LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État Texte du projet de loi Chapitre ler : Objet et champ d'application Art. ler. La présente loi vise à prévenir et combattre la propagation du Covid-19, ainsi qu'à limiter les conséquences préjudiciables sur la santé de tout ou partie de la population en atténuant et en évitant la contagion ou le risque de contagion par l'adoption de mesures à l'égard des activités économiques et celles accueillant un public ainsi que les activités médicales. Chapitre 2 : Activités économiques et accueillant un public Art. 2.
(1)Les aires de jeux sont fermées.
(2)Les contacts physiques dans le cadre d'activités sportives sont interdits. Les activités sportives à caractère compétitif sont suspendues.
(3)Les restaurants, bars, cafés et les salons de consommation sont soumis au respect des conditions suivantes : 10 ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table n'accueille qu'un nombre maximal de quatre personnes sauf si les personnes relèvent d'un même foyer ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s'appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; 4° le port du masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 50 le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 60 fermeture obligatoire à minuit sans dérogation possible. Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'intérieur des établissements que sur les terrasses attenantes, y compris les cantines d'entreprises.
(4)Les foires et salons sont interdits. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
(5)Dans les établissements offrant des activités pour favoriser le bien-être des personnes, les installations pour prendre des bains de chaleur ne peuvent être occupées que par une seule personne ou par plusieurs personnes qui font partie d'un même foyer.
(6)Les établissements ayant comme activité principale les activités de jeux intérieurs sont interdits aux mineurs. Art. 3.
(1)Des mesures de désinfection et de désinfestation de lieux ou de choses, en particulier des moyens de transport de personnes et des marchandises, peuvent être ordonnées par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)Les prestataires et les entreprises assurant le transport de personnes par voie terrestre, aérienne et fluviale, ainsi que les exploitants d'infrastructures des catégories de transport sont tenus d'appliquer les mesures ordonnées en vertu du paragraphe 1er. Chapitre 3 : Sanctions Art. 4.
(1)Les infractions aux fermetures de commerce, à l'interdiction de l'accueil du public et aux mesures de protection prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 1° et 6° de la présente loi, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4.000 euros. En cas de nouvelle commission d'une infraction, le montant maximum est porté au double. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Le procès-verbal est adressé dans les trois jours au Ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après le « Ministre ». Copie en est remise à la personne ayant commise l'infraction visée à l'alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L'amende est prononcée par le Ministre. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la -NA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le Ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
(2)En outre de la constatation de l'infraction visée au paragraphe 1", les officiers et les agents de la Police ou les agents de l'Administration des douanes et accises qui constatent cette infraction procèdent immédiatement à la fermeture administrative de l'entreprise commerciale ou artisanale en question. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité commerciale et artisanale applicables en vertu de la présente loi cessent leur effet.
(3)Contre toute amende prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2 du présent article, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive et la décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Chapitre 4 : Modification d'autres dispositions légales Art.
- Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances publiques et plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Chapitre 5 : Dispositions finales Art.
- La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'un mois. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État Exposé des motifs Face à l'apparition du coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) et la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'une « urgence sanitaire mondiale » le 30 janvier 2020, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré l'état de crise en invoquant l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution luxembourgeoise. L'état de crise a été déclaré par l'adoption du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ci-après « le règlement du 18 mars 2020 ». La déclaration de l'état de crise est un mécanisme exceptionnel permettant de déroger à la répartition des pouvoirs entre les divers organes de l'État, tel que prévu par la Constitution en temps normal et d'accorder à l'Exécutif des pouvoirs extraordinaires limités dans le temps, l'autorisant à adopter des mesures légales par voie réglementaire. L'objectif du présent mécanisme consiste à garantir le fonctionnement de l'État en temps de crise. Ce mécanisme a été déclenché dans le but de prendre les mesures urgentes et immédiates par voie de règlement grand-ducal pour lutter contre la propagation du Covid-
- Le Gouvernement a pris, par le biais du règlement grand-ducal du 18 mars 2020, des mesures en relation avec la limitation de déplacement pour le public, les activités des établissements recevant du public et les activités économiques tout en garantissant le maintien des activités essentielles. Elles s'appuient sur les recommandations de l'OMS, qui soulignent l'importance de limiter les contacts entre les personnes physiques dans le but de contenir la propagation du Covid-
- Conformément à l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, la prorogation de l'état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par voie législative par la Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers. Ainsi, l'état de crise fut prorogé pour une durée de trois mois par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars
- À l'écoulement des trois mois, à savoir le 24 juin 2020 à minuit, l'Exécutif, ne pourra plus prendre des mesures d'urgence par voie réglementaire. De là, les mesures réglementaires d'exception, dont la validité est liée à l'état de crise, cessent de produire leurs effets. Ainsi, le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ne sera plus en vigueur. Ce règlement, dans sa version applicable au moment de la rédaction du projet de loi met en oeuvre une nouvelle phase de déconfinement avec des mesures relatives aux activités économiques et aux établissements recevant du public que le présent projet de loi entend reprendre. Certaines de ces mesures sont reprises par le présent projet de loi, notamment celles relatives aux aires de jeux, aux restaurants, bars, cafés et salon de consommation, les bains de chaleur ainsi que l'interdiction de la tenue des foires et des salons. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Le projet de loi fut élaboré parallèlement au projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et portant modification de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments. À la différence du Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant 1.1a loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
- la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, le présent projet de loi vise à créer le cadre juridique se rapportant aux mesures à prendre à l'égard des activités économiques et des établissements recevant du public afin de limiter la propagation du Covid19 et non pas à l'égard des personnes physiques. ln fine, la particularité de la présente loi repose sur son applicabilité dans le temps. Le présent projet de loi prévoit que la loi cesse à produire ses effets au 25 juillet
- La raison pour la présente limitation de l'applicabilité de la loi dans le temps repose sur le fait que les mesures prises par le présent projet de loi doivent être nécessaires à la finalité poursuivie, à savoir la protection de la santé publique, être proportionnées par rapport aux limites et atteintes à certaines libertés publiques, dont notamment la liberté de commerce et l'exercice de la profession libérale, en l'occurrence l'exercice des professions médicales, prévue à l'article 11, paragraphe 6 de la Constitution, et limitées dans le temps. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État Commentaire des articles Commentaire de l'article 1" L'article premier précise l'objectif du présent projet de loi, à savoir celle de prévenir et de combattre la propagation du Covid-
- Le présent objectif peut être atteint en atténuant et en évitant la contagion ou le risque de contagion par l'adoption de mesures à l'égard des activités économiques et médicales ainsi qu'à l'égard des établissements recevant du public. De là, le présent projet de loi instaure un chapitre 2 relatif aux activités économiques ainsi qu'un chapitre 3 relatif à l'exercice des activités médicales. Commentaire de l'article 2 L'article 2 du présent projet de loi porte sur les mesures à l'égard des activités économiques et à l'égard des établissements recevant du public afin de limiter les conséquences préjudiciables sur la santé de tout ou partie de la population en raison de la propagation du Covid-
- Le paragraphe premier de l'article 2 précise que les aires de jeux sont fermées ; sont visées ici les aires de jeux au sens de la loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. La loi précitée définit une aire de jeux comme tout espace spécialement aménagé et équipé pour être utilisé, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. En raison de la contagiosité du Covid-19 et son mode de transmission de personne à personne par voie de gouttelettes, les aires de jeux sont fermées afin d'éviter que les mineurs ne soient en contact avec des surfaces infectées sur les installations de jeux. Les aires de jeux pourront constituer un lieu de contagion dès lors que le Covid-19 se transmet lorsqu'une personne est en contact avec les gouttelettes d'une personne infectée pouvant se trouver sur une surface, en l'occurrence sur les surfaces des installations de jeux. Le paragraphe 2 de l'article 2 précise que les contacts physiques dans le cadre d'activités sportives sont interdits ; ceci repose également sur la contagiosité du Covid-19 et ses modes de transmission, tout contact physique avec une autre personne est ainsi à éviter. Ceci étant, les activités sportives à caractère compétitif sont suspendues pour la durée de l'applicabilité de la présente loi. Le paragraphe 3 de l'article 2 précise les conditions auxquels les restaurants, les bars, les cafés et les salons de consommation sont soumis afin de prévenir et de combattre la propagation du Covid-
- Les restaurants, les bars, les cafés et les salons de consommation peuvent seulement accueillir leurs clientèles lorsque des places 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé assises sont garanties, chaque table ne pourra accueillir qu'un nombre maximal de quatre personnes sauf les personnes vivant dans un même foyer. Ainsi une table pourra être attribuée à une famille de 5 personnes vivant sous le même toit. En outre, les tables devront être séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres afin de limiter le risque d'infection de la clientèle entre elle. La présente condition ne s'applique pas aux tables qui ne sont pas côte à côte ou lorsqu'une séparation physique permette de limiter le risque d'infection, la présente séparation physique peut par exemple être créée par l'installation d'un paravent en matière de plexiglas. Le paragraphe 3 de l'article 2 spécifie également que le port du masque est obligatoire pour le client lorsque celui-ci n'est pas assis à table et lorsqu'il peut entrer en contact avec une tierce personne sans pour autant garantir une distance interpersonnelle de deux mètres, par exemple lorsqu'il se rend aux toilettes du local dans lequel il se trouve ou lorsqu'il se sert au buffet. En outre, le port du masque est obligatoire pour le personnel qui est en contact direct avec les clients et qui de par la nature de son travail ne reste pas immobile dans le local. En outre, le paragraphe 3 de l'article 2 précise que les restaurants, les bars, les cafés et les salons de consommation ferment obligatoirement à minuit et qu'aucune dérogation n'est possible. Il s'agit d'une dérogation à l'article 17 de la loi modifiée du 28 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, qui fixe les heures normales d'ouverture des débits de boissons alcooliques de six heures du matin à une heure du matin du jour suivant et qui précise que le bourgmestre, le conseil communal ou encore par le ministre de la Justice peuvent accorder des dérogations à ces horaires autorisant des nuits blanches. Le paragraphe 4 de l'article 2 du présent projet de loi prévoit que l'organisation et la tenue des foires et des salons sont interdites. La présente interdiction vise à prévenir la propagation du Covid-19 étant donné qu'une foire ou un salon de par sa nature même accueille un grand nombre de personnes. Un tel rassemblement de personnes à l'occasion d'une foire ou d'un salon risque d'augmenter la contagion et de là conduire à la propagation du Covid-
- Le paragraphe 5 de l'article 2, le législateur vient préciser que les bains de chaleur sont interdits. Une exception est prévue permettant l'ouverture des bains de chaleur à une seule personne ou à plusieurs personnes dès lors qu'elles relèvent du même foyer domestique. Au paragraphe 6 de l'article 2, il est précisé que les établissements ayant comme activité économique principale les activités de jeux intérieurs sont interdits aux mineurs. Commentaire de l'article 3 L'article 3 du présent projet de loi porte sur les mesures de désinfection et de désinfestation de lieux et des objets. La désinfection et la désinfestation peuvent être ordonnées par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Sont visés ici plus particulièrement les moyens de transport de personnes et de marchandises. Par les moyens de transport de personnes et de marchandises sont visées les moyens de transport publics, tels que les trams, les trains ou encore les bus ainsi que les camions qui transportent des marchandises. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Commentaire de l'article 4 Le paragraphe premier de l'article 4 précise qu'une infraction aux fermetures de commerce, à l'interdiction de l'accueil du public et aux mesures de protection prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 10 et 6° de la présente loi, commises par les commerçants, les artisans, les gérants ou tout autre personne responsable des activités y visées sont punis d'une amende administrative d'un montant maximal de 4.000 euros. En cas de récidive, le présent montant est porté au double. Les infractions donnant lieu à des amendes administratives sont recherchés et constatées par les officier et agents de police judiciaire de la Police et par les agentes de l'Administration des douanes et accises. Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les recours possibles contre ces procès-verbaux sont ceux conférés par les dispositions de la loi générale modifiée du 28 juillet 1977 sur les douanes et accises. Ces procès-verbaux sont adressés dans les trois jours au ministre ayant la Santé dans ses attributions. Une copie du procès-verbal est donnée à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa premier. La personne concernée par le procès-verbal peut présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. Elle également accès au dossier pour ce faire. L'amende visée par le présent article est prononcée par le ministre et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement de ces amendes administratives. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement. Ensuite, le paragraphe 2 de l'article 4, précise que les officiers et les agents de la Police ou les agents de l'Administration des douanes et accises qui constatent l'infraction visée au paragraphe premier procèdent sans délai à la fermeture administrative de l'entreprise commerciale ou artisanale en question. Cette fermeture administrative est levée de plein droit lorsque la présente loi cesse de produire ses effets au 25 juillet
- L'amende administrative est une décision ministérielle susceptible de recours. À l'instar d'autres textes de loi qui prévoient une amende administrative, il est proposé de prévoir un recours en réformation en la matière. De là, le paragraphe 3 de l'article 4 prévoit un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond contre toute amende prononcée en vertu de l'article
- Le recours en réformation doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à la personne ou à partir de la remise directe à la personne. L'instruction de ce recours contentieux se fait d'après la procédure administrative contentieuse de droit commun. Ainsi, le paragraphe 4 de l'article 4 prévoit un recours en annulation devant le tribunal administratif contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2 de l'article
- Le présent recours en annulation doit être introduit sans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'introduction de la requête. Le paragraphe 5 de l'article 4 précise que par dérogation à la législation relative à la procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie. En d'autres termes, après le dépôt de la requête introductive, la partie défenderesse ne peut produire qu'un mémoire en réponse et le demandeur ne pourra pas produire de mémoire en réplique. En outre, la décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. Enfin, la partie requérante peut se faire assister ou représenter 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé devant le tribunal administratif au sens de l'article 106, paragraphe 1" et 2 du Nouveau Code de procédure civile. Commentaire de l'article 5 L'article 5 prévoit une dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État en précisant que les décisions et les avis du Conseil d'État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunications. En outre, les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances publiques et plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunications. Commentaire de l'article 6 L'article 6 du présent projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de la loi au lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. En outre, la présente loi ne produira ses effets que pour la durée d'un mois. De là, il en découle la particularité du présent projet de loi qui sera applicable que pour une durée d'un mois. La situation sanitaire en relation avec la propagation du Covid-19 est en constante évolution ce qui explique la durée d'application limitée de la présente loi. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(s) : Laurent Jomé Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 24785510 Courriel : laurent.jome@ms.etat.lu Objectif(s) du projet : Le présent projet de loi met en œuvre une nouvelle phase de déconfinement avec des mesures relatives aux activités économiques et aux établissements recevant du public. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère d'Etat, Ministère de la Justice, Ministère des Classes moyennes Date : 29/05/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non E Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : [S] Oui D Non - Administrations : E Oui D Non DI Oui flNon Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui El Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : N.,. non applicable. 4 Remarques / Observations : f- , ' Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 5 , . , regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer , la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui E Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (mArew.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui D Non D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. D oui D Non N.a. E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 — Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une EJ Oui • Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui • Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui D Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration ! concernée ? D oui D Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances [ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui gj Non D Oui E Non El Oui ENon fl Oui Non El Oui D Non N.a. r] Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 I Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement j soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? [11 oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. 1