1.416.3 IRTH CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 5 juin 2020 Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tél.: 466 966 — 332 Fax: 466 966 — 364/308 Courriel: ppommerellechd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés). l. Observations générales La Commission de la Santé et des Sports propose d'apporter les amendements d'ordre légistique suivants au projet de loi sous rubrique : À l'article 3, paragraphe ler, il est proposé d'insérer les termes « , ci-après le « ministre » » à la fin de la phase. Partant, il convient de supprimer ces mêmes termes à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2. À l'article 4, paragraphe ler, alinéa ler, il convient d'insérer une virgule après les termes « points 10 et 6° ». À l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, il y a lieu de redresser une erreur grammaticale. À l'article 4, paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, il est proposé de commencer le terme « ministre » par une minuscule. À l'article 4, paragraphe 5, il est indiqué d'insérer une virgule après les termes « requête introductive ». 11. Amendements Amendement 1 concernant l'article 2, paragraphe 3 L'article 2, paragraphe 3, est amendé comme suit : «
(3)Les restaurants, bars, cafés et les salons de consommation sont soumis au respect des conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table n'accueille qu'un nombre maximal de quatre personnes sauf si les personnes relèvent dlun du même foyer ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s'appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; 4° le port du masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans »êrogation possible. Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'intérieur des établissements que sur les terrasses attenantes, y compris les cantines d'entreprises. » Commentaire L'amendement apporté au paragraphe 3, point 2°, vise à préciser la notion de foyer. Le point 6° vise à préciser que la limite de minuit constitue une limite supérieure. Amendement 2 concernant l'article 2, paragraphe 4 nouveau À l'article 2, il est proposé d'insérer un paragraphe 4 nouveau qui se lit comme suit : «
(4)Sont fermées les discothèques au sens de la réglementation portant nomenclature et classification des établissements classés. » Commentaire Par nature ces établissements ne permettent pas le respect des mesures de distanciation sociale et des mesures de précaution sanitaires recommandées. Suite à l'insertion du paragraphe 4 nouveau, il est indiqué de procéder à la renumérotation des paragraphes subséquents. Amendement 3 concernant l'article 2, paragraphe 6 nouveau (paragraphe 5 ancien) 2/4 L'article 2, paragraphe 6 nouveau (paragraphe 5 ancien) est amendé comme suit : « (-5)
(6)Dans les établissements offrant des activités pour favoriser le bien-être des personnes, les installations pour prendre des bains de chaleur ne peuvent être occupées que par une seule personne ou par plusieurs personnes qui font partie dlun du même foyer » Commentaire Cet amendement vise à préciser la notion de foyer. Amendement 4 concernant l'article 4, paragraphes l er et 2 L'article 4, paragraphes 1er et 2, est amendé comme suit : « Art. 4.
(1)Les infractions Izaeoueil-du-milelie-et aux mesures de protection prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 1° et 6°, de la présente loi, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4.000 euros. En cas de nouvelle commission d'une infraction, le montant maximum est porté au double. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ciaprès désignés « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 19 77 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le procès-verbal est adressé dans les trois jours au Mministre ayant la Santé dans ses attributionsr ei-apr-ès4e-ff-Ministre-». Copie en est remise à la personne ayant commise l'infraction visée à l'alinéa l er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L'amende est prononcée par le -A4ministre. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le Mministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)En outre cas de la constatation de-Il d'une des infractions visées au paragraphe l er, les officiers et les agents de la Police ou les agents de l'Administration des douanes et accises qui constatent cette infraction donnent injonction au responsable de l'établissement concerné de se conformer immédiatement aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, points 10 et 6°. Cette injonction et l'accord ou le refus d'y obtempérer du responsable de l'établissement concerné sont mentionnés au procès-verbal. En cas de refus d'y obtempérer, le ministre procèdent immédiatement à la fermeture administrative de l'entrepfise semmersiale-Gu-artisanale-en-question établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité eemmereiale—et—aFtisanale économique concernée applicables en vertu de la présente loi cessent leur effet. » 3/4 Commentaire La modification proposée à l'endroit du paragraphe 1er vise à préciser que l'amende administrative ne concerne que les infractions aux mesures de protection concernant les places assises et la fermeture obligatoire à minuit. L'amendement apporté au paragraphe 2 vise à éviter que les officiers et agents de la Police ou de l'Administration des douanes et accises puissent immédiatement fermer un établissement en cas de constatation d'une infraction. Il convient de préciser qu'une fermeture d'un établissement ne peut intervenir qu'en cas de refus de donner suite à une injonction de mise en conformité et qu'une fermeture ne peut être ordonnée que par le ministre. Au nom de la Commission de la Santé et des Sports, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'État, au Ministre de la Santé et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers et à la Chambre des Salariés. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Santé et des Sports 4/ 4 Texte coordonné du PL 7607 Légende : - les amendements parlementaires proposés figurent en caractères qras et soulignés ; - les propositions de texte ainsi que les observations d'ordre légistique du Conseil d'État que la Commission parlementaire a faites siennes figurent en caractères soulignés. Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARSCoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État Chapitre ler : Objet et champ d'application Art. 1e. La présente loi vise à prévenir et combattre la propagation du Covid-19, ainsi qu'à limiter les conséquences préjudiciables sur la santé de tout ou partie de la population en atténuant et en évitant la contagion ou le risque de contagion par l'adoption de mesures à l'égard des activités économiques et celles accueillant un public ainsi que les activités médicales. Chapitre 2 : Activités économiques et accueillant un public Art. 2.
(1)Les aires de jeux sont fermées.
(2)Les contacts physiques dans le cadre d'activités sportives sont interdits. Les activités sportives à caractère compétitif sont suspendues.
(3)Les restaurants, bars, cafés et les salons de consommation sont soumis au respect des conditions suivantes : 1° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table n'accueille qu'un nombre maximal de quatre personnes sauf si les personnes relèvent cllun du même foyer ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s'appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; 4° le port du masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible. Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'intérieur des établissements que sur les terrasses attenantes, y compris les cantines d'entreprises.
(4)Sont fermées les discothèques au sens de la réglementation portant nomenclature et classification des établissements classés. te
(5)Les foires et salons sont interdits. 1 (-54
(6)Dans les établissements offrant des activités pour favoriser le bien-être des personnes, les installations pour prendre des bains de chaleur ne peuvent être occupées que par une seule personne ou par plusieurs personnes qui font partie cllue du même foyer. (64
(7)Les établissements ayant comme activité principale les activités de jeux intérieurs sont interdits aux mineurs. Art. 3.
(1)Des mesures de désinfection et de désinfestation de lieux ou de choses, en particulier des moyens de transport de personnes et des marchandises, peuvent être ordonnées par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après le « ministre ».
(2)Les prestataires et les entreprises assurant le transport de personnes par voie terrestre, aérienne et fluviale, ainsi que les exploitants d'infrastructures des catégories de transport sont tenus d'appliquer les mesures ordonnées en vertu du paragraphe 1er. Chapitre 3 : Sanctions Art. 4.
(1)Les infractions aux-fermotures-cle-eomoloreeT-à-glotordietlon-de-gaeeueil--do publie-et aux mesures de protection prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 10 et 6°,. de la présente loi, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4.000 euros. En cas de nouvelle commission d'une infraction, le montant maximum est porté au double. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le procès-verbal est adressé dans les trois jours au Mministre ayant la Santé dans ses attributions, ci après le « Ministre ». Copie en est remise à la personne ayant commise l'infraction visée à l'alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L'amende est prononcée par le Mministre. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le Mministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)En outre cas de la constatation 4e4 d'une des infractions visées au paragraphe 1er, les officiers et les agents de la Police ou les agents de l'Administration des douanes et accises qui constatent cette infraction donnent injonction au responsable de l'établissement concerné de se conformer immédiatement aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, points 10 et 6°. Cette injonction et l'accord ou le refus d'y obtempérer du responsable de l'établissement concerné sont mentionnés au procès-verbal. En cas de refus d'y obtempérer, le ministre procèdent iroméeliatement à la fermeture administrative de l'entreorise-eommorelale-ou-artisanale-en-question établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité eemmerbiale-et-artisanale économique concernée applicables en vertu de la présente loi cessent leur effet. 2
(3)Contre toute amende prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2 du présent article, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive, et la décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Chapitre 4 : Modification d'autres dispositions légales Art.
- Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances publiques et plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Chapitre 5 : Dispositions finales Art.
- La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'un mois. 3