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Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contr

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 11 juin 2020 Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tél. :466966-332 Fax; 466 966 - 364/308 Courriel: ppommerellSachd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16juin 2017 sur «'organisationdu Conseil d'État Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après une deuxième série d'amendements au projet de loi mentionnésous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, soulignés et en italique). Amendement 1 concernant {'article 1er L'article 1er est amendé comme suit : «Art. 1er. La présente loi vise à prévenir et combattre la propagation du Covid-19, ainsi qu'à limiter les conséquences préjudiciables sur la santé de tout ou partie de la population en atténuant et en évitant la contagion ou le risque de contagion par l'adoption de mesures à l'égard des activités économiques et celles accueillant un public ainsi que les activités médieates. » Commentaire En raison d'une erreur matérielle au niveau de l'article 1er, il est proposé de supprimer le bout de phrase relatif aux activités médicales. Amendement 2 concernant l'article 2 L'article 2 est amendé comme suit : « Art. 2.

(1)Les a/res de jeux sont fermées. Les contacts physiques dans le cadre d'activités sportives sont interdits-4®s activités sportivos à caractère compétitif sont suspendues.. sauf pour les s ort/fs d'élite déterminés en a lication de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le s ort sur ro osition du Comité 01 m i ue et S ortif Luxembour eois et sous réserve du res ect d'un rotocole de sécurité et de santé à établir ar les fédérations s ortives a réées et à a rouver ar le ministre a ant les S orts dans ses attributions sur avis de la Direction de la santé. L'exce tion visée à l'alinéa 1er s'a li ue e alement aux activités s ortives revues aux articles 8 et 9 de la loi modifiée du 21 'uillet 2012 ' ".ûSâi' '- - . . ortant création ---. -- Les contacts h si ues dans le cadre d'activités culturelles sont interdits sauf our les acteurs rofessionnels de théâtre et de film ainsi ue our les danseurs rofessionnels sous réserve du res ect d'un rotocole de sécurité et de santé à établir ar les établissements culturels or anisateurs des ièces de théâtre et de danse à a rouver ar le ministre a ant la Culture dans ses attributions et les roducteurs de film à a rouver ar le ministre a ant le Secteur audiovisuel dans ses attributions sur avis de la Direction de la santé. W
(2)Les restaurants, bars cafés débits de boissons salles de restauration des établissements d'héber ement et-fes salons de consommation e( tout autre lieu de restauration occasionnelle sont soumis au respect des conditions suivantes : 1 ° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table n'accueille qu'un nombre maximal de <wafre dix personnes sauf si les personnes relèventd4m du même foyer ; 3° les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s'appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; 4° le port du masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 5° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° la fermeture a obligatoirement lieu au possible. lus tard à minuit sans dérogation Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'intérieur des établissements que sur les terrasses attenantes, y compris les cantines d'entreprises. 4 Sont fermées les discothè ues au sens de la ré lementation nomenclature et classification des établissements classés. ortant W 15} Les foires et salons dans des établissementsferméssont interdits. Des fo/res et salons euvent être or anisés en lein air. Le ort d'un mas ue ou de tout autre dis ositif ermettant de recouvrir le nez et la bouche d'une 2/4 ersonne h si ue est obli atoire à tout moment our les ex osants et our /es visiteurs lors u'une distance inter ersonnelle de deux mètres ne eut as être res ectée. La distance de deux mètres ne s'a li ue as entre ersonnes ui relèvent du même fo er. Les d/s ositions de l'alinéa 2 sont a licables aux marchés. tôt (61 Dans les établissements offrant des activités pour favoriser le bien-être des personnes, les installations pour prendre des bains de chaleur ne peuvent être occupées que par une seule personne ou par plusieurs personnes qui font partie l4m du même foyer. {6}
(7)Les établissements ayant comme activité principale les activités de jeux intérieurs sont interdits aux mineurs autorisés sous réserve du mas ue. L'obli ation de orter un mas ue ne s'a ort d'un li ue as aux mineurs de mo/ns de six ans. » Commentaire Paragraphe 1er ancien Au vu de révolution positive de la pandémie et dans le cadre de la stratégie progressive de déconfinement, l'amendement visant à supprimer le paragraphe 1er ancien a pour effet d'abroger l'interdiction de fréquentation des aires de jeux extérieures et des cours de récréation des établissements scolaires. Partant, il y a lieu de procéder à la renumérotation des paragraphes subséquents. Paragraphe 1er nouveau (paragraphe 2 ancien) Suite à la T suppression du paragraphe 1C ancien de l'article 2 et à la renumérotation des paragraphes subséquents, il est indiqué d'adapter la référence figurant à l'alinéa 1er du paragraphe 1er et au paragraphe 2 de l'article 4. Toujours dans le même esprit, en ce qui concerne le domaine du sport, il est proposé à rendrait du paragraphe 1er nouveau (paragraphe 2 ancien) d'autoriser les activités sportives à caractère compétitif, tout en maintenant l'interdiction de contacts physiques dans le cadre de la pratique d'activités sportives. Les compétitions sont dès lors autorisées dans les sports dits « sans contact », tels le tennis, le tennis de table ou encore le badminton, alors que dans les sports dits « de contact », tels le football, le handball, le basketball, voire les arts martiaux, les compétitions restent interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux sportifs d'élite sous certaines conditions ni aux activités sportives du Sportlycée, hormis les compétitions. L'alinéa3 nouveau du paragraphe 1er nouveau (paragraphe 2 ancien) prévoit des exceptions à l'interdiction des contacts physiques dans le cadre d'activités culturelles et de production audiovisuelle. Paragraphe 2 nouveau (paragraphe 3 ancien) Au paragraphe 2 nouveau (paragraphe 3 ancien), phrase liminaire, il est proposé de supprimer les notions de « bars » et « cafés » qui font partie du concept de « débits de boissons », terminologie qu'il est proposé de reprendre dans le présent amendement. 3/4 Par ailleurs, il est proposé d'élargir les établissements relevant du secteur HORECA aux salles de restauration des établissements d'hébergement ainsi qu'à tout lieu où une restauration occasionnelle peut être offerte. Cette dernière notion vise ainsi des endroits qui peuvent se prêter pour accueillir des personnes en vue de leur offrir une collation. Toutefois, l'aménagementde ces lieux doit se concevoir selon les règles prévues aux points 1° à 6° du paragraphe 2 nouveau (paragraphe 3 ancien). La modification apportée au point 2° du paragraphe 2 nouveau (paragraphe 3 ancien) vise à porter le nombre maximal de personnes autorisées par table à dix, sauf pour les personnes qui cohabitent. Paragraphe 5 nouveau (paragraphe 4 ancien) L'amendement au paragraphe 5 nouveau (paragraphe 4 ancien) a pour objet de préciser que les foires et salons sont interdits pour autant qu'ils sont organisésdans les lieux fermés. Cette disposition vise dès lors à fixer les conditions sous lesquelles des foires et salons peuvent être organisés en plein air. Le nouvel alinéa 3 vise à préciser que les marchés sont soumis aux mêmes conditions que les foires et salons organisésen plein air. Paragraphe7 nouveau (paragraphe 6 ancien) L'amendement au paragraphe 7 nouveau (paragraphe 6 ancien) vise à autoriser l'ouverture des établissements ayant comme activité principale les activités de jeux intérieures pour enfants. Le port du masque est toutefois obligatoire dans ces établissements pour les enfants de six ans et plus. Au nom de la Commission de la Santéet des Sports, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Étatles amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'État, au Ministre de la Santé et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers et à la Chambre des Salariés. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considérationtrès distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Santé et des Sports 4/4 Texte coordonné du PL 7607 Légende . les amendements parlementaires proposés en date du 5 juin 2020 figurent en caractères ras et souli nés ; les amendements parlementaires proposés en date du 11 juin 2020 figurent en caractères ras sou// nés et en itali ue. Projet de loi portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS- CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État Chapitre 1er : Objet et champ d'application Art. 1er. La présente loi vise à prévenir et combattre la propagation du Covid-19, ainsi qu'à limiter les conséquences préjudiciables sur la santé de tout ou partie de la population en atténuant et en évitant la contagion ou le risque de contagion par l'adoption de mesures à l'égard des activités économiques et celles accueillant un public a/ns/ que les activités mcdioalQS. Chapitre 2 : Activités économiqueset accueillant un public Art. 2.
(1)Les a/ros dcjoux sont fonnôos. W Les contacts physiques dans le cadre d'activités sportives sont interdits. Les activités sportives à caractère compétitif sont suspendues^, sauf pour les sportifs d'élite déterminés en a lication de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le s ort sur roosition du Comité 01 m i ueetSortifLuxembour eois et sous réserve dures ect d'un rotocole de sécurité et de santé à établir ar les fédérations s ortives a réées et à a rouver ar le ministre a ant les S orts dans ses attributions sur avis de la Direction de la santé. L'exce tion visée à l'alinéa 1er s'a li ueé alement aux activités s ortives revues aux articles 8 et 9 de la loi modifiée du 21 'uillet 2012 ortant création du S ortl cee hormis lescom étitions. Les contacte h si ues dans le cadre d'activités culturelles sont interdits sauf our /es acteurs rofessionnels de théâtre et de film ainsi ue our les danseurs rofessionnels sous réserve du res ect d'un rotocole de sécurité et de santé à établir ar les établissements culturels or anisateurs des ièces de théâtre et de danse à a rouver ar le ministre a ant la Culture dans ses attributions et les roducteurs de film à a rouver ar le ministre a ant le Secteur audiovisuel dans ses attributions sur avis de la Direction de la santé. f3t
(2)Les restaurants, èa^»- eerfes débits de boissons salles de restauration des établissements d'héber ement et-les salons de consommation et tout autre lieu de restauration occasionnelle sont soumis au respect des conditions suivantes : 1 ° ne sont admises que des places assises ; 2° chaque table n'accueille qu'un nombre maximal de fwatfe dix personnes sauf si les personnes relèvent l4m du même foyer, les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1, 5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s'appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; le port du masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 6° ja fermeture a obligatoirement lieu au lus tard à minuit sans dérogation possible. Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'intérieur des établissements que sur les terrasses attenantes, y compris les cantines d'entreprises. 4 Sont fermées les discothè ues au sens de la ré lementation et classification des établissements classés. ortant nomenclature (4t (51 Les foires et salons dans des établissements fermés sont interdits. Des foires et salons euventêtreor anisésen leinair. Le ort d'un mas ue ou de tout autre dis ositif ermettant de recouvrir le nez et la bouche d'une ersonne h si ue est obli atoire à tout moment our les ex osants et our les visiteurs lors u'une distance inter ersonnelle de deux mètres ne eut as être res ectée. La distance de deux mètres ne s'a li ue as entre ersonnes ui relèvent du même fo er. Les dis ositions de l'alinéa 2 sont a licables aux marchés. (5t
(6)Dans les établissements offrant des activités pour favoriser le bien-être des personnes, les installations pour prendre des bains de chaleur ne peuvent être occupées que par une seule personne ou par plusieurs personnes qui font partie d^un du même foyer. ^ 17} Les établissementsayant comme activité principale les activitésde jeux intérieurs sont interdits aux mineurs autorisés sous réserve du ort d'un mas ue. L'obli ation de orterunmas uenes'a li ue as aux mineurs de moins de six ans. Art. 3.
(1)Des mesures de désinfection et de désinfestation de lieux ou de choses, en particulier des moyens de transport de personnes et des marchandises, peuvent être ordonnées par le ministre ayant la Santédans ses attributionsr-G^-aerèste « ministres.
(2)Les prestataires et les entreprises assurant le transport de personnes par voie terrestre, aérienne et fluviale, ainsi que les exploitants d'infrastructures des catégories de transport sont tenus d'appliquer les mesures ordonnées en vertu du paragraphe 1er Chapitre 3 : Sanctions Art. 4.
(1)Les infractions aux formoturos do commerce à l'interdiction do l'accueil du publie ot aux mesures de protection prévues à l'article 2, paragraphe
  1. points 1 ° et 6°i de la présente loi, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de
  2. 000 euros. En cas de nouvelle commission d'une infraction, le montant maximum est porté au double. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-aprèsdésignés« agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de ('Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le procès-verbal est adressé dans les trois jours au Mministre ayant la Santé dans ses attributions ci-a rès le « Mministre ». Copie en est remise à la personne ayant commis® l'infraction visée à l'alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délaide deux semaines à partir de la remise de la copie précitée.L'amendeest prononcée par le Mministre. L'Administrationde l'enregistrement, desdomaineset de la TVAest chargéedu recouvrement des amendes administratives prononcées par le Mministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)En outre cas de te onstatation de-11 d'une des infractions visées au paragraphe 1er, les officiers et les agents de la Police ou les agents de l'Administration des douanes et accises qui constatent cette infraction donnent in'onction au res onsable de rétablissement concerné de se conformer immédiatement aux dis ositions de l'article 2 ara ra he 3 2, points 1° et 6°. Cette in'onction et l'accord ou le refus d'v obtem érer du res onsable de rétablissement concerné sont mentionnés au rocès-verbal. En cas de refus d' obtem érer le ministre procèdent immédiatement à la fermeture administrative de l'entreprise commerciale ou artisanale en question établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité commerciale et artisanale économi ue concernée applicables en vertu de la présente loi cessent leur effet.
(3)Contre toute amende prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2 du présent article, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout cas dans les cinqjours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive^ et la décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformémentà l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédurecivile. Chapitre 4 : Modification d'autres dispositions légales Art.
  1. Pardérogationà la loi du 16juin 2017 sur l'organisationdu Conseil d'Etat, les décisions et avis du Conseil d'Étatsont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances publiques et plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Chapitre 5 : Dispositions finales Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'un mois.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.