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Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg et à Nur-Sultan, le 14 octobre 2019, modifiant la Convention entre le Gouvernement d

Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg et à Nur-Sultan, le 14 octobre 2019, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs P. 3 Ill. Commentaire des articles du protocole p. 4 IV. Fiche d'évaluation d'impact 13. 5 V. Fiche financière Il 9 VI. Texte du protocole p. 10 VII. Texte coordonné de la convention p. 12 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg et à Nur-Sultan, le 14 octobre 2019, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 Article unique Est approuvé le Protocole, fait à Luxembourg et à Nur-Sultan, le 14 octobre 2019, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012. 2 Il. Exposé des motifs L'objet du présent projet de loi est d'approuver le Protocole du 14 octobre 2019 relatif à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Après un premier Protocole signé le 3 mai 2012, la Convention signée le 26 juin 2008 est à nouveau modifiée à la demande de la République du Kazakhstan par un Protocole visant à compléter l'article 10 concernant l'imposition des dividendes par une disposition supplémentaire prévoyant l'exemption de la retenue à la source sous certaines conditions. 3 III. Commentaires des articles du protocole L'article 1 du Protocole modifie l'application des dispositions de l'article 10 concernant l'imposition des dividendes par l'ajout d'un paragraphe 2-1. Actuellement la Convention partage le droit d'imposition des dividendes entre l'État de la source et l'État de résidence du bénéficiaire en prévoyant que l'impôt établi dans l'État de la source ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Dans les autres cas, la retenue maximale s'élève à 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le Protocole introduit une exemption de la retenue à la source sur les dividendes dans l'État dans lequel la société qui les paie est un résident. Ainsi, les dividendes ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire est, en ce qui concerne le Kazakhstan, le Gouvernement de la République du Kazakhstan ou l'une de ses collectivités centrales ou locales ainsi que la Banque Nationale de la République du Kazakhstan. Du côté luxembourgeois sont visés par le paragraphe 2-1, le Gouvernement du Luxembourg ou l'une de ses collectivités locales, la Banque Centrale du Luxembourg ainsi que la Société Nationale de Crédit et d'Investissement. Par ailleurs, les autorités compétentes des États contractants peuvent convenir périodiquement de faire bénéficier toute autre institution entièrement détenue par le Gouvernement du Luxembourg ou le Gouvernement de la République du Kazakhstan des dispositions du nouveau paragraphe 2-1. L'article 2 du Protocole établit les règles relatives à l'entrée en vigueur du présent Protocole dans les deux États contractants. Le Protocole forme partie intégrante de la Convention. Il entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications indiquant l'accomplissement des procédures requises par la législation nationale respective pour la mise en vigueur du Protocole. Les dispositions du Protocole seront applicables dans les deux États contractants pour toute période imposable commençant le ou après le lerjanvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le Protocole entrera en vigueur. 4 IV. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg et à NurSultan, le 14 octobre 2019, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur: Michel Hoffmann Tél. : 247-52358 Courriel: michel.hoffmann@co.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Approbation d'un Protocole relatif à un traité international en matière fiscale Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): / Date: 14 mai 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: ri Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - 3. Entreprises/Professions libérales: Oui: E Non:11] - Citoyens: Oui: E Non: El - Oui: E Non: El Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? oui: E Non:UN.a.:2M (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: n Oui: M Non: n Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou 5. simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration Oui: 1111 Non: existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? [s] Remarques/Observations : Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)6. destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une Oui: n Non: VI obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: Non: vi N.a.: n si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: E Non: n N.a.: [7] Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: n Non: M N.a.: E Oui: n Non: Vi N.a.: Oui: 11] Non: E1 N.a.: E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: El N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: E Non: D N.a.: Si non, pourquoi? 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 6 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité réglementaire? D Non: Fi Oui: n Non: E Oui: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui: aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? E Non: D N.a.: E Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: E Non: N Oui: n Non: E N.a.: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: n Non: FI Oui: D Non: N Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: N Si oui, expliquez pourquoi: Les questions d'égalité des femmes et des hommes ne sont pas touchées par l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: N Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: E N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière: 7 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: E Non: n N.a.: E si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/i ndex.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers" ? Oui: I:1 Non: E N.a.: E si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/i ndex.html s 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 8 V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg et à Nur-Sultan, le 14 octobre 2019, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012, ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 9 vil. Texte du protocole Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 (ci-après dénommée «la Convention»), sont convenus de ce qui suit: Article 1 Un paragraphe 2-1 est ajouté à l'article 10 de la Convention: «2-1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est: (
  15. a)au Kazakhstan: (
  16. i)le Gouvernement de la République du Kazakhstan ou l'une de ses collectivités centrales ou locales; (
  17. ii)la Banque Nationale de la République du Kazakhstan; ou (iii) toute autre institution entièrement détenue par le Gouvernement de la République du Kazakhstan lorsqu'il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes des États contractants; (
  18. b)au Luxembourg: (
  19. i)le Gouvernement du Luxembourg ou l'une de ses collectivités locales; (
  20. ii)la Banque Centrale du Luxembourg; (iii) la Société Nationale de Crédit et d'Investissement; ou 10 (
  21. iv)toute autre institution entièrement détenue par le Gouvernement du Luxembourg lorsqu'il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes des États contractants.» Article 2 Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation nationale pour la mise en vigueur du présent Protocole. Le Protocole, qui forme partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et sera applicable dans les deux États contractants pour toute période imposable commençant le ou après le ler janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en deux exemplaires originaux, en langues française, kazakhe, russe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Luxembourg, le 14 octobre 2019 Nur-Sultan, le 14 octobre 2019 Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de la République Grand-Duché de Luxembourg du Kazakhstan Pierre Gramegna Alikhan Smailov Ministre des Finances Ministre des Finances 11 vin. Texte coordonné de la convention CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités centrales ou locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention, sont notamment:
  22. a)au Grand-Duché de Luxembourg: (
  23. i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  24. ii)l'impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l'impôt sur la fortune; et (
  25. iv)l'impôt commercial communal; (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»); et
  26. b)dans la République du Kazakhstan: (
  27. i)l'impôt sur le revenu des collectivités; (
  28. ii)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (iii) l'impôt sur la propriété des entités légales et des personnes physiques; (ci-après dénommés «impôt kazakh»). 12 4. La présente Convention s'applique aussi aux impôts sur le revenu ou sur la fortune de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de l'entrée en vigueur de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le terme ou l'expression:
  29. a)«Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  30. b)«Kazakhstan» désigne la République du Kazakhstan et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, le terme «Kazakhstan» comprend le territoire national de la République du Kazakhstan et les zones sur lesquelles le Kazakhstan exerce ses droits de souveraineté et son autorité judiciaire, conformément à sa législation et aux accords internationaux dont il fait partie;
  31. c)«personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  32. d)«société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
  33. e)«entreprise» s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;
  34. f)«entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
  35. g)«trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
  36. h)«autorité compétente» désigne: (
  37. i)au Luxembourg: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
  38. il)au Kazakhstan: le Ministère des Finances ou son représentant autorisé;
  39. i)«national» désigne: (
  40. i)toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant; (
  41. ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
  42. j)«activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;
  43. k)«un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Grand-Duché de Luxembourg ou le Kazakhstan; 13
  44. l)«fortune» au sens de l'article 21 de la présente Convention désigne les biens mobiliers et immobiliers et comprend (mais ne se limite pas à) l'argent comptant, les actions ou autres documents confirmant les droits de propriété, les effets, les obligations ou autres dettes, ainsi que les brevets, les marques de fabrique ou de commerce, les droits d'auteur ou autre droit ou biens similaires; m)«pool» au sens de la présente Convention désigne également l'union de personnes ou d'entités accomplissant la coexploitation de la conteneurisation en transport international, les bénéfices de cette exploitation sont mis dans un fonds commun et distribués conformément à l'accord de création du pool. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État, à toutes ses collectivités centrales et locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  45. a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  46. b)si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
  47. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité; 14
  48. d)si le statut de résidence ne peut pas être déterminé conformément aux dispositions des alinéas
  49. a)à c), les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé. Article 5 Établissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:
  50. a)un siège de direction,
  51. b)une succursale,
  52. c)un bureau,
  53. d)une usine,
  54. e)un atelier et
  55. f)une mine, un puits, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, une installation, une construction ou tout autre lieu d'extraction ou d'exploration de ressources naturelles. 3. L'expression «établissement stable» comprend également:
  56. a)un chantier de construction ou de montage ou des services de surveillance s'y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier a une durée supérieure à 12 mois, ou si ces services durent pendant plus de 12 mois;
  57. b)la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'autre Etat contractant pendant plus de 12 mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
  58. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  59. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
  60. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; 15
  61. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
  62. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  63. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
  64. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour l'entreprise, si ladite personne:
  65. a)dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe, ou
  66. b)ne dispose pas de ces pouvoirs, mais maintient habituellement dans le premier État un stock de marchandises à partir duquel elle livre régulièrement des marchandises au nom de l'entreprise. Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas, à moins qu'il ne soit prouvé que pour éviter l'imposition dans le premier État, cette personne n'entreprend pas la livraison régulière de marchandises, mais entreprend également en fait toutes les activités se rapportant à la vente de marchandises à l'exception de la conclusion effective elle-même du contrat de vente. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 16 Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens im mobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, les bénéfices provenant de la vente de marchandises de même nature ou de nature analogue que celles vendues par, ou provenant d'autres activités commerciales de même nature ou de nature analogue que celles effectuées par, l'établissement stable, sont imposables dans l'État où l'établissement stable est situé, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 17 4. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses correctement documentées qui ont été exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration raisonnablement alloués qui ont été ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 8. Le présent article s'applique également aux revenus provenant d'une participation dans une société de personnes. Il s'applique en outre à une rémunération touchée par un associé d'une société de personnes pour des activités au service de la société de personnes et pour des prêts consentis ou pour des biens mis à la disposition, lorsque cette rémunération est imputable par la législation fiscale de l'État contractant où est situé l'établissement stable, aux revenus tirés par l'associé de cet établissement stable. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices tirés par un résident d'un État contractant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  67. a)une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
  68. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, 18 et que, dans les cas mentionnés aux alinéas
  69. a)et b), les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
  70. a)5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  71. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 2.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes pavés par une société qui est un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est: (a)au Kazakhstan: (
  72. i)le Gouvernement de la République du Kazakhstan ou l'une de ses collectivités centrales ou locales; (
  73. ii)la Banque Nationale de la République du Kazakhstan; ou 19 (iii) toute autre institution entièrement détenue par le Gouvernement de la République du Kazakhstan lorsqu'il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes des États contractants; (b)au Luxembourg: (
  74. i)le Gouvernement du Luxembourg ou l'une de ses collectivités locales; (in la Banque Centrale du Luxembourg; (iii) la Société Nationale de Crédit et d'Investissement; ou (
  75. iv)toute autre institution entièrement détenue par le Gouvernement du Luxembourg lorsqu'il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes des Etats contractants. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident, et les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d'obligations lorsqu'il est concédé pour ces titres un droit à l'attribution, en dehors de l'intérêt fixe, d'un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, en plus de l'impôt qui serait prélevé sur les bénéfices d'une société qui est un national de cet État, un impôt spécial sur les bénéfices d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, pourvu que 20 l'impôt additionnel n'excède pas 10 pour cent du montant de ces bénéfices qui n'ont pas été soumis à un tel impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, les bénéfices sont ceux obtenus après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus dans l'État contractant où l'établissement stable est situé. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2:
  76. a)les intérêts provenant de la République du Kazakhstan sont exempts d'impôt dans la République du Kazakhstan lorsqu'ils sont payés: (
  77. i)au Gouvernement du Luxembourg; (
  78. ii)aux autorités locales du Luxembourg; (iii) à la Banque Centrale du Luxembourg; (
  79. iv)à la Société Nationale de Crédit et d'Investissement; (
  80. v)à toutes autres institutions entièrement détenues par le Gouvernement du Luxembourg lorsqu'il en aura été convenu par les autorités compétentes des États contractants;
  81. b)les intérêts provenant du Luxembourg sont exempts d'impôt au Luxembourg lorsqu'ils sont payés: (
  82. i)au Gouvernement de la République du Kazakhstan; (
  83. ii)aux autorités centrales ou locales de la République du Kazakhstan; (iii) à la Banque Nationale de la République du Kazakhstan; (
  84. iv)au Fonds de Développement Durable «Kazyna»; (
  85. v)à toutes autres institutions entièrement détenues par le Gouvernement de la République du Kazakhstan lorsqu'il en aura été convenu par les autorités compétentes des États contractants. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2:
  86. a)les intérêts provenant du Kazakhstan et payés à un résident du Luxembourg sont exempts d'impôt au Kazakhstan lorsqu'ils sont versés au titre d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou au titre de toute autre créance ou de tout autre crédit garanti ou assuré, par l'Office du Ducroire; 21
  87. b)les intérêts provenant du Luxembourg et payés à un résident du Kazakhstan sont exempts d'impôt au Luxembourg lorsqu'ils sont versés au titre d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou au titre de toute autre créance ou de tout autre crédit garanti ou assuré, par la Compagnie nationale d'Assurance pour l'Assurance des Crédits et Investissements d'Exportation («State lnsurance Corporation for the lnsurance of Export Credit and lnvestment»). 5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. 6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant, lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 9. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant. 22 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, et les rémunérations pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. 23 Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant. 4. Les gains provenant de l'aliénation:
  88. a)d'actions, autres que celles qui font considérablement et régulièrement l'objet de transactions sur un marché boursier reconnu, de participations ou d'autres droits dans le capital d'une société ou d'une autre personne morale (qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant) dont la valeur consiste principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant; ou
  89. b)d'une participation dans une société de personnes (qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant) dans la mesure où elle est imputable à une propriété immobilière située dans un État contractant, sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l'expression «biens immobiliers» comprend les actions d'une société visée à l'alinéa
  90. a)ou une participation dans une société de personnes. 5. Les gains tirés de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Revenus d'emploi 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si: 24
  91. a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et
  92. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
  93. c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans cet État contractant. Article 15 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. Article 16 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 17 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. 25 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant, ne sont pas imposables dans l'autre État contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d'assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l'employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d'assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l'impôt dans le premier État contractant. Article 18 Fonctions publiques 1.
  94. a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses collectivités centrales ou locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité centrale ou locale, ne sont imposables que dans cet État.
  95. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui: (
  96. i)possède la nationalité de cet État, ou (
  97. ii)n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. 2.
  98. a)Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités centrales ou locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité centrale ou locale, ne sont imposables que dans cet État.
  99. b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités centrales ou locales. Article 19 Professeurs, enseignants et étudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, 26 reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. 2. Une personne physique qui se rend dans un État contractant sur invitation de cet État, d'une université, d'un collège, d'une école, d'un musée ou d'une autre institution culturelle de cet État ou dans le cadre d'un programme officiel d'échange culturel pour une période n'excédant pas deux années uniquement dans le but d'enseigner, de donner des conférences ou de se livrer à des recherches dans une telle institution et qui immédiatement avant ce départ est ou était un résident de l'autre État contractant, est exempte d'impôts dans le premier État sur ses rémunérations reçues au titre d'une telle activité, à condition qu'elles proviennent de source situées en dehors de cet État. Article 20 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. Article 21 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d'un État contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet État contractant. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. 27 Article 22 Élimination des doubles impositions 1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante:
  100. a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Kazakhstan, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  101. b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
  102. b)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 16, sont imposables au Kazakhstan, le Luxembourg accorde sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Kazakhstan. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Kazakhstan.
  103. c)Les dispositions du sous-paragraphe
  104. a)ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque le Kazakhstan applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10, 11 ou 12 à ce revenu. 2. En ce qui concerne le Kazakhstan, la double imposition est évitée de la manière suivante:
  105. a)Lorsqu'un résident du Kazakhstan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le Kazakhstan accorde: (
  106. i)sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Luxembourg; (
  107. ii)sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé au Luxembourg. Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.
  108. b)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Kazakhstan reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt au Kazakhstan, le Kazakhstan peut néanmoins, pour calculer le montant de 28 l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 23 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité 29 compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. 3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 25 Échange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs collectivités centrales ou collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: 30
  109. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
  110. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
  111. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Article 26 Assistance en matière de recouvrement des impôts 1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance est limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article. 2. Le terme «créance fiscale» tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts visés à l'article 2, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette Convention ou à tout autre accord international auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3. Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de 31 recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État. 4. Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant est une créance à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l'autre État contractant. 6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l'autre État contractant. 7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande ait été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d'être
  112. a)dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou
  113. b)dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre État et le premier État, au choix de l'autre État, suspend ou retire sa demande. 8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
  114. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant; 32
  115. b)de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;
  116. c)de prêter assistance si l'autre État contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
  117. d)de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre État contractant. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 28 Exclusion de certaines sociétés La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grandducal du 17 décembre 1938, elle ne s'applique pas non plus aux revenus qu'un résident du Kazakhstan tire de pareilles sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification indiquant l'accomplissement par les États contractants des procédures requises par leurs législations internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur. 2. La présente Convention sera applicable:
  118. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le lerjanvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
  119. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le ler janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. 33 Article 30 Amendements Les États contractants peuvent apporter d'un commun accord des modifications et des additions à la présente Convention par des protocoles qui formeront partie intégrante de la présente Convention. Article 31 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. 2. La Convention cessera d'être applicable:
  120. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le lerjanvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est donné;
  121. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le ler janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Astana, le 26 juin 2008 en langues française, kazakhe, russe et anglaise, tous les textes faisant également foi. 34 Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 (ci-après dénommée «la Convention»), sont convenus de ce qui suit: Article 1 Un paragraphe 2-1 est ajouté à l'article 10 de la Convention: «2-1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est: (
  122. a)au Kazakhstan: (
  123. i)le Gouvernement de la République du Kazakhstan ou l'une de ses collectivités centrales ou locales; (
  124. ii)la Banque Nationale de la République du Kazakhstan; ou (iii)toute autre institution entièrement détenue par le Gouvernement de la République du Kazakhstan lorsqu'il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités cornpétentes des États contractants; (
  125. b)au Luxernbourg: (
  126. i)le Gouvernement du Luxembourg ou l'une de ses collectivités locales; (
  127. ii)la Banque Centrale du Luxembourg; (iii) la Société Nationale de Crédit et d'Investissement; ou (
  128. iv)toute autre institution entièrement détenue par le Gouvernement du Luxembourg lorsqu'il en aura été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes des États contractants.» Article 2 Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation nationale pour la mise en vigueur du présent Protocole. Le Protocole, qui forme partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et sera applicable dans les deux États contractants pour toute période imposable commençant le ou après le 1" janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en deux exemplaires originaux, en langues française, kazakhe, russe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Luxembourg, le Att octobre Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg zon Nur-Sultan, le e. /O. .2c9/J Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan

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