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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Art. 1er L'article 3 de la lo

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Art. 1er L'article 3 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la lettre f), la première phrase est remplacée par le texte suivant : « f) tient une comptabilité depuis au moins un an et s'engage à la tenir durant toute la durée pendant laquelle les conditions d'allocation de l'aide doivent être respectées. » 2° A la fin du paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante : « Les conditions relatives à la viabilité économique, à l'âge, à la tenue d'une comptabilité et à la non-perception d'une pension de vieillesse sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée. 3° Au paragraphe 3 in fine, les mots « et la notion de comptabilité » sont supprimés. 4° Au paragraphe 5 in fine, les mots « temporaire ou définitif » sont supprimés. Art. 2. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le texte de l'article 5 est précédé du numéro 1, placé entre parenthèses et devient le paragraphe 1er. 2° L'article 5 est complété par un paragraphe 2 dont la teneur est la suivante : «

(2)Les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150.000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre. » Art.
  1. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant : « Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :
  2. les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les réservoirs à lisier et à purin, les silos et les aires de stockage avec réservoir ;
  3. les dispositifs de couverture des réservoirs de stockage de lisier et de purin à ciel ouvert;
  4. la réalisation d'une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques avec dispositif de collecte des eaux;
  5. la réalisation d'une aire de stockage à fumier étanche avec récupération des jus;
  6. les équipements d'épandage de lisier de haute précision;
  7. les équipements de désherbage physique ; lorsque, dans le cas des numéros 1 à 4, l'exploitant est lié par un engagement au titre de la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement au moment du dépôt de la demande d'aide. » 2° Au paragraphe 3, à la première phrase, le terme « individuellement » est remplacé par le terme « annuellement ». 3° Au même paragraphe 3, avant la dernière phrase, il est inséré un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante : « Le plafond applicable à une demande d'aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail de l'année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu. » 1 4° Au paragraphe 4, la 2e phrase est remplacée par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Le plafond est majoré de 200.000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture, d'un équipement d'épandage de lisier de haute précision ou d'un équipement de désherbage physique. » 5° Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés. » 6° A la suite du paragraphe 5, il est ajouté un paragraphe 6 dont la teneur est la suivante : «
(6)Pour la période du I er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d'investissement sont fixés comme suit : Le plafond prévu au paragraphe 3, avec les majorations qui y sont fixées est porté à 1.900.000 euros. Le plafond prévu au paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé. Art. 4. L'article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la dernière phrase est supprimée. 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «
(2)L'article 3, paragraphe 2, à l'exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l'article 7, paragraphes 1er, alinéa 2, 2 et 4, et l'article 8, paragraphe 1er sont applicables. » 3° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
(3)Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond d'investissement de 250.000 euros par exploitation. » 4° Le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés. » 5° A la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 4b1s dont la teneur est la suivante : « (4bis) Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d'investissement sont fixés comme suit : Le plafond prévu au paragraphe 3 est porté à 280.000 euros. Le plafond prévu à l'article 7, paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé. » Art. 5. A l'article 10, paragraphe 4, de la même loi, la dernière phrase est supprimée. Art. 6. A la suite de l'article 14, un nouveau chapitre 2bis suivant est inséré : « Chapitre 2bis — Aide au démarrage pour le développement des micro-exploitations Art. 14bis.
(1)Des aides peuvent être allouées aux micro-exploitations au sens de l'annexe l, article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 pour la production de produits agricoles commercialisés soit en vente directe, soit en vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire, en conformité avec l'article 18 de ce règlement.
(2)L'aide couvre le recours à un service de conseil pour l'élaboration d'un plan d'entreprise et une aide en capital. Les frais relatifs au service de conseil sont pris en charge à 100% à concurrence de 3.000 euros. L'aide en capital est subordonnée à la validation du plan d'entreprise. Le montant de l'aide est de 12.000 euros, payée en deux tranches. La première tranche d'un montant de 8.000 euros est payée au moment de la décision d'allocation de l'aide ; la deuxième tranche d'un montant de 4.000 euros est payée après l'achèvement de la mise en œuvre du plan d'entreprise. » 2 Art.
  1. L'article 25 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Le plafond non utilisé au 31 décembre 2020 ne peut pas être reporté. » 2° A la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 3bis dont la teneur est la suivante : « (3bis) Pour la période du ier janvier 2021 au 31 décembre 2027, le plafond est porté à 16.700.000 euros. Art.
  2. A la fin de l'article 31 de la même loi, le point final est remplacé par un point-virgule et l'article est complété par un point 5 libellé comme suit : «
  3. les points d'abreuvement dans un cours d'eau ou alimentés à partir d'un cours d'eau et les gués. » Art.
  4. A l'article 32 de la même loi, le numéro de paragraphe placé en tête du paragraphe 1, ainsi que le paragraphe 2 sont supprimés. Art.
  5. L'article 35 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  6. Concernant les ouvrages de traversée de cours d'eau sont éligibles l'aménagement et l'amélioration de ponts et ponceaux traversant les cours d'eau dans les terrains agricoles, réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2 ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre
  7. » Art.
  8. A la suite de l'article 35 de la même loi, il est inséré un article 35bis libellé comme suit : « Art. 35bis. Sont éligibles l'aménagement et l'amélioration de systèmes d'abreuvement du bétail par utilisation de l'eau des cours d'eau, réalisés par le propriétaire ou le preneur de la parcelle. » Art.
  9. L'article 36 de la même loi est remplacé par le texte suivant : «Art.
  10. Les investissements visés à l'article 31 bénéficient d'une aide fixée à : - 30% du coût pour les investissements visés par le numéro 1, et de 40% pour les chemins à deux bandes de roulement ; - 35% du coût pour les investissements visés par les numéros 2 à 4 ; - 60% du coût pour les investissements visés par le numéro 5 ; à condition que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. » Art.
  11. La présente loi est applicable avec effet au ler janvier
  12. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Institué dans les années 1980, le cadre financier pluriannuel est un plan de dépenses qui traduit les priorités financières de l'Union européenne sur plusieurs années en définissant les dépenses et les montants maximaux disponibles pour chaque grande catégorie de dépense. Le budget annuel de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel. La politique agricole commune est non seulement une des plus anciennes politiques communes, mais encore, et malgré le fait qu'elle soit en régression, la plus importante en termes de dépenses, avec une part dépassant le tiers du budget européen. Aux termes de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années. Depuis 1993, le cadre financier pluriannuel a toujours été établi pour des périodes de sept ans, aussi appelées périodes de programmation. A chaque nouvelle période de programmation des réformes de la politique agricole commune sont arrêtées et de nouvelles orientations déterminées. La période de programmation actuelle (2014 à 2020) prendra fin le 31 décembre
  13. Si la Commission européenne a présenté ses propositions de réforme pour la politique agricole commune de la prochaine période de programmation qui va du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 dès juin 20181, il ne fait désormais plus de doute que l'entrée en vigueur de la politique agricole commune pour la période 2021 à 2027 sera retardée d'un an, au mieux. C'est ce constat qui est à la base de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission européenne le 31 octobre 20192 dont l'objet, comme l'indique son titre, est de prévoir des règles transitoires pour l'année
  14. La Commission européenne insiste sur la nécessité pour le Parlement européen et le Conseil d'adopter les 1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, COM/2018/392 final - 2018/0216 (COD); proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, COM/2018/393 final - 2018/0217 (COD); proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et (UE) n° 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée, COM/2018/394 final/
  15. 2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021, et modifiant les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013 et (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2021 et les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne leurs ressources et leur application en 2021, COM
(2019)581 final 2019/0254 (COD). 1 règles transitoires pour le milieu de l'année 2020, afin que les États disposent de suffisamment de temps pour adapter leur réglementation nationale. Comme la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, telle qu'elle a été modifiée, n'est pas formellement limitée dans le temps, elle continuera à s'appliquer jusqu'à son abrogation. S'agissant cependant des aides aux investissements, la loi prévoit, pour chaque catégorie d'investissement, des plafonds jusqu'à concurrence desquels les investissements réalisés par les bénéficiaires peuvent bénéficier d'une aide financière, au taux prévu par la loi. Ces plafonds d'investissement, d'une part, ont été calculés pour une période de sept ans, d'autre part, et selon les termes exprès de la loi, prennent fin à l'échéance du 31 décembre
  1. Certains bénéficiaires auront épuisé leurs plafonds avant la fin de la période et ceux qui ne les auront pas épuisés, ne pourront plus les utiliser après la fin de la période. Il s'agit donc avant tout de prolonger l'applicabilité du cadre juridique existant pour assurer la continuité du soutien financier au secteur agricole après le 31 décembre
  2. Dans le même contexte, les plafonds d'investissement sont adaptés pour tenir compte de l'augmentation des prix. Outre l'ajout d'un petit nombre de biens d'investissement à la liste des investissements éligibles, deux nouvelles aides sont mises en place : Pour stimuler la production de produits agricoles à très petite échelle, une aide est créée à destination des micro-exploitations. L'abreuvement du bétail hors cours d'eau est encouragé par l'institution d'une aide pour l'aménagement de dispositifs et d'ouvrages d'abreuvement empêchant l'accès direct du bétail au cours d'eau. Enfin, il est procédé à quelques modifications ponctuelles de la loi, qu'il est jugé utile de ne pas reporter. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles ad article ler ad 1 Pour déterminer si certaines conditions sont remplies, le nouvel alinéa 2 qu'il est proposé d'ajouter à l'article 3, paragraphe 1er, prévoit de tenir compte de la situation à la date limite pour l'introduction des demandes pour une sélection déterminée. Il résulte de l'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable de zones rurales qu'une sélection a lieu le ler des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année. Pour la plupart des conditions, l'appréciation au jour de clôture d'une sélection déterminée paraît être la meilleure solution. Pour éviter une appréciation de la tenue d'une comptabilité à une date différente, il n'y a pas d'inconvénient à ce que cette condition soit appréciée à la même date que celle qui est retenue pour les autres conditions au nouvel alinéa
  3. Il découle de l'article 76 de la loi que les conditions d'allocation de l'aide doivent être respectées pendant un certain nombre d'années, qui varie en fonction de la nature de l'aide, sous peine pour le bénéficiaire de devoir rembourser l'aide reçue. La référence à la durée d'application de la loi se justifie d'autant moins que la présente loi, à la différence de lois agraires précédentes, n'est pas limitée dans le temps. Cette durée étant de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, une durée de quatre ans paraît incohérente. ad 2° Pour certaines conditions qui doivent être remplies dans le chef du bénéficiaire, il est apparu nécessaire de déterminer le moment auquel il faut se placer pour déterminer si elles sont remplies. L'article 2 de la loi formule les critères qui permettent de déterminer si une personne est à considérer comme exploitant agricole, que ce soit à titre principal ou à titre accessoire. Parmi ces critères figurent la notion de viabilité de l'exploitation, l'âge de la personne, la nonperception d'une pension de vieillesse. La présente disposition a pour objet de déterminer la date à laquelle il convient de se placer pour savoir si ces conditions sont remplies, une telle règle ayant fait défaut jusqu'à présent. Pour ne pas retenir une date différente pour la condition relative à la tenue d'une comptabilité, il a été choisi de l'apprécier à la même date. ad 3° Il s'agit de procéder à une correction d'ordre rédactionnel qu'il avait été omis de faire au moment de l'adoption de la loi du 27 juin 2016, les mots à supprimer faisant double emploi avec les mots « documents comptables à tenir » de la même phrase. ad 4° Le retrait d'un acte emportant sa mise à néant, un retrait temporaire ne se conçoit pas. Un besoin d'une suspension n'a pas été identifié jusqu'à présent. ad article 2 La phrase qui devient le nouveau paragraphe 2 figure actuellement à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement grand-ducal précité du 23 juillet
  4. Avec un taux d'aide de 40%, voire de 55% si l'exploitant bénéficie de la majoration pour jeunes agriculteurs, le subventionnement joue un rôle déterminant dans la décision de la très grande majorité des exploitants. Il est 1 donc important pour l'exploitant de savoir s'il peut bénéficier d'une aide avant qu'il ne s'engage, afin d'éviter qu'il ne se ruine, en l'absence de subvention, en se lançant dans un projet qui excède ses capacités financières. Comme il s'agit d'une disposition essentielle dont il n'est pas certain qu'elle soit à considérer comme une mesure d'exécution de la loi, il est jugé préférable de l'inclure dans la loi. La disposition correspondante du règlement grand-ducal est à supprimer. ad article 3 Il s'agit de modifier de manière ponctuelle l'article 7 de la loi modifiée du 27 juin
  5. ad 1° La première modification concerne l'institution d'une majoration de 20 points de pourcentage du taux normal d'aide - qui est de 40 ou de 20 pour cent - pour cinq types d'investissements supplémentaires. Une majoration est actuellement déjà prévue en faveur de l'investissement repris sous le numéro 1, que le législateur a voulu encourager plus particulièrement dans un but plus général de protection de l'environnement. Les cinq types d'investissements auxquels il est proposé d'étendre la majoration de taux participent du même objectif de prévenir ou de réduire les nuisances pour l'environnement et constituent des mesures qui s'inscrivent dans la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable ou dans les objectifs climatiques fixés dans le Plan national en matière d'énergie et de climat approuvé par le Conseil de gouvernement le 11 février 2020 : Le numéro 2 vise les équipements de couverture des installations de stockage des effluents d'élevage à ciel ouvert qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'aide financière majorée est accordée pour la seule couverture de réservoirs à lisier ou purin, mais est accordée aussi bien pour les réservoirs existants que pour les réservoirs nouveaux. Les réservoirs nouvellement construits eux-mêmes, peuvent être subventionnés au taux normal. La couverture peut constituer en l'installation soit de couvertures à bâches flottantes, soit de couvertures rigides, celles-ci représentant un investissement plus élevé. La majoration n'est pas accordée pour la couverture par l'emploi de matières flottantes organiques, synthétiques ou minérales comme la paille, l'huile, les billes d'argile expansées qui ne constituent pas un bien d'investissement. Le numéro 3 vise l'aménagement d'une plateforme de lavage, constituée d'une aire étanche et d'un procédé de traitement des eaux de lavage, pour éviter que les résidus de produits phytopharmaceutiques ne pénètrent dans le sol. Il existe différents types de procédés, qui peuvent fonctionner d'une combinaison d'évaporation, de filtration, de déshydratation ou de dégradation. 11s'agit d'une technique en évolution et le terme dispositif doit être entendu dans un sens large. Le numéro 4 vise l'installation d'une plateforme d'entreposage pour fumier équipée d'un système de collecte du liquide qui s'écoule du fumier. La collecte des jus d'ensilage constitue l'élément essentiel de l'investissement car il s'agit d'empêcher leur infiltration vers les eaux souterraines. L'entreposage de fumier sur une aire non consolidée fait actuellement déjà l'objet de restrictions : Ainsi, dans le cadre de la réglementation relative à certaines primes, une exigence applicable de manière générale consiste à imposer une rotation et une durée maximale pour l'entreposage de fumier (règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, annexe 11, pt. 4). Des restrictions supplémentaires s'appliquent à proximité des cours d'eau et dans les aires géographiques d'alimentation d'un captage d'eau (p. ex. règlement grand-ducal précité ou règlement grandducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés, article 3, sous 11, A, AA, point 3). La majoration du taux d'aide est destinée à soutenir les exploitants obligés à construire des aires de stockage consolidées parce qu'une partie plus ou moins grande de leurs terrains est 2 située dans une aire d'alimentation d'un captage d'eau et à inciter les autres exploitants à limiter cette source de pollution des eaux. L'idée initiale de limiter la majoration de taux aux installations situées en plein champ, a été abandonnée parce que l'application généralisée du taux majoré évite la formulation de critères détaillés permettant la délimitation entre la plateforme située en plein champ et la plateforme située sur l'exploitation. Le numéro 5 vise des dispositifs d'épandage d'engrais organiques liquides équipés d'une technologie de haute précision permettant d'appliquer au bon endroit la bonne dose ou encore l'incorporation au sol de la matière épandue. Ces équipements permettent une valorisation améliorée des effluents d'élevage et la réduction des émissions, notamment les émissions d'ammoniac. Le numéro 6 est en relation avec les décisions de retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate prise par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en janvier
  6. Ces produits sont voués à disparaître au terme de la période de grâce accordée pour l'utilisation des stocks existants qui prendra fin le 31 décembre
  7. Le gouvernement poursuivant en outre un objectif de réduction substantielle de l'emploi de tous produits phytopharmaceutiques, le recours à des techniques de remplacement devient indispensable. Le terme physique comprend le désherbage par des instruments de travail du sol faisant intervenir non seulement des forces mécaniques comme la herse étrille, la bineuse ou la houe rotative, mais encore d'autres moyens comme la chaleur ou l'électromagnétisme. Les numéros 1 à 4 constituent des investissements en biens immeubles, les numéros 5 à 6 des investissements en biens meubles. La majoration de taux de 20 points de pourcentage a pour effet de porter le taux d'aide des investissements en biens immeubles de 40% à 60% et le taux d'aide des investissements en biens meubles de 20% à 40%. La modification de la condition formulée à la dernière partie de la phrase a pour effet de subordonner, pour quatre des six types d'investissements énumérés à ce paragraphe, la majoration d'aide de 20% à la condition que l'exploitant est lié par un engagement au titre de la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement (Landschaftspflegeprâmie, ci-après : la prime à l'entretien du paysage) régie par le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Selon le texte actuellement en vigueur, la majoration de taux est accordée lorsque l'exploitant s'est engagé à respecter soit les conditions relatives à la prime à l'entretien du paysage, soit les conditions relatives à un des régimes d'aide en faveur de mesures dites agro-environnementales régies par le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. La portée de ce qui constitue certes une restriction par rapport au système actuel est toutefois plus limitée qu'il n'y paraît, puisque 90% environ des exploitants agricoles participent au régime de la prime à l'entretien du paysage. A l'origine de cette modification se trouve le souci d'aligner le texte de la loi sur le programme de développement rural (PDR) 2014-2020, élaboré en exécution du règlement (UE) n° 1305/2013 et qui, approuvé par la Commission européenne conformément à l'article 10, paragraphe 2, de ce règlement, constitue la base au titre de laquelle le Luxembourg peut prétendre à des fonds européens dans le cadre de la politique agricole commune. La condition de participation au régime de la prime à l'entretien du paysage est formulée au point 8.2.1.
  8. du PDR tel qu'il a été approuvé par la Commission européenne le ler juillet 2015, mais avait été incorrectement mis en œuvre dans la loi du 27 juin
  9. Les mots « est lié par un engagement » ont pour but de mettre l'accent sur un engagement actuel qui doit exister au moment de la décision portant allocation de l'aide à l'investissement, tandis que les mots « s'engage à participer » qu'ils remplacent, pouvaient suggérer une obligation dont l'accomplissement se situe dans le futur. La condition relative à la participation à la prime à l'entretien du paysage ne s'applique pas à tous les types d'investissements mais seulement à certains d'entre eux. En matière d'aides à l'investissement, l'article 6 de la loi distingue trois catégories d'investissements : les 3 investissements en biens immeubles suivant que le coût dépasse ou ne dépasse pas 150 000 euros et les investissements en biens meubles. Ces trois catégories d'aides à l'investissement relèvent, quant à elles, de deux réglementations européennes différentes : les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150 000 euros relèvent du règlement (UE) n° 1305/2013 et constituent des mesures d'aide cofinancées par l'Union européenne, tandis que les investissements en biens immeubles dont le coût ne dépasse pas 150 000 euros et les investissements en biens meubles sont soumis au règlement (UE) n° 702/2014 et constituent des aides d'État financées exclusivement par des moyens budgétaires nationaux. Il est précisé que la détermination de ces catégories ne résulte pas de la réglementation européenne, mais résulte d'un choix opéré par l'autorité nationale au moment de la conception du programme de développement rural. Si les conditions pour les unes et pour les autres ne sont pas dans tous les cas identiques, elles présentent de fortes ressemblances. Ainsi, pour les unes comme pour les autres, le taux d'aide est un élément déterminant, dans la mesure où les deux réglementations prévoient un même taux d'aide maximal. Celui-ci est de 40% à la fois pour les mesures d'aide cofinancées au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 (article 17 et annexe II) et pour les aides d'État au titre du règlement (UE) n° 702/2014 (article 14). Les deux règlements autorisent, dans certains cas, une majoration de 20 points de pourcentage. Pour les investissements en biens meubles, la réglementation nationale prévoit un taux d'aide de 20%. La majoration du taux d'aide de 20 points de pourcentage ayant pour effet de porter le taux d'aide à 40% peut donc être opérée sans autre condition. Les investissements en biens immeubles sont subventionnés au taux de 40%. Pour les investissements en biens immeubles dépassant 150 000 euros et relevant du règlement (UE) n° 1305/2013, l'article 17 lie la majoration de taux à un investissement lié à une mesure au titre de l'article 28 du même règlement, ce que le Luxembourg a traduit dans son programme de développement rural par une participation au régime de la prime à l'entretien du paysage. Pour les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150 000 euros et relevant du règlement (UE) n° 702/2014, une majoration est prévue pour les coûts supplémentaires pour atteindre un niveau de protection supérieur à celui imposé par les normes de l'Union (article 14, paragraphe 13, lettre e). Une pré-concertation avec le service de la Commission européenne en charge des aides d'État dans le domaine de l'agriculture autorise la conclusion que la Commission ne s'opposera pas à la démarche. La condition de participation au régime de la prime à l'entretien du paysage pour cette catégorie d'investissements (qui sont étrangers au plan de développement rural), n'est pas imposée par la réglementation européenne en matière d'aides d'État. La condition est néanmoins prévue alors qu'il ne paraît pas justifié de traiter un même type d'investissement de manière différente à cet égard, suivant que son coût dépasse ou ne dépasse pas 150 000 euros. ad 2° Le plafond d'investissement pour les investissements en biens immeubles est fonction de la taille de l'exploitation. Le montant maximum en est fixé par la loi, le mode de calcul est arrêté par règlement grand-ducal. La précision que le plafond est calculé annuellement figure actuellement à la dernière phrase de l'article 10 de ce règlement grand-ducal. Cette précision constitue moins une règle d'exécution relative au mode de calcul, qu'une règle essentielle qui a sa place dans la loi. Le règlement grand-ducal sera modifié en conséquence. Le terme « individuellement », quant à lui, peut être omis car il coule de source: Un plafond déterminé pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail annuel fournies sur l'exploitation ne peut s'appliquer qu'à une exploitation déterminée. ad 3° En raison du temps qui s'écoule nécessairement entre la présentation de la demande d'aide et le paiement de l'aide en passant par l'approbation de la demande d'aide dans le cadre d'une des quatre procédures de sélection annuelles, il est nécessaire de préciser l'événement qui détermine le plafond applicable à une demande déterminée. Cet événement est la date 4 limite de clôture de la sélection. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement grandducal du 23 juillet 2016 précité, les sélections ont lieu le ier mars, le ler juin, le ier septembre et le 1er décembre. Le plafond applicable aux demandes approuvées au titre de chacune des quatre sélections de l'année n est le plafond qui est déterminé sur la base des unités de travail annuelles déterminées pour l'année n-
  10. La Chambre d'agriculture avait, à juste titre, soulevé ce point dans son avis sur le projet de règlement grand-ducal qui est devenu le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 et avait plaidé pour la date de clôture de la sélection en cause (commentaire ad article 13, p. 11). ad 4° Le plafond d'investissement pour biens meubles, en substance les machines, est de 100 000 euros par exploitation pour toute la durée de programmation, soit six ans et demi pour la période actuelle. (D'ordinaire la période de programmation s'étend sur sept ans, mais sous la période de programmation précédente les aides aux investissements avaient été prolongées de six mois.) Ce plafond avait été introduit par la loi du 27 juin 2016 pour réagir à ce qui avait été identifié comme une tendance des exploitants à se suréquiper et à s'endetter en conséquence. Nonobstant la revendication formulée par la Chambre d'agriculture dans son avis sur le projet de règlement grand-ducal qui est devenu le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 (commentaire ad article 13, p. 11), il n'y a pas lieu actuellement de revoir à la hausse le plafond. Pour un type particulier de machine en viticulture cependant, un plafond majoré de son propre montant est cependant déjà prévu. Pour tenir compte du coût élevé que représente leur acquisition, il convient de faire bénéficier deux autres types de machines, à savoir les équipements d'épandage de lisier de haute précision et les équipements de désherbage physique, d'une majoration du plafond d'investissement. Selon la modification proposée sub 1° ci-dessus, ces équipements doivent également bénéficier d'une augmentation du taux d'aide. Plutôt que de prévoir des majorations distinctes pour chacun des trois types d'investissements désormais visés, il est jugé moins compliqué de prévoir une seule et même augmentation du plafond en cas d'acquisition d'un et/ou de l'autre type de machines. Des trois types d'investissement donnant lieu à majoration du plafond d'investissement, deux bénéficient en même temps d'une majoration du taux d'aide. ad 5° L'alinéa ajouté au paragraphe 4 exclut le report du solde éventuel des plafonds d'investissement non utilisés au 31 décembre 2020 sur la période septennale subséquente. Les plafonds d'investissement de la période septennale précédente qui ne sont pas utilisés au 31 décembre 2020 sont définitivement perdus et les nouveaux plafonds sont disponibles à partir du l er janvier
  11. ad 6° Le nouveau paragraphe 6 a pour objet de fixer les plafonds d'investissement pour les investissements tant en biens immeubles qu'en biens meubles pour la période 2021 à
  12. Il s'agit des montants à concurrence desquels les investissements relevant de l'une ou de l'autre catégorie peuvent être subventionnés. Le maximum du plafond d'investissement pour les investissements en biens immeubles est augmenté de 1,7 millions d'euros à 1,9 millions d'euros. Cette augmentation de 12% est destinée à neutraliser l'augmentation du coût de la construction. Le plafond pour les investissements en biens meubles reste inchangé. 5 ad article 4 ad 1° Pour les mêmes motifs que ceux exposés au sujet de l'article 2, ad 10 in fine, seule la participation de l'exploitant à la mesure ouvrant droit à la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement (Landschaftspflegeprämie) régie par le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement ouvre désormais droit à la majoration du taux d'aide. ad 2° Il s'agit de redresser une rédaction qui est de nature à induire en erreur, en alignant la rédaction du paragraphe 3 sur celle de l'article 7, paragraphe 3 : En effet, les exploitants à titre accessoire ne peuvent pas bénéficier d'un montant d'aide à l'investissement en biens immeubles de 250 000 euros, mais ils peuvent bénéficier d'aides, au taux de 25%, calculées sur un montant d'investissement maximal de 250 000 euros. ad 3° L'alinéa ajouté au paragraphe 4 exclut le report des plafonds d'investissement non utilisés au 31 décembre 2020 sur la période septennale subséquente. Les plafonds d'investissement de la période septennale précédente qui ne sont pas utilisés au 31 décembre 2020 sont définitivement perdus et les nouveaux plafonds sont disponibles à partir du ier janvier
  13. ad 4° Le nouveau paragraphe 4b1s a pour objet de renouveler, sans les modifier, les plafonds de la période ler janvier 2014 - 31 décembre 2020 pour la période ler janvier 2021 - 31 décembre
  14. Les plafonds ne sont pas revus à la hausse, à la différence de ce qui est le cas pour les exploitants à titre principal. ad article 5 La dernière phrase de l'article 10, paragraphe 4 de la loi prévoit que les modalités selon lesquelles le plan d'entreprise à établir par le jeune agriculteur en vue de son installation sont à préciser par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal n'a pas été pris et la nécessité de l'adopter ne s'en est pas fait ressentir. Au demeurant, le ministre n'a pas, à ce jour, été saisi d'une demande tendant à la modification du plan d'entreprise. Il faut constater que les plans d'entreprise formulent rarement des objectifs très précis que le jeune agriculteur ne serait pas en mesure d'atteindre. ad article 6 L'accord de coalition 2018-2023 souligne l'importance d'une production agricole locale, diversifiée et de haute qualité. Tout récemment, la pandémie du printemps 2020 a pu faire reprendre conscience à d'aucuns des dangers d'une trop grande dépendance alimentaire visà-vis de l'étranger. L'aide au démarrage pour les microentreprises répond à la volonté de soutenir la création et le maintien d'entreprises qui, à très petite échelle, entreprennent de produire des produits agricoles, fruits, légumes, animaux d'élevage ..., pour les revendre en dehors de la grande distribution. Son objectif est d'augmenter le volume de la production agricole locale commercialisée en circuit court. La notion de circuit court implique un nombre réduit d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur et il a été choisi de limiter ce nombre à un seul intermédiaire. L'écoulement de la production en circuit court est celui qui s'effectue en vente directe, par la remise des produits du producteur au consommateur ou dans des magasins collectifs locaux. Les acteurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Du fait que la production est exercée sur une surface réduite avec un faible degré de mécanisation, elle est peu intense en capital financier. La définition des microentreprises est une définition imposée par la réglementation européenne, utilisée notamment dans le cadre des exonérations par catégorie en matière d'aides d'État. Le règlement (UE) n° 702/2014 aussi appelé règlement d'exemption par catégories pour l'agriculture est le pendant pour le secteur agricole du règlement (UE) n° 651/2014 connu sous le nom de règlement général 6 d'exemption par catégorie. Les deux règlements sont des règlements européens d'une nature particulière en ce qu'il n'en résulte pour les entreprises qu'ils visent aucun droit que celles-ci pourraient invoquer, mais ils instituent un cadre à l'intérieur duquel les États peuvent créer des règles d'attribution de financements publics aux entreprises sans devoir obtenir l'autorisation préalable de la Commission européenne. Dans son avis sur le projet de loi n° 7140 relatif à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises, le Conseil d'État a recommandé de procéder par renvoi aux définitions contenues dans la réglementation européenne. L'activité doit être orientée vers la réalisation d'un bénéfice. L'enthousiasme, alimenté par la perspective d'une aide en capital, ne doit pas être le seul moteur de l'action. Pour cette raison l'aide au démarrage comporte deux volets. Le premier ne requiert pas d'autre condition que l'initiative de la personne qui a une idée tant soit peu concrète d'entreprendre une activité de production agricole déterminée. Il s'agit d'un financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base pour l'activité envisagée. Il n'implique pas la remise de fonds au bénéficiaire pour l'exercice de l'activité envisagée, mais la prise en charge d'une prestation de conseil fournie par un tiers. Le but de la prestation est d'établir si l'idée peut être mise en œuvre et, dans l'affirmative, l'élaboration d'un plan d'entreprise. C'est ce plan d'entreprise qui ouvre l'accès au deuxième volet de l'aide. L'allocation de l'aide en capital est subordonnée à la présentation du plan d'entreprise qui sera validé par le ministre. Selon le principe des exemptions par catégories, les aides d'État mises en œuvre par un État sont compatibles avec le marché intérieur et dispensées de l'obligation de notification lorsqu'elles sont conformes en tous points au cadre tracé par la réglementation européenne, en l'espèce le règlement (UE) n° 702/
  15. Les conditions relatives au plan d'entreprise, au montant de l'aide et aux modalités de paiement de l'aide répondent aux exigences fixées par l'article 18 du règlement. ad article 7 ad 1° Comme pour les articles 1 et 3, l'alinéa ajouté au paragraphe 3 de l'article 25 exclut le report du plafond d'investissement non utilisé au 31 décembre 2020 sur la période septennale subséquente. Le plafond d'investissement de la période septennale précédente qui n'est pas utilisé au 31 décembre 2020 est définitivement perdu et un nouveau plafond est disponible à partir du l er janvier
  16. ad 2° Le nouveau paragraphe 3bis a pour objet de revoir à la hausse le plafond à concurrence duquel des investissements peuvent bénéficier d'une aide pour la période allant du l er janvier 2021 au 31 décembre
  17. Il est proposé de déterminer l'augmentation par rapport à l'indice des prix de la construction. L'indice moyen annuel pour l'année 2014, 1 ère année à partir de laquelle l'actuel plafond de 15 000 000 euros a été applicable, s'établissait à 747 points. Pour l'année 2019, l'indice moyen annuel atteignait 816 points. Pour les années 2014 à 2019, la variation annuelle a oscillé entre 1% et 2,9% ; soit une variation annuelle moyenne de 1,75%. L'application de cette moyenne à l'année 2020, conduit à un indice de 830 points pour l'année
  18. Il en résulte une augmentation arrondie à 16 700 000 euros ce qui correspond à une augmentation d'environ 12%. ad article 8 L'accès direct du bétail au cours d'eau conduit à la dégradation des berges, du lit et de la qualité du cours d'eau et de l'eau par le piétinement et les déjections du bétail. Au départ, la mesure était destinée à contribuer à préserver la qualité de l'eau des cours d'eau de la région du lac de la Haute-Sûre, en tant que celui-ci constitue la principale source d'approvisionnement du pays en eau potable. Comme l'intérêt de préserver la qualité à la fois de l'eau et des cours d'eau existe également de manière plus générale pour bon nombre d'autres cours d'eau et faute de pouvoir trouver un critère de distinction simple et objectif, la mesure doit profiter à l'ensemble des cours d'eau. Enfin, la qualité de l'eau d'abreuvement est essentielle tant pour la santé que pour le bien-être du bétail. Comme il s'agit d'un intérêt de la collectivité, il ne serait pas juste d'en faire supporter le coût à certains. Il s'agit dès lors 7 d'encourager les aménagements qui empêchent le bétail d'entrer dans le cours d'eau tout en permettant son abreuvement avec de l'eau du cours d'eau et le franchissement du cours d'eau. Ces aménagements vont de pair avec l'installation de clôtures aux abords des cours d'eau qui rend l'abreuvement direct au cours d'eau ou son franchissement impossible ou les permet seulement à des endroits aménagés. Les clôtures le long des cours d'eau, quant à elles, bénéficient d'une aide au titre de l'article
  19. ad article 9 Le contenu du paragraphe 2 figure désormais à l'article 36 qui regroupe les taux d'aide pour l'ensemble des aides de ce chapitre. ad article 10 Le point 4 vise uniquement les ponts et les ponceaux, à l'exclusion des gués, qui permettent également de franchir un cours d'eau. La précision est nécessaire parce que les gués sont désormais visés par le point 5 et bénéficient d'un taux d'aide plus élevé. ad article 11 Différents systèmes d'abreuvement sont disponibles : La pompe de prairie, ou pompe à museau fait qu'une pompe est actionnée à l'aide du museau lorsque l'animal cherche à boire dans l'écuelle. D'autres systèmes consistent à remplir des bacs soit par gravité, soit par une batterie utilisant l'énergie solaire. Enfin, la descente aménagée à l'aide de pierres concassées permet au bétail de s'abreuver dans le cours d'eau à un endroit stabilisé. Le gué peut être aménagé de manière à pouvoir servir en même temps d'abreuvoir. Vu le coût et l'utilité de ces aménagements, ceux-ci seront, dans la majorité des cas, réalisés par l'exploitant agricole, en tant que propriétaire ou preneur à bail du pâturage. La volonté est de faire bénéficier de l'aide également le propriétaire du pâturage donné à bail qui prend à sa charge le coût de l'aménagement, ainsi que le preneur qui n'a pas la qualité d'exploitant agricole. Ces aménagements n'étant généralement pas de nature à être réalisés en commun par plusieurs personnes, il n'y a pas lieu de prévoir la possibilité d'un investissement réalisé collectivement par plusieurs agriculteurs. ad article 12 Le terme « chemin à double file » est remplacé parce qu'il est équivoque en ce qu'il conduit à admettre qu'il s'agit d'un chemin permettant à deux véhicules de circuler côte à côte, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit d'un chemin composé de deux bandes, généralement en béton, séparées par une bande non asphaltée, où les roues d'un côté de l'axe d'un véhicule roulent sur une bande et les roues de l'autre côté de l'axe sur l'autre bande. En raison de leur caractère favorable à l'environnement, les investissements visés par le nouveau numéro 5 bénéficient d'un taux d'aide supérieur à celui des autres investissements du même chapitre. ad article 13 Parmi les modifications à apporter à la loi du 27 juin 2016 plusieurs s'avèrent indispensables pour permettre le financement de certaines mesures relevant de la politique agricole commune à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à la mise en place du nouveau système. Pour ces règles, il est essentiel qu'elles entrent en vigueur le ler janvier 2021, ce qui n'est pas le cas pour d'autres règles pour lesquelles la règle générale aurait pu convenir. Il est cependant jugé préférable de prévoir une seule et même date d'entrée en vigueur unique pour l'ensemble des modifications. 8 FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural peut fournir les estimations reprises dans le tableau ci-après concernant l'impact budgétaire en considérant les engagements pour les 4 prochaines années. Le montant initial représente le volume des engagements en relations avec la prolongation des mesures de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. L'augmentation indique la charge supplémentaire relative aux modifications de ladite loi. 2021 2022 2023 2024 Montant initial 12'500'000 12'500'000 12'500'000 12'500'000 Augmentation 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 Aide aux investissements dans les exploitations agricoles - Montant initial 3'400'000 3'400'000 3'400'000 3'400'000 biens immeubles < 150.000 € Augmentation 600'000 600'000 600'000 600'000 Aide aux investissements dans les exploitations agricoles machines Montant initial 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 Augmentation 2'000'000 2'000'000 2'000°000 2'000'000 Montant initial 0 0 0 0 Augmentation 75'000 75'000 75'000 75'000 Montant initial 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000 Augmentation 90'000 90'000 90'000 90'000 Mesure Aide aux investissements dans les exploitations agricoles biens immeubles > 150.000 € Aide au démarrage pour le développement des petites exploitations Développement et amélioration des infrastructures agricoles Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2016 et celle du Conseil d'Etat du 7 juin 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre ler — Champ d'application et définitions Art. ler. La présente loi vise à définir, conformément aux principes de la politique agricole commune, le cadre général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection de l'environnement et du climat, mettant l'accent sur l'innovation, en harmonie avec un développement intégré des zones rurales. Art. 2.
(1)Au sens de la présente loi, les notions d'exploitant agricole et d'exploitation agricole couvrent l'ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs.
(2)Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d'un ensemble de moyens humains et matériels et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente et à long terme, le cas échéant, par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d'en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares admissibles de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.
(3)Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:
  1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'en assurer la viabilité économ igue;
  2. dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;
  3. qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
  4. qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.
(4)Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal:
  1. si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 3, point 1; et
  2. si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 3, points 2 à 4 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.
(5)Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:
  1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'assurer la viabilité économique de l'activité agricole;
  2. qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
  3. qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.
(6)Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre accessoire:
  1. si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 5, point 1; et
  2. si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 5, points 2 et 3 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.
(7)L'exploitant agricole personne morale doit en outre remplir les conditions suivantes:
  1. La propriété de la personne morale doit porter au moins sur l'ensemble du cheptel mort et vif de l'exploitation agricole.
  2. Les biens meubles ou immeubles acquis après la constitution de la personne morale et pour lesquels une aide à l'investissement est allouée, doivent être la propriété de la personne morale.
  3. Les immeubles bâtis ou non bâtis dont les associés sont propriétaires et qui sont exploités par la personne morale, doivent être pris à bail par la personne morale.
(8)Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d'une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.
(9)A chaque exploitation agricole ne peut être attribué qu'un seul numéro d'exploitation. Titre II - Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricoles Chapitre 1er — Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal Art. 3.
(1)Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, dans le cadre de leur activité agricole et dont l'exploitant:
  1. a)exerce l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
  2. b)possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
  3. c)présente une attestation que tous les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150 000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;
  4. d)présente un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'il dispose des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150 000 euros;
  5. e)présente les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
  6. f)tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d'aide et s'engage à la tenir durant toute la durée eappl-isatien-de-l-a-pFésente-ie-k-s-ans-que-Gette-durée-ne-puisse être inferieure à quatre ans pendant laquelle les conditions d'allocation de l'aide doivent être respectées. En cas de création d'une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser, sur demande écrite, de l'exigence de la tenue d'une comptabilité préalable; introduit, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement.
  7. g)Les conditions relatives à la viabilité économique, à l'âge, à la tenue d'une comptabilité et à la nonperception d'une pension de vieillesse sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d'aide est présentée.
(2)Pour les projets d'investissement visés au paragraphe ler, point c) et réalisés:
  1. par un jeune agriculteur;
  2. sur une exploitation s'établissant sur un nouveau site en zone verte au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ou sur une exploitation fortement concernée par des zones protégées au sens des chapitres 5, 6 et 7 de la loi
  3. précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes l er et 2 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'exploitant doit également présenter une attestation que le projet d'investissement a fait l'objet d'un conseil agricole, portant sur des aspects environnementaux, par un service de gestion compétent, agréé par le ministre, sous la coordination du Service d'économie rurale, selon un modèle défini par règlement grand-ducal. Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d'investissement visé ci-dessus à l'occasion de son installation est dispensé de cette exigence.
(3)Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les documents comptables à tenir, les critères auxquels les conseils économique et agricole doivent répondre, les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, la notion d'exploitation fortement concernée par les zones protégées, les biotopes ou les zones de protection des eaux-et-[a-neUen-cle-Ge-m-ptabil-ité.
(4)Les conditions du paragraphe l er, points a), b),
  1. f)et
  2. g)ne sont pas applicables aux apiculteurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.
(5)En vue de l'obtention de l'agrément, les services de gestion visés au paragraphe l er, point c), ainsi qu'au paragraphe 2, doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion. Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'analyse économique et au conseil agricole des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés. Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l'organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément. Art. 4.
(1)Le régime d'aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production.
(2)Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles.
(3)Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la commercialisation, à réaliser sur des terres dont l'exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l'objet d'un bail emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propriétaires.
(4)Concernant le secteur porcin, les aides à l'investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu'aux exploitations aux truies d'élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d'engraissement ne sont éligibles que dans la limite du volume de porcelets produits sur l'exploitation. Art. 5.
(1)Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l'article 3 :
  1. la réparation de biens immeubles ;
  2. la construction, la rénovation et l'aménagement d'unités ou d'immeubles d'habitation ;
  3. la construction et l'aménagement de logements exploités dans le cadre du tourisme rural ;
  4. les écuries et manèges pour chevaux, ainsi que les constructions et équipements qui s'y rapportent ;
  5. l'achat de terrains ;
  6. l'achat de bétail ;
  7. l'achat de biens immeubles et meubles d'occasion.
(2)Les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre. Art. 6.
(1)Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d'aides, sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.
(2)Aux fins de la sélection, les projets d'investissement présentés sont répartis en trois catégories:
  1. les investissements en biens immeubles dépassant 150 000 euros;
  2. les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150 000 euros;
  3. les investissements en biens meubles. A l'exception de la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur du périmètre d'agglomération, chaque bien d'investissement est apprécié individuellement. Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection. Art. 7.
(1)L'aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles. Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :
  1. les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les réservoirs à lisier et à purin, les silos et les aires de stockage avec réservoir ;
  2. les dispositifs de couverture des réservoirs de lisier et de purin à ciel ouvert ;
  3. la réalisation d'une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques;
  4. la réalisation d'une aire de stockage à fumier étanche avec récupération des jus;
  5. les équipements d'épandage de lisier de haute précision;
  6. les équipements de désherbage physique ; lorsque, dans le cas des numéros 1 à 4, l'exploitant sLeil-gage-à-paintiGiper-à-urégime-ePaides-dans4e-s-adfe de l'article
  7. est lié par un engagement au titre de la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement au moment du dépôt de la demande d'aide.
(2)L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 15 000 euros pour les constructions et de 5 000 euros pour les autres biens.
(3)Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond déterminé individuellement annuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail annuel fournies sur l'exploitation, sans pouvoir excéder 1 700 000 euros. Ce plafond est augmenté de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation. Le plafond applicable à une demande d'aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail de l'année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu. Un règlement grand-ducal précise le mode de calcul de ce plafond.
(4)Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d'un plafond de 100 000 euros par exploitation. Le plafond est majoré de 100.000 200 000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture, d'un équipement d'épandage de lisier de haute précision ou d'un équipement de désherbage physique. (4b1s) (loi du 25 juill. 2018) Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les aides pour la réalisation de projets d'investissement en faveur de l'activité de distillation ne peuvent excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années civiles.
(5)Les plafonds sont valables jusqu'au 31 décembre 2020. Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés.
(6)Pour la période du I er janvier 2021 au 31 décembre 2027 les plafonds d'investissement sont fixés comme suit : Le plafond prévu au paragraphe 3, avec les majorations qui y sont fixées est porté à 1 900 000 euros. Le plafond prévu au paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé. Art. 8.
(1)Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 7 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.
(2)A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide à l'investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de 80 pour cent de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application du présent paragraphe. B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l'article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire Art. 9.
(1)Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l'article 2, paragraphe 3, points 2 à 4, ou paragraphe 6, point 2 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l'exigence de l'article 2, paragraphe 5, point 1, ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
  1. a)possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
  2. b)gèrent une exploitation agricole remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux;
  3. c)présentent une attestation que tous les investissements dépassant le montant de 150 000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5;
  4. d)présentent un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'ils disposent des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150 000 euros;
  5. e)présentent les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
  6. f)introduisent, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement; bénéficient, pour la réalisation de projets d'investissement visés à l'article 4, d'une aide de 25 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles définis par règlement grand-ducal, à condition que les investissements soient réalisés dans le cadre de leur activité agricole. Le taux est majoré de 20 points dc pobifeeRtage-peur-le&-systèmes-de-4étesfieR-4e-fuites-4210414-seetde l'article 45.
(2)L'article 3, paragraphe 2, à l'exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l'article 7, paragraphes Iel., alinéa 2, 2 et 4 et l'article 8, paragraphe I er sont applicables.
(3)Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond de 250 000 euros par exploitation.
(4)Les plafonds visés au paragraphe précédent et à l'article 7, paragraphe 4, sont valables jusqu'au 31 décembre 2020. Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés. (4b1s) Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d'investissement sont fixés comme suit : Le plafond prévu au paragraphe 3 est porté à 280 000 euros. Le plafond prévu à l'article 7, paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé.
(5)Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les critères auxquels doit répondre l'analyse économique ainsi que les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.
(6)Les conditions du paragraphe ler, points
  1. a)et
  2. b)ne sont pas applicables aux distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8. Chapitre 2 — Installation des jeunes agriculteurs Art. 10.
(1)Il est créé un régime d'aides financières en faveur des jeunes agriculteurs pour l'installation sur une exploitation existante ou nouvellement créée.
(2)Les jeunes agriculteurs bénéficient d'aides à l'installation sur une exploitation agricole à condition:
  1. a)qu'ils soient âgés de vingt-trois ans au moins et n'aient pas atteint l'âge de quarante ans à la date d'introduction de la demande;
  2. b)que la production standard totale de l'exploitation atteigne au moins 75 000 euros sans dépasser 1 500 000 euros;
  3. c)qu'ils possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, dont les modalités sont définies par règlement grand-ducal;
  4. d)qu'ils suivent une formation en gestion d'entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date d'installation;
  5. e)qu'ils s'installent pour la première fois comme agriculteur à titre principal, sur une exploitation qui satisfait, à la date de l'installation, aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bienêtre des animaux, ainsi qu'à la condition de viabilité économique;
  6. f)qu'ils présentent et mettent en œuvre un plan d'entreprise de l'exploitation faisant l'objet de l'installation, la mise en œuvre du plan d'entreprise devant commencer dans un délai de neuf mois et être achevée dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. Le plan d'entreprise est à établir par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, qui constate l'achèvement de la mise en œuvre du plan d'entreprise dans le délai précité, le contenu et les modalités d'établissement du plan d'entreprise étant précisés par règlement grand-ducal;
  7. g)qu'ils tiennent une comptabilité à compter de la date d'installation, la liste des données comptables à mettre à disposition étant définie par règlement grand-ducal;
  8. h)qu'ils s'installent soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme non-sociétaire en tant que chef d'exploitation, exclusif ou non exclusif, soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, en tant qu'associé-exploitant, exclusif ou non exclusif;
  9. i)qu'ils aient fait réaliser, préalablement à l'introduction de la demande, un conseil agricole visé à l'article 3, paragraphe 2, à prester par un service de gestion visé au point f), le conseil agricole faisant partie intégrante du plan d'entreprise;
  10. j)que le contrôle effectif et durable de l'exploitation objet de l'installation, en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, soit exercé par un ou plusieurs jeunes agriculteurs. A cette fin, dans l'hypothèse où le jeune agriculteur ne s'établit pas en qualité de chef d'exploitation exclusif, tous les chefs d'exploitation doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de l'introduction de la demande, chacun d'eux étant considéré comme disposant d'un nombre égal de parts. Toutefois, pour les exploitations gérées sous forme sociétaire, dans l'hypothèse où plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de l'exploitation, le jeune agriculteur exerce ce contrôle, seul ou conjointement avec d'autres exploitants agricoles.
(3)Au cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent sur une même exploitation, chaque jeune agriculteur qui remplit les conditions d'allocation de l'aide peut bénéficier de la prime d'installation. Des installations multiples sur une même exploitation doivent avoir été prévues dans un plan d'entreprise unique et être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. L'installation d'un jeune agriculteur sur la même exploitation qui n'a pas été prévue dans le plan d'entreprise n'ouvre droit à l'aide qu'après un délai de dix ans à compter de la date du plan d'entreprise.
(4)Sur demande écrite et motivée du jeune agriculteur, qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure de respecter la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise, le ministre peut exceptionnellement autoriser la modification du plan d'entreprise. Un règlement grand ducal précise les modalités selon lesquelles le plan d'entreprise peut être modifié.
(5)Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien- être des animaux et les conditions devant être remplies pour qu'une installation d'un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée. Art. 11.
(1)Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l'article 10 et installé conformément à l'article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l'exploitation reprise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'aide à l'installation comporte une prime d'installation d'un montant de 70 000 euros.
(2)Les projets d'installation des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime d'aide sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets introduits. Les modalités de la procédure de sélection sont précisées par règlement grand-ducal. Art. 12.
(1)La prime d'installation est payée en deux tranches. La première tranche est payée à la date d'installation. Le montant de la première tranche est de 45 000 euros.
(2)La deuxième tranche d'un montant de 25 000 euros est payée après l'achèvement de la mise en œuvre du plan d'entreprise. L'allocation de la deuxième tranche est soumise au respect de l'ensemble des mesures prévues au plan d'entreprise. Art. 13.
(1)(loi du 25 juill. 2018) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de la production de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au cours des cinq premières années à compter de la date d'installation et avant que le jeune agriculteur n'ait atteint l'âge de quarante ans, le taux de l'aide fixé à l'article 7, paragraphe 1er, est majoré de 15 points de pourcentage jusqu'à concurrence du plafond d'investissement individuel défini à l'article 7, paragraphe 3. La majoration n'est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation dont le coût ne dépasse pas 150 000 euros.
(2)Au cas où les investissements sont réalisés par une exploitation gérée sous forme sociétaire, la majoration est applicable au montant de l'investissement correspondant aux parts détenues par le ou les jeunes agriculteurs. Au cas où le ou les jeunes agriculteurs détiennent plus de 50 pour cent des parts, la majoration est applicable au montant total de l'investissement. Art. 14. L'installation du jeune agriculteur est constatée par une décision du ministre. Est considérée comme date d'installation, la date de la décision du ministre. Pour les jeunes agriculteurs dans le chef desquels les conditions d'installation étaient remplies avant la date de la publication de la loi, la date d'installation est fixée dans la décision d'octroi de la prime à la date à laquelle les conditions étaient remplies. Chapitre !Ibis — Aide au démarrage pour le développement des micro-exploitations Art. 14bis.
(1)Des aides peuvent être allouées aux micro-exploitations au sens de l'annexe l, article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 pour la production de produits agricoles commercialisés soit en vente directe, soit en vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire, en conformité avec l'article 18 de ce règlement.
(2)L'aide couvre le recours à un service de conseil pour l'élaboration d'un plan d'entreprise et une aide en capital. Les frais relatifs au service de conseil sont pris en charge à 100% à concurrence de 3 000 euros. L'aide en capital est subordonnée à la validation du plan d'entreprise. Le montant de l'aide est de 12 000 euros, payée en deux tranches. La première tranche d'un montant de 8 000 euros est payée au moment de la décision d'allocation de l'aide ; la deuxième tranche d'un montant de 4 000 euros est payée après l'achèvement de la mise en œuvre du plan d'entreprise. Chapitre 3 — Investissements non productifs Art. 15.
(1)En vue d'améliorer l'approvisionnement en eau et d'éviter la pollution des eaux, il est créé un régime d'aides financières pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources.
(2)Toute personne physique ou morale gestionnaire de fonds ruraux peut bénéficier de ce régime d'aides.
(3)L'aide maximale est fixée à 11,50 euros par mètre courant et peut dépendre des conditions topographiques. En vue de bénéficier des aides, les investissements doivent être approuvés par le ministre avant le début des travaux. Chapitre 4 — Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole Art. 16.
(1)Les droits d'enregistrement et de transcription payés à l'occasion de l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles, ainsi que de biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des terrains boisés, sont remboursés par le Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture. Les droits d'enregistrement et de transcription sont pris en charge dans les mêmes conditions en cas d'échange de parcelles agricoles. Sont également pris en charge les droits de succession payés pour les biens meubles et les biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des terrains boisés, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d'enregistrement qui seraient dus si l'acquisition de ces biens avait eu lieu entre vifs.
(2)Le remboursement des droits est limité aux exploitants agricoles qui:
  1. exercent l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
  2. possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; et
  3. respectent les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bienêtre des animaux. Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.
(3)Sont également pris en charge les droits d'enregistrement payés sur les contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs en relation avec leur installation sur une exploitation agricole.
(4)Les droits acquittés en raison de la transmission de biens immeubles bâtis et de biens meubles et de l'enregistrement de contrats de bail sont remboursés intégralement. Les droits acquittés en raison de la transmission des autres biens sont remboursés à concurrence d'un prix par hectare, hors taxes, redevances et frais notariés de: a) 12 500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues; b) 25 000 euros pour les terres nues horticoles; c) 75 000 euros pour les vignobles et les vergers. d) Art. 17.
(1)En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l'exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l'article 832-1 du Code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès. La disposition de l'alinéa 1 s'applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d'une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l'exploitation transmise.
(2)Cette disposition ne s'applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l'héritier, le légataire ou l'acquéreur dans le cadre de l'exercice d'activités liées à son exploitation agricole. Chapitre 5 — Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation Art. 18.
(1)Pour les exploitants agricoles visés à l'article 2, paragraphes 3 et 4 et dont la dimension économique de l'exploitation répond au moins à l'exigence visée à l'article 2, paragraphe 5, point 1, l'Etat prend en charge une partie des frais d'entraide occasionnés:
  1. a)en cas de formation professionnelle agricole, en cas de maladie, de congé de maternité, de congé parental ou de décès du chef d'exploitation, ainsi que d'un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation, dont le temps de travail consacré aux activités de l'exploitation agricole est de 20 heures par semaine au moins;
  2. b)en cas d'absence pour congés annuels.
(2)Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d'application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge, qui est limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l'exception des remplacements en raison de congés de maternité et parental, pour lesquels la limite est de six mois dans chaque cas. Toutefois, pour les cas visés au paragraphe l er, point b), la durée de la prise en charge ne peut être supérieure à quinze jours par an et par bénéficiaire. Les taux de l'aide sont fixés à 75 pour cent des frais d'entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 pour cent pour les cas visés sous b).
(3)L'aide est subordonnée à la condition que l'entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre. En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement. La qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés. En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:
  1. il doit être constitué pour une durée minimum de dix ans sous la forme d'une association agricole ou d'une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
  2. les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l'organisation, par l'intermédiaire d'un bureau central et suivant un barème préétabli, d'un service d'entraide organisant l'échange de main-d'oeuvre de remplacement à l'attention de ses membres;
  3. le nombre des adhérents ne peut être inférieur à cent. Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l'alinéa 5, oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.
(4)L'aide est allouée au service de remplacement sur base d'une demande écrite introduite par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants agricoles tiennent compte du montant de l'aide. Sur demande écrite, le ministre peut allouer des avances au service de remplacement. Chapitre 6 — Gestion des risques Art. 19.
(1)Pour les exploitations agricoles visées à l'article 2, l'Etat prend en charge jusqu'à concurrence de 65 pour cent des coûts éligibles pour assurer les risques énumérés à l'article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(2)Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d'application de cette prise en charge. Chapitre 7 — Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle Art. 20.
(1)Des aides visant à compenser les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2)Aux fins de l'application de l'article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et établit, le cas échéant, un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l'exploitation.
(3)L'aide est réduite de 50 pour cent si elle est accordée à des bénéficiaires qui n'ont pas souscrit d'assurance couvrant au moins 50 pour cent de leur production annuelle moyenne ou des revenus annuels moyens liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents couverts par une assurance. Chapitre 8 — Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles Art. 21.
(1)Des aides en faveur des investissements ayant comme objectif la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles peuvent être octroyées aux exploitations agricoles, visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 14, paragraphe 6, point g) et de l'article 30 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2)Le taux des aides est de 100 pour cent des coûts admissibles. Chapitre 9 — Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux Art. 22.
(1)Des aides visant à couvrir les coûts afférents à la prévention et à l'éradication de maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu'à la lutte contre ces maladies et organismes et les aides destinées à compenser les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
(3)Aux fins de l'application de l'article 26, paragraphe 10 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît officiellement les foyers des maladies animales, ainsi que la présence des organismes nuisibles aux végétaux.
(4)Le taux des aides, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union européenne ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, est de 100 pour cent des coûts admissibles. Chapitre 10 — Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation pour indemniser les pertes liées aux maladies animales Art. 23.
(1)Des aides pour les contributions financières à des fonds mutuels d'assurance reconnus par le ministre dont l'objectif est d'indemniser les exploitants agricoles visés à l'article 2 pour les pertes causées par les maladies animales, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles.
(2)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides. Chapitre 11 — Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts Art. 24.
(1)Des aides visant à couvrir les coûts suivants peuvent être octroyées aux exploitations agricoles en conformité avec les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 702/2014:
  1. les frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;
  2. les coûts des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail;
  3. les coûts liés à l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;
  4. les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceuxci doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d'apparition d'une maladie animale visée à l'article 26, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2)Le taux des aides ne peut dépasser 70 pour cent des coûts admissibles pour les frais et coûts prévus aux points 1 et 2 et 100 pour cent des coûts admissibles pour les coûts prévus aux points 3 et 4. Chapitre 12 — Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles Art. 25.
(1)(loi du 15 déc. 2017) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles des aides à l'investissement. Les conditions prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 702/2014 s'appliquent aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises au sens de ce règlement. Les grandes entreprises en difficulté au sens de l'article 2, point 14 du règlement (UE) n° 702/2014 sont exclues des aides. Ces investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés. Les aides à l'investissement prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, ni avec celles prévues par la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes.
(2)L'octroi des aides est subordonné à un investissement minimum de 75 000 euros. Les aides ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du coût des investissements.
(3)Les investissements sont éligibles à concurrence d'un plafond de 15 000 000 euros par entreprise. Ce plafond est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Le plafond non utilisé au 31 décembre 2020 ne peut pas être reporté. (3b1s) Pour la période du l er janvier 2021 au 31 décembre 2027 le plafond est porté à 16 700 000 euros.
(4)Le coût de l'investissement à prendre en considération pour le calcul du montant de l'aide est le coût estimé au moment de l'approbation du projet d'investissement, majoré d'un coefficient forfaitaire de 10 pour cent pour couvrir les imprévus. Au cas où le coût effectif de l'investissement est inférieur au coût estimé, majoré, le cas échéant, de l'imprévu, le coût effectif est pris en considération. Pour le calcul du coût, il n'est pas tenu compte d'éventuels intérêts intercalaires.
(5)Afin de pouvoir bénéficier des aides prévues au paragraphe l er, les entreprises doivent fournir au ministre tous renseignements et documents nécessaires en vue de l'appréciation du bien-fondé de l'investissement.
(6)Elles doivent en outre démontrer leur capacité d'apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé de l'investissement et les aides escomptées de l'État, ainsi que présenter un compte d'exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l'investissement. Les demandes d'aide doivent être introduites auprès du ministre avant l'engagement de la dépense. La décision d'approbation d'un projet d'investissement fixe provisoirement l'aide sur la base du coût estimé de l'investissement.
(7)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide. Art. 26.
(1)Les investissements en biens immeubles et meubles sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.
(2)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de la procédure de sélection. Art. 27.
(1)Le ministre fixe le montant de l'aide sur base du coût de l'investissement défini à l'article 25, paragraphe 4. Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l'aide doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.
(2)Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du Fonds d'orientation économique et sociale. A la demande écrite de l'entreprise bénéficiaire, des acomptes, à concurrence de 80 pour cent du montant définitif de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Chapitre 13 — Reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles Art. 28.
(1)Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
(2)Le ministre peut autoriser l'extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. Chapitre 14 — Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité Art. 29.
(1)Des aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité, des aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires, ainsi que des aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peuvent être octroyées aux producteurs de produits agricoles, en conformité avec les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 702/2014, pour des systèmes de qualité des produits agricoles et des systèmes de certification des produits agricoles reconnus par le ministre.
(2)L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article. Chapitre 15 — Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles Art. 30.
(1)Des aides visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peuvent être octroyées aux groupements de producteurs ou à d'autres organisations, en conformité avec les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2)L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides du présent article. Chapitre 16 — Développement et amélioration des infrastructures agricoles Art.
  1. Il est institué un régime d'aides en vue de créer et d'améliorer les infrastructures suivantes liées au développement de l'agriculture:
  2. la voirie rurale et viticole ;
  3. les conduites d'eau ;
  4. les travaux de sous-solage ;
  5. les ouvrages de traversée de cours d'eau, ;
  6. les points d'abreuvement dans un cours d'eau ou alimentés à partir d'un cours d'eau et les gués. Art. 32.
(1)Les travaux de voirie rurale et viticole éligibles sont définis par règlement grand-ducal. Ils doivent être réalisés par une commune ou une association syndicale créée sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales. été—approuvés—paF-1-e—mi-n-istfe—pféalabl-em-eat—à—leur--exésulien—Ge—taux—est—fixé—à-49—pou-r--oent—peuf l'aménagement de chemins ruraux à double file. Art.
  1. Sont éligibles l'installation ou l'extension de conduites d'eau dans les terrains agricoles, à condition d'être réalisées par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883 et de desservir une surface minimale de 2 hectares. Art.
  2. Concernant les travaux de sous-solage, sont éligibles, à condition d'être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883:
  3. les travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d'assainir une surface minimale de 0,5 hectare;
  4. les travaux d'assainissement ponctuel dans les terrains agricoles. Art.
  5. Concernant les ouvrages de traversée de cours d'eau sont éligibles, à condition d'être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association créée sur base de la loi précité du l'aménagement et l'amélioration de ponts et ponceaux traversant les cours d'eau dans les terrains agricoles, réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2 ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre
  6. Art. 35b1s. Sont éligibles l'aménagement et l'amélioration de systèmes d'abreuvement du bétail par utilisation de l'eau des cours d'eau, réalisés par le propriétaire ou le preneur de la parcelle. Art.
  7. Les investissements visés aux articles 31 à 36 à l'article 31 bénéficient d'une aide fixée à : - 30% du coût pour les investissements visés par le numéro 1, et de 40% pour les chemins à deux bandes de roulement ; - 35% du coût pour les investissements visés par les numéros 2 à 4 ; - 60% du coût pour les investissements visés par le numéro 5 ; pour autant à condition que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. Art.
  8. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du régime d'aides. Chapitre 17 — Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil Art. 38.
(1)En vue d'améliorer le transfert de connaissances en matière agricole, il est créé un régime d'aides financières pour la mise en oeuvre d'actions portant sur la formation professionnelle continue et l'acquisition de compétences, y compris des cours, ateliers, activités de démonstration et actions d'information, dont des visites d'exploitations et des bourses de stages à l'étranger, ainsi que l'encadrement des participants, en conformité avec les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 702/2014. Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement y relatifs.
(2)L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Elle est payée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information.
(3)La coordination des actions incombe à la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture réalise annuellement, ensemble avec les prestataires de service, un inventaire des besoins du secteur en vue de l'élaboration d'un programme d'actions qu'elle fait parvenir au ministre pour le 15 septembre de chaque année. Les cours et stages effectués au cours des cycles normaux d'études agricoles réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire ou supérieur ne sont pas couverts par l'aide.
(4)Le prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information doit apporter la preuve qu'il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel en vue de l'exécution de sa mission.
(5)L'Etat rembourse à la Chambre d'agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article. Art. 39.
(1)En vue d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et, le cas échéant, des investissements réalisés par celles-ci, de réduire leurs effets sur le climat, de renforcer leur résilience aux changements climatiques, il est créé un régime d'aides financières pour l'utilisation de services de conseil, en conformité avec les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2)L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Elle ne peut pas dépasser 1 500 euros par conseil presté.
(3)La définition des programmes de conseil se fait par le ministre, ainsi que, dans la limite de leurs compétences, en collaboration avec les ministres ayant l'Environnement et la Gestion de l'eau dans leurs attributions.
(4)La coordination des services et programmes de conseil incombe à la Chambre d'agriculture. Cette coordination est définie par règlement grand-ducal.
(5)Le bénéficiaire de l'aide est le prestataire du service de conseil.
(6)Le prestataire de services de conseil doit apporter la preuve qu'il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel, d'expérience et de fiabilité, en vue de l'exécution de sa mission. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle du personnel.
(7)Le prestataire de services de conseil ne divulgue aucune information ou donnée personnelle ou individuelle recueillie dans le cadre de l'exécution de sa mission à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée. L'interdiction de divulgation ne vaut toutefois pas pour les irrégularités ou infractions, notamment pénales, constatées par le prestataire dans le cadre de l'exécution de sa mission, qui, en vertu des textes législatifs et réglementaires européens ou nationaux, doivent être communiquées aux autorités publiques compétentes.
(8)Le prestataire de services de conseil ne peut avoir de relations commerciales avec l'exploitant demandeur des prestations. Il doit garantir une formation continue du personnel affecté aux activités de conseil.
(9)L'Etat rembourse à la Chambre d'agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination.
(10)Le prestataire rapporte au ministre, pour le ler mars de chaque année, sur les activités financées de l'année précédente, ainsi que sur les résultats générés par l'activité de conseil. Tous les deux ans, un comité consultatif dont la composition et le fonctionnement sont définis par règlement grand-ducal, évalue chaque programme de conseil et en rapporte au ministre.
(11)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide du présent article. Chapitre 18 — Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation Art. 40.
(1)Il est créé un régime d'aides financières, en conformité avec les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en oeuvre d'un projet innovateur ayant pour objet le développement d'une ou de plusieurs solutions à un problème ou à un défi concrets rencontrés sur le terrain. La durée du projet est limitée à une période maximale de trois ans à compter de la date de la décision d'allocation, que le ministre peut, sur demande écrite et motivée, prolonger de deux ans. La ou les solutions auxquelles le projet est censé aboutir doivent pouvoir être mises en pratique.
(2)L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Elle ne peut pas dépasser 400 000 euros par groupe opérationnel. En cas de prolongation du projet, une aide supplémentaire peut être accordée. Elle ne peut pas dépasser 200 000 euros par groupe opérationnel.
(3)Les groupes opérationnels du PEI sont constitués par les acteurs intéressés, tels que les exploitants agricoles au sens de l'article 2, les chercheurs, les conseillers agricoles ou les établissements scolaires, les entreprises et les organisations non gouvernementales actifs dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. Les groupes opérationnels du PEI doivent associer au moins deux entités, dont au moins un exploitant agricole au sens de l'article 2, ainsi qu'un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l'article 2, paragraphe 50 du règlement (UE) n° 702/2014.
(4)Le régime d'aides n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 39. Art. 41.
(1)Conformément aux dispositions de l'article 57 du règlement (UE) n° 1305/2013, les groupes opérationnels du PEI développent et mettent en œuvre des projets innovateurs ayant trait à la réalisation des objectifs du PEI énoncés à l'article 55 du même règlement européen.
(2)En vue d'assurer la transparence de leur fonctionnement et de leur processus décisionnel, ainsi que d'éviter des situations de conflit d'intérêt, les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qu'ils font parvenir au ministre. Art. 42.
(1)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.
(2)Une avance de 5 000 euros peut être accordée avant la décision relative à l'aide, pour couvrir les coûts relatifs à la préparation du projet. Art. 43.
(1)Il est créé un régime d'aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole, en conformité avec les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2)L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.
(3)La commission visée à l'article 71, paragraphe 1er, point 3 est chargée:
  1. d'élaborer une stratégie nationale d'innovation, ainsi que les priorités de recherche et de développement du secteur agricole;
  2. de favoriser, de promouvoir et d'accélérer le transfert de connaissances et l'innovation.
  3. Chapitre 19 — Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques Art. 44.
(1)Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs de tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée peut être accordée dans les conditions et limites prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.
(2)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article. Chapitre 20 — Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique Art. 45.
(1)Il est créé un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d'élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.
(2)Un règlement grand-ducal précise:
  1. le contenu des programmes;
  2. les conditions à respecter par le demandeur d'aides pour chaque mesure;
  3. les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe ler;
  4. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière, les aides pouvant être limitées à un montant maximal;
  5. les conditions selon lesquelles les aides pour la participation à plusieurs mesures prévues au présent article peuvent être cumulées entre elles. Ce règlement grand-ducal peut limiter le bénéfice de certains régimes d'aides aux exploitants agricoles exerçant l'activité à titre principal, ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d'aides ou de la dimension de l'exploitation. Art. 46.
(1)Il est créé un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.
(2)Un règlement grand-ducal précise:
  1. les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe ler;
  2. le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
  3. les conditions à respecter par les demandeurs d'aides;
  4. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière
(3)Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension de l'exploitation. Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d'aides aux exploitants agricoles exerçant l'activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d'aides. Art. 47.
(1)Il est créé un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles au sens de l'article 2, qui s'engagent à maintenir ou à introduire des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
(2)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article. Art. 48.
(1)En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en oeuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, il est créé un régime d'aides destiné à indemniser les exploitants agricoles au sens de l'article 2, qui exploitent des parcelles dans les zones de protection visées aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008.
(2)Un règlement grand-ducal précise:
  1. les conditions à respecter par les demandeurs d'aides;
  2. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal. Chapitre 21 — Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles Art.
  3. Il est institué un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles. La replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel, est exclue de l'aide. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de cette aide, dont le taux ne peut être supérieur à 40 pour cent des coûts éligibles. Chapitre 22 — Système de rémunération dans le secteur laitier Art.
  4. Sera puni d'une amende de 5 000 à 20 000 euros l'acheteur de lait qui applique un système de rémunération privilégiant les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait. Chapitre 23 — Mesures fiscales Art.
  5. (abrogé loi du 23 déc. 2016) Art.
  6. La prime d'installation accordée aux jeunes agriculteurs est exempte de l'impôt sur le revenu. Art.
  7. Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l'installation, sans que cet abattement ne puisse dépasser 5 000 euros par an. La déduction de l'abattement ne peut pas conduire à une perte. L'abattement est accordé sur demande pour l'année de l'installation et les neuf années suivantes. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de cet article. Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d'enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Art.
  8. A l'article 161, alinéa 1, numéro 8 de la loi précitée du 4 décembre 1967, au paragraphe 3, numéro 10 de la loi modifiée du l er décembre 1936 concernant l'impôt commercial et au paragraphe 3, numéro 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante: Ces associations ne perdent pas l'exemption par le fait de la poursuite d'activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d'exploitation provenant de telles activités n'atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d'exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après. Chapitre 24 — Dispositions sociales Art.
  9. Les cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article I er, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l'Etat jusqu'à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Art. 56.
(1)L'Etat intervient dans le paiement des cotisations d'assurance pension à charge des assurés visés à l'article 171, sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 jusqu'à concurrence d'un quart de la cotisation calculée sur base de l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241, alinéa 2 du même code.
(2)Pour les assurés visés au paragraphe I er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n'atteignent pas l'assiette cotisable minimum, l'Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l'intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum. Art. 57. Les personnes visées à l'article 85, alinéa 1er, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 qui ont droit à une rente accident partielle du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée à partir du I er janvier 2011, peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu'elles justifient d'un taux d'incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l'article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L'Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d'incapacité permanente par le montant de 1 034 euros au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220 du Code de la sécurité sociale. L'option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l'article 108 du Code de la sécurité sociale. Titre III — Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale Chapitre ler Elaboration des plans de développement communal Art. 58.
(1)Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels tels que définis à l'article 1er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur:
  1. de l'établissement, de la mise à jour et du suivi de plans de développement communal;
  2. de l'accompagnement et de l'encadrement des processus de participation des citoyens relatifs à l'élaboration des plans de développement communal.
(2)Le plan de développement communal est un instrument de planification durable et intégrée qui a pour objet de promouvoir, dans le cadre d'une démarche participative, le développement communal dans les zones rurales, afin d'y améliorer la qualité de vie. Le plan de développement communal vise à sauvegarder l'identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu villageois. Il doit résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés.
(3)Le plan de développement communal bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides. Chapitre 2 — Développement d'activités non agricoles en milieu rural Art. 59.
(1)Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles, qui sont en rapport avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d'accueil à la ferme ou à l'entreprise, à destination du public, par les exploitants agricoles, les membres d'un ménage agricole, ainsi que les micro-entreprises des métiers d'art et d'artisanat local.
(2)Par ménage agricole, on entend tout groupe de personnes vivant dans une même unité d'habitation privée et dont un membre au moins est exploitant agricole au sens de l'article 2. Peut être considéré comme membre d'un ménage agricole toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l'exception des salariés agricoles.
(3)Pour les micro-entreprises actives dans le secteur de l'artisanat local, qu'elles exercent des activités de production, d'affinage ou de commercialisation, au moins 50 pour cent de l'offre doivent être constitués par des produits de provenance régionale.
(4)Pour être éligibles, les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles. Par dérogation, sont également éligibles les infrastructures créées dans le cadre d'une relocalisation d'une exploitation agricole visée à l'article 2.
(5)Les structures d'hébergement ainsi que celles relatives aux activités équestres sont exclues de l'aide.
(6)Les micro-entreprises doivent avoir le siège effectif de l'exploitation sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.
(7)Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.
(8)Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.
(9)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides. Chapitre 3 — Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises Art. 60.
(1)Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de conseil ou de formation continue dans le contexte de l'encadrement professionnel, à destination des petites et moyennes entreprises ayant leur siège social sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64. Les actions portant sur la formation professionnelle continue comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l'encadrement des acteurs économiques.
(2)Le prestataire bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent pour les services de conseil, l'aide ne pouvant toutefois dépasser 1 500 euros par conseil presté et à 80 pour cent au maximum pour les services de formation.
(3)Les services de conseil doivent porter sur l'amélioration des performances économiques et environnementales de l'entreprise et, le cas échéant, de ses investissements, la réduction de ses effets sur le climat et le renforcement de sa résilience aux changements climatiques. Cette obligation ne vaut pas pour les services de formation.
(4)Peuvent bénéficier de l'aide les personnes physiques et morales de droit public et de droit privé qui justifient d'une qualification professionnelle suffisante. Pour les personnes physiques, sont prises en compte la formation et l'expérience professionnelles ainsi que la disponibilité d'infrastructures et d'équipements requis en vue de l'exécution de la mission. Pour les personnes morales, la qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité en ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, ainsi que sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux services de conseil et de formation.
(5)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides. Chapitre 4 — Activités récréatives et touristiques en milieu rural Art. 61.
(1)Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements affectés à l'usage du public dans les infrastructures récréatives et touristiques à petite échelle et les informations touristiques, tels que:
  1. les infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l'usage du public;
  2. les informations touristiques à l'usage du public;
  3. le développement et la valorisation des services touristiques affectés à l'usage du public.
(2)Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.
(3)Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être

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