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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Madame le Président, J’ai l’h

Luxembourg, le 8 janvier 2021 Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tél.: 466 966 – 332 Fax: 466 966 – 308 Courriel: ppommerell@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7621 – Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-après un amendement supplémentaire au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la Commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Amendement concernant l’article 3 Il est proposé d’insérer un nouveau point 2° à l’article 3 qui vise à modifier l’article 7 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Le nouveau point 2° est libellé comme suit : « Art. 3. […] 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «

(2)L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros ». […] » Suite à l’insertion du nouveau point 2°, il convient de renuméroter les points subséquents. Commentaire Ce sont surtout les exploitations agricoles, viticoles et horticoles qui procèdent à la vente directe de leurs produits qui n’arrivent souvent pas à atteindre le seuil d’investissement de 5 000 euros prévu par la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. En effet, une grande partie de leurs investissements en biens meubles est inférieure à 5 000 euros. La loi en vigueur prévoit également un seuil minimum de 15 000 euros pour les constructions. Or, en maraîchage et en horticulture par exemple, les investissements dans certaines constructions, telles que les tunnels abri-froids ou les installations de protection des cultures contre les risques climatiques, ne peuvent pas profiter de cette aide, étant donné que ces investissements n’atteignent généralement pas le seuil de 15 000 euros. Comme la loi agraire vise la diversification de la production agricole et de la production en fruits et légumes ainsi que la modernisation des exploitations, il est jugé nécessaire de rendre également éligibles des investissements pour des montants moins élevés. Tel est également le cas pour certains équipements à usage dans la viticulture. Ainsi, il est proposé de réduire le seuil à 3 000 euros pour tous les investissements. * * * Au nom de la Commission de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’État, au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre d’Agriculture. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 2/2 Texte coordonné 2 Légende : - les amendements parlementaires proposés en date du 14 décembre 2020 figurent en caractères gras et soulignés ; - l’amendement parlementaire proposé en date du 8 janvier 2021 figure en caractères gras, soulignés et en italique ; - les propositions de texte ainsi que les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la Commission parlementaire a faites siennes figurent en caractères soulignés. Projet de loi 7621 modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la lettre f), la première phrase est remplacée par le texte suivant : « f) tient une comptabilité depuis au moins un an et s’engage à la tenir durant toute la durée pendant laquelle les conditions d’allocation de l’aide doivent être respectées. » 2° À la fin du paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante : « Les conditions relatives à la viabilité économique, à l’âge, à la tenue d’une comptabilité et à la non-perception d’une pension de vieillesse sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée. » 3° Au paragraphe 3, in fine, les mots « et la notion de comptabilité » sont supprimés. 4° Au paragraphe 5, in fine, les mots « temporaire ou définitif » sont supprimés. Art. 2. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le texte de l’article 5 est précédé du numéro 1, placé entre parenthèses et devient le paragraphe 1er. 2° L’article 5 est complété par un paragraphe 2 dont la teneur est la suivante : «
(2)Les investissements en biens immeubles dépassant le montant de
  1. 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation bénéficier du régime d’aides que si la demande d’aide a été approuvée par le ministre préalablement à la réalisation de l’investissement. » Art.
  2. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant : « Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :
  3. les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les réservoirs à lisier et à purin, les silos et les aires de stockage avec réservoir ;
  4. les dispositifs de couverture des réservoirs de stockage de lisier et de purin à ciel ouvert ;
  5. la réalisation d’une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques avec dispositif de collecte des eaux ;
  6. la réalisation d’une aire de stockage à fumier étanche avec récupération des jus ;
  7. les équipements d’épandage de lisier de haute précision ;
  8. les équipements de désherbage physique, lorsque, dans le cas des numéros 1 à 4, l’exploitant est lié par un engagement au titre de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement au moment du dépôt de la demande d’aide. » 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros ». 2 3° Au paragraphe 3, à la première phrase, le terme mot « individuellement » est remplacé par le terme mot « annuellement ». 3 4° Au même paragraphe 3, avant la dernière phrase, il est inséré un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante : « Le plafond applicable à une demande d’aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail de l’année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu. » 4 5° Au paragraphe 4, la 2e deuxième phrase est remplacée par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Le plafond est majoré de 200. 000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture, d’un équipement d’épandage de lisier de haute précision ou d’un équipement de désherbage physique. » 5 6° Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés. » 6 7° À la suite du paragraphe 5, il est ajouté un paragraphe 6 dont la teneur est la suivante : «
(6)Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d’investissement sont fixés comme suit :
  1. Le plafond prévu au paragraphe 3, avec les majorations qui y sont fixées est porté à
  2. 000 euros.
  3. Le plafond prévu au paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé. » Art.
  4. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la dernière phrase est supprimée. » 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)L’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l’article 7, paragraphes 1er, alinéa 2, 2 et 4, et l’article 8, paragraphe 1er, sont applicables. » 3° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : «
(3)Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond d’investissement de
  1. 000 euros par exploitation. » 4° Le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante. « Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés. » 5° À la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 4bis dont la teneur est la suivante. « (4bis) Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d’investissement sont fixés comme suit :
  2. Le plafond prévu au paragraphe 3 est porté à
  3. 000 euros.
  4. Le plafond prévu à l’article 7, paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé. » Art.
  5. À l’article 10, paragraphe 4, de la même loi, la dernière phrase est supprimée. Art.
  6. À la suite de l’article 14, un nouveau chapitre 2bis suivant est inséré : « Chapitre 2bis – Aide au démarrage pour le développement des micro-exploitations microentreprises Art. 14bis.
(1)Des aides peuvent être allouées aux micro-exploitations Il est créé un régime d’aides en faveur des microentreprises au sens de l’annexe I, article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié, pour la production de produits agricoles commercialisés soit en vente directe, soit en vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire, en conformité avec l’article 18 de ce règlement.
(2)L’aide couvre le recours à un service de conseil pour l’élaboration d’un plan d’entreprise et une aide en capital. Les frais relatifs au service de conseil sont pris en charge à 100% pour cent à concurrence de
  1. 000 euros. L’aide en capital est subordonnée à la validation du plan d’entreprise établi en conformité avec l’article 18, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 702/2014 précité. Le montant de l’aide est de
  2. 000 euros, payée en deux tranches. La première tranche d’un montant de
  3. 000 euros est payée au moment de la décision d’allocation de l’aide ;. lLa mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de cette décision. La deuxième tranche d’un montant de
  4. 000 euros est payée après l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’entreprise. » Art.
  5. L’article 25 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Le plafond non utilisé au 31 décembre 2020 ne peut pas être reporté. » 2° À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 3bis dont la teneur est la suivante : « (3bis) Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le plafond est porté à
  6. 000 euros. Art.
  7. À la fin de l’article 31 de la même loi, le point final est remplacé par un point-virgule et l’article est complété par un point 5 libellé comme suit : «
  8. les points d’abreuvement dans un cours d’eau ou alimentés à partir d’un cours d’eau et les gués. » Art.
  9. À l’article 32 de la même loi, le numéro de paragraphe placé en tête du paragraphe 1er, ainsi que est supprimé et le paragraphe 2 sont supprimés est abrogé. Art.
  10. L’article 35 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  11. Concernant les ouvrages de traversée de cours d’eau sont éligibles l’aménagement et l’amélioration de ponts et ponceaux traversant les cours d’eau dans les terrains agricoles, réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2 ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre
  12. » Art.
  13. À la suite de l’article 35 de la même loi, il est inséré un article 35bis libellé comme suit : « Art. 35bis. Sont éligibles l’aménagement et l’amélioration de systèmes points d’abreuvement du bétail par utilisation de l’eau des cours d’eau et de gués, réalisés par le propriétaire ou le preneur de la parcelle. » Art.
  14. L’article 36 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  15. Les investissements visés à l’article 31 bénéficient d’une aide fixée à : -
  16. 30% pour cent du coût pour les investissements visés par le numéro 1, et de à 40% pour cent du coût pour les chemins à deux bandes de roulement ; -
  17. 35% pour cent du coût pour les investissements visés par les numéros 2 à 4; -
  18. 60% pour cent du coût pour les investissements visés par le numéro 5 ; à condition que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. » Art.
  19. La présente loi est applicable avec effet au 1er janvier 2021.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.