← Luxembourg

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Madame le Président, J’ai l’h

Luxembourg, le 14 décembre 2020 Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tél.: 466 966 – 332 Fax: 466 966 – 308 Courriel: ppommerell@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7621 – Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-après des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la Commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Amendement 1 concernant l’article 2 L’article 2 est amendé comme suit : « Art. 2. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le texte de l’article 5 est précédé du numéro 1, placé entre parenthèses et devient le paragraphe 1er. 2° L’article 5 est complété par un paragraphe 2 dont la teneur est la suivante : «

(2)Les investissements en biens immeubles dépassant le montant de
  1. 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation bénéficier du régime d’aides que si la demande d’aide a été approuvée par le ministre préalablement à la réalisation de l’investissement. » » Commentaire Dans son avis du 1er décembre 2020, le Conseil d’État a demandé, à l’endroit de l’article 2, point 2°, que soit précisé qu’il s’agit d’investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides et a proposé le libellé suivant : « Les investissements en biens immeubles susceptibles de bénéficier du régime d’aides et dépassant le montant de 150 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation de la demande d’aide relative au projet d’investissement par le ministre. ». L’idée est que pour bénéficier d’une aide à l’investissement pour un bien immeuble dont le montant dépasse 150 000 euros, la demande d’aide doit avoir été préalablement approuvée. Bien évidemment, la condition de l’approbation préalable n’est pas requise lorsque l’exploitant renonce à l’aide à laquelle il pourrait prétendre. Sous cet angle, la précision demandée par le Conseil d’État est utile dans la mesure où elle évite tout malentendu. L’élément essentiel de la phrase n’est cependant pas cette précision, mais l’affirmation que seuls sont visés les investissements supérieurs à un montant déterminé. Pour cette raison, il est proposé d’agencer différemment la rédaction proposée par le Conseil d’État. Amendement 2 concernant l’article 6 L’article 6 est amendé comme suit : « Art.
  2. À la suite de l’article 14, un nouveau chapitre 2bis suivant est inséré : « Chapitre 2bis – Aide au démarrage pour le développement des microexploitations microentreprises Art. 14bis.
(1)Des aides peuvent être allouées aux micro-exploitations Il est créé un régime d’aides en faveur des microentreprises au sens de l’annexe I, article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié, pour la production de produits agricoles commercialisés soit en vente directe, soit en vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire, en conformité avec l’article 18 de ce règlement.
(2)L’aide couvre le recours à un service de conseil pour l’élaboration d’un plan d’entreprise et une aide en capital. Les frais relatifs au service de conseil sont pris en charge à 100% pour cent à concurrence de 3. 000 euros. L’aide en capital est subordonnée à la validation du plan d’entreprise établi en conformité avec l’article 18, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 702/2014 précité. 2/5 Le montant de l’aide est de 12. 000 euros, payée en deux tranches. La première tranche d’un montant de 8. 000 euros est payée au moment de la décision d’allocation de l’aide ;. lLa mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de cette décision. La deuxième tranche d’un montant de 4. 000 euros est payée après l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’entreprise. » » Commentaire Dans son avis du 1er décembre 2020, le Conseil d’État constate à juste titre que les aides au démarrage de petites exploitations sont prévues à la fois par l’article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et par l’article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette correspondance est recherchée : les mesures du règlement (UE) n° 1305/2013 précité et les aides d’État du règlement (UE) n° 702/2014 précité sont largement synchronisées, à tel point que les différences sont parfois involontaires. Le règlement (UE) n° 1305/2013 précité est l’acte de base pour les programmes de développement rural du Feader : « Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural » (article 6, paragraphe 1), de sorte que pour pouvoir bénéficier du financement par l’Union européenne, les États membres sont tenus d’établir un programme de développement rural. « Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union (…) grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. » Les États membres ne sont pas tenus de prendre toutes les mesures, mais choisissent, dans l’éventail proposé, celles qui sont adaptées à leur situation et à leurs priorités. Puisque ces mesures sont financées par l’Union européenne, les programmes de développement rural sont soumis à l’approbation de la Commission (article 10, paragraphe 2). Le règlement (UE) n° 702/2014 précité, appelé « règlement d’exemption par catégorie », relève du domaine de la concurrence et plus particulièrement des règles relatives aux aides d’État. Le but des règles en matière d’aides d’État est de protéger les entreprises des autres États membres contre des aides accordées par un État membre en faveur des entreprises installées sur son territoire. En règle générale, les États membres sont tenus de notifier leurs projets d’aides d’État à la Commission et ne peuvent les mettre à exécution que s’ils y sont autorisés par la Commission. Pour les catégories d’aides qu’il énumère, le règlement (UE) n° 702/2014 précité déroge à l’obligation d’autorisation préalable, en ce sens qu’il permet aux États membres de mettre à exécution des aides d’État remplissant les conditions établies par le règlement, sans contrôle préalable de la Commission (article 9). Le fait qu’une aide d’État déterminée satisfait aux conditions établies par le règlement signifie que cette aide d’État n’est pas de nature à fausser la concurrence dans le marché intérieur et qu’elle est de ce fait dispensée de l’obligation d’autorisation préalable. Cela découle de la formulation retenue pour les diverses dispositions : « Les aides (…) sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point
  1. c)du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions du présent article et du chapitre I. » Pas plus que le règlement n’oblige un État membre à accorder une aide d’État au profit des entreprises installées sur 3/5 son territoire, il n’interdit à un État membre de soumettre l’allocation d’une aide d’État à des conditions supplémentaires ou plus restrictives. Il est dès lors proposé de ne pas abandonner l’exigence relative à la validation du plan d’entreprise par le ministre au profit d’une simple présentation d’un plan d’entreprise par le demandeur d’aide. Le Conseil d’État s’oppose à l’emploi du terme « pouvoir » dans la mesure où ce terme confère un pouvoir discrétionnaire au ministre et exige qu’il en soit fait une compétence liée. Si le Conseil d’État est à suivre sur ce point, la préférence est néanmoins donnée à la formulation passive « il est créé un régime d’aides », retenue par plusieurs autres articles de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (par exemple les articles 3, 10, 31, 40, 43 et 45). Amendement 3 concernant l’article 11 L’article 11 est amendé comme suit : « Art. 11. À la suite de l’article 35 de la même loi, il est inséré un article 35bis libellé comme suit : « Art. 35bis. Sont éligibles l’aménagement et l’amélioration de systèmes points d’abreuvement du bétail par utilisation de l’eau des cours d’eau et de gués, réalisés par le propriétaire ou le preneur de la parcelle. » » Commentaire Dans son avis du 1er décembre 2020, le Conseil d’État a soulevé la question de savoir pourquoi les auteurs n’ont pas inclus les systèmes d’abreuvement du bétail dans la liste des investissements éligibles de l’article 31, tout en précisant les conditions à l’article 35bis nouveau. L’observation du Conseil d’État semble procéder d’un malentendu dû à une imprécision des mots employés, voire à une omission : pour ne pas bouleverser l’organisation du chapitre dont relève cet article, l’article 8 complète, par un point 5°, l’énumération des infrastructures visées. Les conditions particulières applicables aux différentes infrastructures sont énoncées dans un des articles qui suivent. Pour le nouveau point 5°, c’est le nouvel article 35bis. Il s’agit des points d’abreuvement et des gués, ces derniers pouvant à la fois servir de passage et de point d’abreuvement. Le terme « système d’abreuvement » avait été choisi pour exprimer qu’il existe différentes solutions techniques pour l’abreuvement du bétail à partir d’un cours d’eau. Dans un souci de clarification, il est proposé d’y renoncer et d’employer les mêmes termes à l’article 8 et à l’article 11. En outre, comme les gués peuvent bénéficier d’une aide, qu’ils servent ou non en même temps à l’abreuvement, il convient de reproduire ce terme également à l’article 11. * Article 12 Dans son avis du 1er décembre 2020, le Conseil d’État demande de préciser, à l’article 36, troisième tiret, que l’aide pour les systèmes d’abreuvement est de 40 pour cent, majorée de vingt points de pourcentage, au lieu d’indiquer que l’aide est de 60 pour cent. 4/5 Il est à souligner que l’article 14 du règlement (UE) n° 702/2014 précité, consacré aux investissements en immobilisations, a une très grande portée puisqu’il s’applique aux abreuvoirs comme à la construction de bâtiments de production agricole. Les travaux d’aménagement d’abreuvoirs ou de gués ne sont pas des travaux complexes pouvant être divisés en autant de travaux distincts, mais des ouvrages constituant peu d’éléments difficiles à scinder : la pose d’une conduite d’eau ne remplit aucune fonction si elle n’est pas accompagnée de l’installation d’un abreuvoir. Dans le cas de l’abreuvoir et du gué, c’est l’ouvrage intégral qui répond à la notion de coût supplémentaire, ou n’en relève pas. Les autres conditions posées pour la majoration du taux d’aide sont remplies : l’investissement permet à la fois d’améliorer l’environnement naturel et les conditions d’hygiène en matière de bien-être animal. Il n’existe pas de règle européenne interdisant l’accès du bétail aux cours d’eau à des fins d’abreuvement ou autres et l’investissement n’entraîne aucune augmentation de la production. Pour cette raison, il est jugé indiqué de ne pas séparer le taux de base et sa majoration. * * * Au nom de la Commission de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’État, au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre d’Agriculture. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 5/5 Texte coordonné Légende : - les amendements parlementaires proposés figurent en caractères gras et soulignés ; - les propositions de texte ainsi que les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la Commission parlementaire a faites siennes figurent en caractères soulignés. Projet de loi 7621 modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la lettre f), la première phrase est remplacée par le texte suivant : «
  2. f)tient une comptabilité depuis au moins un an et s’engage à la tenir durant toute la durée pendant laquelle les conditions d’allocation de l’aide doivent être respectées. » 2° À la fin du paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante : « Les conditions relatives à la viabilité économique, à l’âge, à la tenue d’une comptabilité et à la non-perception d’une pension de vieillesse sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée. » 3° Au paragraphe 3, in fine, les mots « et la notion de comptabilité » sont supprimés. 4° Au paragraphe 5, in fine, les mots « temporaire ou définitif » sont supprimés. Art. 2. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le texte de l’article 5 est précédé du numéro 1, placé entre parenthèses et devient le paragraphe 1er. 2° L’article 5 est complété par un paragraphe 2 dont la teneur est la suivante : «
(2)Les investissements en biens immeubles dépassant le montant de
  1. 000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation bénéficier du régime d’aides que si la demande d’aide a été approuvée par le ministre préalablement à la réalisation de l’investissement. » Art.
  2. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant : « Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour :
  3. les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les réservoirs à lisier et à purin, les silos et les aires de stockage avec réservoir ;
  4. les dispositifs de couverture des réservoirs de stockage de lisier et de purin à ciel ouvert ;
  5. la réalisation d’une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques avec dispositif de collecte des eaux ;
  6. la réalisation d’une aire de stockage à fumier étanche avec récupération des jus ;
  7. les équipements d’épandage de lisier de haute précision ;
  8. les équipements de désherbage physique, lorsque, dans le cas des numéros 1 à 4, l’exploitant est lié par un engagement au titre de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement au moment du dépôt de la demande d’aide. » 2° Au paragraphe 3, à la première phrase, le terme mot « individuellement » est remplacé par le terme mot « annuellement ». 3° Au même paragraphe 3, avant la dernière phrase, il est inséré un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante : « Le plafond applicable à une demande d’aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail de l’année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu. » 4° Au paragraphe 4, la 2e deuxième phrase est remplacée par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Le plafond est majoré de
  9. 000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture, d’un équipement d’épandage de lisier de haute précision ou d’un équipement de désherbage physique. » 5° Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés. » 6° À la suite du paragraphe 5, il est ajouté un paragraphe 6 dont la teneur est la suivante : «
(6)Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d’investissement sont fixés comme suit :
  1. Le plafond prévu au paragraphe 3, avec les majorations qui y sont fixées est porté à
  2. 000 euros.
  3. Le plafond prévu au paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé. » Art.
  4. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la dernière phrase est supprimée. » 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)L’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l’article 7, paragraphes 1er, alinéa 2, 2 et 4, et l’article 8, paragraphe 1er, sont applicables. » 3° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : «
(3)Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond d’investissement de
  1. 000 euros par exploitation. » 4° Le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante. « Les plafonds non utilisés au 31 décembre 2020 ne peuvent pas être reportés. » 5° À la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 4bis dont la teneur est la suivante. « (4bis) Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les plafonds d’investissement sont fixés comme suit :
  2. Le plafond prévu au paragraphe 3 est porté à
  3. 000 euros.
  4. Le plafond prévu à l’article 7, paragraphe 4, avec les majorations qui y sont fixées est renouvelé. » Art.
  5. À l’article 10, paragraphe 4, de la même loi, la dernière phrase est supprimée. Art.
  6. À la suite de l’article 14, un nouveau chapitre 2bis suivant est inséré : « Chapitre 2bis – Aide au démarrage pour le développement des micro-exploitations microentreprises Art. 14bis.
(1)Des aides peuvent être allouées aux micro-exploitations Il est créé un régime d’aides en faveur des microentreprises au sens de l’annexe I, article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié, pour la production de produits agricoles commercialisés soit en vente directe, soit en vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire, en conformité avec l’article 18 de ce règlement.
(2)L’aide couvre le recours à un service de conseil pour l’élaboration d’un plan d’entreprise et une aide en capital. Les frais relatifs au service de conseil sont pris en charge à 100% pour cent à concurrence de
  1. 000 euros. L’aide en capital est subordonnée à la validation du plan d’entreprise établi en conformité avec l’article 18, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 702/2014 précité. Le montant de l’aide est de
  2. 000 euros, payée en deux tranches. La première tranche d’un montant de
  3. 000 euros est payée au moment de la décision d’allocation de l’aide ;. lLa mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de cette décision. La deuxième tranche d’un montant de
  4. 000 euros est payée après l’achèvement de la mise en œuvre du plan d’entreprise. » Art.
  5. L’article 25 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Le plafond non utilisé au 31 décembre 2020 ne peut pas être reporté. » 2° À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 3bis dont la teneur est la suivante : « (3bis) Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le plafond est porté à
  6. 000 euros. Art.
  7. À la fin de l’article 31 de la même loi, le point final est remplacé par un point-virgule et l’article est complété par un point 5 libellé comme suit : «
  8. les points d’abreuvement dans un cours d’eau ou alimentés à partir d’un cours d’eau et les gués. » Art.
  9. À l’article 32 de la même loi, le numéro de paragraphe placé en tête du paragraphe 1er, ainsi que est supprimé et le paragraphe 2 sont supprimés est abrogé. Art.
  10. L’article 35 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  11. Concernant les ouvrages de traversée de cours d’eau sont éligibles l’aménagement et l’amélioration de ponts et ponceaux traversant les cours d’eau dans les terrains agricoles, réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2 ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre
  12. » Art.
  13. À la suite de l’article 35 de la même loi, il est inséré un article 35bis libellé comme suit : « Art. 35bis. Sont éligibles l’aménagement et l’amélioration de systèmes points d’abreuvement du bétail par utilisation de l’eau des cours d’eau et de gués, réalisés par le propriétaire ou le preneur de la parcelle. » Art.
  14. L’article 36 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  15. Les investissements visés à l’article 31 bénéficient d’une aide fixée à : -
  16. 30% pour cent du coût pour les investissements visés par le numéro 1, et de à 40% pour cent du coût pour les chemins à deux bandes de roulement ; -
  17. 35% pour cent du coût pour les investissements visés par les numéros 2 à 4; -
  18. 60% pour cent du coût pour les investissements visés par le numéro 5 ; à condition que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. » Art.
  19. La présente loi est applicable avec effet au 1er janvier 2021.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.