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PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT -9 2f120 Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1

PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT -9 2f120 Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 6 juillet 2020 Cone. : Avis sur le projet de loi portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant certaines lois relatives aux médicaments plus amplement qualifiées dans le projet et abrogeant deux lois du 24 juin 2020. Retourné à Madame le Procureur Général cl'Etat comme suite à la demande du 3 juillet 2020 du Ministère de la Justice avec les observations suivantes : Au vu de l'urgence la réponse donnée sera basée sur les documents ( texte du projet, commentaire des articles et exposé des motifs) transmis avec la demande. Remarques générales : L'exposé des motifs modifie certaines mesures en réponse à un nombre croissant de nouvelles infections diagnostiquées ainsi que la crainte de l'émergence d'une seconde vague ainsi que pour parer le non respect par les citoyens de la distanciation physique et des gestes barrières surtout dans le contexte privé. Le projet tend à supprimer certaines obligations légales en les remplaçant par des recommandations sanitaires en comptant sur une responsabilité partagée entre les citoyens et qui de droit ? Compter uniquement sur la responsabilité partagée des citoyens qui ne respectent pas les obligations légales et sont supposés suivre volontairement et plus strictement les recommandations sanitaires me semble illusoire, sutout avec des peines amendes somme toute très légères. Si l'intérêt général doit primer l'intérêt individuel pendant la pandémie qui nous accompagnera encore pendant des années, cela doit être fait dans le respect des normes de l'état de droit et les normes internationales de protection des droits individuels. 1)La protection des données personnelles sensibles doit rester garantie dans tous les cas de figure. 2) L'uniformisation des conditions pour les rassemblements de personnes tant en lieu fermé qu'à l'extérieur peut être applaudie et évitera les questionnements des personnes à ce sujet. Une bonne communication sur les mesures préconisées par le gouvernement aidera à éliminer toute incertitude. Cependant le maintien de la différentiation, pour des considérations économiques qui prévalent sur des considérations de santé publique, de la distanciation physique de 1,5 mètres pour les établissement et de 2 mètres pour les rassemblements de personnes tant en lieu fermé qu'à l'extérieur, entraînera des discussions inévitables et justifiées à l'avenir. 3) Dans le même ordre d'idée il faudrait éviter et limiter les contacts physiques avec les personnes infectées ou présumées hautement dangereuses prévus par le texte entre autres pour la constatation des infractions et leurs poursuites et les recours juridictionnelles au strict minimum respectivement recourir à une procédure écrite sur dossier. 4) Le projet fixe la date limite de son application au 30 septembre 2020 prochain. L'applicabilité du projet dans le temps jusqu'au 30 septembre 2020 paraît relativement courte alors que les informations relatives à la durée de l'épidémie parlent de 2021 sinon au de là. Les considérations économiques ne doivent pas prévaloir sur des considérations de santé publique. Même si les mesures de protection imposées et les restrictions à la liberté de mouvement, de rassemblement, de sortie etc. instaurées pendant le confinement et continuées dans le projet constituent des atteintes aux libertés individuelles et publiques critiquées à juste titre, le terme du 30 septembre 2020 est irréaliste. Cette date limite me semble trop courte au vu de la seconde vague présumée venir en automne. Au lieu de déposer une projet de loi avec une date limite de deux mois, adaptable au gré du comportement des personnes circulant dans notre pays, présumés citoyens coresponsables et plus respectueux de recommandations que d'obligations légales, dont je doute fort au vu de l'évolution récente, je préconise de viser le long terme qui est très sombre selon les spécialistes. 2 5) L'audience devant toutes les juridictions devrait obligatoirement avoir lieu en dehors de la présence de la personne infectée sur dossier par procédure écrite . Je formule une opposition formelle à l'audience publique en présence de la personne infectée. Il est inconcevable que le président du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch sinon son délégué, juges en charge du dossier assisté du greffier, doivent mettre hors de circulation et de nuire une personne infectée parce qu'elle est dangereuse pour autrui , tout en devant eux-méme, tout comme les policiers l'accompagnant probablements'exposer et subir sa présence physique à l'audience. Le risque d'infection ne s'arrête ni devant le palais ni au plétoire. Si cette aberration devrait être maintenue, il faudra préciser les modalités de la présence et la conduite de cette personne au Palais. Viendra-t-il en combinaison stérile ? et s'il refuse de la mettre ? Je préconise pour toutes ces raisons une procédure écrite sur dossier pour tous les recours. Tout au plus si l'idée d'une audience publique serait maintenue il aurait lieu d'obliger la personne infectée à se faire représenter à l'audience sinon prévoir l'audition de la personne infectée interdite de sortie devrait être effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen , par tout moyen électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunications pourrait encore être remplacé en cas de débats selon la procédure écrite par une déclaration écrite de la personne infectée. 6) En ce qui concerne la première instance les délais pour la réponse aux requêtes et aux recours juridictionnelles sont trop brefs ( 24 heures) devant le Tribunal d'Arrondissement. Il faudra les aligner aux délais devant les autres instances ou juridictions. Remarques article Dar article : L'article 2 Une même distanciation physique soit de 1,5 mètres ou de 2 mètres pour toutes les situations visées doit être retenue. Il faudrait indiquer de façon précise notamment comment cet écart sera mesuré, de personne à personne dans un établissement, du bord d'une table de restaurant à un autre, d'une chaise dans un cinéma à l'autre ou entre les personnes etc. ? 3 Des discussions inutiles devant les organes de poursuite ou devant les juges seraient évitées. L'article 3 L'alinéa

(1)n'est pas clair en ce qui concerne les activités qui accueillent un public. Une explication devrait figurer dans le texte de l'article. Au paragraphe 2 de l'alinéa
(1)et
(3)il faut se demander qui est le professionnel ou l'organisateur concerné responsable et quelles sont les mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus, points à élucider dans le texte de l'article ? Il faudra préciser les installations permettant d'empêcher la propagation du Covid -19 dans la même mesure que le port d'un masque. L'article 4 Le sérieux de la situation requiert la distanciation physique de 1,5 mètres ou de 2 mètres identiques pour toutes situations, et de ne pas exempter les restaurants ou les bars de 50 cm par exemple. 11 est inconcevable que pour des considérations économiques une différentiation soit établie entre les locaux à restauration où pour le moment la distanciation physique de 1,5 mètres est permise, aux deux mètres obligatoires entre les personnes ailleurs en d'autres lieux. L'article 5 L'obligation de renseignement à l'égard des personnes plus amplement qualifiées dans le texte, pour le traçage de contact pesant sur les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées sur leur état et leurs contacts ainsi que le résultat du test n'existe-t-elle que sur demande de ces personnes ou est-ce que les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées doivent prendre les devants en cas d'omission ou d'oubli de l'unité de tracage des contacts de les contacter ? Il faudrait l'indiquer dans le texte notamment en insérant « sur demande » dans le texte si tel est le souhait des auteurs du texte. Est-ce que la seule sanction du refus de communication de ces données ou de se soumettre à un test par la personne infectée est la prolongation du délai de quarantaine ou est-ce aussi une requête en confinement forcé prévue à l'article 8 ? L'article 7 rprévoit la prolongation de la mise en quarantaine. 4 Une peine d'amende élevée serait peut-être plus utile et n'est pas incluse dans les sanctions prévues par l'article
  1. Il est contradictoire qu'une personne mise sous quarantaine c.à.d. une mise à l'écart de la personne, tout comme l'isolement, puisse profiter d'une autorisation de sortie avant qu'elle n'ait effectué un test négatif. Quel est l'intérêt de cette mise à l'écart alors que la personne risque d'être infectée ou est présumée hautement à risque de l'être pourrait être contagieuse pour d'autres ? Il faudrait le préciser plus amplement dans le texte. Par qui ces mesures sont-elles exécutées nonobstant recours ? Quid de la personne sans domicile fixe ? L'état de vulnérabilité d'une personne sans logement fixe ne devrait pas être en soi un motif de mise en quarantaine ou en isolement dans un hôpital sans le consentement de cette personne. L'état devrait prévoir des logements pour héberger ces personnes. Comment notifier à un sans abris une telle mesure par lettre recommandée ou courrier électronique ? L'article 8 Le souci de la santé de mes collaborateurs, dont les femmes de charges, des policiers et du public fréquentant le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch guidera mes réflexions. En raison des risques de contagion il faudrait : 1)privilégier la décision sur dossier selon la procédure écrite La décision du juge devrait être uniquement prise sur dossier_par procédure écrite comme pour les demandes de mise en liberté pour le moment. Une audience publique en présence des personnes infectées est inconcevable pour des raisons sanitaires évidentes. Je donne à considérer que le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch ne dispose que de deux salles d'audience, dont une assez grande et spacieuse pour garder des distances très confortables avec le requérant. Cette salle est utilisée en permanence.Faut-il la mettre en quarantaine après cette audience et pour combien de temps ? Faut-il la nettoyer avec des produits autres qu'un simple désinfectant et ce par une firme spécialisée ? Il faudra réutiliser les locaux infectés par la personne concernée après l'audience, qui durera certainement plus de 1 5 minutes. 5 A part les gestes barrières, le port du masque, et les dispositifs en plexiglass, quelles autres consignes sont à respecter en présence d'une personne infectée présente à l'audience et, par après, pour nettoyer et désinfecter la salle afm de garantir ultérieurement la sécurité de mes collaborateurs et du public. 2)privilégier la décision sur dossier après conclusions écrites de la personne concernée ou de son mandataire éventuellement du Ministère Public et à transmettre par courrier électronique uniquement à l'adresse courriel covid 1
  2. 3) si l'option de l'audience est maintenue la personne infectée devrait être obligée de se faire représenter à l'audience sinon il serait utile de prévoir que l'audition de la personne infectée puisse être effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moven , par tout moven électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunications pourrait encore être remplacé par une déclaration écrite de la personne infectée qui ne sera pas autorisée à se présenter à l'audience. Les motifs sérieux notamment quant aux critères « un danger pour la santé d'autrui » et « qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié « doivent être précisés de façon circonstanciée par le directeur de la santé ou son délégué notamment avec un exposé des faits concernant la dangerosité de cette personne pour autrui et son refus de collaborer avec les instances afin de permettre au juge, saisi d'un recours, un contrôle en connaissance de cause. Il faudra surtout éviter des formules de style. Le seul certificat établissant le diagnostice d'infection ne suffira pas pour prononcer le confmement forcé. Il faudrait prévoir que l'audition éventuelle par le juge puisse uniquement se faire par des moyens de visioconférence, face time, téléphone etc. Quid d'une personne sans domicile fixe ? L'état de vulnérabilité d'une personne sans logement fixe ne devrait pas être en soi un motif de mise en quarantaine ou en isolement dans un hôpital sans le consentement de cette personne. Les délais pour les recours et les réponses données par le président du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch ou son délégué sont trop courts ( 24 heures) pour faire une enquête supplémentaire, dont les modalités ne sont pas précisées et laissées à l'appréciation des juges, ce d'autant plus que la personne n'est pas autorisée à sortir pour raisons sanitaires. 6 Les délais devraient être alignés à ceux du tribunal administratif ou de la Cour d'Appel, même au risque que les temps de la mesure d'écartement soient dépassés. Il faudra préciser que le recours pourra se faire sans avocat par tous les moyens écrits y compris courrier électronique pour des raisons sanitaires évidentes, les déplacements étant prohibés. Le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch dispose entretemps d'une l'adresse courriel covid 1 9.diekircheiustice.etat.lu prévue à cet effet et indiquée sur le site de la justice. Aux paragrahes
(1)alinéas 2, 3,5 7 et
(2)alinéas 1 et 3,
(3)alinéas let 3 à chaque fois que le président du Tribunal d'Arrondissement/ président de chambre de la Cour d'Appel est désigné seul il faudra ajouter « ou son délégué . En quelle qualité le président du Tribunal d'Arrondissement est-il saisi ? Le pouvoir accordé au président ou à son délégué de prendre une nouvelle ordonnance soit d'office probablement d'élargissement de la personne confinée respectivement sur requête de la personne concernée , du directeur de la santé, soit du procureur, qui n'est pas intervenu à l'audience au préalable sauf pour faire notifier l'ordonnance prise antérieurement, doit obligatoirement et uniquement être introduite à l'adresse courriel covid 1 9 sauf en cas d'impossibilité technique ou matérielle pour le requérant de recourir à un tel moyen. Le recours doit être motivée. Il est important que le recours puisse être introduit également par notification électronique pour des raisons sanitaires évidentes, les déplacements étant prohibés pour les personnes infectées ou présumées infectées. Le juge devrait pouvoir recourir à un autre avis médical p. ex de l'établissement où se trouve l'infecté pour pouvoir décider en connaissance de cause tant de l'élargissement que pour le recours contre l'ordonnance. Il serait utile de préciser le début/ou la durée du délai endéans lequel, le président du Tribunal d'Arrondissement ou son délégué devront rendre leurs décisions, c.à.d à partir de la réception de la requête par le greffe ,statuer et faire notifier la décision . Il est précisé que l'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe précédent ainsi qu'au présent paragraphe est exclue. 7 Qu'est-ce que les auteurs du texte entendent par cette précision ? En cas de défaut ? Le recours prévue à
(2)alinéa 1 est donc de quelle nature? Article 9 L'article 9 prévoit que nonobstant le secret médical prévu par l'article 458 et les dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des Députés est informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application de l'article 7. Sans vouloir restreindre les pouvoirs de cette institution, comme il s'agit de données médicales sensibles il serait opportun de strictement limiter le cercle des personnes à informer par le directeur de la santé par exemple la commission de la santé uniquement. Il est important d'indiquer dans cet article que la transmission des informations visées en application de l'article 7 est faite sous forme anonyrne et strictement restreinte à ce qui est prévu dans l'article 7 et non pas â ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs d'une manière trop vague. Article 10 Le système d'information mise en place qui est très invasif constitue-t-il la base légale des données collectées par l'unité de traçage du contact et éventuellement déjà celle d'une éventuelle tracing app en discussion au sein de l'Union Européenne, chez nos voisins, le gouvernement luxembourgeois n'ayant pour le moment pas encore opté pour cette voie ? Le traçage des personnes doit être volontaire, transparent, minimaliste, limité dans le temps avec un objectif clairement défini et proportionnel au but recherché. La transparence envers les personne infectées ou à haut risque d'être infectées devrait être le principe en cette matière. Les garanties par rapport à la protection et le traitement de ces données doivent être connues d'avance. Lors de l'entretien avec les membres de l'unité de traçage de contact ces informations sur les garanties doivent être fournies aux personnes concernées alors qu'ils donnent les noms et qualités de leurs contacts récents. Ainsi les personnes contactées devraient être informées d'une manière compréhensible sur la nature des données recueillies, le temps de garde de ces données, la possibilité de demander l'accès et la destruction de leurs données, le délai endéans lequel elles seront détruites, à qui elles seront transmises etc. 8 A l'article 10 il faudrait ajouter les autorités judicaires concernées qui dans le cadre des recours, du moins en ce qui concerne le président du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch ou son délégué, peut s'entourer de tous autres renseignements concernant la personne ayant introduit le recours. Il est essentiel de distinguer entre le traitement de ces données personnelles de santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie, et celles à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins de statistiques. En ce qui concerne les données à des fms de recherche scientifique ou historique ou à des fins de statistiques, termes vagues le consentement libre et éclairé de la personne concernée devrait être demandée, consentement renouvelé chaque année. La seule garantie prévue à l'heure actuelle dans ce cas est la pseudonymisation. L'article 11 L'option a été prise pour une sanction administrative. Les garanties sont définis. Pour quel motif le tribunal administratif doit-il statuer en urgence en cas d' amende ? En cas de fermeture d'un établissement, l'urgence serait plus appropriée ? L'article 12 Pour quel motif les infractions commises par les personnes physiques aux mesures prises en vertu des articles 5, 7 et 8 ne sont-elles pas sanctionnées ? Cet article devrait, dans un souci de clarté, après l'indication des peines de police en cas d'infractions constatées décrire d'abord la procédure de constatation des infractions. la procédure de l'avertissement taxé et de son paiement, de ses suites en cas de non-paiement et des contestations ou recours possibles et ensuite seulement seront précisés les cas donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal et par Quelle autorité. L'amalgame pèle mêle de l'enquête administrative, policière et judiciaire et qui ne définit pas Quelles infractions seront punies par une peine de police et quelles infractions seront soumises à une amende forfaitaire qui ne sera pas inscrite au casier, risque de créer la confusion. Comme l'article s'inspire tant des législations concernant la lutte and-tabac que de celles portant création du système de contrôle et de sanction automatisée des « radars routiers » il aurait été préférable de ne s'inspirer que 9 de ce système de contrôle et de sanction automatisée des « radars routiers » qui a fait ses preuves et laisser l'enquête et le suivi uniquement entre les mains de la police. Par ailleurs, en cas d'infractions commises par des personnes infectées ou hautement présumées infectées il aurait été préférable dans le but de protéger les agents verbalisateurs de ne prévoir qu'une procédure administrative écrite à laquelle est jointe un formulaire de contestation avec possibilité d'un paiement par virement ou moven électronique et non pas un règlement direct à l'agent et ce pour les raisons sanitnires à la base du proj et. Toujours dans le but d'éviter la propagation du virus et limiter les contacts entre les personnes et pour respecter un certain parallélisme des formes avec d'autres réglementations et permettre un contrôle plus simple des formalités et des délais, il serait préférable de préciser dans un article distinct pour tout le projet que les transmissions visées aux présents articles peuvent être effectuées par courrier électronique sinon tout autre moven écrit à l'adresse courriel covid 19 des juridictions respectives ainsi qu'aux administrations concernées et ce peu importe si la transmission est munie d'une signature électronique ou non. Il serait peut-être utile de prévoir également la possibilité de joindre une copie de la carte d'identité si la personne introduisant le recours ne dispose pas d'une signature électronique. Les changements proposés n'appellent pas d'autres observations particulières de la part de la soussignée. La Présidente du Trib Brigitte KONZ tE.K4Eivi, , *\\ ol ae ! G. 10

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