CHAMBEil OF COMMERCE tr JRG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 13 juillet 2020 Objet : Projet de loi n°76221 1' portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° modifiant 1) la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2) la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° abrogeant 1) la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2) la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. (5560MEM) Saisine : Ministre de la Santé (6 juillet 2020) de rt Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet d'adapter le cadre légal relatif aux mesures de lutte contre la propagation du SARS-CoV-2 sur le territoire luxembourgeois en reprenant des dispositions (0 de la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-192 (ciaprès, la « Loi Covid-19 concernant les personnes physiques ») ; et
(11)de la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi Covid-19 concernant les mesures économiques »). Le projet a ainsi vocation à abroger les mesures prévues par ces deux lois et à les remplacer 3 jusqu'au 30 septembre
- .1 Lien vers le prolet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments 3 11 convient cependant de relever que les dispositions des articles 13 et 14 perdurent après le 30 septembre
- CHAMBER OF COMMERCE MBOUR G POWERING BUSINESS 2 En bref > La Chambre de Commerce salue et se félicite de l'allégement des restrictions relatives à la tenue de foires et salons. > Elle s'interroge quant à la dérogation aux obligations de distanciation physique et de port du masque imposées dans le cadre de rassemblements de plus de 20 personnes en faveur des personnes faisant partie d'un même ménage ou cohabitant. > Elle accueille favorablement l'instauration de dépôts de médicaments dans les structures énumérées à l'article 13 du Projet, sous réserve de l'adoption du règlement grand-ducal fixant la liste des médicaments concernés et de certaines précisions quant aux responsabilités des parties prenantes. En raison d'un nombre croissant de nouvelles infections diagnostiquées quotidiennement, le Projet prévoit l'adaptation des mesures de prévention applicables à l'HORESCA4 et des mesures de protection applicables dans le cadre des activités accueillant du public dans des lieux fermés, dans les transports, ainsi que dans le cadre de tout rassemblement de plus de vingt personnes. Il poursuit néanmoins, la stratégie de déconfinement progressif, puisqu'il allège notamment les restrictions applicables à la tenue de foires et salons et supprime, entre autres, les restrictions existantes concernant les acteurs sportifs et culturels dans le cadre de leurs activités
- Les dispositions relatives au suivi de la propagation du SARS-CoV-2 par le directeur de la santé et le traitement de données y re1atif6, celles concernant la procédure de mise à l'isolement ou en quarantaine' ou encore de confinement force introduites par la Loi Covid-19 concernant les personnes physiques sont reprises mutatis mutandis par le Projet. Les sanctions relatives aux manquements aux règles de prévention et de protection de la Loi Covid-19 concernant les personnes physiques' et de la Loi Covid-19 concernant les mesures économiques" figurent également dans le Projet. initialement formulées à l'article ler de la Loi Covid-19 concernant les mesures économiques cf. article 3, paragraphe 3 et article 4 paragraphe 2 6 L'article 5 du Projet reprend l'article 4 de la Loi Covid-19 concernant les personnes physiques introduisant en outre la possibilité pour le directeur de la santé de recourir à des fonctionnaires ou employés qu'il désigne pour l'accomplissement des travaux de traçage. 7 L'article 7 du Projet reprend l'article 5 de la Loi Covid-19 concernant les personnes physiques et fait l'objet de précisions quant au départ du délai de 5 jours. L'article 8 du Projet reprend l'article 6 de la Loi Covid-19 concernant les personnes physiques en tenant compte, selon ses auteurs, des remarques principalement d'ordre procédural formulées par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 juin 2020 relatif au projet de loi n°7606 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. 9 L'article 12 du Projet reprend les dispositions de l'article 9 de la Loi Covid-19 concernant les personnes physiques. 1° L'article 11 du Projet reprend les dispositions de l'article 3 de la Loi Covid-19 concernant les mesures économiques. 4 5 CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSI NESS 3 Afin de faciliter le recrutement de professionnels de santé employés d'Etat, le Projet prévoit une dérogation aux conditions de recrutement, en imposant pour seule condition, la fourniture d'une autorisation d'exercer la profession". Il reprend également la dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, visant à permettre l'adoption des décisions et avis du Conseil d'Etat par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication, introduite par la Loi Covid-19 concernant les mesures économiques
- Le Projet introduit par ailleurs, deux articles ayant vocation à perdurer après le 30 septembre
- Il entend d'abord, modifier la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments (ci-après, la « Loi du 25 novembre 1975 »), afin de créer davantage de dépôts de médicaments en dehors des hôpitaux et de gérer leur approvisionnement". Reprenant l'énoncé de l'article 10 de la Loi Covid-19 concernant les personnes physiques, le Projet prévoitu ensuite, d'amender définitivement la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments afin d'autoriser, en cas de menace grave sur la santé, entre autres l'utilisation temporaire de médicaments n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché ou l'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché. Considérations générales A titre liminaire, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu'elle tient compte dans le présent avis, des amendements parlementaires relatifs au Projet datés du 8 juillet 2020" (ci-après, les « Amendements parlementaires »). Elle limitera par conséquent ses commentaires aux dispositions n'ayant pas été modifiées par lesdits Amendements parlementaires. L'article 4, paragraphe 1 du Projet pose le principe de l'obligation d'assigner des places assises, en observant une distance minimale de deux mètres entre chaque place pour tout rassemblement de plus de vingt personnes. Si la distance de sécurité de deux mètres ne peut être respectée, alors le port du masque est obligatoire. Par dérogation, à ce principe l'article 4, paragraphe 2 du Projet prévoit une exception au respect d'assigner des places assises, notamment pour les foires et salons où le public circule, permettant ainsi expressément aux organisateurs de reprendre la tenue de ces évènements dans des lieux fermés, comme en plein air. La Chambre de Commerce salue cette dérogation et se félicite de l'allégement des mesures de protection applicables à la tenue de foires et salons indispensables à l'activité économique luxembourgeoise. Une autre dérogation au principe de l'article 4, paragraphe 1 concerne les acteurs culturels et sportifs, qui bénéficient d'une dérogation totale (ni places assises, ni masques) dans le cadre de cf. article 6 du Projet Cf. article 17 du Projet reprenant le contenu de l'article 4 de la Loi Covid-19 concernant les mesures économiques 13 L'article 13 du Projet reprend en partie l'article 11 du projet de loi de loi re7606 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, en tenant compte, selon ses auteurs, de l'opposition formelle du Conseil d'Etat concernant cet article dans son avis du 16 juin
- 14 cf. article 14 du Projet. 15 Lien vers les amendements parlementaires au Projet du 8 juillet 2020 11 12 CHAMBEITI OF COMMERCE LUXEMBOURG POWER!» BUSINESS 4 l'exercice de leurs activités'. Les activités scolaires et parascolaires bénéficient également d'une dérogation totale au principe de l'article 4, paragraphe 1 er. La Chambre de Commerce accueille favorablement la levée des mesures de protection pour les activités scolaires, parascolaires, ainsi que pour acteurs culturels et sportifs dans le cadre de leurs activités. Elle renvoie néanmoins à ses interrogations relatives aux jeux de loisirs proposés dans les bars et restaurants formulées dans son avis n0 553717 du 8 juin 2020 concernant le projet de loi n°760718 à savoir, notamment, si les jeux de quilles sont autorisés ou non, et si oui sous quelles conditions ? L'article 4, paragraphe 3 prévoit une autre dérogation aux obligations de distanciation physique et de port du masque imposées dans le cadre de rassemblements de plus de 20 personnes (article 4, paragraphe 1) concernant les mineurs de moins de six ans et les personnes faisant partie d'un même ménage ou qui cohabitent. La Chambre de Commerce s'interroge à cet égard quant à la dérogation en faveur des personnes faisant partie d'un même ménage ou cohabitant. En effet, celle-ci permettrait, par exemple à des familles de s'affranchir du port du masque dans le cadre d'un rassemblement de plus de vingt personnes pour la simple raison qu'elles cohabitent, augmentant hypothétiquement les risques d'infection pour les autres participants, et plus spécialement pour ceux étant aussi des cohabitants (d'un autre ménage) et bénéficiant de la même dérogation. Pour le reste, comme elle l'a déjà indiqué dans son avis n°5538 relatif au projet de loi n°760618, la Chambre de Commerce accueille favorablement l'instauration de dépôts de médicaments dans les structures énumérées à l'article 13 du Projet», pour assurer un meilleur accès aux médicaments des patients pris en charge. Elle souligne néanmoins que le règlement grand-ducal fixant la liste détaillée des médicaments visés aux lettres a) à c) et e) des médicaments autorisés prévu par l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2 de la Loi du 25 novembre 1975 telle que modifiée par le Projet devra être adopté, concomitamment à la loi issue du Projet, sinon très rapidement après l'entrée en vigueur de ladite loi, afin qu'elle puisse rapidement sortir tous ses effets. L'article 4, paragraphe 5 de la Loi du 25 novembre 1975 telle que modifiée par le Projet détaille les exigences auxquelles devront répondre les dépôts de médicaments. La Chambre de Commerce considère cependant que le Projet de loi pourrait être plus précis quant à la délimitation des responsabilités des parties prenantes (pharmaciens et structures d'hébergement). Ainsi, par exemple, elle s'interroge notamment concernant la partie qui devra s'assurer de la maintenance des installations ou qui devra détenir les locaux nécessaires au stockage. Cf. article 4, paragraphe 2 du Projet Commentaire de l'article 2, page 3 de ravis 5537 du 8 juin 2020 concernant le projet de loi n°76071 portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État. 18 Projet de loi n°7607 portant introduction d'une série de mesures à l'égard des activités économiques et accueillant un public dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et dérogeant à certaines dispositions de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État 19 Projet de loi n° 7606 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant 1.la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
- la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. 20 Il s'agit notamment des structures externes (tels les établissements hospitaliers spécialisés, les établissements de cure thermale, les centres de diagnostic prévus à l'article ler paragraphe 3 et à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière) des centres foyers et services pour personnes âgées, des centres de gériatrie, des services de l'État, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours... prévus à l'article 4, paragraphe 1 de la loi du 25 novembre 1975 telle que modifiée par l'article 13 du Projet. 16 17 CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOtif POWERING BUSINESS 5 En outre concernant l'approvisionnement en médicaments de certains dépôts, la Chambre de Commerce renvoie, à ses observations relatives à la gestion de cet approvisionnement, formulée dans son avis n°5538 relatif au projet de loi n°760621, notamment concernant la rémunération de la gestion de cet approvisionnement. Commentaire des articles Article 10 Reprenant la même formulation que celle employée par l'article 8, paragraphe 5 de la Loi Covid-19 concernant les personnes physiques, l'article 10, paragraphe 5 du Projet prévoit que les données à caractère personnel traitées dans le cadre du système d'information dédié au suivi de l'évolution de la propagation du SARS-CoV-2 « sont anonymisées à l'issu d'une durée de trois mois à compter de la fin de l'état de crise. » La Chambre de Commerce s'interroge sur la reprise de ce délai qui expirera le 25 septembre 2020 soit, avant que les dispositions en cause de la future loi issue du Projet cessent de produire leurs effets, le 30 septembre
- Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI 21 Cf. considérations générales, page 3 de l'avis 5538, du 10 juin 2020