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Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7622 1°portant introduction d'

Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7622 1°portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° modifiant 1) la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2) la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° abrogeant 1) la loi du 24 Juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19; 2) la loi du 24 Juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Délibération n°16/2020 du 8 juillet 2020 Conformément à l'article 57, paragraphe I er, lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du I er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et adminietratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». En date du 7 juillet 2020, Madame la Ministre de la Santé a saisi la Commission nationale à se prononcer sur le projet de loi n°7622 1°portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° modifiant 1) la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2) la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° abrogeant 1) la loi du 24 Juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19; 2) la loi du 24 Juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments (ci-après : « le projet de loi n°7622 »). Il ressort de l'exposé des motifs qu'afin de faciliter la lisibilité des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, le présent projet de loi vise à fusionner en un seul texte de loi, d'un côté la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, et d'un autre côté la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments (ci-après : « la loi du 24 juin 2020 »). Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7622 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 1 /2 La CNPD renvoie dans ce contexte à ses avis n°13/2020 du 8 juin 2020 et n°14/2020 du 16 juin 2020 relatifs au projet de loi n°7606 devenu la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Elle salue que la majorité de ses remarques y émises a été prise en compte par les auteurs du projet de loi n°7606. Elle constate que les auteurs du projet de loi n°7622 sous examen ont repris quasi l'intégralité des dispositions en matière de protection des données prévues par la loi du 24 juin 2020. En effet, l'article 5 du projet de loi n°7622 reprend en majeure partie les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 juin 2020 concernant le traçage des contacts, tandis que l'article 10 dudit projet de loi reprend les dispositions de l'article 8 de la loi du 24 juin 2020 sur la création d'un système d'information par le directeur de la santé. Les articles 5 paragraphe

(1)et 10 paragraphe
(3)du projet de loi n°7622 font l'objet de rajouts en ce sens qu'à côté du directeur de la santé ou son délégué, les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par ledit directeur sont autorisés dans le cadre du traçage des contacts de traiter les données des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, respectivement d'accéder à leurs données contenues dans le système d'information précité. Il ressort du commentaire de l'article 10 du projet de loi n°7622 qu'en raison de l'augmentation des nouvelles infections ces derniers jours et corrélativement de la charge de travail de l'équipe du traçage de contacts de la direction de la santé, ainsi que le manque « de médecins et professionnels de santé en nombre suffisant pour effectuer ces travaux, il est proposé de donner la possibilité au directeur de la santé de recourir, pour l'exécution de ces tâches, également à des fonctionnaires ou employés désignés par lui à cet effet. » Il est par ailleurs précisé à l'article 10 paragraphe
(3)du projet de loi sous avis que tous ceux qui peuvent accéder au système d'information, donc aussi les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé, sont soumis au secret professionnel et que les dispositions prévues à l'article 458 du code pénal sont applicables. Sous ces conditions restrictives, que donc le non-respect du secret professionnel dans ce contexte est soumis aux sanctions pénales prévues à l'article 458 du code pénal, la CNPD estime que les accès supplémentaires au système d'information apparaissent légitimes. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 8 juillet
  1. La Commission nationale pour la protection des données Digitally signed by Tine Annemarie Larsen Digitally signed by Tine Annemarie Larsen Date: 2020.07.09 12:29:42 +0200' Tine A. Larsen Présidente CNPE1 CHRISTOPHE CHRISTOPHE Digitally signed by NICOLAS Thierry Thierry Lallemang NICOLAS BUSCHMANN Date: 2020.07.09 Lallemang 14:46:17 +0200' BUSCHMANN Date: 2020.07.09 14:01:46 +02'00' Thierry Lallemang Commissaire Christophe Buschmann Commissaire Marc Ernest JeanPierre Lemmer Digitally signed by Marc Ernest lean-Pierre Lemmes Date: 202007.09 163605 A-02'00' Marc Lemmer Commissaire Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 7622 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-
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