Avis sur le projet de loi 10 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° modifiant 1) la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2) la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° abrogeant 1) la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2) la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Dans le présent avis, la Cour supérieure de justice se limitera à analyser l'article 8 du susdit projet de loi. Les dispositions relatives à l'appel contre les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont maintenues. Au regard de la disposition de l'article 8, paragraphe 2, alinéa 1, aux termes duquel le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, la question de l'utilité d'une procédure d'appel se pose. La Cour renvoie à ce sujet également à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat du 19 juin 2020. Si les dispositions relatives à la saisine par lettre recommandée du président du tribunal d'arrondissement et du président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile ne figurent plus dans le projet de loi, tel n'est pas le cas des dispositions relatives à la saisine par télécopie. Or, le recours à la télécopie comme mode d'introduction des recours s'avère, au regard des délais de procédure très brefs et du fait que le télécopieur n'est, en dehors des heures de service, accessible ni au magistrat appelé à statuer, ni au greffier, inapproprié. Le président du tribunal d'arrondissement et le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile devant statuer dans les vingt-quatre heures de la saisine, il importe d'insister sur l'introduction de la requête uniquement par courrier électronique, seule cette voie étant susceptible de satisfaire à l'exigence de rapidité avec laquelle la décision devra intervenir. L'omission, dans le projet de loi, de la référence au délégué du président évitera au président de rendre, sans nécessité, des ordonnances de délégation. En effet, ainsi que le souligne le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 juin 2020, la procédure de référé ne connaît pas le mécanisme d'une délégation, le remplacement du président respectivement par un juge et un conseiller étant prévu par la loi. Il reste à relever que l'application des dispositions relatives au confinement forcé implique l'obligation pour les magistrats concernés d'être de garde et requiert de leur part l'accomplissement d'une tâche supplémentaire dans un laps de temps très bref. Luxembourg, le 9 juillet 2020 ' "dent de la Cour Supérieure de Justice, Jean-Claude WIWINIUS 1)0Cb4Elt ust
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.