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Projet de loi du ... portant modification de 10 la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA ; 2° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative

Projet de loi du ... portant modification de 10 la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA ; 2° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 30 la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ; 40 la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise ; en vue de transposer la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 I. TEXTE DU PROJET DE LOI 2 II. EXPOSÉ DES MOTIFS 5 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES 8 IV. TABLEAU DE CONCORDANCE 11 V. TEXTE COORDONNÉ 11 VI. FICHE FINANCIÈRE 19 VII. Directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 19 1 / 22 l. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1" — Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA Art.1". L'article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA est modifié et complété par l'insertion d'un nouveau paragraphe 4b1s, libellé comme suit : « (4bis) Par dérogation au paragraphe 4, les informations sont à fournir jusqu'au 30 septembre 2020 en ce qui concerne les informations se rapportant à l'année civile

  1. ». Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) Art.
  2. La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) est modifiée et complétée comme suit : 1° L'article 2 est modifié et complété par l'insertion d'un paragraphe 3bis, libellé comme suit : « (3bis) Par dérogation au paragraphe 3, les informations sont à fournir dans la forme prescrite jusqu'au 30 septembre 2020 en ce qui concerne les informations se rapportant à l'année civile
  3. ». 2° L'article 4 est modifié et complété par l'insertion d'un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « (2b1s) Par dérogation au paragraphe 2, la communication des informations est effectuée jusqu'au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les informations se rapportant à l'année civile
  4. ». Chapitre 3 — Modification de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration Art.
  5. L'article 2 de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est modifié et complété comme suit : 1° Il est inséré un paragraphe lbis, libellé comme suit : « (lbis) Par dérogation au paragraphe ler, alinéa ler, le délai de trente jours y visé commence le ler janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en oeuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre
  6. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le délai de trente jours y visé commence le ler janvier 2021 lorsque l'aide, l'assistance ou des conseils y visés ont été fournis entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre
  7. ». 2/ 22 2° Il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « (2bis) Le rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations tel que visé au paragraphe 2 est à établir pour la première fois au 30 avril 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de mise en oeuvre a été accomplie entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre
  8. ». Art.
  9. L'article 3 est modifié et complété par l'insertion d'un paragraphe 3, libellé comme suit : «

(3)Par dérogation au paragraphe 2, le délai de dix jours y visé commence le ler janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre
  1. ». Art.
  2. L'article 4 est modifié et complété par l'insertion d'un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « (2bis) Par dérogation au paragraphe 2, le délai de trente jours y visé commence le 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les dispoçitifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition du contribuable concerné aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre par le contribuable concerné ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre
  3. ». Art.
  4. L'article 8 est modifié en remplaçant les termes « le 31 août 2020 » par les termes « le 28 février 2021 ». Art.
  5. L'article 12 est modifié en remplaçant les termes « le 31 octobre 2020 » par les termes « le 30 avril 2021 ». Chapitre 4 — Modification de la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise Art.
  6. La loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise est modifiée comme suit : 1° A l'article 4, paragraphe 1er, le terme « inclus » est ajouté derrière les termes « 31 décembre 2020 » et derrière les termes « 31 décembre 2021 » ; 2' A l'article 4, paragraphe 3, le terme « avant » est supprimé ; 3° A l'article 4 est ajouté un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit : 3 / 22 «
(4)Le délai de prescription prévu par le paragraphe 144 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») pour les créances d'impôt foncier qui expire au 31 décembre 2020 est prorogé au 31 décembre
  1. ». Chapitre 5 - Mise en vigueur Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des articles 1 à 7 qui entrent en vigueur le 30 juin
  3. 4/22 II. EXPOSÉ DES MOTIFS La crise liée au Covid-19 a eu et continue d'emporter des répercussions importantes sur le fonctionnement des entreprises et des administrations publiques. Au Luxembourg, l'état de crise a ainsi été déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
  4. La situation exceptionnelle créée par la crise sanitaire a notamment eu des implications sur la capacité des entreprises à respecter certaines de leurs obligations au titre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE1, telle qu'elle a été modifiée par la suite (communément appelée « DAC »), et notamment par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (communément appelée « DAC 2 ») ainsi que la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (communément appelée « DAC 6 »). Sur base de ce constat, la Commission européenne a proposé en date du 8 mai 2020 une proposition de directive modifiant la directive 2011/16/UE et visant à reporter certains délais de déclaration et d'échange d'informations en matière fiscale en raison de la crise liée au COVID-
  5. La directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID19 accorde aux États-membres de l'UE la possibilité de reporter certains délais en matière d'échange d'informations en matière fiscale. Par le biais du présent projet de loi, le gouvernement entend transposer cette faculté laissée aux États-membres et adapter sur cette base certains des délais fixés par les lois en matière d'échange d'informations en matière fiscale. Plus spécifiquement, le présent projet de loi procède à des adaptations ponctuelles des délais de déclaration et d'échange d'informations qui sont fixés dans trois lois distinctes. Il est tout d'abord proposé de reporter de trois mois le délai en matière de transmission des informations par les institutions financières déclarantes luxembourgeoises à l'Administration des contributions directes ainsi que le délai de communication de ces informations par l'Administration des contributions directes aux autres autorités compétentes dans le cadre de l'échange automatique d'informations mis en place par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commue de déclaration (NCD). L'adaptation des délais à laquelle il est ainsi 1 Ci-après la « directive 2011116/LIE » 5 / 22 procédé est de nature limitée et proportionnée alors que sont uniquement concernées par ce report les informations se rapportant à l'année civile
  6. De façon similaire, il est proposé de reporter de trois mois le délai endéans lequel les institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont tenues de déclarer à l'Administration des contributions directes les informations visées à l'annexe I de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. Sont uniquement concernées par ce report les informations se rapportant à l'année civile
  7. A noter que le délai annuel du 30 septembre endéans lequel l'échange d'informations entre autorités compétentes doit avoir lieu figure à l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et relatif aux dispositions de la législation des Etats-Unis d'Amérique concernant l'échange d'informations (communément appelé le « Foreign Account Tax Compliance Act » ou « FATCA »). Par conséquent, et aux fins d'adaptation de ce dernier délai, une notification formelle par voie diplomatique sera effectuée, compte tenu également de l'annonce récente de l'Internai Revenue Service d'accorder une telle extension des délais de communication aux juridictions parties à l'accord intergouvernemental FATCM. En troisième lieu, le présent projet de loi apporte des modifications ciblées à la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, en reportant notamment de six mois le point de départ des délais de déclaration des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui seront mis à disposition pendant la période du ler juillet 2020 jusqu'au 31 décembre
  8. De même, les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 devront désormais faire l'objet d'une déclaration jusqu'au plus tard le 28 février 2021, impliquant donc un délai supplémentaire de déclaration de 6 mois. Enfin, la date à laquelle aura lieu le premier échange automatique d'informations entre autorités compétentes sera également décalée de 6 mois. Les modifications apportées à la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration se justifient notamment par la circonstance que la mise en place par les intermédiaires et contribuables concernés des procédures internes nécessaires pour se conformer à leurs obligations de déclaration en vue de l'entrée en vigueur de cette loi au ler juillet 2020 a pu être perturbée par la crise liée au Covid-
  9. Il convient de souligner que les modifications ainsi proposées en matière de report des délais de déclaration visent uniquement à répondre de façon circonstanciée et limitée aux difficultés pratiques engendrées par la crise liée au Covid-19, et n'entendent dès lors pas affecter en substance les obligations de déclarations mises en place par la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. En particulier, les informations qui étaient dans le champ des 2 httPs://wwwirs.gov/newsr00111/irs-grants-extension-Of-tirne-to-file-fatCa-information-retUrns 6/ 22 obligations de déclaration avant le déclenchement de la crise sanitaire restent en tout état de cause déclarables après l'entrée en vigueur de la présente loi modificative. Enfin, le présent projet de loi propose également d'insérer dans la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise une dérogation temporelle au délai de prescription en matière d'impôt foncier. Au-delà de cette adaptation, le projet de loi vise à apporter une clarification à l'article 4, paragraphe ler, ainsi qu'une correction au texte de l'article 4, paragraphe 3 de cette même loi. 7/ 22 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article _I" Cet article modifie la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, en reportant de trois mois le délai endéans lequel les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises doivent fournir à l'Administration des contributions directes les informations définies dans l'accord FATCA. Ce report concerne uniquement les informations se rapportant à l'année civile
  10. Il est à noter que les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises gardent la faculté de fournir les informations requises avant l'écoulement de la nouvelle échéance du 30 septembre 2020, et notamment endéans la date-limite initiale fixée par l'article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. Article 2 Cet article modifie la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), en reportant de trois mois le délai endéans lequel les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont tenues de fournir à l'Administration des contributions directes les informations visées à l'annexe I de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), ainsi que le délai endéans lequel l'Administration des contributions directes est tenue de procéder à la communication des informations dans le cadre de l'échange automatique. Les modifications proposées concernent uniquement les informations se rapportant à l'année civile
  11. Dans ce contexte, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises gardent la faculté de fournir les informations requises avant l'écoulement de la nouvelle date d'échéance du 30 septembre 2020, et notamment endéans la date-limite initiale fixée par l'article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Article 3 L'article 3 vise à reporter le point de départ du délai de trente jours endéans lequel les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration doivent être déclarés à l'Administration des contributions directes par les intermédiaires au sens de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Ce report n'est toutefois applicable qu'aux seuls dispositifs transfrontières qui ont été mis à disposition aux fins de mise en oeuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en oeuvre a été accomplie entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre
  12. L'intermédiaire qui met à disposition un dispositif transfrontière le ler juillet 2020 bénéficie ainsi d'un délai supplémentaire de 6 mois pour effectuer la déclaration requise par rapport à la règle générale fixée à l'article 2, paragraphe ler, de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, alors que l'intermédiaire 8 / 22 mettant à disposition un dispositif transfrontière au 1" décembre 2020 ne bénéficie que d'un délai supplémentaire d'un mois. Article 4 L'article 3, paragraphe 2, de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration met en place une obligation spécifique de notification pour les intermédiaires bénéficiant de la dispense en matière de secret professionnel visée à l'article 3, paragraphe ler, de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Par souci de cohérence avec le report des délais en matière d'obligations de déclarations, le présent article propose de reporter de la même façon le point de départ du délai de 10 jours dont disposent les intermédiaires dispensés pour procéder à la notification des obligations de déclaration à tout autre intermédiaire ou au contribuable concerné. Ce report du point de départ du délai n'est toutefois applicable qu'aux seuls dispositifs transfrontières qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le le' juillet 2020 et le 31 décembre
  13. Article 5 A l'instar de ce qui est proposé par l'article 3, le présent article procède à un report du point de départ du délai de trente jours pour les seuls dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition du Lontribuable concerné aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre par le contribuable concerné ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre
  14. Article 6 Le présent article reporte de 6 mois la date-limite endéans laquelle les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 doivent avoir été déclarés à l'Administration des contributions directes. Les intermédiaires et les contribuables concernés gardent la faculté de fournir les informations requises avant la nouvelle échéance du 28 février
  15. Article 7 Le présent article reporte de 6 mois la date à laquelle les premières informations sont communiquées par l'Administration des contributions directes dans le cadre de l'échange automatique d'informations mis en place par la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Article 8 9/ 22 Dans l'objectif de dissiper tout risque éventuel d'équivoque, il est proposé de clarifier le texte de l'article 4, paragraphe ler, de la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise en insérant le terme « inclus » après les termes « 31 décembre 2020 » et après les termes « 31 décembre 2021 ». En effet, l'article 4, paragraphe ler, de la loi précitée couvre les créances du Trésor ainsi que toutes les créances dont le receveur de l'Administration des contributions directes s'est vu confier le recouvrement dont le délai de prescription expire au cours de l'année 2020 (jusqu'au 31 décembre 2020 inclus), ceci à partir de l'entrée en vigueur de la loi précitée, c'està-dire tant celles dont le délai de prescription expire à la date du 31 décembre 2020 que celles dont le délai expire à une date antérieure de l'année 2020 depuis le 12 mai
  16. Le délai de prescription de ces créances est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Dans l'objectif de redresser une erreur qui s'est glissée dans le texte de l'article 4, paragraphe 3, de la loi précitée, le numéro 2 propose de supprimer le mot « avant ». En effet, l'article 4, paragraphe 3, de la loi précitée couvre les privilèges et garanties du Trésor dont les effets cessent le 31 décembre
  17. Par le biais du numéro 3, il est proposé de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 le délai de prescription prévu par le paragraphe 144 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») pour les créances d'impôt foncier qui expire au 31 décembre
  18. Le paragraphe 144 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») prévoit un délai de prescription de trois ans en matière d'impôt foncier. La dérogation temporelle proposée par le numéro 3 concerne ainsi des créances d'impôt foncier de l'année 2017 dont la prescription prévue par le paragraphe 144 viendrait à expiration au 31 décembre
  19. Article 9 Afin de donner la sécurité juridique nécessaire aux contribuables concernés par les obligations de transmission des informations, et dans la mesure où les délais reportés en vertu des articles 1 à 7 viennent initialement à expiration le 30 juin 2020, il est nécessaire que les modifications proposées par ces articles, et qui sont favorables aux contribuables concernés, puissent entrer en vigueur à cette même date. 10/22 IV. TABLEAU DE CONCORDANCE Directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COV1D-19 Projet de loi Article ler (nouvel article 27a
(1)) Art. 6 Article 1e" (nouvel article 27a
(2)(a)) Art. 7 Article le' (nouvel article 27a
(2)(b)) Article ler (nouvel article 27a
(2)(c)) Art. 3, numéro 1 Article 1.er (nouvel article 27
(3)) Art. 2 V. Art. 3, numéro 2 TEXTE COORDONNÉ Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA Art. 2.
(1)Toute Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de fournir à l'Administration des contributions directes les informations définies dans l'Accord. En l'absence de Comptes américains à déclarer, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro.
(2)L'Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue d'appliquer les règles de diligence raisonnable prévues à l'annexe I de l'Accord. Elle n'adopte pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations. Elle est tenue de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l'année civile durant laquelle elle est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 1er. Elle doit mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui lui incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise. Elle peut opter de contrôler, identifier et déclarer les Comptes financiers définis à l'annexe I, sous-sections II.A, III.A, IV.A et V.A de l'Accord. 11 / 22 Conformément à l'annexe I, sous-section I.0 de l'Accord, elle peut s'appuyer sur les procédures décrites dans la réglementation du Trésor américain pertinente pour établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. Elle peut faire ce choix indépendamment pour chacune des sections de l'annexe I de l'Accord, soit à l'égard de tous les Comptes financiers concernés, soit séparément à l'égard de tout groupe clairement identifié desdits comptes.
(3)Conformément à l'article 5, paragraphe 3 de l'Accord, l'Institution financière déclarante luxembourgeoise est autorisée à déléguer l'exécution de ses obligations à un prestataire de service tiers.
(4)Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu'au 30 juin après la fin de l'année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro font référence. (4b1s) Par dérogation au paragraphe 4, les informations sont à fournir jusqu'au 30 septembre 2020 en ce qui concerne les informations se rapportant à l'année civile 2019.
(5)Sans préjudice de l'alinéa 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un montant forfaitaire de 10 000 euros lorsqu'elle n'a communiqué ni d'informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication. Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un maximum de 250 000 euros lorsqu'il s'avère, à la suite d'un contrôle, qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article 3. Au cas où l'Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l'amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5 pour cent des montants qui n'ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés. Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) Art. 2.
(1)Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi. Elles n'adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations. Elles sont tenues de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l'année civile durant laquelle elles sont tenues de communiquer les informations visées au paragraphe 2. Elles doivent mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur 12/22 incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises.
(2)Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent à l'Administration des contributions directes, dans le cadre de l'échange automatique, les informations définies dans l'annexe I. En l'absence de Comptes déclarables, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro.
(3)Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu'au 30 juin suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro se rapportent. (3b1s) Par dérogation au paragraphe 3, les informations sont à fournir dans la forme prescrite jusqu'au 30 septembre 2020 en ce qui concerne les informations se rapportant à l'année civile 2019.
(4)La liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme Institutions financières non déclarantes et comme Comptes exclus, la liste des Juridictions soumises à déclaration et la liste des Juridictions partenaires sont établies par règlement grand-ducal. (...) Art. 4.
(1)Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi, l'Administration des contributions directes communique à l'autorité compétente d'une Juridiction soumise à déclaration, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 2, les informations suivantes se rapportant aux périodes d'imposition à compter du ler janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:
  1. a)le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des régies en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
  2. b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
  3. c)le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante; 13 / 22
  4. d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;
  5. e)dans le cas d'un Compte conservateur:
  6. i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
  7. ii)le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
  8. f)dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
  9. g)dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point
  10. e)ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
(2)La communication des informations est effectuée, annuellement, jusqu'au 30 septembre suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent. (2bis) Par dérogation au paragraphe 2, la communication des informations est effectuée jusqu'au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les informations se rapportant à l'année civile 2019.
(3)Sauf dispositions contraires figurant dans la présente loi, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation luxembourgeoise.
(4)Les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application de cette loi. 14/22 Modification de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration Art. 2.
(1)Les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'Administration des contributions directes les informations visées à l'article 10 dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant:
  1. a)le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; ou
  2. b)le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre; ou
  3. c)lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie, la date intervenant le plus tôt étant retenue. Nonobstant l'alinéa ler, les intermédiaires visés à l'article ler, point 4, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. (lbis) Par dérogation au paragraphe ler, alinéa 1er, le délai de trente jours y visé commence le 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Par dérogation au paragraphe ler, alinéa 2, le délai de trente jours y visé commence le 1er janvier 2021 lorsque l'aide, l'assistance ou des conseils y visés ont été fournis entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
(2)Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires sont tenus d'établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées à l'article 10, lettres a), d), g) et h), qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. (2.bis) Le rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations tel que visé au paragrehe 2 est à établir pour la première fois au 30 avril 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en oeuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de mise en œuvre a été accomplie entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre 2020. 15 / 22
(3)Aux fins du paragraphe ler, l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration à l'Administration des contributions directes lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l'État membre qui occupe la première place dans la liste ci-après:
  1. a)l'État membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales;
  2. b)l'État membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis;
  3. c)l'État membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi;
  4. d)l'État membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
(4)Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre. Art. 3.
(1)Par dérogation aux articles 2 et 5, les intermédiaires qui sont soumis à l'article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, à l'article 6, alinéa ler, de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ou à l'article 28, paragraphe 1", de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ne sont pas tenus de transmettre les informations visées à l'article 10 dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. Par dérogation à l'alinéa ler, les dispositions visées aux articles 2 et 5 restent toutefois applicables aux intermédiaires visés à l'alinéa ler qui agissent en dehors des limites applicables à l'exercice de leur profession.
(2)Dans les cas où le paragraphe ler, alinéa ler, est applicable, cet intermédiaire est tenu de notifier, au plus tard dans un délai de dix jours commençant à la date visée à l'article 2, paragraphe ler, lettres a), b) ou c), la date qui intervient le plus tôt étant retenue, à tout autre intermédiaire, et en l'absence d'un intermédiaire auquel le paragraphe ler, alinéa 1er, ne s'applique pas, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de la présente loi. Dans les cas où l'intermédiaire est tenu en vertu de l'alinéa ler de notifier au contribuable concerné les obligations de déclaration qui incombent à celui-ci en vertu de la présente loi, cet intermédiaire met à disposition du contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 4.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le délai de dix jours y visé commence le 1" janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui 16 /22 ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Art. 4.
(1)Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire, ou en cas d'applicabilité de la dispense visée à l'article 3, paragraphe ler, alinéa ler, et qu'il n'existe pas d'autre intermédiaire à qui incombent les obligations de déclaration visées aux articles 2 et 5, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité du contribuable concerné.
(2)Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations visées à l'article 10 dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue. (2b1s) Par dérogation au paragraphe 2, le délai de trente jours y visé commence le ler janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre par le contribuable concerné ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
(3)Aux fins du paragraphe le', le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration à l'Administration des contributions directes lorsque le Grand-Duché du Luxembourg est l'État membre qui occupe la première place dans la liste ci-après:
  1. a)l'État membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales;
  2. b)l'État membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif;
  3. c)l'État membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre;
  4. d)l'État membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre.
(4)Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre. 17 / 22 Art.
  1. Les intermédiaires et les contribuables concernés sont tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin
  2. Les informations à fournir au sens de la première phrase sont celles visées à l'article
  3. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent ces informations au plus tard le 31 3eekt-2020 le 28 février
  4. (...) Art.
  5. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le-3-1-eetek-e-2424 le 30 avril 2021 au plus tard. Modification de la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise Art. 4.
(1)Le délai de prescription des créances du Trésor ainsi que de toutes les créances dont le recouvrement est confié au receveur de l'Administration des contributions directes qui expire jusqu'au 31 décembre 2020 inclus est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
(2)Le paragraphe 1er s'applique également à toutes les créances qui sont confiées au GrandDuché de Luxembourg en tant qu'État requis sur base de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ainsi que sur base d'une convention bilatérale ou multilatérale prévoyant une assistance au recouvrement.
(3)Les privilèges et garanties prévus par les dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes dont les effets cessent avant le 31 décembre 2020 sont prorogés au 31 décembre 2021.
(4)Le délai de prescription prévu par le paragraphe 144 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnunq ») pour les créances d'impôt foncier qui expire au 31 décembre 2020 est prorogé au 31 décembre 2021. 18 / 22 VI. FICHE FINANCIÈRE Le présent projet de loi n'a pas d'incidences financières susceptibles de grever le budget de l'État. VII. Directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 DIRECTIVE (UE) 2020/876 DU CONSEIL du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE arm de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen ( ), vu l'avis du Comité économique et social européen ( ), statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit:
(1)Les risques graves pour la santé publique et d'autres difficultés causés par la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures de confinement imposées par les États membres pour contribuer à contenir la pandérnie, ont perturbé considérablement la capacité des entreprises et des autorités fiscales des États membres à s'acquitter de certaines obligations qui leur incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil
(2)Un certain nombre d'États membres et de personnes ayant à fournir des informations aux autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2011/16/UE ont demandé le report de certains délais prévus par ladite directive. Ces délais concernent les échanges automatiques d'informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre État membre et sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui comportent au moins un des marqueurs énoncés à l'annexe IV de la directive 2011/16/UE (ci-après dénommés «dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration»).
(3)Les graves perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans les activités de nombreux établissements financiers et de nombreuses personnes ayant à déclarer des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration entravent le respect, dans les délais impartis, des obligations en matière de déclaration d'informations qui leur incombent 19 / 22 en application de la directive 2011/16/UE. Les établissements financiers doivent actuellement faire face à des tâches urgentes liées à la pandémie de COVID-19.
(4)En outre, les établissements financiers et les personnes ayant à faire ces déclarations sont confrontés à de graves pertuffiations professionnelles, qui sont principalement dues aux conditions de travail à distance découlant du confinement mis en place dans la plupart des États membres. De même, la capacité des autorités fiscales des États membres à collecter et à traiter les données a été affectée.
(5)Cette situation requiert une réaction urgente et, dans la mesure du possible, coordonnée au sein de l'Union. A cette fin, il est nécessaire d'offrir aux États membres la possibilité de reporter le délai pour l'échange d'informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre État membre afin de permettre aux États membres d'adapter leurs délais nationaux de transmission de ces informations par les institutions financières déclarantes. En outre, les États membres devraient également avoir la possibilité de différer les délais de déclaration et d'échange d'informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.
(6)Le report des délais (ci-après dénommé «report») vise à remédier à une situation exceptionnelle et ne devrait pas perturber la structure mise en place par la directive 2011/16/UE ni le fonctionnement de ladite directive. Par conséquent, il est nécessaire que le report soit limité et demeure proportionné aux difficultés pratiques causées par la pandémie de COVID-19 en matière de déclaration et d'échange d'informations.
(7)Compte tenu de l'incertitude qui entoure actuellement l'évolution de la pandémie de COVID-19 et du fait que les circonstances justifiant l'adoption de la présente directive pourraient persister un certain temps, il convient de prévoir la possibilité d'une prolongation facultative de la période de report. Une telle prolongation n'aurait lieu d'être que si les conditions fixées par la présente directive sont remplies.
(8)Eu égard à l'incidence importante des perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19 sur les budgets, les ressources humaines et le fonctionnement des autorités fiscales des États membres, le Conseil devrait être habilité à décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, d'une prolongation de la période de report.
(9)Un report devrait être sans incidence sur les éléments essentiels de l'obligation de communication et d'échange d'informations au titre de la directive 2011/16/UE et il convient de faire en sorte qu'aucune information soumise à déclaration au cours de la période de report n'échappe à l'obligation de déclaration ou d'échange.
(10)Compte tenu de l'urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, de la crise de santé publique qui y est associée et de ses conséquences sociales et économiques, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
(11)Tl y a donc lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence.
(12)Dans la mesure où les États membres doivent agir dans un délai très court pour reporter des délais qui, autrement, deviendraient applicables en vertu de la directive 2011/16/UE, il convient que la présente directive entre en vigueur de toute urgence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 20 / 22 Article premier Dans la directive 2011/16/UE, les articles suivants sont insérés: «Article 27 bis Report facultatif des délais en raison de la pandémie de COVID-19 1. Nonobstant les délais de déclaration d'informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration fixés à l'article 8 bis ter, paragraphe 12, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. 2. Lorsque les États membres prennent les mesures visées au paragraphe 1, ils prennent également les mesures nécessaires pour permettre que: a)nonobstant l'article 8 bis ter, paragraphe 18, les premières informations soient communiquées le 30 avril 2021 au plus tard; b)le délai de trente jours pour déclarer les informations visées à l'article 8 bis ter, paragraphes 1 et 7, commence à courir au plus tard le 1- janvier 2021 lorsque: i)un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le la juillet 2020 et le 31 décembre 2020; ou ii)les intermédiaires au sens de l'article 3, point 21, deuxième alinéa, fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conses entre le 1- juillet 2020 et le 31 décembre 2020; c)dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l'article 8 bis ter, paragraphe 2, soit établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021. 3. Nonobstant le délai fixé à l'article 8, paragraphe 6, point b), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre que la communication d'informations visée à l'article 8, paragraphe 3 bis, qui se rapporte à l'année civile 2019 ou à une autre période de référence adéquate soit effectuée dans les douze mois qui suivent la fin de l'année civile 2019 ou d'une autre période de référence adéquate. Article 27 ter Prolongation de la période de report 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter une décision d'exécution pour prolonger la période de report des délais prévus à l'article 27 bis pour une durée de trois mois, à condition que les risques graves pour la santé publique, les difficultés et les perturbations économiques causés par la pandémie de COVID-19 persistent et que les États membres appliquent des mesures de confinement. 2. La proposition de décision d'exécution du Conseil est présentée au Conseil au moins un mois avant l'expiration du délai concerné.» Article 2 21 / 22 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020. Par le Conseil La présidente A. METELKO-ZGOMBIé 22 / 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du ... portant modification de 1° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA ; 2° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 3° la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ; 4° la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise ; en vue de transposer la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Carlo Fassbinder Téléphone : 247-82604 Courriel : carlo.fassbinder@fi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Transposition de la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)CTIE Date : 24/06/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D Non - Citoyens : D Non D Non - Administrations : E-] oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui [l] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non S Oui El] Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.e. • non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : la loi introduit une extension du délai de dépôt et d'échange d'informations. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) r6 D Oui S Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, t'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obhgation. 2 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un (exte d'application de celleci (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 71
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ Oui E Non E] N.a. EJ Oui D Non [8] N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui is Non D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? EJ oui Es Non D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? FI Oui Non EJ N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ej oui Ei Non N.a. D Oui S Non D N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet de loi propose également de modifier la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise. Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, eUou à une D Oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E ou; D Non
  23. a)Remarques / Observations : [ Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui 111 Non tl Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui El Non D Oui E Non D N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? i 14 N.a. 30 juin 2020 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Verdon 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui 121 Oui DD Non tg Oui n Non D oui Ej Non Oui D Non M N.a. D oui Non D N.a. • Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : [ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive ci services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiçJuiattributiQns/dg2/d consommationkLmarch int._rieur/Servicesfindex.tìtrnt 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I" Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui [1] Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d_march_int riemr/Services/index.html 6 Article 16 paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 515

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