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Projet de loi n°76251 portant modification de 1. la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à la FATCA ; 2. la loi modifiée du 18 décembre 2016 relat

CHAMBER OF COMMERCE Li X f POWERING BUS NESS Luxembourg, le 14 juillet 2020 Objet : Projet de loi n°76251 portant modification de

  1. la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à la FATCA ;
  2. la loi modifiée du 18 décembre 2016 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ;
  3. la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
  4. la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise ; en vue de transposer la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de Covid-
  5. (5561 PMR) Saisine : Ministre des Finances (6 juillet 2020) Avis d, !a Cht-, mhre= de rnrr err Le projet de loi sous avis, ci-après, le « Projet », a pour objet de transposer la récente directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 visant à retarder les délais de déclaration dans certaines procédures d'échange automatique d'informations. Cette transposition s'opère par la modification de quatre lois existantes, à savoir : - la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à la FATCA ; la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), ci-après, la « Loi DAC2 » ; la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, ci-après, la « Loi DAC6 » ; et la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise, en abrégé ci-après, la « Loi Covid ». Dans la mesure où la Chambre de Commerce avait largement commenté les projets de loi qui ont mené à l'adoption des lois précitées, elle se permet de renvoyer à ses avis successifs en la matière pour autant que de besoin
  6. Elle entend néanmoins énumérer les modifications apportées par le Projet. I ien vers le prolet de loi sur le site de la Chambre des Deputés 2 Pour FATCA, voir avis n°4427 de la Chambre de Commerce du 21 mai 2015 relatif au projet de loi n°
  7. Pour la NCD, voir avis n°4497 de la Chambre de Commerce du 7 octobre 2015 relatif au projet de loi n°6858 et avis n°5420 du 14 avril 2020 relatif au projet de loi n`
  8. Pour DAC6, voir avis n°5334 de la Chambre de Commerce du 25 octobre 2019 relatif au projet de loi n°7465 avis n°5420 du 14 avril 2020 relatif au projet de loi n°7527.7555 Pour la Loi Covid. voir avis n'5456 de la Chambre de Commerce du 8 avril 2020 relatif au projet de loi n°
  9. CHAMBER I OF COMMERCE 1•••••• t ()XE MBUt.MG POMMONS BUSINESS 2 Ainsi, pour FATCA et DAC2, un report de 3 mois est accordé (i.e. jusqu'au 30 septembre 2020) pour reporter les Comptes déc1arab1es3 des bénéficiaires résidents fiscaux de l'Union européenne au titre de l'année civile
  10. Concernant les dispositifs transfrontières sous DAC6, un report de 6 mois est accordé de la sorte : - - jusqu'au 28 février 2021 pour déclarer les dispositifs mis en œuvre pendant la période initiale (i.e. du 25 juin 2018 au 30 juin 2020) ; jusqu'au ler janvier 2021 pour le début de la période des 30 jours dans laquelle doivent être déclarés les dispositifs mis en œuvre du 1er juillet 2020 au 31 décembre
  11. Il en est de même pour le début de la période de 10 jours dans laquelle les Intermédiaires bénéficiant d'une dispense en raison du secret professionnel doivent notifier les dispositifs mis en œuvre du ler juillet 2020 au 31 décembre
  12. jusqu'au 30 avril 2021 pour le premier rapport périodique sur les dispositifs commercialisables ; et jusqu'au 30 avril 2021 pour le premier échange automatique entre les autorités fiscales compétentes. En bref fr De façon générale, la Chambre de Commerce salue le Projet qui, en octroyant des délais supplémentaires de 3 ou 6 mois pour procéder aux obligations de déclaration ou notification, va dans le sens de demandes de sa part et aidera ses ressortissants dans le contexte actuel. Elle considère néanmoins que la situation juridique des notifications portant sur des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration et relatifs à la période entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 est incertaine et que le traitement applicable auxdites notifications devrait être clarifié dans le cadre du Projet. Enfin, elle regrette que ses autres demandes formulées dans le cadre de l'adoption des Lois DAC6 et Covid n'aient pas été prises en compte à ce stade. Considérations générales La Chambre de Commerce se félicite du Projet à double titre. D'une part, parce qu'il est le résultat d'une coopération européenne accélérée, qui va dans le sens de demandes de la Chambre de Commerce et qu'elle avait formulées à l'occasion du commentaire de la Loi Covid4 et, d'autre part, parce que la transposition est fidèle à la directive (UE) 2020/876 précitée. 3 Tout terme capitalisé a la signification lui attribuée dans les avis de la Chambre de Commerce n°4427 et 4497 précités. ' Voir avis n`5456 précité. CHAMBER OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 3 La Chambre de Commerce note cependant que, tout en respectant le texte européen, le Projet gagnerait être précisé davantage sur l'interaction du nouveau délai prévu à l'article 4 du Projet avec l'article 3 préexistant de la Loi DAC
  13. En effet, l'article 4 du Projet modifie et complète l'article 3 de la Loi DAC6 par l'insertion d'un paragraphe 3, libellé comme suit : «

(3)Par dérogation au paragraphe 2, le délai de dix jours y visé commence le er janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration qui ont été mis à disposition aux fin.s de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le
  1. juillet 2020 et le 31 décembre
  2. » Le Projet précise ainsi que le délai de 10 jours pour procéder à la notification d'obligations de déclaration à tout autre intermédiaire ou au contribuable concerné pour les dispositifs transfrontières relatifs à la période du ler juillet 2020 au 31 décembre 2020 commence le ler janvier 2021 au lieu du ler juillet
  3. Ainsi qu'indiqué dans les commentaires de l'article 4 du Projet, cette précision répond à un souci de cohérence avec le report des délais en matière d'obligations de déclarations. Les commentaires de l'article 4 mentionnent également que : « Ce report du point de départ du délai n'est toutefois applicable qu'aux seuls dispositifs transfrontières qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le lerjuillet 2020 et le 31 décemb,e 2020 ». La Chambre de Commerce s'interroge quant à la raison et à la portée de cette précision qui semble exclure que cette disposition puisse s'appliquer à tout autre type de notifications et notamment aux notifications portant sur les dispositifs relatifs à la période allant du 25 juin 2018 au 30 juin
  4. Ces dernières ne font par ailleurs l'objet d'aucun commentaire dans le Projet quant à un éventuel report. A cet égard, la Chambre de Commerce relève qu'une interprétation stricte des articles 3 et 8 de la Loi DAC6 peut conduire à considérer qu'il n'existe, en vertu de la loi, aucune d'obligation de notification à tout autre intermédiaire ou au contribuable concerné pour les dispositifs reportables devant faire l'objet d'obligations de déclaration et relatifs à la période entre le 25 juin 2018 et le 30 juin
  5. Le fait de souligner que le report du délai de la période des 10 jours ne concerne que les dispositifs reportables devant faire l'objet d'obligations de déclaration et relatifs à la période entre le ler juillet 2020 et le 31 décembre 2020, en l'absence de tout report d'obligation de notification pour les dispositifs reportables devant faire l'objet d'obligations de déclaration et relatifs à la période entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, pourrait être interprété comme confirmant cette interprétation stricte de la Loi DAC
  6. La position de l'Administration des contributions directes quant à l'existence d'une obligation de notification pour les dispositifs transfrontières mis en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 semble en revanche aller dans un sens tout à fait inverse et est reflétée sur la page dédiée à la Loi DAC6 de son site internet5 « En ce qui concerne les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, l'obligation de notification (et l'obligation de mise à disposition des informations au contribuable concerné) doit être 5 Dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration - 4.
  7. Délais de notification en cas d'application du secret professionnel (ntips /arnpotsclJects,public lu,fr/echanges electroniques/dispositifstransfrontreres html#DispositIons). CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 4 effectuée de manière à permettre à tout autre intermédiaire ou au contribuable concemé de remplir utilement son obligation de déclaration et donc être exécutée en tout état de cause avant le 30 août 2020, » Si cette interprétation devait être retenue, dès lors que l'article 6 du Projet qui modifie l'article 8 de la Loi DAC6 reporte au 28 février 2021 l'obligation de déclaration par tout intermédiaire ou par le contribuable concerné pour les dispositifs transfrontières mis en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, il semblerait également cohérent de prévoir que le délai attaché à l'obligation de notification pour ladite période soit également reporté. L'éventualité d'un tel report n'est toutefois ni abordée ni mentionnée dans les commentaires de l'article 4, de l'article 6 ou de tout autre article du Projet. Dans ce contexte et afin de clarifier cet élément, la Chambre de Commerce suggère dès lors que l'article 4 du Projet soit modifié comme suit L'article 3 est modifié et complété par l'insertion d'un paragraphe 3, libellé comme suit «
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le délai de dix jours y visé commence le l er janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 ou qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le lerjuillet 2020 et le 31 décembre 2020 ». En outre, la Chambre de Commerce regrette que n'ait pas été saisie l'occasion de ce Projet pour lever les interrogations existantes quant à la mise en œuvre de la Loi DAC6 en ce qui concerne l'étendue et le contenu de la notification et son mode de preuve. A cet égard également, la Chambre de Commerce souhaiterait que soient apportées des réponses rapides, claires et précises afin de lever les incertitudes qui persistent. De façon similaire, concernant la Loi Covid, la Chambre de Commerce déplore que les commentaires autres que celui relatif au report des échéances, et qu'elle avait formulés à l'occasion de l'adoption du projet de loi n°7555 précité, n'aient pas été pris en compte. Il s'agissait notamment d'un report de divers délais en matière de fiscalité indirecte, d'un alignement des délais légaux endéans lesquels les déclarations d'impôt direct doivent être rentrées sur ceux prévus pour le dépôt des comptes annuels approuvés en assemblée générale, ainsi d'une extension du droit au remboursement d'impôt en vertu des paragraphes 150 et suivants de l'Abgabenordnung. La Chambre de Commerce n'a pas d'autre commentaire à formuler. Après consultation de ses ressortissants. la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord au Projet que sous réserve de la prise en compte de ses observations. PMR/DJI

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