1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 14 juillet 2023 Objet : Projet de loi n°7523 1 portant création de l’établissement public « Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS) », instituant une commission consultative de qualification et modifiant : 1° la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 3° la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ; 4° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 5° la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine ; 6° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires ; 8° la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ; 9° la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 10° la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines ; 11° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière - Amendements gouvernementaux. (5412bisCCL/NJE) Saisine : Ministre de la Santé (24 mars 2023) Avis complémentaire de fa Chambre de Commerce Les amendements gouvernementaux sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet de modifier et de compléter le projet de loi n°7523 (ci-après le « Projet initial » ou le « Projet amendé ») portant création de l’agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ci-après « l’ALMPS » ou « l’Agence »). 1 Lien vers le dossier parlementaire n°7523 sur le site de la Chambre des Députés 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref La Chambre de Commerce invite les auteurs à compléter le Projet de loi portant création de l’ALMPS en y incluant de manière exhaustive les compétences de l’Agence, à décrire les pouvoirs de chacun de ses organes, à prévoir les modalités de prise de décision, ainsi que les modalités de recours applicables. La Chambre de Commerce approuve le fait qu’un représentant de la CNS ait vocation à faire partie de la Commission d’experts de l’Agence. Dans le cadre des inspections, il est suggéré d’instaurer le principe d’une astreinte proportionnée, et de prévoir des sanctions, notamment sous forme d’amende. La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. Considérations générales Les Amendements ont notamment pour objet de réagencer le Projet initial suite à une entrevue technique des auteurs avec le Conseil d’Etat. Le titre du Projet a également été amendé afin de refléter les nouveaux aspects abordés dans les Amendements, à savoir notamment : - aligner les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence sur les lignes directrices pour la création d’établissements publics 2, - instituer une « commission consultative de qualification » auprès du ministre ayant la santé dans ses attributions, dont la mission consiste à émettre des avis sur la qualification des produits et substances à finalité sanitaire dont le statut n’est pas défini ou qui fait l’objet d’analyses divergentes entre autorités concernées (projet d’article 28), - apporter les modifications nécessaires aux lois actuellement en vigueur en matière de médicaments et de produits de santé en lien avec le Projet. La Chambre de Commerce a avisé le Projet initial dans un avis du 24 avril 2020 3. En ce qui concerne les dispositions du Projet inchangées par rapport au Projet initial, et pour autant que de besoin, la Chambre de Commerce se rapporte aux commentaires formulés dans son précédent avis. En parallèle de l’évolution du Projet amendé, le paysage national de la santé a fait récemment l’objet d’une actualité remarquable, à savoir la présentation du « Plan national santé » le 28 juin 2023 par la Ministre de la Santé et le Ministre de la Sécurité sociale. La future ALMPS y est d’ores et déjà mentionnée, et mise en avant pour son rôle dans la promotion de l’innovation (axe stratégique n°9) : le « processus d’évaluation des applications digitales de santé, en ligne avec les 2 Décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant les lignes directrices pour la création d’établissements publics (lien) 3 Lien vers l'avis initial de la Chambre de Commerce du 24 avril 2020 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 règlementations européennes sur les dispositifs médicaux et les évaluations des technologies de la santé, qui seront implémentées par la future Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé. Ceci aura l’objectif d’aviser sur le bénéfice de ces produits pour la prise en charge des patients afin in fine d’en favoriser le remboursement par la Caisse Nationale de Santé. » 4 En ce qui concerne plus particulièrement le contenu des Amendements et des commentaires qui les accompagnent, la Chambre de Commerce constate avec satisfaction qu’il est envisagé que l’Agence collabore avec l’Université de Luxembourg, les centres de recherche publics, ainsi que les groupements publics tels que notamment Luxinnovation et son HealthTech Cluster dans le cadre de son activité d’accompagnement règlementaire et de guidance technique et scientifique des petites et moyennes entreprises 5, comme l’avait suggéré la Chambre de Commerce dans son avis initial 6. La Chambre de Commerce approuve également le fait que les Amendements prévoient dorénavant l’institution d’une commission d’experts – chargée d’émettre des avis motivés sur le statut et les conditions de délivrance des médicaments – au sein de laquelle siège notamment un représentant proposé par la Caisse Nationale de Santé. Concernant les dispositions modificatives de lois en vigueur introduites par les Amendements 26 et suivants, la Chambre de Commerce constate que celles-ci attribuent de nombreuses compétences à l’Agence sans que celles-ci ne soient comprises dans le corps du Projet de loi portant création de l’établissement public ALMPS. Afin d’assurer une meilleure sécurité juridique et une meilleure lisibilité du Projet amendé, la Chambre de Commerce recommande qu’il soit établi une énumération exhaustive de ces compétences dans le corps du projet de loi portant création de l’établissement public ALMPS. A titre d’exemple, elle se réfère à la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances qui énumère de manière exhaustive les compétences du Commissariat aux assurances. 7 D’un point de vue strictement pratique, et au vu de la complexité du Projet amendé, la Chambre de Commerce regrette qu’une version complète de la version coordonnée de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant règlementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ne soit pas incluse dans le dossier de saisine, en annexe des Amendements. Commentaire des articles Concernant le projet d’article 5 (Amendement 3) Le Projet d’article 5 a pour objet de déterminer les attributions de l’Agence, à savoir notamment l’instruction des demandes d’autorisation en matière de recherches biomédicales, de fabrication, d’importation, de distribution, de mise sur le marché et de publicité des médicaments, ainsi que la notification des « décisions y relatives ». La Chambre de Commerce s’interroge quant au fait de savoir si le pouvoir d’instruction de l’Agence comprend également le pouvoir de décision. En effet, à son sens, la lettre du texte ne suffit pas à répondre à cette question ; de plus, ni le Projet, ni les Amendements, Plan national de santé, p.60 (lien) Voir dans ce sens le commentaire de l’Amendement 3. 6 Voir l’avis initial de la Chambre de Commerce, précité note 3. 7 Voir dans ce sens l’article 2 « Missions » de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances : « Le CAA a pour missions :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.