Projet de loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Art. ler . La loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale est modifiée comme suit : 1° L'article 5 est supprimé. 2° L'article 6 est remplacé avec le libellé suivant : « Art. 6. Procédure d'appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil
(1)Par dérogation à l'article 133 du Code de procédure pénale, aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, à l'article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition, à l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l'article 28 de la loi du ler août 2018 portant 10 transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide internationale en matière pénale, et à l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l'appel contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal est formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par le même moyen écrit par lequel l'appel a été interjeté. » 3° L'article 7 est remplacé avec le libellé suivant : « Art. 7. Procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissement autres que sur le fond
(1)Par dérogation aux articles 203, 221 et 222 du Code procédure pénale, l'appel contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d'arrondissement ayant statué sur les demandes en restitution d'objets saisis prévues à l'article 68 du Code de procédure
- a)pénale ; Page 1 sur 10
- b)
- c)
- d)les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l'article 111 du Code de procédure pénale ; les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l'article 116 du Code de procédure pénale, et les demandes en mainlevée de saisie et d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 1.4, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal d'arrondissement par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par le même moyen écrit par lequel l'appel a été interjeté. » 4° L'article 8 est remplacé avec le libellé suivant : « Art. 8. Procédure d'appel contre les décisions du juge de police en matière d'interdiction de conduire provisoire
(1)Par dérogation à l'article 172 du Code procédure pénale, l'appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 14, paragraphe 5, point 2°, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal de police par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par le même moyen écrit par lequel l'appel a été interjeté. » Art.
- Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, dans leur version initiale, sont applicables aux instances introduites et non encore jugées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Page 2 sur 10 Exposé des motifs et commentaire des articles Le projet de loi sous examen a comme objet de modifier la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale sur certains points à caractère procédural qui ont été évoqués dès la fin des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 7586, étant devenu par la suite la loi précitée du 20 juin
- Ces points concernent l'importance de la procédure orale en matière pénale eu égard aux droits de la défense, la question de la motivation de l'appel lorsqu'il est interjeté par la voie écrite, ainsi que la question de la certitude de la réception de l'acte d'appel écrit par les autorités compétentes. En ce sens, les modifications proposées par le projet de loi sous examen peuvent se résumer comme suit : la procédure écrite devant la chambre du conseil, tant en première qu'en deuxième instance, telle qu'elle a été introduite par les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi précitée du 20 juin 2020, est abrogée, ce qui signifie que toutes les procédures seront à nouveau à caractère oral, conformément au droit commun des dispositions y afférentes du Code de procédure pénale ; l'appel à interjeter par la voie écrite est maintenu, sauf à supprimer l'obligation de la motivation de l'appel qui n'est plus nécessaire, étant donné que les procédures concernées recouvrent leur caractère oral ; un accusé de réception de la part du greffe de la juridiction concernée auprès de laquelle l'appel est interjeté, afin que les appelants peuvent avoir la certitude que leur appel écrit a bien été reçu par le greffe, et les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi en projet, pour avoir été initiées sous l'empire de la loi précitée du 20 juin 2020 dans sa version initiale, restent soumises aux dispositions des articles applicables dans leur version initiale. L'ensemble des modifications proposées visent donc à rechercher un équilibre entre, d'une part, assurer les droits de la défense en redonnant aux personnes concernées le droit de « voir leur juge », et, d'autre part, maintenir des modalités procédurales propices à la lutte contre la propagation de la maladie du Covid-19 par la procédure de l'appel à interjeter par la voie écrite, et en y ajoutant l'obligation d'un accusé de réception de l'acte d'appel écrit, dans un souci de sécurité juridique au profit des appelants. Ad art. 1" Aux fins exposées ci-dessus, l'article 1" du projet de loi propose : au point 10 de supprimer l'article 5 de la loi précitée du 20 juin 2020, et aux points 2°, 3° et 4' de modifier en conséquence les articles 6, 7 et 8 de cette loi. Ad art. 2 Cet article du projet de loi propose de maintenir les dispositions des articles concernés, dans leur version initiale, pour les instances en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi en projet. Cette disposition est en effet indiquée, étant donné qu'une application cumulée des dispositions procédurales initiales et nouvelles, proposées par le présent projet de loi, serait source d'insécurité juridique. Page 3 sur 10 Le terme « instances » vise à couvrir l'ensemble des procédures avant dire droit quant au fond, tant en première instance qu'en instance d'appel, visés par les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi du 20 juin
- Annexe : texte coordonné de la loi telle que modifiée Page 4 sur 10 Texte coordonné de la loi telle que modifiée Loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Art. ler. Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des documents ou des données stockées
(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de documents ou de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner cornmission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne.
(2)La personne qui s'est vu notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Elle communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités par courrier, par télécopie ou par courrier électronique, dans le délai indiqué dans l'ordonnance, au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie et accuse réception des documents ou données sollicités par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. Une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de_saisie est jointe à l'accusé de réception.
(3)Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. Art. 2. Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des fonds ou des biens
(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de fonds ou de biens par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne.
(2)La personne physique ou morale qui s'est vu notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l'ordonnance, elle informe le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l'exécution de l'ordonnance et précise les fonds ou biens saisis. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l'accusé de réception.
(3)Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. Page 5 sur 10 Art. 3. Auditions de témoins
(1)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre de l'instruction préparatoire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence.
(2)L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition s'assure par tous les moyens de l'identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d'audition.
(3)A la fin de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L'approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature.
(4)L'audition fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou, en cas d'audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l'audition n'est obligatoire qu'en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l'hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande. Art. 4. Assistance par un avocat d'une personne privée de liberté Par dérogation à l'article 3-6, paragraphes 1 et 3, du Code de procédure pénale, le droit d'une personne privée de liberté d'être assistée d'un avocat au cours d'interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l'avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l'accord de la personne concernée et de son avocat, par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée au sens de l'article 3-6 du Code de procédure pénale et son avocat ne pourra être fait. AFt-rh-lk-océdure-applisableam(-demandes-en-aullitéren-festitationr sle-mise-ea-libetté-provisoir-e-etde remise-de-personne (-1)-Par-déregatioe-aUX-dispositions-c-itées-c-i-aprèsr-les-demandes-suivantes-sent-jugées-SUF-deSSiefrsans eemp3ryt10n-aes-partiesi-de-leufs-avoc-ats-et-d-u-ministère-pub144 1°----les-demandes-en-nullité-prévues-par-les-arbeles413-27-peragraphe-2Tet-126441-Code-de-proc-édure pé4a4ei -2f---ies-demanfles-en-r-e-st+tetieo-eebiets-seisis-pfév•ues-à-gaitic-le-68--€10-Gefie-fle-pfeeéclur-e-pénWe-1 32---45-€1.fflaedes-e-R-rea4+4evée-eo-44e-meek•fieat4ea-eles-elafigatien-s-du-c-eetfee-iteekeiaire-pfév.ues-à gaetide4-11-61-u-Cede-sle-pre6éeleFe-péftaiei 4'-'---4es-dernandes-de-fflise-en-li-ber44-pr-ev4eife-prévue-s-à-gaftic-le4464u-Gede-de-pfeeéciufe-p4na4e-et à-gaftic-le-9-de4a-lei-me4i4iée-4u--1-7-mar-s-2004-r-elative-a-u-R4a-n€1at-egafFêt-eurepéee-et-aex Page 6 sur 10 preendores4e-remioe-entre-États-rnembres-de-14nion-eurepéenee-et-à-gartiele-2.0-paragraphe-64e-la-loi-rnedifeée4u-20-join-200-1-sor-gextraelitioni 5--les-Elemnecies-en-mainievée-ele-sais4e-et-einterciietions-de-c-en44r-e-preyiseires-prévens-à-Partiele 447--paragraphe-5r-de-la-tei-medifiée-do-14-février---1965-coneernant-la-réglementation-de-la ei-re-u4atien-stif-teetes-les-yeies-pubiktuesi 7-t—les-requêtee-Eiti-elinistèfe-publii--en-femise-euee-pefsenAe-rec-her-ehée-ser-base-isie-gaFtiele42-ele4a ifii-ffie4siifiée-Eiti-17-reafs-2404-reiative-ati-FRffl4at-egaffêt-etirepéeR-et-aio-pfeeédefes-Ele-Fefo.ise entre-État-s-mernbres-de-V-Unien-eofepéeneei 2.2----les-elemen4es-en-menlevée-earrestation-arévoes--par-Fortiele494e-la-lei-meelifiée-do-20-join-2004 Rff--lLextraffitien-et-les-preeédures-relatives-à--gavis-motivé-do-la-ohambre-clo-eonseil-ele-la-Geof eappel-prévo-par--gartiele--2--1-de-44ei-pféeltée-do-2.04oin-2•004Tet 9-*--les-reeours-prévos-par---gaftiele-1-1-de4a-lei-modifiée-do--8-aetit-2000-sur---gentrelde-joillelaife internationaloen-rnatièreoé-naleot-par-Ilartiele-28-elelalei-elu-roeût40-18-portante-transpesitien de-la-illreetive--2.04-4/4-1/4:1E-do-Parlement-eufepéen-et-du-Gensell-du-3-avrii-2014-enneernent-le Eléeision-rgenquête-neropéenee-en-matière-pénalel-22-meelification-ele-Gede-ele-preeklure-pénalei emoiliffeatiewele4a-lel-meeliflée4u-8ooût-2000-sur-gentraiele-intereationale-en-matière-pénale,
(2)Le ministèreoulgioestontendu-enses-régelsitions-éerites-out4Ont-prises-dans-les4rels-jeurs-euvrables après-ln-réeeption-de-le-elernande,Gelles-ei-oent-efflem-uniouées-aux-oveeats-cle&-porties-et-4-eléfaut-à celles ci en persenne-Les-paes -leur-s-avecatssenten *oit4r-ansmis -par- touz les-moyensou-greffe71-c-erepris-par-enurrier-éleetronfooe.- Gette-réplique-deit-aveir--été reçue par le greffe au-pl-u£tar4flan5 les treis-jeursotverables-aprè£ la réception des réquir,itions-no-ministère gentrée-en-gueur4e-la-présente-lel: Art. 6. Procédure d'appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil
(1)Par dérogation à l'article 133 du Code de procédure pénale, aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, à l'article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition, à l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l'article 28 de la loi du ler août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide internationale en matière pénale, et à l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l'appel contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal est formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y_ compris par courrier électronique.ies-d-ispesitions-preeéderaies-sereantes-sont applieable-s-4 Page 7 sur 10 f• les moyens écrits, y compris par courrier électronique. défaut d'avocats, aux parties. Les-parties-uu-leurs-avecats-seet-en-Cleeit-ey-répliquer---per-écrit la--partie-sles-réquisitions-clu-rffieistère-pelalie, avecets-et-ciu--ministère-publ-ic:
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par le même moven écrit par lequel l'appel a été interjeté. vigueur---de-le-pré-seerte-lei, t clp sommaire écrit des nleyen-s--au greffe, y compris par courrier -électronique Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément auparagr-aphe--e. Art. 7. Procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissement autres que sur le fond
(1)Par dérogation aux articles 203, 221 et 222 du Code procédure pénale, les disposons rrocédurales sufvent-e-s-sent-a-up-1-ic-aee-sLl'appel contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d'arrondissement ayant statué sur :
- a)les demandes en restitution d'objets saisis prévues à l'article 68 du Code de procédure pénale ;
- b)les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l'article 111 du Code de procédure pénale ;
- c)les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l'article 116 du Code de procédure pénale, et
- d)les demandes en mainlevée de saisie et d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est formé par une déclaration d'appel,-à-laquelle-est-jeint un exposé -sernmaire-des-m-eyens ievequés7 qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal d'arrondissement par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique. 2°Le ministère publie-estentencluen-ses--réquisitie7:z écrites-qui sent-Fris..:: dans les trois zes--parties jeursuuvrables-après -la -réeeption--cle-rappelsz;•:t en-d-reit-Egy-rép!:::= écrit aux -partiesLes-Radies-ou etrà-défauter-aveeats-i rr:•;:-.';'. ereeique,---Cutte traesmis-par-teus-les-rneyees-augre#ery-curepric aveir-été-reçueriaar-le-greffeawjalus--tard-slans-les-treisjeurseuvrables-après-laréceptleepar-ra —r'' ou-le-partie4es-réquisitieus-dstèreiaulaile: itio-n La Cour d'appel, siégeant -en. el+ant-k-e-elti- e-ensell, statue sur dossier, -sar 3° sles-partlese-leursuvocats-et-dumWistèfusaublic. Page 8 sur 10
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par le même moyen écrit par lequel l'appel a été interjeté. vigtreu-r4e-Ja-p-resente-leh Art. 8. Procédure d'appel contre les décisions du juge de police en matière d'interdiction de conduire provisoire
(1)Par dérogation à l'article 172 du Code procédure pénale, le6--diepeekier+s-cédur.:•Act-,ss aprAk-,1-b!cs 'appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 14, paragraphe 5, point 2°, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est formé par une déclaration d'appel-à Ide4.-;e4le--.je-erhe,Kpose o rnra zàf-e-Eies faey-eff& 4W-0-q+41-`,, , qui est à faire parvenir au gmichet du greffe du tribunal de police par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique. te ministère -publie-est errienclu en ses réquisidens éerites qui sent prises dan les #oisjours eouvrables après-la rcéeeptien de Vappet. CeJles ei scnt£-GMFAieniquées aux-avecats-sies parties ct,-à défaut-eavneats7 aux parties. Lcs parties- ou lcurf;-avoeat-s-sent cn droit d'y-Féplia-eer par écrit transmis-par-teus4es-ffneyens-ausreffer$,i-conmaris par c fkeptien-par-gavecat tè b i é _ t w o aeaft e_dee_r ettese iens_41:ufmis fei eu . LeKuichet du_greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'_appel par le même moyen écrit par legel l'appel a été interjeté.
(2)-Le-présent-artjel-e-ea-pplique-aux-eppels-fermés,-rnajs-nen-eneiare-j-ug.éesra-nté-rieneement-à-l'cntréc ei vigueu-r-de-la-pfésente-tok gappetant dispose-eun-délai-de troisioufs-euvrables-pour--tfansmettre-par-teus-les-moyeris un-exposé sommaire écrit des meyens-au-greffer e-eempria-par-eoufrier-éleetrenique:-Get-expesé-semnlere-est eemmuniqué-au-ministère public, à a-suite-deduei-ii-est-preeédé-eenfefmémentatrparagraphe-r. Art. 9. Procédure d'appel contre les jugements rendus quant au fond
(1)Par dérogation à l'article 203, alinéa 4, première phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code de procédure pénale, appel contre les jugements des tribunaux de police et contre les jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement en matières correctionnelle et criminelle est interjeté par les parties et Page 9 sur 10 par le ministère public par tous moyens écrits, y compris par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s'applique également à l'appel à interjeter par voie de requête prévu à l'article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l'appel par le même moyen écrit par lequel appel a été interjeté.
(2)L'écrit visé au paragraphe ler doit émaner de l'appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
(3)Les informations et la notification prévues par l'article 203, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale, sont également effectuées par tous moyens écrits, y compris par courrier électronique.
(4)Lorsque l'appelant est détenu et a déclaré son appel à un membre de l'administration pénitentiaire conformément à l'article 203, alinéa 6, du Code de procédure pénale, la transmission de l'acte d'appel par le centre pénitentiaire au guichet du greffe de la juridiction peut également être effectuée par courrier électronique. Art. 10. Exécution fractionnée des peines privatives de liberté Par dérogation à l'article 679 du Code de procédure pénale, l'exécution fractionnée des peines peut être ordonnée pour des peines privatives de liberté inférieures ou égales à trois ans, ainsi que pour des peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à trois ans. Art. 11. Saisine de la chambre de l'application des peines Le recours visé à l'article 698 du Code de procédure pénale peut être introduit par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Art. 12. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 13. Cessation Les dispositions de la présente loi cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2020. Page 10 sur 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de la iustiLe 02.07.2020 (Avant-) Projet de loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Luc REDING Téléphone : 247 - 8 45 55 Courriel : luc.reding@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : - abroger la procédure écrite devant les chambres du conseil telle qu'elle a été introduite par les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi précitée du 20 juin 2020 ; - maintien de l'appel par la voie écrite, sauf à supprimer l'obligation de la motivation de l'appel ; - introduire un accusé de réception par le greffe de la juridiction concernée auprès de laquelle l'appel est interjeté ; - disposition transitoire pour les procédures en cours Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Autorités judiciaires Barreaux d'avocats Date : 02/07/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les autorités judiciaires, les barreaux des avocats de Luxembourg et de Diekirch Remarques / Observations : Les observations jugées pertinentes ont été intégrées au projet de loi. Destinataires du projet : tg oui D Non - Citoyens : Oui D Non - Administrations : Oui Non D Oui [=] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? EI Oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El Oui Non C] Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise etiou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a non applicable. Remarques / Observations : Un texte coordonné est joint au projet. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.)
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Oui D Non N.a. D Oui ro Non fl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : D Non D oui D oui Non D N.a. D Non El N.a. Ei oui n Non N.a. D oui 12 Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 12 Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 I En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une fs oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui D Non D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui El Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui ENon Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 I Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concemée ? D oui Non [] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 4 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non E Non is Oui n Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concemée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui Non D Oui Non D N.a. EJ Oui g Non Ei N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1_17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributionedg2/d consommation/ck march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non EJ N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.btrril 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5