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Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités

PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT 1 4 JUIL 2020 Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 10 juillet 2020 Conc. : Avis sur le projet de loi (document parlementaire 7626) portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procêdurales en matière pénale Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comme suite à votre demande du 10 juillet 2020 avec les observations suivantes : Au vu de l'urgence la réponse donnée sera basée sur les documents ( texte du projet de loi, commentaire des articles et exposé des motifs, texte coordonné) transmis avec la demande. Remarques générales : L'exposé des motifs modifie la loi du 20 juin 2020 sur certains points notamment en raison de l'importance de la procédure orale en matière pénale eu égard aux droits de la défense, en raison de la condition de la motivation de l'appel lorsqu'il est interjeté par la voie écrite, ainsi que la question de la certitude de la réception de l'acte d'appel écrit par les autorités. Au vu du nombre croissant de nouvelles infections diagnostiquées ainsi que la crainte de l'émergence d'une seconde vague est-ce vraiment opportun en ce moment de réintroduire immédiatement la procédure orale en matière pénale pour les procédures visées par le proiet sachant que le non-respect par les citoyens de la distanciation physique et des gestes barrières surtout dans le contexte privé risque de faire accroitre le nombre des personnes porteuses du virus ? D'ailleurs, après le délai fixé dans la loi, la procédure normale reprendra son cours. Si la préservation des droits de la défense est très importante, l'intérêt_général doit primer l'intérêt individuel pendant la pandémie qui nous accompagnera encore pendant des années. 1 Les juridictions assurent leurs audiences et prennent leurs décisions dans le respect des normes de l'état de droit, les normes internationales de protection des droits individuels et surtout des droits de la défense et ce peu importe si la procédure est orale ou écrite, de sorte qu'il y a lieu de se demander d'où vient subitement cette crainte que les droits de la défense seraient violés en cas de procédure écrite, le mandataire de la personne concernée pouvant prendre des conclusions écrites à tous les stades en réponse aux conclusions écrites du Ministère Public. Les considérations des droits de la défense qui ne sont pas mis en cause par la procédure écrite ne doivent pas prévaloir sur des considérations de santé publique. La réintroduction de la procédure orale à l'heure actuelle, pour des considérations de droits de la défense qui prévalent sur des considérations de santé publique, est incompréhensible en ce moment. 11 faudra éviter et limiter les contacts physiques entre les personnes pour les recours juridictionnels au strict minimum respectivement maintenir la procédure écrite sur dossier en attendant la normalisation de la situation sanitaire et ce jusqu'au 31 décembre 2020 alors que les informations relatives à la durée de l'épidémie parlent de 2021 sinon au de là. Même si les mesures de protection imposées et les restrictions à la liberté de mouvement, constituent des atteintes aux libertés individuelles et publiques critiquées à juste titre la seconde vague est présumée venir en automne. Si l'oralité des débats devant la Chambre du Conseil est plus importante en cas de demande de mise en liberté que par exemple en matière de restitution d'objets saisies, la situation sanitaire actuelle commande de continuer à être très vigilant et de continuer la procédure écrite. Au vu de l'évolution récente, au lieu de déposer un nouveau projet de loi , la loi du 20 juin 2020 reprenant les procédures changées par les règlements grand-ducaux antérieurs ayant fait leurs preuves, je préconise de viser le long terme qui est très sombre selon les spécialistes. Pour toutes ces raisons il y a lieu de maintenir la procédure écrite durant les mois qui viennent. Je préconise donc pour toutes ces raisons de maintenir la procédure écrite sur dossier pour tous les recours au moins jusqu'à la fin de l'année civile. Passé ce délai la procédure normale reprendra si la situation sanitaire le permet. En raison des risques actuels de contagion il faudrait donc: 1) privilégier la décision sur dossier selon la procédure écrite 2 Une audience publique en présence de nombreuses personnes , dont le ou les juges, le greffier , le mandataire, la personne concernée, les policiers et l'interprète est inconcevable pour des raisons sanitaires évidentes. Je donne à considérer que le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch ne dispose que de deux salles d'audience, dont une assez grande et spacieuse pour garder des distances très confortables avec toutes ces personnes. Mais cette grande salle est utilisée en permanence pour différentes audiences qui se suivent. Le sérieux de la situation requiert la distanciation physique de 2 mètres. Cette condition ne peut pas toujours être respectée ni garantie pour les audiences de la Chambre du Conseil dans la petite salle et avec toutes ces personnes présentes. Si l'option de l'audience présentielle est maintenue il serait utile de prévoir que l'audience et l'audition de la personne puissent être effectuées par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, v compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moven, par tout moyen électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunications pourrait encore être remplacée par une déclaration écrite de la personne concernée qui sera alors dispensée de se présenter à l'audience. Tout au plus pourrait-on envisager que la personne en détention préventive ne vienne à l'audience que pour la première demande de mise en liberté et se fasse représenter à l'audience par la suite. Il y a enfin lieu de retenir qu'en aucun cas, et je formule une opposition ferme à cet égard, une personne infectée par le virus ne saurait être autorisée à se présenter personnellement à une audience publique. Il est inconcevable que le président du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch sinon les juges en charge du dossier, assisté du greffier, tout comme les policiers accompagnant le prévenu à l'audience de la Chambre du Conseil pour une mise en liberté dussent risquer de s'exposer et de subir la présence physique de cette personne à l'audience. Le risque d'infection ne s'arréte ni devant le palais ni au prétoire. Que la procédure d'appel puisse être introduite par tous les moyens écrits, y compris courrier électronique au guichet du greffe ne peut étre que soutenu. Cependant le recours doit être motivé. L'absence de motivation de l'appel lorsqu'il est interjeté par la voie écrite, est incompréhensible alors qu'il est dans l'intérêt tant des juges que du Ministère Public de connaître les arguments à l'avance pour y répondre adéquatement et rapidement. 3 La question de la certitude de la réception de l'acte d'appel écrit par les autorités constitue de nouveau une tâche supplémentaire pour le greffe. Il faudrait préciser dans le texte ce qu'il faut entendre par « sans délai » alors que la formulation actuelle risque de créer la confusion et de mener à des discussions inutiles. Les changements proposés n'appellent pas d'autres observations particulières de la part de la soussignée. La Présidente du Tribunal, Brigitte KONZ 4 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg Luxembourg, le 10 juillet 2020 Avis sur le projet de loi n° 7626 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Le projet sous rubrique tend à apporter certaines adaptations à la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale en abrogeant — seulement quelques jours après la mise en vigueur de la loi - la procédure écrite applicable aux demandes de nullité, en restitution, de mise en liberté provisoire et de remise de personne devant la chambre du conseil, procédure d'ailleurs déjà instaurée sous le régime du Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. La procédure en question fut mise en place en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du virus Covid-19, et ce en prenant en mettant en balance les exigences des droits de la défense et les précautions élémentaires à prendre afin de lutter efficacement contre la propagation du virus Covid-19. La modification projetée tend en fait à retourner à l'application de la procédure orale, droit commun en la matière. La procédure mise en place par règlement grand-ducal du 25 mars 2020 et entérinée par la loi du 20 juin 2020 a fait ses preuves et n'affecte en rien les droits de la défense. Le Parquet prend des conclusions écrites dans les trois jours de la réception de la demande, conclusions qui sont communiquées à la défense qui peut y répliquer par écrit par tous moyens, y compris par courrier électronique. Au contraire de la procédure orale, les moyens et les arguments avancés de part et d'autre sont retraçables à tout instant. Qui plus est, la chambre du conseil ne statue pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme), et aucun texte international n'exige à ce stade de la procédure une présence physique d'un requérant afm de faire valoir utilement ses droits. Le fait que la loi du 20 juin 2020 a vocation à cesser ses effets le 31 décembre 2020 seulement touve bien évidemment sa justification dans l'évaluation de la situation sanitaire actuelle. Faut-il vraiment souligner que l'on assiste actuellement à une remontée significative des cas d'infections au virus Covid-19, impliquant l'obligation de prendre toutes mesures de précaution afin de lutter contre la propagation du virus, serait-ce par le fait de limiter les rassemblements de personnes en nombre important dans des endroits exigus. Les locaux actuellement à la disposition de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ne répondent certainement pas aux standards requis pour les exigences en matière sanitaire. Quid si la situation sanitaire s'empire au cours des semaines à venir ? Le législateur va-t-il alors à nouveau réadapter la procédure en réintroduisant la procédure écrite ? Il en va aussi de la sécurité juridique. Eu égard à la situation sanitaire actuelle, la comparution personnelle devant la juridiction peut tout au plus paraître justifiée lorsqu'il s'agit d'une personne mise en détention préventive ou en détention en vue de sa remise ou de son extradition vers un autre Etat, sollicitant sa mise en liberté provisoire. L'on peut comprendre que cette personne doit pouvoir avancer ses arguments en personne et que la juridiction saisie de la requête doit pouvoir être à même de se prononcer en connaissance de cause après avoir questionné et entendu le requérant. Par contre, l'exigence de recourir à la procédure orale n'est pas donnée dans la même mesure lorsqu'il s'agit des autres requêtes visées par l'article 5 de la loi du 20 juin 2020, à savoir notamment les requêtes en nullité et en restitution, et les requêtes en mainlevée d'une interdiction de conduire provisoire. Quid cependant si un détenu testé positivement au virus Covid-19 dépose une demande de mise en liberté provisoire ? Il a y lieu de prévoir une disposition selon laquelle il est hors de question, et pour des raisons évidentes, de faire conduire une telle personne aux bâtiments du tribunal d'arrondissement avec tous les risques que 2 cela engendre pour les éventuels codétenus, pour l'escorte de la police, les greffiers et pour les Magistrats. Le soussigné tient à ajouter que si jamais, il devrait y avoir retour à la procédure orale en matière de requêtes de mise en liberté provisoire, il y a lieu de renvoyer à la disposition de l'article 116

(4)du code de procédure pénale, introduit par la loi du 1 ier août 2019, qui prévoit que l'inculpé peut être entendu en ses explications orales par voie de télécommunication audiovisuelle, sur décision souveraine de la juridiction, non susceptible de recours. Dans la mesure où tant les bâtiments de l'administration judiciaire que le Centre pénitentiaire de Luxembourg sont équipés aux fins voulues, il faudra veiller à recourir à cette possibilité autant que faire se peut. En ce qui concerne la disposition selon laquelle la voie d'appel continue à se faire par une déclaration écrite à l'adresse du greffe, y compris par voie de courrier électronique, le soussigné peut y souscrire alors que ce système a également fait ses preuves. Si le législateur entend augmenter la sécurité juridique par l'obligation, pour le greffe, d'adresser sans délai un accusé de réception par la même voie écrite que celle utilisée pour la déclaration d'appel, encore faudrait-il augmenter la sécurité juridique en ce qui concerne la déclaration d'appel elle-même si elle est faite par courrier électronique, et ce par le fait de prévoir que le courrier électronique est à munir d'une signature électronique. , le 1 2020 Le Procureur d'Etat Georges OSWALD 3 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Dlekirch TéL : 80 32 14-1 Avis sur le Projet de loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. Le projet de loi sous examen a comme objet de modifier la loi du 20 juin 2020 portant adaptation de certaines modalités procédurales en matière pénale sur trois points à caractère procédural en abrogeant respectivement en remplaçant les articles 5,6,7 et 8 de la loi du 20 juin 2020 définissant la procédure écrite devant la chambre du conseil tant en première qu'en deuxième instance. La principale modification proposée est le retour à la procédure orale pour toutes les demandes à traiter par la chambre du conseil en première instance et en appel comme avant le début de la crise sanitaire. S'y ajoutent que les deux autres modifications proposées concernent l'appel à interjeter dont la voie écrite serait à maintenir sauf à supprimer l'obligation de la motivation qui ne serait plus nécessaire eu égard au fait que les procédures recouvrent leur caractère oral. Un accusé de réception de la part du greffe serait à maintenir en cas d'appel interjeté et ce afin de garantir à l'appelant que l'appel écrit a bien été réceptionné par le greffe. Dans ion avis du 26 mai 2020 relatif au projet de loi concernant certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, le soussigné avait soulevé le fait que la procédure écrite devant la chambre du conseil serait de nature à priver la juridiction d'instruction du débat contradictoire pour les demandes de mise en liberté provisoire et ce dans une matière aussi essentielle que celle des libertés individuelles. La position du soussigné reste inchangée à ce sujet quant aux demandes de mise en liberté provisoire. Par ailleurs la remontée sensible des infections au Luxembourg ces derniers jours devrait donner à réfléchir sur l'intérêt d'une suppression complète de la procédure écrite devant la chambre du conseil et ce pour toute matière portée devant cette juridiction. Ne faudrait-il donc pas privilégier dans ce contexte bien particulier la santé et la sécurité pour soi-même et autrui et limiter ainsi la procédure orale pour les demandes de mises en liberté provisoire en menant l'accent sur la possibilité de la visio-conférence et la faculté des juges de convoquer si besoin en est la personne concernée afin qu'elle puisse y exposer ses moyens et arguments à l'appui de sa demande ? Aussi convient-il de mettre en avant ici le cas du détenu testé positivement au COVID-19 et qui vient de déposer une demande de mise en liberté provisoire. Nous avons besoin d'une disposition qui prévoit ce cas particulier et qui détermine la procédure à appliquer en cas de demande de mise en liberté provisoire par un détenu testé positif, le transport et la tenue de l'audience étant de nature à engendrer des risques pour les intervenants avec la mise en place d'un dispositif sanitaire disproportionné par rapport à l'enjeu d'une telle demande, le recours à la visio-conférence devant se faire d'office dans un tel cas d'espèce. Pour le surplus il faut maintenir la disposition qui permet la voie d'appel par une déclaration écrite à l'attention du greffe et qui a fait ses preuves. Diekirch, le 14 juill,720 Le Procureur d'Eta Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi n° 7626 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Par dépêche du 9 juillet 2020, Madame la Ministre de la Justice a demandé l'avis des autorités judiciaires sur le projet de loi n° 7626 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. L'objet du projet de loi n° 7626 est essentiellement de réintroduire la procédure orale dans les procédures pénales visées à la loi du 20 juin 2020 où celle-ci avait été temporairement remplacée, jusqu'au 31 décembre 2020, par une procédure écrite sans comparution des parties. L'adaptation de certaines procédures pénales par la loi du 20 juin 2020 a été justifiée par le souci d'endiguer le virus Covid-19 et de protéger le monde judiciaire également après la fin formelle de l'état de crise, tant que la pandémie n'est pas endiguée'. D'après les auteurs du nouveau projet de loi, la modification législative est justifiée par des motifs liés au respect des droits de la défense et en particulier de l'importance de la procédure orale en matière pénale. La décision d'apporter les modifications proposées à la loi du 20 juin 2020 est une décision d'ordre politique. Le Parquet général entend cependant présenter les observations suivantes : Le Parquet général tient à faire part de son étonnement qu'a peine entré en vigueur, le texte de la loi du 20 juin 2020 fasse déjà l'objet d'un projet de modification, ceci pour des motifs qui étaient connus et qui ont été pris en considération au moment de l'élaboration du texte de la loi du 20 juin
  1. En effet, dans l'exposé des motifs relatif à la loi du 20 juin 2020, les auteurs ont pris soin de préciser que « le seul maintien temporaire de mesures jugées utiles et nécessaires dans le cadre de sortie de crise est proposé » et que « chaque mesure [...] a été analysée par rapport à sa finalité première en la mettant en balance avec les droits fondamentaux auxquels elle dérogeait le cas échéant, afin de garantir le plein respect du principe de proportionnalité. »2 2 Doc. part n° 7586, exposé des motifs, p.
  2. Idem. Les mesures prises dans la loi du 20 juin 2020, y inclus celles relatives à l'introduction des procédures pénales sans comparution des parties, ont partant été prises en considération du respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité par rapport à la finalité envisagée, celle d'enrayer la pandémie. Il est important de souligner à cet égard, d'une part, que l'instauration d'une procédure écrite sans comparution des parties est une mesure exceptionnelle et transitoire, puisqu'au vœu de la loi, elle doit prendre fin le 31 décembre prochain, et, d'autre part, qu'elle s'applique exclusivement à des procédures autres que celles qui statuent sur le fond d'une accusation. La mesure est à ce titre conforme à la Convention européenne des droits de l'homme puisque le droit à un procès équitable de l'article 6 s'applique uniquement aux procédures à l'occasion desquelles le juge est appelé à statuer sur « le bien-fondé de toute accusation en rnatière pénale ». Or, les procédures visées aux articles 6, 7, et 8 que l'on se propose de modifier, visent des demandes en justice — telles les demandes de mise en liberté provisoire, les demandes de nullités d'actes de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire, les demandes en mainlevée d'interdictions de conduire provisoires, les demandes en restitution d'objets saisis — où il n'est pas statué sur le fond de l'accusation. Il n'existe dès lors pas de droit supranational dont pourrait se prévaloir le prévenu pour exiger, dans les cas visés par la loi du 20 juin 2020, sa présence physique ou celle de son avocat à une audience devant le juge. Il est remarqué ensuite que depuis l'adoption du texte de loi il y a trois semaines seulement, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée au point que la mesure de la procédure écrite instaurée dans le but d'éviter la propagation du Covid-19 et de protéger le monde judicaire, puisse de nouveau être abandonnée. Au contraire, d'après les derniers chiffres publiés, le nombre d'infections recensées au Codid-19 est de nouveau en augmentation, de sorte que l'on ne peut que mettre en garde face au projet de reprendre des audiences orales même dans les procédures pénales où il n'est pas statué sur le fond de l'accusation. Le Parquet général donne à considérer dans ce contexte que les audiences lors desquelles sont traitées les demandes en question se tiennent dans des salles d'audiences exiguës où seront présents, outre le ou les magistrats du siège (un en première instance et trois en appel) et du ministère public, le greffier, le prévenu, l'avocat, éventuellement l'interprète, ainsi que pour les demandes de mise en liberté provisoire, les policiers du service de garde en charge du transfert du détenu à la Cité judiciaire. Inutile de préciser que cette promiscuité ne permet que difficilement d'assurer le respect des recommandations de distanciation sociale et que pour les demandes de mise en liberté provisoire, la menace de propagation du virus aux centres pénitentiaires est augmentée. Le Parquet général considère que les droits de la défense sont suffisamment préservés par la procédure écrite sans comparution de parties, s'agissant d'affaires où il n'est pas statué sur le fond de l'accusation, l'avocat et son mandataire ayant le droit de prendre des conclusions écrites, de verser toutes pièces et de répliquer par écrit aux conclusions du Ministère public. La procédure écrite, appliquée depuis plusieurs mois maintenant, a fait ses preuves. Pourquoi la supprimer maintenant alors que l'objectif d'endiguer la pandémie n'est pas atteint et que le nombre des infections va de nouveau croissant ? 2 Il est encore relevé qu'un compromis pourrait être d'ouvrir au juge pénal, saisi d'une des demandes visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 20 juin 2020, le droit de décider, au cas par cas, en cas de demande afférente et par une décision non susceptible de recours, de la comparution personnelle du prévenu et de son avocat à l'audience, tel que ceci est actuellement prévu pour la chambre de l'application des peines en vertu de l'article 700 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 13 juillet 2020 Pour le procureur général d'E Le premier avocat néral, Marc HARPES

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