PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT 1 4 JUIL 2020 Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 10 juillet 2020 Conc. : Avis sur le projet de loi (document parlementaire 7626) portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procêdurales en matière pénale Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comme suite à votre demande du 10 juillet 2020 avec les observations suivantes : Au vu de l'urgence la réponse donnée sera basée sur les documents ( texte du projet de loi, commentaire des articles et exposé des motifs, texte coordonné) transmis avec la demande. Remarques générales : L'exposé des motifs modifie la loi du 20 juin 2020 sur certains points notamment en raison de l'importance de la procédure orale en matière pénale eu égard aux droits de la défense, en raison de la condition de la motivation de l'appel lorsqu'il est interjeté par la voie écrite, ainsi que la question de la certitude de la réception de l'acte d'appel écrit par les autorités. Au vu du nombre croissant de nouvelles infections diagnostiquées ainsi que la crainte de l'émergence d'une seconde vague est-ce vraiment opportun en ce moment de réintroduire immédiatement la procédure orale en matière pénale pour les procédures visées par le proiet sachant que le non-respect par les citoyens de la distanciation physique et des gestes barrières surtout dans le contexte privé risque de faire accroitre le nombre des personnes porteuses du virus ? D'ailleurs, après le délai fixé dans la loi, la procédure normale reprendra son cours. Si la préservation des droits de la défense est très importante, l'intérêt_général doit primer l'intérêt individuel pendant la pandémie qui nous accompagnera encore pendant des années. 1 Les juridictions assurent leurs audiences et prennent leurs décisions dans le respect des normes de l'état de droit, les normes internationales de protection des droits individuels et surtout des droits de la défense et ce peu importe si la procédure est orale ou écrite, de sorte qu'il y a lieu de se demander d'où vient subitement cette crainte que les droits de la défense seraient violés en cas de procédure écrite, le mandataire de la personne concernée pouvant prendre des conclusions écrites à tous les stades en réponse aux conclusions écrites du Ministère Public. Les considérations des droits de la défense qui ne sont pas mis en cause par la procédure écrite ne doivent pas prévaloir sur des considérations de santé publique. La réintroduction de la procédure orale à l'heure actuelle, pour des considérations de droits de la défense qui prévalent sur des considérations de santé publique, est incompréhensible en ce moment. 11 faudra éviter et limiter les contacts physiques entre les personnes pour les recours juridictionnels au strict minimum respectivement maintenir la procédure écrite sur dossier en attendant la normalisation de la situation sanitaire et ce jusqu'au 31 décembre 2020 alors que les informations relatives à la durée de l'épidémie parlent de 2021 sinon au de là. Même si les mesures de protection imposées et les restrictions à la liberté de mouvement, constituent des atteintes aux libertés individuelles et publiques critiquées à juste titre la seconde vague est présumée venir en automne. Si l'oralité des débats devant la Chambre du Conseil est plus importante en cas de demande de mise en liberté que par exemple en matière de restitution d'objets saisies, la situation sanitaire actuelle commande de continuer à être très vigilant et de continuer la procédure écrite. Au vu de l'évolution récente, au lieu de déposer un nouveau projet de loi , la loi du 20 juin 2020 reprenant les procédures changées par les règlements grand-ducaux antérieurs ayant fait leurs preuves, je préconise de viser le long terme qui est très sombre selon les spécialistes. Pour toutes ces raisons il y a lieu de maintenir la procédure écrite durant les mois qui viennent. Je préconise donc pour toutes ces raisons de maintenir la procédure écrite sur dossier pour tous les recours au moins jusqu'à la fin de l'année civile. Passé ce délai la procédure normale reprendra si la situation sanitaire le permet. En raison des risques actuels de contagion il faudrait donc: 1) privilégier la décision sur dossier selon la procédure écrite 2 Une audience publique en présence de nombreuses personnes , dont le ou les juges, le greffier , le mandataire, la personne concernée, les policiers et l'interprète est inconcevable pour des raisons sanitaires évidentes. Je donne à considérer que le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch ne dispose que de deux salles d'audience, dont une assez grande et spacieuse pour garder des distances très confortables avec toutes ces personnes. Mais cette grande salle est utilisée en permanence pour différentes audiences qui se suivent. Le sérieux de la situation requiert la distanciation physique de 2 mètres. Cette condition ne peut pas toujours être respectée ni garantie pour les audiences de la Chambre du Conseil dans la petite salle et avec toutes ces personnes présentes. Si l'option de l'audience présentielle est maintenue il serait utile de prévoir que l'audience et l'audition de la personne puissent être effectuées par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, v compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moven, par tout moyen électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunications pourrait encore être remplacée par une déclaration écrite de la personne concernée qui sera alors dispensée de se présenter à l'audience. Tout au plus pourrait-on envisager que la personne en détention préventive ne vienne à l'audience que pour la première demande de mise en liberté et se fasse représenter à l'audience par la suite. Il y a enfin lieu de retenir qu'en aucun cas, et je formule une opposition ferme à cet égard, une personne infectée par le virus ne saurait être autorisée à se présenter personnellement à une audience publique. Il est inconcevable que le président du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch sinon les juges en charge du dossier, assisté du greffier, tout comme les policiers accompagnant le prévenu à l'audience de la Chambre du Conseil pour une mise en liberté dussent risquer de s'exposer et de subir la présence physique de cette personne à l'audience. Le risque d'infection ne s'arréte ni devant le palais ni au prétoire. Que la procédure d'appel puisse être introduite par tous les moyens écrits, y compris courrier électronique au guichet du greffe ne peut étre que soutenu. Cependant le recours doit être motivé. L'absence de motivation de l'appel lorsqu'il est interjeté par la voie écrite, est incompréhensible alors qu'il est dans l'intérêt tant des juges que du Ministère Public de connaître les arguments à l'avance pour y répondre adéquatement et rapidement. 3 La question de la certitude de la réception de l'acte d'appel écrit par les autorités constitue de nouveau une tâche supplémentaire pour le greffe. Il faudrait préciser dans le texte ce qu'il faut entendre par « sans délai » alors que la formulation actuelle risque de créer la confusion et de mener à des discussions inutiles. Les changements proposés n'appellent pas d'autres observations particulières de la part de la soussignée. La Présidente du Tribunal, Brigitte KONZ 4 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg Luxembourg, le 10 juillet 2020 Avis sur le projet de loi n° 7626 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Le projet sous rubrique tend à apporter certaines adaptations à la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale en abrogeant — seulement quelques jours après la mise en vigueur de la loi - la procédure écrite applicable aux demandes de nullité, en restitution, de mise en liberté provisoire et de remise de personne devant la chambre du conseil, procédure d'ailleurs déjà instaurée sous le régime du Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. La procédure en question fut mise en place en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du virus Covid-19, et ce en prenant en mettant en balance les exigences des droits de la défense et les précautions élémentaires à prendre afin de lutter efficacement contre la propagation du virus Covid-19. La modification projetée tend en fait à retourner à l'application de la procédure orale, droit commun en la matière. La procédure mise en place par règlement grand-ducal du 25 mars 2020 et entérinée par la loi du 20 juin 2020 a fait ses preuves et n'affecte en rien les droits de la défense. Le Parquet prend des conclusions écrites dans les trois jours de la réception de la demande, conclusions qui sont communiquées à la défense qui peut y répliquer par écrit par tous moyens, y compris par courrier électronique. Au contraire de la procédure orale, les moyens et les arguments avancés de part et d'autre sont retraçables à tout instant. Qui plus est, la chambre du conseil ne statue pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme), et aucun texte international n'exige à ce stade de la procédure une présence physique d'un requérant afm de faire valoir utilement ses droits. Le fait que la loi du 20 juin 2020 a vocation à cesser ses effets le 31 décembre 2020 seulement touve bien évidemment sa justification dans l'évaluation de la situation sanitaire actuelle. Faut-il vraiment souligner que l'on assiste actuellement à une remontée significative des cas d'infections au virus Covid-19, impliquant l'obligation de prendre toutes mesures de précaution afin de lutter contre la propagation du virus, serait-ce par le fait de limiter les rassemblements de personnes en nombre important dans des endroits exigus. Les locaux actuellement à la disposition de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ne répondent certainement pas aux standards requis pour les exigences en matière sanitaire. Quid si la situation sanitaire s'empire au cours des semaines à venir ? Le législateur va-t-il alors à nouveau réadapter la procédure en réintroduisant la procédure écrite ? Il en va aussi de la sécurité juridique. Eu égard à la situation sanitaire actuelle, la comparution personnelle devant la juridiction peut tout au plus paraître justifiée lorsqu'il s'agit d'une personne mise en détention préventive ou en détention en vue de sa remise ou de son extradition vers un autre Etat, sollicitant sa mise en liberté provisoire. L'on peut comprendre que cette personne doit pouvoir avancer ses arguments en personne et que la juridiction saisie de la requête doit pouvoir être à même de se prononcer en connaissance de cause après avoir questionné et entendu le requérant. Par contre, l'exigence de recourir à la procédure orale n'est pas donnée dans la même mesure lorsqu'il s'agit des autres requêtes visées par l'article 5 de la loi du 20 juin 2020, à savoir notamment les requêtes en nullité et en restitution, et les requêtes en mainlevée d'une interdiction de conduire provisoire. Quid cependant si un détenu testé positivement au virus Covid-19 dépose une demande de mise en liberté provisoire ? Il a y lieu de prévoir une disposition selon laquelle il est hors de question, et pour des raisons évidentes, de faire conduire une telle personne aux bâtiments du tribunal d'arrondissement avec tous les risques que 2 cela engendre pour les éventuels codétenus, pour l'escorte de la police, les greffiers et pour les Magistrats. Le soussigné tient à ajouter que si jamais, il devrait y avoir retour à la procédure orale en matière de requêtes de mise en liberté provisoire, il y a lieu de renvoyer à la disposition de l'article 116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.