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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 23 juillet 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand

iggi CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7626 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Art. L’article 5 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale est abrogé. Art. 2. L’article 6 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 6. Procédure d’appel contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction ou par la chambre du conseil

(1)Par dérogation à l’article 133 du Code de procédure pénale, aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, à l’article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, à l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l’article 28 de la loi du 1®’ août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, et à l’article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’appel contre les ordonnances du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal est formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique. 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tel.: (-r352) 466 966-1 i Fax: (-t-352) 22 02 30 www.chd.lu
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d’appel par le même moyen écrit par lequel l’appel a été interjeté. » Art.
  1. L’article 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  2. Procédure d’appel contre les jugements des tribunaux d’arrondissement autres que sur le fond
(1)Par dérogation aux articles 203, 221 et 222 du Code de procédure pénale, l’appel contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d’arrondissement ayant statué sur : 1° les demandes en restitution d’objets saisis prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale ; 2° les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 111 du Code de procédure pénale ; 3° les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l’article 116 du Code de procédure pénale, et 4° les demandes en mainlevée de saisie et d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d’appel par le même moyen écrit par lequel l’appel a été interjeté. » Art.
  1. L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  2. Procédure d’appel contre les décisions du juge de police en matière d’interdiction de conduire provisoire
(1)Par dérogation à l'article 172 du Code procédure pénale, l’appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, alinéa 5, point 2°, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal de police par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d’appel par le même moyen écrit par lequel l’appel a été interjeté. » Art. 5. Après l’article 11 de la même loi, il est inséré un article ^^bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 11b;s. Les articles 5 à 8, dans leur teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du XXX portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, sont applicables aux instances introduites et non encore jugées au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du XXX. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 23 juillet 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.