l '1,1111Pr' e A-3376/21-1 CHFEP if Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal j L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu f www.chfep.lu A V )[ S sur le projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut luxembourgeois de régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État Par dépêche du 6 juillet 2020, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet en question a pour objet de remplacer la législation nationale concernant la mise en place et la régulation des réseaux et services de communications électroniques par des dispositions nouvelles, ceci à travers la transposition de la directive (UE) 2018/1972 (ci-après "la Directive"). Le projet de loi vise à instituer en quelque sorte un code des communications électroniques à l'échelle nationale sur la base de la Directive, qui poursuit le même objectif au niveau de l'Union européenne. Le texte appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Remarque préliminaire Il existe actuellement une multitude de lois (et de règlements grandducaux d'exécution) en matière de services de communications électroniques, qui font toutes partie de ce que l'on appelle le "paquet télécom" . Il s'agit notamment de: la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (que le projet sous avis prévoit d'abroger); la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR); la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques. 2 Dans un souci de clarté et pour faciliter la recherche pour tous les acteurs intervenant dans le secteur des communications électroniques au Luxembourg, la Chambre recommande d'élaborer, sur la base de la Directive, un véritable "Code" au sens juridique du terme en la matière, ceci en compilant, pour en faire un recueil, tous les textes légaux et réglementaires applicables au niveau national dans ce domaine important. Remarques d'ordre général Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet de loi sous avis a pour objet de: - faciliter le lancement de nouveaux "réseaux fixes à très haute capacité"; favoriser le déploiement des réseaux 5G; - mettre en place un service universel comprenant un accès adéquat à l'internet haut débit à un prix abordable; renforcer la protection des consommateurs dans le domaine des services de communications électroniques. Si ces objectifs sont louables en tant que tels, ils ne sont pas nouveaux pour autant. En effet, des objectifs allant pour partie dans le même sens avaient déjà été formulés dans la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Les trois premiers objectifs précités sont certainement le résultat de l'évolution technologique en matière de communications électroniques, avec l'extension sans cesse des débits de bande passante. Le quatrième objectif ("renforcer la protection des consommateurs") est plus intéressant, dans la mesure où il vise à introduire une protection supplémentaire des consommateurs par rapport à celle prévue par la législation actuelle, dont l'objectif est en effet "Pétablissement des droits des consommateurs et utilisateurs finals" (cf. article 1" de la loi précitée du 27 février 2011). Dans ce cadre, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le texte projeté n'est pas très facilement compréhensible. De plus, le projet de loi comporte de nombreux renvois à d'autres textes (nationaux et européens), ce qui rend la lecture et la compréhension encore plus difficiles, voire indigestes. Si les auteurs du projet de loi et les spécialistes en matière de régulation des services en question se retrouvent certainement dans ces dispositions complexes, -3 il n'en est pas forcément ainsi des praticiens du droit et des acteurs sur le terrain, et surtout des consommateurs dont la protection renforcée est l'un des objectifs du projet. Pour se retrouver plus facilement, la Chambre plaide donc encore une fois pour l'élaboration d'un véritable Code des communications électroniques, regroupant tous les textes applicables en la matière. À la lecture du projet de loi sous avis, on constate que la protection des consommateurs passe par des concepts "classiques" prévus par la législation actuellement applicable dans le domaine des communications électroniques: "concurrence durable", "interopérabilité des services", "fourniture de services accessibles au public", "sécurité des réseaux", "autorité(s) de régulation", "interconnexion", "droits de passage" ,"autorisation générale" ,"taxes administratives" ,"sanctions administratives". Même si chacun de ces concepts a fait ses preuves dans la construction du droit des communications électroniques au fil des années depuis la fin des années '90 et qu'ils restent toujours valables en dépit du progrès technologique (surtout concernant l'avènement des "services et réseaux à haut, voire très haut débit"), d'autres concepts ont fait leur apparition en la matière avec l'évolution de la société et la prise de conscience des aspects liés à ce qu'il est désormais convenu d'appeler "responsabilité sociétale d'entreprise" (RSE). La Chambre regrette que le texte sous avis ne comporte pas de dispositions tenant compte de ces nouveaux concepts. Fait partie desdits concepts le droit de recevoir des services de communications électroniques, droit qui devrait aussi impliquer le droit de ne pas en recevoir. Ce droit de ne pas recevoir des communications électroniques comporte plusieurs aspects. Le premier aspect — qui est le plus important — se dégage de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article qui prévoit que "tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité" et "à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire". Il s'agit du "droit à la déconnexion", selon lequel chaque travailleur (qu'il soit salarié de droit privé ou agent de droit public) a droit à une période journalière minimale pendant laquelle il n'est pas (voire ne doit pas être) joignable pour des raisons professionnelles (par son employeur, des clients, etc.), par n'importe quel dispositif de communications électroniques. 4 La réalité vécue sur le terrain est malheureusement une toute autre, ce que l'on peut constater actuellement en matière de télétravail auquel il est recouru plus fréquemment à cause de la pandémie Covid19. Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que, dans un souci de protection des travailleurs, il faudra impérativement prévoir le "droit à la déconnexion". Ceci implique la spécification des conditions et modalités d'application de ce droit dans le cadre des dispositions traitant de l'aménagement du temps de travail (prévues par le statut général des fonctionnaires de l'État et le Code du travail notamment) ainsi que la détermination, au niveau de la législation concernant les réseaux et services de communications électroniques, des conditions de mise en place des outils techniques pour permettre la mise en œuvre de ce droit. Le deuxième aspect lié au droit de ne pas recevoir des communications électroniques concerne la santé publique, notamment en raison de rirritation" éventuelle pouvant être causée par des ondes électromagnétiques (volet concernant aussi la RSE). Il y va plus concrètement de la crainte exprimée par une multitude de citoyens et relative à l'effet potentiellement nocif sur la santé des ondes électromagnétiques. Sans vouloir spéculer sur les effets nocifs potentiels de ces ondes sur la santé physique, alors que les études afférentes parviennent à des conclusions divergentes et que des études à long terme manquent toujours, il est un fait que des craintes publiques existent et qu'elles ont tendance à se multiplier, de sorte que l'on ne peut pas tout simplement les ignorer. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a été saisie en janvier 2019, dans le cadre du déploiement de la 5G, d'une mission d'expertise sur l'exposition de la population aux champs électromagnétiques de la 5G et sur les éventuels effets sanitaires pouvant en découler. Les travaux d'expertise de l'ANSES portent sur les éventuels effets biologiques ou sanitaires spécifiquement attribués aux bandes de fréquences 5G. Elle a identifié deux domaines d'études distincts, à savoir celui des risques liés aux fréquences utilisées dans le cadre des premiers déploiements de la technologie 5G en France (autour de 3,5 GHz) et celui des risques liés aux fréquences qui seront utilisées ultérieurement (autour de 26 GHz). 5 Dans un rapport intermédiaire publié en octobre 2019, l'ANSES se demande plus spécifiquement si, compte tenu des particularités des signaux de la 5G, on peut anticiper l'exposition aux fréquences des populations et l'impact sanitaire de cette exposition. L'Agence conclut à la nécessité d'obtenir le maximum d'informations de la part des industriels impliqués afin de pouvoir estimer au mieux les scénarios d'exposition et d'anticiper les éventuels risques pour les populations (www.anses.fr/fr/content/la-technologie-5g). Au Luxembourg, le gouvernement a déclaré (le 6 octobre 2020 lors du débat parlementaire sur la pétition publique n° 1560) vouloir tenir compte des aspects de protection de santé publique et de l'environnement, et vouloir évoquer (au Conseil européen) les risques environnementaux et sanitaires de la 5G, position qui est louable. Ces aspects sont aussi évoqués par la Directive, notamment au considérant
(5). Par ailleurs, l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article traitant de la protection de la santé) accorde un droit d'accès à la prévention en matière de santé à tous les citoyens de l'Union. De plus, le principe de précaution, qui découle entre autres des articles 168 (santé publique) et 169 (protection des consommateurs) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a vocation à s'appliquer en la matière. Le débat relatif aux effets sur la santé des champs électromagnétiques est loin d'être nouveau. La Chambre tient à rappeler à ce sujet que, dès la fin des années '90, plusieurs citoyens et communes (dont les communes de Beaufort, Bech, Berdorf et Colmar-Berg) avaient réussi à faire annuler des autorisations d'exploitation d'équipements délivrées aux opérateurs de télécommunications mobiles, ce qui a eu comme conséquence que la valeur limite de l'intensité des champs électromagnétiques a été fixée à 3 volts/mètre, valeur qui existe toujours à l'heure actuelle au Luxembourg. En ce qui concerne les particuliers, riverains d'un émetteur d'ondes électromagnétiques, la jurisprudence avait admis à l'époque que leur intérêt à agir contre des autorisations d'exploitation et de construction de tels émetteurs était démontré à partir du moment où ils habitaient à une distance allant jusqu'à 250 mètres autour de l'émetteur. Étant donné que les décisions d'autorisation de nouvelles antennes 5G feront vraisemblablement l'objet de nombreuses contestations et, le cas échéant, de recours juridictionnels, la Chambre des -6 fonctionnaires et employés publics estime qu'il serait judicieux de mettre en place une procédure spéciale et simplifiée de médiation ou de règlement extrajudiciaire des litiges en la matière (au niveau de l'ILR), conformément au considérant
(68)de la Directive, ceci pour éviter une ribambelle de procès et d'engorger les tribunaux (voir à ce sujet les remarques formulées ci-après concernant l'article 29 du projet sous avis). En troisième lieu, et finalement, le droit de ne pas recevoir des communications électroniques devrait s'étendre aux services dits "de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation" — ou encore aux "over-the-top players" (OTT) — afin d'assurer la protection des données nominatives des consommateurs. Le considérant
(16)de la Directive énonce que, "pour relever de la définition de services de communications électroniques, un service doit normalement être fourni contre rémunération". Selon ce considérant, les acteurs du marché de l'économie numérique considèrent de plus en plus que les informations relatives aux utilisateurs ont une valeur monétaire. Les services de communications électroniques sont donc fournis de plus en plus en échange de données à caractère personnel ou d'autres données des utilisateurs finaux, c'est-à-dire des consommateurs, dont le projet de loi sous avis entend renforcer la protection. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'il y a aussi "rémunération" d'un service, au sens de l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si le fournisseur est rétribué non pas par le bénéficiaire du service, mais par un tiers. La notion de "rémunération" englobe partant des situations où l'accès par un consommateur à un service donné de communications électroniques est sujet à l'acceptation de publicités dans le chef de ce dernier, voire où des données à caractère personnel du consommateur, utilisateur final, sont monnayées par le fournisseur du service en question à l'échelle nationale, internationale ou encore mondiale (pour ce qui est des services proposés par les OTT). La Chambre tient à mettre en garde contre des situations d'abus potentiels pouvant en résulter — situations dont le consommateur ne se rend pas compte dans la plupart des cas — et à attirer l'attention sur la nécessité d'instituer des procédures de suppression simplifiées et rapides de services concernés en cas d'abus avérés, ceci dans le cadre de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et afin d'aboutir à un renforcement 7 efficace de la protection des consommateurs, en ligne avec les objectifs affichés par le projet de loi sous avis. Examen des articles Ad article 2 Même si l'article 2 du projet sous avis ne fait que reprendre mot pour mot les définitions figurant à l'article 2 de la Directive, le texte gagnerait nettement en lisibilité si les nombreuses définitions étaient présentées par ordre alphabétique, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 2 de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Par ailleurs, de nombreuses définitions manquent de clarté. Le texte se limite en outre parfois à renvoyer à une disposition européenne, ce qui ne facilite pas sa compréhension, surtout pour le consommateur dont la protection est censée être renforcée par le projet de loi. Ad article 5 La notion "secret des correspondances" n'est pas définie. Or, il s'agit d'une notion essentielle dans le cadre de la protection des consommateurs prévue par le texte. La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose partant de compléter comme suit le paragraphe
(1): "Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances, c'est-à-dire le droit au maintien du caractère privé et confidentiel des communications entre deux ou plusieurs utilisateurs." Ad article 9 La Chambre se demande si les dispositions du paragraphe
(1)et celles du paragraphe
(3)sont compatibles. En effet, le paragraphe
(1)consacre l'indépendance fonctionnelle de l'ILR, tandis que le paragraphe
(3)prévoit que cet institut doit exercer ses fonctions "en étroite collaboration" avec d'autres autorités étatiques. -8 Le deuxième alinéa du paragraphe
(1)se réfère aux "entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dont l'État conserve la propriété ou le contrôle" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics comprend que c'est essentiellement l'établissement public POST Luxembourg qui est visé par cette formulation. Si tel devait effectivement être le cas, la "séparation structurelle effective", à laquelle l'État sera appelé à veiller en exécution de cette disposition, devrait, de l'avis de la Chambre, également être inscrite dans la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'Entreprise des postes et télécommunications. Ad article 11 La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que les dispositions de l'article 11, traitant du budget et des ressources financières et humaines de l'ILR, devraient être insérées dans la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l'Institut luxembourgeois de régulation. Ad article 13 La Chambre renvoie à la remarque formulée ci-avant concernant l'article 9 et elle relève que l'indépendance fonctionnelle de l'ILR doit être assurée. Ad article 15 En vertu du paragraphe
(3), l'ILR publie sur son site internet, pour chaque fournisseur de services de communications électroniques, "(...) la tarification générale précisant les services fournis (...), y compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées (...) ainsi qu'aux coûts relatifs aux équipements terminaux". La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande comment l'ILR dispose de ces données. En effet — mis à part les informations incluses dans les notifications dont question au paragraphe
(2), lettres
- a)à
- h)— "aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte n'est imposée" selon le texte. -9 Ad article 16 La Chambre comprend que les obligations spécifiques dont question au paragraphe
(2), pouvant être imposées à des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques, constituent des obligations "sur mesure" qui s'ajoutent aux obligations relevant de l'autorisation générale, énumérées à l'article 19 du projet de loi sous avis. Selon le paragraphe
(3), "l'autorisation générale (...)ne duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu d'un autre droit national" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'interroge sur la signification de cette disposition. Les entreprises obtenant une autorisation au Grand-Duché seront dans tous les cas soumises à la législation luxembourgeoise. Ad article 19 La Chambre propose de supprimer les mots superflus "Liste des" au titre de l'article sous rubrique. Le paragraphe
(2), point 3°, renvoie à la recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que cette recommandation n'est pas seulement largement dépassée entre-temps par le progrès technologique, mais qu'elle fixe aussi des "valeurs de protection limites d'exposition" nettement plus élevées que celles prévues par les normes applicables au Luxembourg depuis une vingtaine d'années et qui sont parmi les plus strictes au niveau européen, voire mondial. Ainsi, en ce qui concerne par exemple les niveaux de référence pour les champs électriques, ladite recommandation prévoit une valeur de 61 V/m, alors que les normes luxembourgeoises déterminent une valeur limite de 3 V/m. Comme la protection de la santé publique et de l'environnement constitue un aspect important dans le cadre du déploiement de la 5G au Luxembourg, et comme les normes nationales susvisées resteront applicables à l'avenir, la Chambre propose d'inscrire celles-ci directement dans le texte du projet de loi sous avis plutôt que de se référer - 10 - à la recommandation précitée. Il résulte d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans la mesure où des incertitudes subsistent en l'état actuel de la recherche scientifique, il appartient aux États membres, à défaut d'harmonisation, de décider eux-mêmes du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et la vie des personnes, c'est-à-dire, en d'autres termes, imposer au niveau national des normes plus strictes que celles prévues au niveau européen. La même observation vaut également pour le paragraphe
(4), point 3° de l'article 19. Ad article 20 À la dernière phrase du paragraphe
(1), il faudra écrire "les entreprises (...) ne sont pas soumises aux taxes administratives". Ad article 24 La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande comment le secret des affaires des entreprises foumissant des réseaux et services de communications électroniques pourra valablement être sauvegardé dans les conditions prévues à l'article 24. Selon le paragraphe
(3), "la Commission, l'ORECE (Organe des régulateurs européens des communications électroniques) et toute autre autorité compétente concernée veillent à assurer (la) confidentialité" des informations recueillies en vertu du paragraphe
(1)lorsque l'ILR ou une autre autorité compétente estiment que ces informations sont confidentielles. Or, ni la loi luxembourgeoise ni la loi d'un autre État membre de l'Union européenne ne peut imposer une obligation à une autorité européenne ou à un organe consultatif européen. La Commission européenne et l'ORECE ne sont donc pas tenus de suivre le texte prévu au paragraphe
(3), qui, de plus, ne met en place qu'une simple obligation de moyens. Dans ces conditions, la protection efficace du secret des affaires des entreprises concernées risque dès lors de ne pas être assurée. Ad article 26 Concernant les relevés géographiques des déploiements de réseau auxquels l'ILR procède, le deuxième alinéa du paragraphe
(1)dispose que "l'Institut collabore avec les entreprises qui lui fournissent toute information pertinente et raisonnablement à leur disposition pour permettre à l'Institut l'accomplissement de ses tâches prévues par le présent article" . La Chambre fait remarquer que cette disposition, qui n'est pas prévue par la Directive, ne doit pas conférer un pouvoir exorbitant à l'ILR, entravant la liberté entrepreneuriale des opérateurs concernés ainsi que leurs planifications de déploiements de réseaux à haut débit et à ultra-haut débit. En outre, elle propose d'insérer le texte suivant au paragraphe
(1): "Les relevés géographiques établis conformément au présent article ne peuvent être opposables aux entreprises notifiées qu'en cas d'engagements de co-investissement, tels que prévus par l'article 90, ou en cas de financement public des travaux." Ad article 29 Afin de renforcer la protection des consommateurs (qui constitue l'un des objectifs principaux du projet de loi sous avis), notamment au niveau de la santé physique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de compléter l'article 29, relatif au règlement extrajudiciaire des litiges en matière de services de communications électroniques, par un nouveau paragraphe
(5), libellé comme suit: "
(5)Lorsque, dans un rayon de deux cent cinquante mètres au maximum autour de la résidence principale d'un utilisateur final, un opérateur fait construire, installer ou établir, ou projette de faire construire, installer ou établir un émetteur d'ondes électromagnétiques au sujet duquel l'utilisateur final a des raisons pertinentes d'estimer que l'émetteur a ou aura des répercussions sérieuses sur sa santé physique ou ses intérêts patrimoniaux, ledit utilisateur final peut saisir l'Institut d'une procédure de médiation conformément au présent article, dans un délai de trois mois à partir duquel il a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû ou pu avoir connaissance du projet de construction, d'installation 011 d'établissement en question. - 12 - Pendant toute la durée de la procédure de médiation, les délais de recours contentieux sont suspendus." Ad article 30 La deuxième phrase du paragraphe
(4)est à modifier comme suit: "Avant la publication de la décision, l'Institut fournit aux parties concernées (...)". De plus, il faudra écrire correctement "l'Institut qui se dessaisit d'office du litige" au paragraphe
(5). Ad article 31 L'article 31, paragraphe
(3), comporte une disposition qui concerne l'ORECE (prévoyant que celui-ci doit émettre un avis). La Chambre rappelle que la loi luxembourgeoise ne peut imposer une obligation à une autorité européenne. Ad article 33 La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que l'article 33, paragraphe
(12)— traitant du recours en réformation devant le tribunal administratif contre les décisions de sanction prises par l'ILR — fait double emploi avec l'article 7, paragraphe
(2). Étant donné que ce dernier paragraphe est plus complet (puisqu'il prévoit aussi le délai de recours), la Chambre recommande de supprimer le paragraphe
(12)susvisé. Ad article 34 La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande pourquoi l'ILR peut prononcer des "astreintes avec effet rétroactif". Elle s'interroge sur la conformité de cette rétroactivité avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. En outre, la Chambre estime que le délai de trois jours prévu aux paragraphes
(7)et
(8)de l'article sous rubrique risque d'être trop court pour permettre aux entreprises concernées de prendre position. - 13 - Ad articles 35 et 36 La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que la promotion des intérêts des citoyens fasse partie des objectifs de consolidation du marché intérieur des communications électroniques. Ensuite, la Chambre constate que les articles sous rubrique comportent certaines dispositions prévoyant des mesures, voire des obligations applicables à la Commission européenne et à l'ORECE. Elle rappelle à ce sujet que la loi luxembourgeoise ne saurait imposer des obligations à une autorité européenne. Ad article 45 Le paragraphe
(1)prévoit l'hypothèse du droit de la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées pour les entreprises autorisées à fournir des réseaux publics de communications électroniques. Si le fait que la loi accorde aux entreprises dites "notifiées" des droits de passage n'est pas contestable en soi, la Chambre des fonctionnaires et employés publics met en garde contre l'expropriation des propriétés privées. Selon le texte, "une autorité compétente" qui doit prendre les décisions en la matière agit pour ce faire sur la base de procédures "simples" et "efficaces" (et qui ne sont pas plus définies). Mis à part que la Chambre se demande quelles autorités sont visées par le texte, elle relève que les procédures appliquées ne doivent pas mettre en échec les règles de droit commun en matière de protection de la propriété privée. De plus, la Chambre se demande si les autorités en question peuvent élaborer elles-mêmes les procédures susvisées ou si cette mission relève d'un organe spécialement mis en place à cet effet . La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait en outre remarquer qu'un droit de passage affectant une propriété privée est susceptible d'impacter la valeur vénale de celle-ci, avec toutes les conséquences, financières et sociales, pouvant en découler pour les propriétaires concernés. - 14 - Ad articles 52 et 54 La Chambre se demande si les pouvoirs accordés à l'ILR en vertu des articles sous rubrique (pouvoir d'imposer la colocalisation ou le partage de réseaux pour des raisons de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire par exemple) ne sont pas exorbitants. Ad article 56 Pour les raisons exposées ci-dessus en relation avec l'article 19, et pour satisfaire pleinement à l'objectif de protection de la santé publique, la Chambre suggère de remplacer à chaque fois aux paragraphes
(2)et
(4)les références à la recommandation 1999/519/CE par une référence aux normes luxembourgeoises, plus strictes, en la matière (dont notamment celle fixant à 3 V/m la valeur limite de l'intensité des champs électriques). Ad article 58 Afin de protéger et de garantir la rentabilisation des investissements effectués par les opérateurs dans des infrastructures nouvelles, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de compléter le dernier alinéa du paragraphe
(2)par la phrase suivante: "Pendant les dix-huit premiers mois suivant l'investissement par un opérateur dans une nouvelle infrastructure de communications électroniques, le ministre ne saurait imposer une obligation de partage de ladite infrastructure, et du spectre radioélectrique y associé, à l'opérateur en cause". Ad article 63 La Chambre s'interroge sur la combinaison des dispositions de l'article 63 avec celles de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, surtout pour ce qui est des attributions du Conseil de la concurrence en application de cette loi. Ledit conseil constitue-t-il en effet une "autorité compétente" en la matière visée par le projet de loi sous avis? Ad article 69 La Chambre renvoie aux observations formulées ci-avant à propos des articles 19 et 56. - 15 - Ad article 72 À la deuxième phrase du paragraphe
(5), il faudra écrire correctement "l'Institut évalue les résultats" (au lieu de "évaluent"). Ad article 79 Concernant le dernier alinéa du paragraphe
(3), la Chambre rappelle que la loi luxembourgeoise ne saurait prévoir des obligations pour une autorité européenne. Ad article 95 L'article 95, relatif à la définition du "service universel abordable", constitue une disposition cruciale pour la digitalisation de la société et l'inclusion digitale de tous les consommateurs qui le souhaitent. En vue d'assurer la pleine efficacité du service universel "nouvelle génération", ses caractéristiques, qu'elles soient de nature tarifaire ou de nature technique, devraient être définies par l'ILR en étroite collaboration avec les entreprises notifiées. Une telle approche permettrait une adéquation suffisante entre les efforts nécessaires pour la mise en œuvre des services minima ainsi définis par les opérateurs de réseaux de communications électroniques d'une part, et les coûts sous-jacents d'autre part. Par conséquent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose d'ajouter le texte suivant à la fin de l'article sous rubrique: "L'Institut définit, en étroite collaboration avec les entreprises notifiées, les caractéristiques tarifaires et techniques nécessaires à la fourniture d'un service universel abordable à un niveau de qualité donnée sur le marché luxembourgeois." Ad article 99 Cet article transpose, selon le commentaire afférent, l'annexe VI, partie A, de la Directive. - 16 - La Chambre regrette que les définitions et précisions figurant dans le texte de la Directive et concernant les "ressources et services spécifiques" visés par ledit article n'y soient pas transposées, ce qu'il faudrait toutefois faire dans un souci de sécurité juridique. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 20 janvier 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF