CHAMBER OF COMMERCE mbUUkb POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 octobre 2021 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°76321 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (5562bisGKA/MLE) Saisine : Ministre des Communications et des Médias (13 juillet 2021) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis du 14 octobre 2020, le projet de loi n°7632 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation et 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat (ci-après le « Code »). Pour rappel, le Code crée un cadre harmonisé pour la réglementation des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux. Il fixe les tâches incombant aux autorités de régulation nationales et, s'il y a lieu, aux autres autorités compétentes, et établit une série de procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de l'Union européenne. Il vise, d'un côté, à mettre en œuvre un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l'instauration d'une concurrence durable, à l'interopérabilité des services de communications électroniques, à l'accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux. D'un autre côté, il vise à assurer la fourniture, dans toute l'Union européenne, de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu'elles puissent avoir accès aux services sur un pied d'égalité avec les autres utilisateurs, et à définir les droits qu'il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux. Le projet de loi n°7632 qui transpose le Code dans la législation nationale prévoit les dispositions légales afin de, notamment, (
- i)faciliter le lancement de nouveaux réseaux fixes à très haute capacité, (
- ii)favoriser le déploiement du réseau 5G, (iii) mettre en place un service universel comprenant un service d'accès adéquat à internet haut débit à un prix abordable et (
- iv)renforcer la protection des consommateurs. 1 Lien vers le texte des amendements parlementaires au projet de loi n°7632 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBEiti OF COMMERCE 11YrMnoupr, POWERING BUSINESS 2 Quant aux amendements parlementaires sous avis, ces derniers visent principalement à prendre en compte et à répondre aux observations et aux oppositions formelles du Conseil d'Etat émises dans son avis du 20 novembre 2020. L'article 6 paragraphe 4 du projet de loi n°7632 prévoit que « (...) en cas de menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d'équipements ou de logiciels faisant partie d'un réseau de communications électroniques public, des mesures relatives à l'utilisation de ces équipements ou logiciels, pouvant aller jusqu'à une interdiction partielle ou totale de leur utilisation, peuvent être décidées (...) ». Afin de permettre l'élaboration des mesures susmentionnées, l'amendement parlementaire 1 modifiant l'article 6 paragraphe 5 du projet de loi n°7632 charge l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l'« ILR » ) de mettre en place et de veiller à la mise à jour d'un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques. La Chambre de Commerce propose de modifier la teneur de l'amendement parlementaire 1 comme suit : « (...) Afin de permettre au comité national des communications d'assister et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l'ILR met en place et veille à la mise à jour d'un inventaire des types d'équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques en concertation avec les opérateurs concernés. (...) ». Il serait en effet utile de mettre l'accent sur le type d'équipements actifs utilisés dans les réseaux pour éviter la multiplication des informations à fournir. En outre, la Chambre de Commerce estimerait judicieux que l'ILR consulte les opérateurs concernés en vue de créer ledit inventaire afin de permettre à ces derniers de se mettre en accord sur la fourniture des documents qui sont réellement disponibles pour garantir la protection de la sécurité nationale et dont les opérateurs sont effectivement en mesure d'assurer la fourniture. La Chambre de Commerce observe que l'amendement parlementaire 17 modifiant l'article 120 paragraphe 3 du projet de loi n°7632 prévoit de remplacer le terme « en temps utile » par le terme « au moins un mois à l'avance ». Ainsi, avant la reconduction tacite du contrat, les fournisseurs sont tenus d'informer les utilisateurs finaux, clairement, au moins un mois à l'avance et sur un support durable, de la fin de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. La Chambre de Commerce s'interroge quant à la justification d'une telle modification et ce compte tenu de l'impact majeur sur les procédures de notification des clients en fin de contrat ainsi que de l'envergure des travaux nécessaires sur le plan informatique afin de se conformer à cette nouvelle obligation dès l'entrée en vigueur du projet de loi n°7632. Par ailleurs, la Chambre de Commerce exprime un grand regret quant à la non prise en compte de ses remarques formulées dans son avis initial concernant le projet de loi n°7632 et se permet de renvoyer pour autant que de besoin aux commentaires y exprimés. CHAMBER] É OF COMMERCE tJYFN1PC)Ur POWERING BUSINESS 3 La Chambre de Commerce n'a pas d'autre commentaire à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord aux amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/MLE/DJI