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Projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, à R

Projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, à Rotterdam, le 30 janvier 2017 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs p. 3 III. Commentaire de l'article p. 4 IV. Fiche d'évaluation d'impact p. 5 V. Fiche financière p. 9 VI. Texte de la convention p. 10 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, à Rotterdam, le 30 janvier 2017 Article unique Est approuvée la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, à Rotterdam, le 30 janvier 2017. 2 11. Exposé des motifs La Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, le 30 janvier 2017, à Rotterdam, remplace la Convention culturelle sur la coproduction cinématographique de 1992. La Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée) donne un cadre juridique et financier actualisé pour les producteurs de différents pays et prend en considération l'évolution technologique, économique et financière de l'industrie cinématographique depuis la signature de la convention en 1992. Le texte de la convention révisée accorde plus de souplesse aux producteurs dans le cadre d'une coproduction internationale et actualise les procédures d'obtention de la nationalité d'un film dans les pays impliqués dans la coproduction, p.ex. dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible est maintenant fixée à 5% et la participation la plus importante ne peut excéder 80% du coût total de production de l'œuvre cinématographique. Le champ d'application de la convention est élargi afin de permettre à des pays noneuropéens de pouvoir bénéficier des dispositions de ladite convention et facilite également la collaboration transfrontalière. Les pays signataires au nombre de 30 sont, outre le Luxembourg, l'Arménie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, le Monténégro, les PaysBas, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Serbie, la République slovaque, la République slovène, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Parmi les pays qui ont ratifié la convention on retrouve la Croatie, Chypre, la République Tchèque, le Danemark, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, le Monténégro, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Serbie, la République slovaque, la République slovène, la Suède et la Suisse. Entre-temps, la convention est entrée en vigueur dans 18 pays. 3 III. Commentaire de l'article Article unique Il s'agit d'approuver la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, à Rotterdam le 30 janvier 2017. 4 Ri. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, à Rotterdam, le 30 janvier 2017 Ministère initiateur: Ministère d'État Auteur: Daniel Codello Tél. : 247-82169 Courriel: daniel.codello@filmfund.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Approuver la convention révisée sur la coproduction cinématographique européenne Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): / Date: 25 mai 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: FI 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: E Non: E Oui:111 Non: [s] Oui: E Non: El Entreprises/Professions libérales: Oui: - Citoyens: Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: n Non: n N.a.:2E (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: El Non: El Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: El Non: [S] Remarques/Observations: 1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 2 N.a.: non applicable 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou 5. simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration Oui: existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? n Non: FI Remarques/Observations : Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)6. destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une Oui: ri Non: EZ obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander Oui: l'information au destinataire? Non: 111 N.a.: Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: n Non: E N.a. Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: El Non: E N.a.: oui: n Non: E N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Oui: Ej Non: [I] N.a.: [S] Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: E Non: El N.a.: [Z] Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: ri Non: ri N.a.: [Z] Si non, pourquoi? 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 6 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? oui: E Non: [Z] Oui: E Non: El Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: E Non: EI N.a.: M Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui:11:1 Non: E si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel oui: E Non: El N.a.: [s] de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Eealité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? oui: E Non: El - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Fl Non: n Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: ri Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui: E Non: U N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: 7 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: D Non: D N.a.: E Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui:111 Non: El N.a.: E si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 8 V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, étant donné que les crédits nécessaires sont prévus annuellement dans le budget de l'État. 9 VII. Texte de la convention Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, à Rotterdam, le 30 janvier 2017 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à la Convention culturelle européenne (STE n° 18), signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ; Considérant que la liberté de création et la liberté d'expression constituent des éléments fondamentaux de ces principes ; Considérant que l'encouragement de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne ; Ayant à l'esprit la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris, 20 octobre 2005), qui reconnaît la diversité culturelle comme une caractéristique inhérente à l'humanité et vise à renforcer la création, la production, la diffusion, la distribution et la jouissance des expressions culturelles ; Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d'expression de la diversité culturelle à l'échelle mondiale, doit être renforcée ; Conscients que le cinéma est un important moyen d'expression culturelle et artistique, qui joue un rôle essentiel dans la défense de la liberté d'expression, de la diversité et de la créativité, ainsi que de la citoyenneté démocratique ; Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations du Comité des Ministres aux États membres sur le cinéma et l'audiovisuel, et notamment la Recommandation Rec

(86)3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe et la Recommandation CM/Rec
(2009)7 sur les politiques cinématographiques nationales et la diversité des expressions culturelles ; 10 Reconnaissant que la Résolution Res
(88)15 instituant un Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » a été amendée pour permettre l'adhésion d'États non membres ; Décidés à atteindre ces objectifs grâce à un effort commun pour encourager la coopération et définir des règles s'adaptant à l'ensemble des coproductions cinématographiques ; Considérant que l'adoption de règles communes tend à restreindre les contraintes et à favoriser la coopération dans le domaine des coproductions cinématographiques ; Considérant l'évolution technologique, économique et financière qu'a connue l'industrie cinématographique depuis l'ouverture à la signature de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (STE n° 147) en 1992 ; Convaincus que cette évolution appelle une révision de la Convention de 1992, afin qu'elle continue d'offrir à la coproduction cinématographique un cadre efficace et pertinent ; Reconnaissant que la présente Convention a vocation à remplacer la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I — Dispositions générales Article 1— But de la Convention Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique internationale, conformément aux dispositions qui suivent. Article 2 — Champ d'application 1 La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties. 2 La présente Convention s'applique : a aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois 11 différentes Parties à la Convention ; et b aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la production. Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'à condition que l'œuvre réponde à la définition d'œuvre cinématographique officiellement coproduite, telle que définie à l'article 3, alinéa c, ci-dessous. Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente 3 Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales. Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention. 4 En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s'applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l'article
  1. Article 3— Définitions Aux fins de la présente Convention : a le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusées dans les salles de cinéma ; b le terme « coproducteurs » désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction ; 12 c le terme « œuvre cinématographique officiellement coproduite » (ci-après « le film ») désigne les œuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention ; d le terme « coproduction multilatérale » désigne une œuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus. Chapitre II — Règles applicables aux coproductions Article 4 — Assimilation aux films nationaux 1 Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée. 2 Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 5 — Modalités d'admission au régime de la coproduction 1 Toute coproduction d'œuvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après concertation et selon les modalités prévues à l'annexe I, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention. 2 Les demandes d'admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l'annexe I. Cette approbation est irrévocable, sauf en cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, financière ou technique. 3 Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie 13 de la discrimination, de la haine ou de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction. 4 Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes. 5 Chaque État contractant désigne les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci- dessus dans une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite. Article 6— Proportions des apports respectifs des coproducteurs 1 Dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 5 % et la participation la plus importante ne peut excéder 80 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 % ou que la coproduction est uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production. 2 Lorsque la présente Convention tient lieu d'accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10 % et la participation la plus importante ne peut excéder 90 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 % ou que la coproduction est uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production. Article 7 — Droits des coproducteurs sur l'oeuvre cinématographique .1 Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété des droits de propriété matérielle et immatérielle sur le film. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le master du film (la première version achevée) soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti. 14 Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le 2 droit d'accéder au matériel et au master du film, afin de pouvoir le reproduire. Article 8 — Participation technique et artistique 1 L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en personnel créateur, en techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement. 2 Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scénario, les personnels composant l'équipe de tournage doivent être ressortissants des États partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces États. Article 9 — Coproductions financières -1 Par dérogation aux dispositions de l'article 8, et conformément aux dispositions spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes : a comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10 % ni supérieure à 25 % du coût de production ; b comporter un coproducteur majoritaire apportant une contribution technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi, à l'œuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays ; c concourir à la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel ; et d faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes. 15 2 Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu'après autorisation, donnée, cas par cas, par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 10 ci-dessous. Article 10 — Equilibre général des échanges 1 Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux œuvres cinématographiques tournées en coproduction. 2 Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties, peut subordonner l'octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l'équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties. Article 11 — Entrée et séjour Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour, ainsi que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l'importation temporaire et la réexportation du matériel nécessaire à la production et à la distribution des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la présente Convention. Article 12 — Mention des pays coproducteurs 1 Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention des pays coproducteurs. 2 Cette mention doit figurer clairement au générique, dans toute publicité et matériel de promotion des œuvres cinématographiques, et lors de leur présentation. 16 Article 13 — Exportation Lorsqu'une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées, et qu'une des Parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur : a l'œuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire ; b dans le cas d'une œuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l'œuvre cinématographique est ajoutée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays d'importation ; c si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'œuvre cinématographique est ajoutée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur. Article 14 — Langues Lors de l'admission au régime de la coproduction, l'autorité compétente d'une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de l'œuvre cinématographique dans une des langues de cette Partie. Article 15 — Festivals A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur. Chapitre Ill — Dispositions finales Article 16 — Effets de la Convention 1 La présente Convention remplace, pour les États qui y sont parties, la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature le 2 octobre
  2. 17 2 Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention de 1992 qui n'a pas ratifié la présente Convention, la Convention de 1992 continue de s'appliquer. Article 17 — Suivi de la Convention et amendements aux annexes I et II -1 Le Comité de direction du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » est responsable du suivi de la présente Convention. 2 Toute Partie à la présente Convention qui n'est pas membre d'« Eurimages » peut se faire représenter au sein du Comité de direction d'« Eurimages », lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente Convention, et y dispose d'une voix. 3 Afin de promouvoir l'application effective de la Convention, le Comité de direction d'« Eurimages » peut : a faire des propositions en vue de faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les Parties ; b exprimer un avis sur toute question relative à l'application et la mise en œuvre de la présente Convention et formuler des recommandations spécifiques aux Parties à ce sujet. 4 Afin de mettre à jour les dispositions des annexes I et II de la présente Convention pour qu'elles continuent de correspondre aux pratiques courantes dans l'industrie cinématographique, des amendements peuvent être proposés par toute Partie, par le Comité des Ministres ou par le Comité de direction du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages ». Ces propositions seront communiquées aux Parties par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 5 Après avoir consulté les Parties, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé conformément au paragraphe 4 à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. L'amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant cette période, toute Partie peut notifier au 18 Secrétaire Général toute objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard. 6 Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci n'entre pas en vigueur. 7 Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d'objection. 8 Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 5 et 7 du présent article et qu'une Partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entrera en vigueur à l'égard de cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation de l'amendement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute Partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 9 Si le Comité des Ministres adopte un amendement, un État ou l'Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement. Article 18 — Signature, ratification, acceptation, approbation La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des autres États parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 19 — Entrée en vigueur La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle trois États, dont au moins deux 19 États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article
  3. 2 Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 20 — Adhésion d'États non membres 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe ainsi que l'Union européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2 Pour tout État adhérent ou pour l'Union européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 21 — Clause territoriale 1 Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention. 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de 20 réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 22 — Réserves 1 Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l'article 9, paragraphe 1.a. Aucune autre réserve ne peut être faite. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut 2 la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 — Dénonciation 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 24 — Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à l'Union européenne et à tout État ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire : a toute signature ; b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 19, 20 et 21 ; 21 d toute réserve et tout retrait de réserve formulés en application de l'article 22 ; e toute déclaration faite conformément à l'article 5, paragraphe 5 ; f toute dénonciation notifiée conformément à l'article 23 ; g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Rotterdam, le 30 janvier 2017, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, ainsi qu'à l'Union européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention. Annexe I — Procédure de présentation des demandes Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention doivent, pour bénéficier des dispositions de celle ci, présenter, en temps utile avant le début du tournage principal ou de l'animation principale, une demande d'admission au régime provisoire de la coproduction en y joignant les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités compétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage : une déclaration de l'état des droits ; un synopsis du film ; une liste provisoire des apports techniques et artistiques des pays concernés ; un devis et un plan de financement provisoire ; un plan de travail provisoire ; le contrat de coproduction ou un accord simplifié (« deal memo ») passé entre les coproducteurs. Ce document doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires. 22 L'admission au régime de coproduction définitif est accordée une fois le film achevé et après examen par les autorités nationales des pièces de production définitives, à savoir : — la chaîne complète des droits ; — le scénario définitif ; — la liste définitive des apports techniques et artistiques de chaque pays concerné ; — l'état définitif des coûts ; — le plan de financement définitif ; — le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires. Les autorités nationales peuvent demander toute autre pièce nécessaire à l'évaluation de la demande, conformément à la législation nationale. La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis. Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord qu'après avoir reçu l'avis de celles de la Partie ayant une participation financière majoritaire. Annexe II — Définition d'une œuvre cinématographique admissible 1 Une œuvre cinématographique de fiction est une œuvre officiellement coproduite au sens de l'article 3, alinéa c, si elle contient des éléments issus des États parties à la Convention représentant au moins 16 points sur un total de 21, selon les critères indiqués ci-dessous. 2 Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 16 points normalement exigés. 23 Eléments issus des États parties à la Convention Points d'évaluation Réalisateur 4 Scénariste 3 Compositeur 1 Premier rôle 3 Deuxième rôle 2 Troisième rôle 1 Chef de département — prises de vues 1 Chef de département — son 1 Chef de département — montage image 1 Chef de département — décors ou costumes 1 Studio ou lieu de tournage 1 Lieu des effets visuels ou images de synthèse (CGI) 1 Lieu de la postproduction 1 N.B. Les premier. deuxième et troisième rôles sont évalués au prorata des jours de tournage. 3 21 Une oeuvre cinématographique d'animation est une œuvre officiellement coproduite au sens de l'article 3, alinéa c, si elle réunit au moins 15 points sur un total de 23 selon les critères indiqués ci-dessous. 4 Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 15 normalement exigés. 24 Éléments issus des États parties à la Convention Points d'évaluation Conception 1, Scénario 2 Conception des personnages 2 Composition musicale 1 Réalisation 2 Scénarimage (« storyboard ») 2 Chef décorateur 1 Arrière-plans numériques 1 Mise en place des scènes (« layout ») (2D) ou Mise en place des scènes (« layout ») et prévisualisation (« camera blocks 2 75 % des dépenses pour l'animation réalisées dans des États parties à la Convention 3 75 % des travaux de mise au propre, intervalles et mise en couleurs réalisés dans des États parties à la Convention (2D) ou 75 % des travaux de mise en couleurs, éclairage, articulation 3 (« rigging »), modélisation et texturisation réalisés dans des États parties à la Convention (3D) Composition d'image ou caméra 1 Montage 1 Son 1 23 5 Une œuvre cinématographique documentaire est une œuvre officiellement coproduite au sens de l'article 3, alinéa c, si elle réunit au moins 50 % du total des points applicables indiqués dans l'échelle ci-dessous. 6 Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 50 % normalement exigés, 25 Eléments issus des États parties à la Convention 'Réalisateur 5cé na riste iCaméra iMonteur Chercheur 1 ' Compositeur Son Lieu de tournage Lieu de la postproduction Lieu des effets visuels ou images de synthèse (CGI) Points d'évaluation 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 16 26 COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON CINEMATOGRAPHIC CO-PRODUCTION (REVISED) CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE (RÉVISÉE) / Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne (STE n° 18), signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ; Considérant que la liberté de création et la liberté d'expression constituent des éléments fondamentaux de ces principes ; Considérant que l'encouragement de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne ; Ayant à l'esprit la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris, 20 octobre 2005), qui reconnait la diversité culturelle comme une caractéristique inhérente à l'humanité et vise à renforcer la création, la production, la diffusion, la distribution et la jouissance des expressions culturelles ; Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d'expression de la diversité culturelle à l'échelle mondiale, doit ètre renforcée ; Conscients que le cinéma est un important moyen d'expression culturelle et artistique, qui joue un rôle essentiel dans la défense de la liberté d'expression, de la diversité et de la créativité, ainsi que de la citoyenneté démocratique ; Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres sur le cinéma et l'audiovisuel, et notamment la Recommandation Rec
(86)3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe et la Recommandation CM/Rec
(2009)7 sur les politiques cinématographiques nationales et la diversité des expressions culturelles Reconnaissant que la Résolution Res
(88)15 instituant un Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles Eurimages » a été amendée pour permettre l'adhésion d'Etats non membres ; Décidés à atteindre ces objectifs grâce à un effort commun pour encourager la coopération et définir des règles s'adaptant à l'ensemble des coproductions cinématographiques ; Considérant que l'adoption de règles communes tend à restreindre les contraintes et à favoriser la coopération dans le domaine des coproductions cinématographiques ; Considérant l'évolution technologique, économique et financière qu'a connue l'industrie cinématographique depuis l'ouverture à la signature de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (STE re 147) en 1992 ; Convaincus que cette évolution appelle une révision de la Convention de 1992, afin qu'elle continue d'offrir à la coproduction cinématographique un cadre efficace et pertinent ; Reconnaissant que la présente Convention a vocation à remplacer la Convention européenne sur la coproduction cinématographique Sont convenus de ce qui suit: 2 Chapitre l - Dispositions générales Article 1 - But de la Convention Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique internationale, conformément aux dispositions qui suivent. Article 2 - Champ d'application La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties. La présente Convention s'applique : 2 a aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention ; et aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la production Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'a condition que l'œuvre réponde à la définition d'œuvre cinématographique officiellement coproduite, telle que définie à l'article 3, alinéa c, ci-dessous. 3 Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales. Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention. 4 En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle ci s'applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l'article
  1. Article 3 - Définitions Aux fins de la présente Convention : a le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à etre diffusées dans les salles de cinéma ; • le terme « coproducteurs » désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction ; • le terme « œuvre cinématographique officiellement coproduite » (ci-aprés « le film ») désigne les œuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention ; d le terme « coproduction multilatérale » désigne une œuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, ci dessus. 3 Chapitre II - Règles applicables aux coproductions Article 4 - Assimilation aux films nationaux Les ceuvres cinématographiques réalisées en coproduction multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée. 2 Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 5 - Modalités d'admission au régime de la coproduction Toute coproduction d'œuvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après concertation et selon les modalités prévues à l'annexe l, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention. 2 Les demandes d'admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l'annexe l. Cette approbation est irrévocable, sauf en cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, financière ou technique. 3 Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie de la discrimination, de la haine ou de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction. 4 Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes. 5 Chaque Etat contractant désigne les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus dans une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite. Article 6 - Proportions des apports respectifs des coproducteurs Dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 5 % et la participation la plus importante ne peut excéder 80 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 % ou que la coproduction est uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production. 2 Lorsque la présente Convention tient lieu d'accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10 % et la participation la plus importante ne peut excéder 90 % du coût total de production de l'oeuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 % ou que la coproduction est uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production. 4 Article 7 - Droits des coproducteurs sur l'ceuvre cinématographique Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété des droits de propriété matérielle et immatérielle sur le film. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le master du film (la première version achevée) soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti. Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le droit d'accéder au matériel et au master du film, afin de pouvoir le reproduire. 2 Article 8 - Participation technique et artistique L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en personnel créateur, en techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement. 2 Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scénario, les personnels composant l'équipe de tournage doivent être ressortissants des Etats partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces Etats. Article 9 - Coproductions financières Par dérogation aux disposifions de l'article 8, et conformément aux dispositions spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes : 2 a comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront etre limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10 % ni supérieure à 25 % du coin de production ; • comporter un coproducteur majoritaire apportant une contribution technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi, à l'œuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays ; • concourir à la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel ; et d faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes. Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu'après autorisation, donnée, cas par cas, par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 10 ci dessous. Article 10 - Equilibre général des échanges Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux œuvres cinématographiques tournées en coproduction. 2 Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties, peut subordonner l'octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l'équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties. 5 Article 11 - Entrée et séjour Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour, ainsi que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l'importation temporaire et la réexportation du matériel nécessaire à la production et à la distribution des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la présente Convention. Article 12 - Mention des pays coproducteurs Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent ètre présentées avec la mention des pays coproducteurs. 2 Cette mention doit figurer clairement au générique, dans toute publicité et matériel de promotion des œuvres cinématographiques, et lors de leur présentation. Article 13 - Export Lorsqu'une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées, et qu'une des Parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur : a l'oeuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire ; dans le cas d'une œuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l'œuvre cinématographique est ajoutée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays d'importation ; si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'œuvre cinématographique est ajoutée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur. Article 14 - Langues Lors de l'admission au régime de la coproduction, l'autorité compétente d'une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de l'œuvre cinématographique dans une des langues .de cette Partie. Article 15 - Festivals A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur. Chapitre 111 - Dispositions finales Article 16 - Effets de la Convention La présente Convention remplace, pour les Etats qui y sont parties, la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature le 2 octobre
  2. 6 2 Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention de 1992 qui n'a pas ratifié la présente Convention, la Convention de 1992 continue de s'appliquer. Article 17 - Suivi de la Convention et amendements aux annexes I et II Le Comité de direction du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » est responsable du suivi de la présente Convention. 2 Toute Partie à la présente Convention qui n'est pas membre d'« Eurimages » peut se faire représenter au sein du Comité de direction d'« Eurimages », lorsque celui-ci accomplit les taches confiées par la présente Convention, et y dispose d'une voix. 3 Afin de promouvoir l'application effective de la Convention, le Comité de direction d'« Eurimages » peut : a faire des propositions en vue de faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les Parties ; exprimer un avis sur toute question relative à l'application et la mise en œuvre de la présente Convention et formuler des recommandations spécifiques aux Parties à ce sujet. 4 Afin de mettre à jour les dispositions des annexes I et II de la présente Convention pour qu'elles continuent de correspondre aux pratiques courantes dans l'industrie cinématographique, des amendements peuvent être proposés par toute Partie, par le Comité des Ministres ou par le Comité de direction du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages ». Ces propositions seront communiquées aux Parties par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Après avoir consulté les Parties, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé conformément au paragraphe 4 à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. L'amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant cette période, toute Partie peut notifier au Secrétaire Général toute objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard. 6 Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci n'entre pas en vigueur. 7 Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d'objection. 8 Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 5 et 7 du présent article et qu'une Partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entrera en vigueur à l'égard de cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation de l'amendement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute Partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 9 Si le Comité des Ministres adopte un amendement, un Etat ou l'Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement. 7 Article 18 - Signature, ratification, acceptation, approbation La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 19 - Entrée en vigueur La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à étre liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article
  3. 2 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 20 - Adhésion d'Etats non membres Aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ainsi que l'Union européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.c1 du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2 Pour tout Etat adhérent ou pour l'Union européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 21 - Clause territoriale Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention. 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra etre retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Générai. 8 Article 22 - Réserves Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l'article 9, paragraphe 1.a. Aucune autre réserve ne peut être faite. 2 Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 - Dénonciation Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 24 - Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à l'Union européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire : a toute signature ; b Ile dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; • toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 19, 20 et 21 ; d toute réserve et tout retrait de réserve formulés en application de l'article 22 ; • toute déclaration faite conformément à l'article 5, paragraphe 5 ; 9 tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. toute dénonciation notifiée conformément à l'article 23 ; 9 ln witness whereof the undersigned, being duly authorisecl thereto, have signed this Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Done at Rotterdam, this 30th day of January 2017 in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to each State Party to the European Cultural Convention, and any State invited to accede to this Convention. Fait à Rotterdam, le 30 janvier 2017 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat Partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe. Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives ciu Conseil de l'Europe. Strasbourg, The Director of Legal Advice and Public International Law (Jurisconsult) of the Council of Europe, J ri ai ciA Le Directeur du Conseil Juridique et du Droit International Public (Jurisconsulte) du Conseil de l'Europe, Jörg POLA KI EWI CZ Director of Legal Advice and Public International Law 10 Annexe I - Procédure de présentation des demandes Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention doivent, pour bénéficier des dispositions de celle-ci, présenter, en temps utile avant le début du tournage principal ou de l'animation principale, une demande d'admission au régime provisoire de la coproduction en y joignant les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités compétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage : - une déclaration de l'état des droits ; - un synopsis du film ; - une liste provisoire des apports techniques et artistiques des pays concernés ; - un devis et un plan de financement provisoire ; - un plan de travail provisoire ; - le contrat de coproduction ou un accord simplifié (« deal memo ») passé entre les coproducteurs. Ce document doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires. L'admission au régime de coproduction définitif est accordée une fois le film achevé et après examen par les autorités nationales des pièces de production définitives, à savoir : - la chaine complète des droits ; - le scénario définitif ; - la liste définitive des apports techniques et artistiques de chaque pays concerné ; - l'état définitif des coûts ; - le plan de financement définitif ; - le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires. Les autorités nationales peuvent demander toute autre pièce nécessaire à l'évaluation de la demande, conformément à la législation nationale. La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis. Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord qu'après avoir reçu l'avis de celles de la Partie ayant une participation financière majoritaire. 11 Annexe II - Définition d'une œuvre cinématographique admissible Une œuvre cinématographique de fiction est une œuvre officiellement coproduite au sens de l'article 3, alinéa c, si elle contient des éléments issus des Etats parties à la Convention représentant au moins 16 points sur un total de 21, selon les critères indiqués ci-dessous. 2 Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 16 points normalement exigés. Elements issus des Etats parties à la Convention Réalisateur Points d'évaluation 4 Scénariste 3 Compositeur 1 Premier rôle 3 Deuxième rôle 2 Troisièrne rôle 1 Chef de département - prises de vues 1 Chef de département - son Chef de département - montage image Chef de département - décors ou costumes 1 Studio ou lieu de tournage 1 Lieu des effets visuels ou images de synthèse (CGI) Lieu de la postproduction 21 N.B. Les premier, deuxième et troisième rôles sont évalués au prorata des jours de tournage. 3 Une œuvre cinématographique d'animation est une œuvre officiellement coproduite au sens de l'article 3, alinéa c, si elle réunit au moins 15 points sur un total de 23 selon les critères indiqués ci-dessous. 4 Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 15 normalement exigés. 12 Elements issus des Etats parties à la Convention Points d'évaluation Conception 1 Scénario 2 Conception des personnages 2 Composition musicale 1 Réalisation 2 Scénarimage 4 storyboard ») 2 Chef décorateur 1 Arrière-plans numériques 1 Mise en place des scènes (ir layout ») (2D) ou Mise en place des scènes (« layout «)et prévisualisation (« camera blocks 0
(30)2 75 % des dépenses pour l'animation réalisées dans des Etats parties à la Convention 4 75 % des travaux de mise au propre. intervalles et mise en couleurs réalisés dans des Etats parties à la Convention
(20)3 Or 3 75 % des travaux de mise en couleurs, éclairage. articulation (rs riaging modélisation et texturisation réalisés dans des Etats parties à la Convention
(30)Composition d'image ou caméra Montage Son 23 5 Une œuvre cinématographique documentaire est une œuvre officiellement coproduite au sens de l'article 3, alinéa c, si elle réunit au moins 50 % du total des points applicables indiqués dans l'échelle ci dessous. 6 Compte tenu des caractéristiques de la coproduction, les autorités compétentes peuvent, après concertation, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 50 % normalement exigés. Elements issus des Etats parties à la Convention Réalisateur Points d'évaluation 4 Scénariste Caméra 2 Monteur 2 Chercheur Compositeur Son 1 Lieu de tournage 1 Lieu de la postproduction 2 Lieu des effets visuels ou images de synthèse (CGI) 16 13

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