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Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés 2° la loi modifiée

Luxembourg, le 22 janvier 2021 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnetti@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7652- Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés 2° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 21 janvier 2021. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Remarques liminaires À titre liminaire, il est relevé que la commission parlementaire a décidé de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État en reprenant la formulation proposée par la Haute Corporation à l’endroit de l’article 3. À noter encore que la commission a également décidé de faire droit à toutes les suggestions émises par le Conseil d’État sous la rubrique « Observations d’ordre légistique » dans son avis du 19 décembre 2020. Amendements Amendement 1 – Article 1er La commission propose de modifier l’article 1er comme suit : « Art. 1er. A l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Les appareils automatiques visés à l’alinéa 1er peuvent se présenter sous forme fixe ou mobile et peuvent être conçus pour mesurer : 1. la vitesse des véhicules en rapprochement ou en éloignement ,; 2. la vitesse moyenne des véhicules entre deux points,; 3. l’inobservation d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale, considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955 ,; 4. la distance par rapport au véhicule qui précède correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes ; et 5. le fait de circuler sur une bande d’arrêt d’urgence, une partie de la chaussée réservée à d’autres usagers ou une voie fermée. Ces infractions comportements et situations de fait peuvent être constatées et enregistrées simultanément par un seul appareil. » Commentaire de l’amendement 1 À l’endroit de l’article 1er de la loi en projet, la Haute Corporation note que l’emploi du terme « infractions » par la disposition sous revue n’est pas approprié. En effet, celle-ci énumère des comportements et situations de fait relevés par le radar tels que la mesure de la vitesse ou de la distance donnée entre deux véhicules, mais ne vise pas, à proprement parler, l’infraction ellemême, telle que la vitesse excessive, ou le non-respect de la distance entre deux véhicules. Suite aux remarques du Conseil d'État et afin d’éviter toute insécurité juridique, la commission propose, afin de faire droit à la demande de la Haute Corporation, de remplacer le terme « infractions » par « comportements et situations de fait ». Amendement 2 – Article 2 La commission propose de modifier l’article 2 comme suit : « Art. 2. A l’ L’article 6 de la même loi, le paragraphe 3 est modifié comme suit : 2 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « redevable du paiement de l’avertissement taxé ». 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

  1. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « A défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 pécuniairement responsable ou la personne désignée comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’Etat, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur d’Etat vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 La personne pécuniairement responsable ou la personne désignée comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. »
  2. b)A l’alinéa 5 les mots « pécuniairement responsable » sont remplacés par les mots « redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 ». 2 A l’alinéa 5 les mots « ou la personne désignée comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction » sont insérés après les mots « personne pécuniairement responsable ». » Commentaire de l’amendement 2 Dans son avis du 19 décembre 2020, le Conseil d’État note qu’il n’y a pas lieu de se référer à la personne pécuniairement redevable ou la personne désignée comme conducteur du véhicule, mais à la « personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 ». Il y aurait par ailleurs lieu d’apporter cette même précision au paragraphe 1er de l’article 6 et non pas seulement au paragraphe 3. Afin de faire droit aux observations formulées par le Conseil d’État, la commission décide d’apporter la précision relative à la « personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 » également au paragraphe 1er de l’article 6. * Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. 3 Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4 Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes figurant en caractères soulignés) PROJET DE LOI modifiant : la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 1° 2° Art. 1er. A l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Les appareils automatiques visés à l’alinéa 1er peuvent se présenter sous forme fixe ou mobile et peuvent être conçus pour mesurer : 1. la vitesse des véhicules en rapprochement ou en éloignement ,; 2. la vitesse moyenne des véhicules entre deux points,; 3. l’inobservation d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale, considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955 ,; 4. la distance par rapport au véhicule qui précède correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes ; et 5. le fait de circuler sur une bande d’arrêt d’urgence, une partie de la chaussée réservée à d’autres usagers ou une voie fermée. Ces infractions comportements et situations de fait peuvent être constatées et enregistrées simultanément par un seul appareil. Art. 2. A l’ L’article 6 de la même loi, le paragraphe 3 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « redevable du paiement de l’avertissement taxé ». 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  3. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « A défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 pécuniairement responsable ou la personne désignée comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’Etat, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur d’Etat vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 La personne pécuniairement responsable ou la personne désignée comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. »
  4. b)A l’alinéa 5 les mots « pécuniairement responsable » sont remplacés par les mots « redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 ». 2 A l’alinéa 5 les mots « ou la personne désignée comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction » sont insérés après les mots « personne pécuniairement responsable ». Art. 3. A l’article 8, paragraphe 3, de la même loi, au paragraphe 3 la phrase « Si la contestation n’est pas admise, l’officier ou agent de police judiciaire dresse un procès-verbal qui est transmis au procureur d’Etat. » la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Un officier ou agent de police judiciaire vérifie la contestation. En cas de non-conformité par rapport aux indications visées au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1. à 4., il rejette la contestation et le délai continue à s’appliquer. Si la contestation est basée sur un autre motif, l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe le procureur d’État qui décidera de la suite à donner au dossier.

(3)Un officier ou agent de police judiciaire vérifie si au moins l’une des pièces énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 à 4, est versée au formulaire de contestation. En l’absence de la pièce visée, la contestation est rejetée. Le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est suspendu pendant la période de l’examen de la recevabilité. Si la contestation est recevable, l’officier ou l’agent de police judiciaire transmet la contestation au procureur d’État qui décide de la suite à donner au dossier. » Art. 4. A l’article 3, point 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, au point 2., les mots « et de leur chargement » sont ajoutés après les mots « véhicules routiers ».

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