Luxembourg, le 9 mars 2021 Dossier suivi par Jean-Paul Bever Service des Commissions Tél.: +
(352)466 966-256 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: jpbever@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg _____________________ Concerne : 7631 Projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique (projet de loi n° 7631, ci-après « PL 7631 »), amendements adoptés par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications (ci-après « DIGIMCOM ») à l’occasion de sa réunion du 2 mars
- Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces amendements ainsi que d’autres propositions du Conseil d’État que la commission a faites siennes. * Les amendements se présentent comme suit : suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’Etat : ajouts proposés par la Commission : propositions du Conseil d’Etat : biffé souligné italique Remarque liminaire : Suite à la remarque formulée par le Conseil d’Etat dans son avis du 17 novembre 2020 concernant l’intitulé du projet de loi, la DIGIMCOM a décidé d’amender celui-ci dans le sens préconisé par la Haute Corporation. Partant, les termes « et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite » sont supprimés et l’intitulé de la loi en projet est donc libellé comme suit : « Projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel » Amendement 1 L’article 1er, alinéa 3, point 3°, du projet de loi est modifié comme suit : « 3° transmet un programme service radiodiffusé luxembourgeois, au sens de l’article 2, point 11 24, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à l’exception des éditeurs visés à l’article
- » Commentaire L’article 1er du PL 7631 institue un régime d’aides en faveur de la presse écrite à charge de l’État. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions allouera l’aide à accorder sur base de l’avis d’une commission d’« Aide à la presse ». Le texte prévoit ensuite que la commission dispose d’un délai de six mois pour émettre son avis. Passé ce délai, le ministre « peut y passer outre ». Le Conseil d’Etat donne à considérer que le délai de six mois accordé à la commission pour émettre son avis est compréhensible, surtout au vu des procédures pouvant être engagées par et devant ladite commission sous le couvert de l’article 14, paragraphes 9 et 12, du projet de loi sous avis. Toutefois, la Haute Corporation estime qu’il est nécessaire de préciser que le délai des six mois commence seulement à courir le jour de la saisine de la commission et non pas le jour de la saisine du ministre. Partant, le Conseil d’Etat propose de rédiger la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 1er comme suit : « Si la commission n’a pas émis son avis endéans un délai de six mois à partir de la date de sa saisine, le ministre prend sa décision sans disposer de l’avis de la commission. » Par rapport au texte déposé et en relation avec le point 3° de l’article 1er, la DIGIMCOM tient à préciser que les éditeurs d’un service radiodiffusé luxembourgeois sont exclus du champ d’application de la loi en projet. Dans un souci de cohérence, la DIGIMCOM décide de supprimer l’exception initialement prévue au point 3°. Amendement 2 L’article 2, point 8° est modifié comme suit : 8° « publication de presse en ligne » : publication de presse publiée exclusivement sur internet, comprenant en moyenne au moins deux contributions bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur par jour et ce au moins six jours par semaine, sauf en cas de force majeure ; 2 Commentaire En vue d’accorder aux publications de presse en ligne davantage de flexibilité dans leur rythme de parution, il est spécifié au point 8° de l’article 1er du projet de texte que celui-ci comprend deux contributions par jour en moyenne. Amendement 3 L’article 2, point 10° est supprimé. Commentaire Selon le Conseil d’Etat l’actuel point 10° prévoit qu’un règlement grand-ducal fixe le nombre minimal du tirage des publications de presse sur un média corporel pour tomber sous la définition de « publication de presse imprimée » au sens du projet de loi. Le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, que le nombre minimal du tirage soit prévu par la loi. En effet, le nombre minimal du tirage constitue un élément essentiel pour pouvoir bénéficier de l’aide en question. Dans un souci d’accorder une plus grande flexibilité aux publications de presse imprimée, la DIGIMCOM décide de supprimer le point 10° de l’article 2, ceci afin que le tirage ne soit plus considéré comme un critère d’éligibilité à l’aide à accorder. Amendement 4 L’article 2, nouveau point 11° (ancien point 12°) est modifié comme suit : 11° « publication de presse quotidienne » : publication de presse imprimée paraissant au moins six quatre fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante‐deux, sauf en cas de force majeure. Commentaire Concernant le point 12° relatif à la publication de la presse quotidienne, le Conseil d’Etat tient à signaler qu’à l’heure actuelle, certains quotidiens nationaux ne paraissent que cinq jours par semaine et ne seront dès lors pas considérés comme une « publication de presse quotidienne » au sens de la loi en projet sous examen. A cet égard, le Conseil d’Etat renvoie à l’annexe I des actes de la Conférence générale, vingt-troisième session, de l’UNESCO, qui prévoit que les quotidiens sont des « journaux paraissant au moins quatre fois par semaine ». La DIGIMCOM a décidé de suivre la Haute Corporation en ses considérations. Amendement 5 3 L’article 3, paragraphe 1er, point 3°, du projet de loi est modifié comme suit : « 3° publier dans son rapport annuel le rapport femmes‐hommes au sein des rédactions, sa ligne éditoriale, les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, les formations suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situation de handicap. » Commentaire Pour assurer une transparence accrue, les membres de la DIGIMCOM ont décidé qu’il s’impose que les éditeurs publient les formations suivies par les journalistes professionnels dans leur rapport annuel. Amendement 6 L’article 3, paragraphe 2, point 3°, du projet de loi est modifié comme suit : « 3° disposer d’un rédacteur en chef et d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq emplois à temps plein, rédacteur en chef inclus, engagés par contrat de travail à durée indéterminée ; » Commentaire Le paragraphe 2, point 3°, du projet de texte initial impose aux rédactions de disposer d’un rédacteur en chef, notion cependant pas définie dans le projet de loi. Il n’est pas clair pourquoi une rédaction autogérée serait incompatible avec l’octroi de l’aide. C’est la raison pour laquelle la DIGIMCOM a décidé de supprimer la référence au rédacteur en chef dans l’intégralité du texte de la loi en projet. Amendement 7 L’article 3, paragraphe 2, point 5°, du projet de loi est modifié comme suit : « 5° avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population selon les statistiques officielles relatives au recensement général de la population ; » Commentaire Aux termes du point 5° du projet de texte déposé, les éditeurs doivent avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population « selon les statistiques officielles ». Le Conseil d’Etat demande que soit précisé dans le texte de quelles statistiques officielles il s’agit en l’espèce. 4 La DIGIMCOM s’est pliée à cette exigence de la Haute Corporation pour finalement écrire que ces statistiques officielles doivent se référer au recensement général de la population. Amendement 8 L’article 4, paragraphe 1er du projet de loi est modifié comme suit : Art. 4.
(1)L’aide comprend deux parties, une part proportionnelle, appelée « aide à l’activité rédactionnelle », et une part fixe, appelée « aide à l’innovation ». Commentaire Le paragraphe 1er de l’article 4 du PL 7631 stipule que l’aide prévue sous l’article 3 comprend deux parties, à savoir une aide proportionnelle appelée « aide à l’activité rédactionnelle » et une partie fixe appelée « aide à l’innovation ». Estimant que le terme « innovation » attribué à la partie fixe de l’aide envisagée n’est pas approprié, la DIGIMCOM décide de ce fait de supprimer l’appellation « aide à l’innovation » et de la remplacer par les termes « partie fixe ». Ce remplacement vaut pour tout le texte. Amendement 9 L’article 4, paragraphe 2 du projet de loi est modifié comme suit : Art. 4. (…)
(2)Le ministre alloue une aide à l’activité rédactionnelle d’un montant annuel de 30 000 euros par équivalent temps plein de journaliste professionnel lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée et affecté à la production de contenu éditorial de la publication de presse. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Commentaire La DIGIMCOM tient compte des observations émises tant par l’ALMI que par l’ALJP quant au risque du présent article de scinder la profession, alors que tous les journalistes professionnels contribuent d'une manière plus ou moins directe au travail et à la qualité rédactionnels d'une publication de presse. Partant, la DIGIMCOM décide de supprimer la référence suivante « et affecté à la production de contenu éditorial de la publication de presse. » pour faire en sorte que tous les journalistes professionnels soient pris en compte dans le calcul de l’aide. Cette suppression permet également d’évacuer l’interrogation de la Haute Corporation relative aux matières qui tombent sous la notion de « contenu éditorial ». Suite à la revendication de l’ALMI consistant à introduire un mécanisme automatique d’adaptation de l’aide à l’indice du coût de la vie, la DIGIMCOM a opté pour ce faire. Ceci vaut pour chaque type d’aide. 5 Amendement 10 L’article 5, paragraphe 2 du projet de loi est modifié comme suit : Art. 5.
(1)Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite et contient au moins une déclaration sur l’honneur indiquant la conformité aux critères de l’article 3, accompagnée de pièces justificatives. Un règlement grand‐ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)L’aide à l’activité rédactionnelle est payable par tranche semestrielle trimestrielle et est calculée sur base des équivalents temps plein de journalistes professionnels sous contrat au cours du semestre trimestre précédant la demande. Commentaire L’article 5 du PL 7631 prévoit la procédure à respecter lors de l’introduction de la demande d’aide ainsi que les modalités de la liquidation des deux parties de l’aide aux demandeurs. En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État ne comprend pas pourquoi une déclaration sur l’honneur est exigée, dans la mesure où, selon l’article 3, paragraphe 2, les différents critères doivent être remplis depuis un an au moins. Si ces critères sont effectivement remplis depuis un an, l’éditeur dispose en tout état de cause de pièces justificatives, de sorte qu’une déclaration sur l’honneur n’est plus nécessaire. La DIGIMCOM décide de se rallier au raisonnement du Conseil d’Etat pour ce qui est du paragraphe 1er de l’article 5 du projet de texte. Concernant le paragraphe 2 de l’article 5 du projet de texte, la DIGIMCOM fait sienne la proposition de l’ALMI l’invitant à envisager un versement trimestriel de l’aide à l’activité rédactionnelle, ceci afin de faciliter la gestion de trésorerie des éditeurs. Amendement 11 L’article 5, paragraphe 4 du projet de loi est modifié comme suit : Art. 5. (…)
(4)L’aide à l’activité rédactionnelle et l’aide fixe est sont affectées à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse. Commentaire Le paragraphe 4 de l’article 5 du projet de texte prévoit que l’« aide » est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de la presse. 6 Le Conseil d’Etat part de l’hypothèse que les deux aides sont visées par le paragraphe sous examen, ce à quoi la DIGIMCOM donne suite. Amendement 12 L’article 7, paragraphe 2 du projet de loi est modifié comme suit : Art. 7. (…)
(2)L’allocation de l’aide est limitée à deux trois années consécutives. Commentaire Pour permettre aux éditeurs émergents de se conformer aux critères du chapitre 3, la DIGIMCOM leur accorde un délai de trois ans au lieu de deux. Amendement 13 L’article 8, paragraphe 1er du projet de loi est modifié comme suit : Art. 8.
(1)Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives, et contient au moins les éléments suivants : 1° une déclaration sur l'honneur indiquant la conformité aux critères d’éligibilité de l’article 6, accompagnée de pièces justificatives ; 2°1° des éléments permettant d’apprécier la viabilité économique de la publication de presse, dont un budget prévisionnel sur au moins deux années ; 3° 2° une description de l’éditeur émergent et de la publication de presse, décrivant notamment leur apport au pluralisme du paysage journalistique au Luxembourg. Commentaire L’article 8, paragraphe 1er du PL 7631 est conçu parallèlement à l’article 5 du projet de texte, alors qu’il y va de la présentation de la demande de l’aide de l’éditeur émergent et de l’affectation de l’aide accordée. Dans son avis du 17 novembre 2020, et en relation avec le l’article 5, paragraphe 1er du PL 7651, la Haute Corporation dit ne pas comprendre pourquoi une déclaration sur l’honneur est exigée, dans la mesure où, selon l’article 3, paragraphe 2, du projet de texte, les différents critères doivent être remplis depuis un an au moins. Si ces critères sont effectivement remplis depuis un an, l’éditeur dispose en tout état de cause de pièces justificatives, de sorte qu’une déclaration sur l’honneur n’est plus nécessaire. La DIGICOM se rallie au raisonnement invoqué par le Conseil d’Etat tout en précisant que la demande d’aide dûment motivée, adressée au ministre sous forme écrite, doit être accompagnée de pièces justificatives. 7 Amendement 14 L’article 9, point 1° du projet de loi est modifié comme suit : Art.
- Est considéré comme éditeur citoyen, un éditeur qui remplit, depuis un an au moins à la date de la demande, les critères suivants : 1° avoir une vocation non lucrative être constitué en tant qu’association sans but lucratif ou fondation, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; Commentaire Les articles 9 à 11 du PL 7631 introduisent une troisième catégorie d’aide allouée à un éditeur qualifié d’ « éditeur citoyen » se consacrant à l’ « éducation aux médias et à la citoyenneté ». Concernant la phrase liminaire de l’article sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 3, paragraphe 2, phrase liminaire, et de l’article 6, paragraphe 2, et suggère, partant, d’écrire « depuis un an au moins à la date de la demande ». Pour être considéré comme éditeur citoyen, l’éditeur doit, aux termes de l’article 9, respecter huit critères. En ce qui concerne le libellé du point 1°, le Conseil d’État suggère d’employer les termes « sans but lucratif » plutôt que ceux de « vocation non lucrative », sachant que la première expression est celle communément connue dans les textes de loi et la jurisprudence qui s’en suit. Après concertation entre ses membres, la DIGIMCOM choisit de libeller le point 1°comme suit : « être constitué en tant qu’association sans but lucratif ou fondation, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ». Amendement 15 L’article 9, point 7°, du projet de texte se lira comme suit : « 7° disposer d’un rédacteur en chef et d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels salariés équivalent à au moins deux emplois à temps plein, rédacteur en chef inclus ; engagés par contrat de travail dont au moins un journaliste professionnel ; » Commentaire Concernant le point 7° la DICIMCOM a retenu que le seuil de deux journalistes professionnels s’avère être trop élevé. C’est la raison pour laquelle elle plaide en faveur de deux salariés dont seulement un est reconnu en tant que journaliste professionnel pour permettre aux éditeurs citoyens de mener à bien leur mission. 8 Amendement 16 L’article 10 du PL 7632 est modifié comme suit : Art.
- Le ministre peut allouer une aide annuelle de maximum d’un montant maximum de 100 000 euros par an à un éditeur citoyen en fonction des critères suivants : 1° la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ; 2° les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ; 3° la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ; 4° l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ; 5° les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au sein de leur service ; 6° l’ampleur des frais techniques et d’exploitation. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. (…) Commentaire L’article sous revue prévoit que le ministre « peut » allouer une aide annuelle maximale de 100 000 euros à un éditeur citoyen et qu’une convention détermine le montant et définit, dans le respect de l’indépendance éditoriale du média, les engagements de l’éditeur citoyen et les modalités de paiement, ceci contrairement aux autres aides prévues dans la loi en projet lesquelles ne prévoient pas de convention. D’après le Conseil d’Etat, si les critères pour être considéré comme « éditeur citoyen » sont bien prévus à l’article 9, les critères pour déterminer le montant exact de l’aide dont il s’agit, quant à eux, ne sont pas prévus dans la loi en projet. Or, dans les matières réservées à la loi, en l’occurrence les articles 99 et 103 de la Constitution, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une netteté suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y a donc lieu selon le Conseil d’Etat, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi, de faire abstraction du verbe « pouvoir » et de prévoir de manière précise les critères encadrant la fixation du montant de l’aide. Concernant ces critères, la DIGIMCOM plaide pour les définir de la manière qui suit : « 1° la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ; 2° les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ; 3° la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ; 4° l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ; 9 5° les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au sein de leur service ; 6° l’ampleur des frais techniques et d’exploitation », tout en précisant que le montant de l’aide est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci, et que l’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Ces critères se révèlent être inspirés de critères internationaux relatifs aux médias citoyens, dont notamment la participation de bénévoles en matière de création de contenu, l’éducation aux médias et à la citoyenneté. Amendement 17 L’article 11 du projet de loi est modifié comme suit : Art.
- Une demande de convention subvention dûment motivée est soumise au ministre sous forme écrite et contient au moins une déclaration sur l'honneur indiquant sa conformité aux critères de l’article 9, accompagnée de pièces justificatives. Commentaire L’article 11 du PL 7631 prévoit qu’en vue de la signature de la convention prévue dans la disposition précédente, l’éditeur doit introduire une « demande de convention ». Le Conseil d’Etat estime qu’il s’agit plutôt d’une « demande de subvention » que d’une « demande de convention », et rappelle que le droit luxembourgeois ne connaît pas de contrats administratifs, de sorte que la Haute Corporation demande que l’aide sous avis soit attribuée selon la même procédure que les aides visées aux articles 5 et 8, en faisant abstraction de la notion de « convention ». La DIGIMCOM se rallie au Conseil d’Etat et procède donc à une adaptation de l’article 11 en ce sens. Amendement 18 L’article 13, paragraphe 2 du projet de loi est modifié comme suit : Art.
- (…)
(2)Le montant annuel maximal versé à un éditeur par type de publication de presse est limité à fixé par règlement grand‐ducal et ne peut être inférieur à : 1° 1 600 000 euros pour une publication quotidienne ; 2° 800 000 euros pour une publication hebdomadaire ; 3° 650 000 euros pour une publication mensuelle ; 10 4° 550 000 euros pour une publication en ligne. Commentaire Le paragraphe 1er de l’article 13 impose une condition supplémentaire à l’éditeur sollicitant une aide au maintien du pluralisme en lui imposant de « générer annuellement, par publication de presse, des recettes propres à hauteur d’au moins 50 pour cent de l’aide à allouer ». Au paragraphe 2 dudit article est fixé un montant annuel minimal d’aide pour les différents types de publication. Pour ce qui est du montant maximal, il est renvoyé au pouvoir réglementaire préconisant que « [l]e règlement donne la faculté au ministre de revoir les seuils à la hausse dans l’éventualité où les types de publication évoluent, si par exemple les publications quotidiennes décidaient de publier leur contenu exclusivement sur internet ». Or, dans cette matière réservée à la loi par les articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de prévoir au niveau de la loi le montant maximum afin d’encadrer le pouvoir réglementaire dans la détermination de la hauteur maximale du montant annuel de l’aide. Par ailleurs, le Conseil d’Etat part de l’hypothèse que le montant annuel maximal versé s’entend par « type » de publication de presse et qu’il ne s’agit donc pas de décisions individuelles prises pour chaque éditeur. Dans un souci de clarification, il demande aux auteurs du projet d’écrire « versé à un éditeur par type de publication de presse ». La DIGIMCOM se rallie entièrement à l’exigence ainsi qu’à la demande du Conseil d’Etat et modifie donc les dispositions contenues dans l’article 13 du PL 7631 en conséquence. Amendement 19 La DIGIMCOM a décidé de suivre le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, i.e. de le supprimer pour être superfétatoire. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 14 du projet de loi sont modifiés comme suit : Art. 14.
(1)Il est institué auprès du ministre une commission chargée d’émettre un avis sur : 1° le respect des critères d’éligibilité des demandes ; 2° la perte du bénéfice de l’aide et sa restitution ; 3° la viabilité au regard des perspectives de développement des demandes d’aide soumises par des éditeurs émergents ; 4° toute autre question dont elle est saisie par le ministre. L’avis de la commission est transmis au ministre.
(2)La commission est composée de 10 dix membres effectifs et de dix membres suppléants nommés par le ministre. Le mandat est de cinq ans, renouvelable. En cas de fin anticipée du mandat d’un membre effectif, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu’il remplace. 11
(3)À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant, nommé suivant le paragraphe 2. Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier. Les membres directement ou indirectement concernés par une demande liés à l’éditeur demandeur ne peuvent participer aux délibérations relatives à cette demande.
(4)La composition de la commission est arrêtée comme suit : - 1° deux membres représentant le Service des médias et des communications ; - 2° un membre représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; - 3° un membre représentant le Service information et presse ; - 4° le Ccommissaire aux droits d’auteur et droits voisins ; - 5° quatre membres nommés sur proposition du Conseil de presse dont deux membres représentant le groupe des journalistes professionnels et deux membres représentant le groupe des éditeurs ; - 6° un membre représentant le monde académique, qualifié au titre de sa connaissance dans le domaine des médias.
(5)Un des représentants du Service des médias et des communications préside la commission. Le ministre désigne le président parmi les représentants du Service des médias et des communications.
(6)Le président convoque la commission, fixe l’horaire et l’ordre du jour des réunions et dirige les débats.
(7)La commission est assistée dans ses missions par un secrétariat composé par des représentants des agents du Service des médias et des communications. Commentaire L’article 14 du PL 7631 crée la commission aux médias, prévoyant notamment - ses compétences (paragraphes 1er, 9 et 12), - sa composition (paragraphes 2 à 4), et - son fonctionnement (paragraphes 5 à 8, 10 et 11). Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est prévu que l’avis de la commission est transmis au ministre. Le Conseil d’État estime que l’alinéa en question est à supprimer pour être superfétatoire, cette disposition constituant un élément purement pratique qui ne doit pas être prévu par la loi. Au paragraphe 3, il est prévu qu’à chaque membre est « adjoint » un membre suppléant. Le Conseil d’État propose de modifier le paragraphe 2 en prévoyant que le ministre nomme dix membres effectifs et dix membres suppléants. Le paragraphe 3, première phrase, pourrait, en conséquence, être supprimé. Au paragraphe 3, alinéa 2, il est prévu que les membres « directement ou indirectement concernés » par une demande ne peuvent participer aux délibérations relatives à cette 12 demande. Quelle est la portée des termes « directement ou indirectement concernés » ? Le Conseil d’État estime que la disposition sous avis mérite d’être précisée. Concernant le paragraphe 4, cinquième tiret, le Conseil d’État fait sienne l’observation émise par l’Association luxembourgeoise des médias d’information asbl (ALMI) dans son avis du 11 septembre 2020, observation selon laquelle il serait préférable de préciser que le Conseil de presse devra proposer deux membres issus du groupe des journalistes et deux membres issus du groupe des éditeurs. Au paragraphe 5, il est prévu qu’ « un des représentants du Service des médias et des communications préside la commission ». Afin d’éviter d’éventuelles discussions quant à la personne assumant la présidence, le Conseil d’État propose de prévoir que le ministre désigne le président parmi les représentants du Service des médias et des communications. Au paragraphe 7, il est prévu que la commission est assistée dans ses missions « par un secrétariat composé par des représentants du Service des médias et des communications ». Au vu du commentaire des articles, ce secrétariat sera assuré par le service en question. Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’État estime que le terme « représentants » est impropre et demande de prévoir que la commission est « assistée dans ses missions par des agents du Service des médias et des communications ». La DIGIMCOM se rallie entièrement à toutes les propositions et recommandations du Conseil d’Etat concernant les paragraphes de l’article 14 du PL 7631, venant d’être énumérés. Amendement 20 Le libellé de l’intitulé du chapitre 9 est modifié comme suit : Chapitre 9 - Sanction et rRestitution Commentaire En ce qui concerne l’intitulé du chapitre 9, le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de loi de supprimer les termes « Sanction et », étant donné que l’article 15 du PL 7631 ne prévoit que la restitution de l’aide, ce qui ne saurait constituer une sanction. Amendement 21 Entre le chapitre 9 et le chapitre 10 du projet de texte initial est inséré un chapitre 10 nouveau comprenant un article 16 nouveau libellé comme suit : « Chapitre 10 - Suspension de l’octroi des aides Art.16. Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la 13 décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » Commentaire La DIGIMCOM a décidé de suivre la Haute Corporation, tel qu’énoncé dans ses considérations d’ordre légistique en introduisant un nouveau chapitre 10 relatif à la suspension de l’octroi des aides. Amendement 22 Le nouvel article 20 (ancien article 19) est modifié comme suit : Art. 19. 20.
(1)Les éditeurs qui, sous le régime de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, ont obtenu, en 2019 un montant total plus élevé que le montant total résultant de l’application de l’article 4, pourront bénéficier bénéficient, sur demande et pour le même type de publication de presse, pendant 5 cinq années, d’une compensation annuelle équivalant à la différence entre les deux montants. Le bénéfice de ce régime transitoire est lié à la condition du maintien de l’emploi des journalistes professionnels par rapport à l’effectif moyen en 2019, sans diminution, en dehors de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
(2)La compensation annuelle est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, a l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse. Commentaire Pour ce qui est du nouvel article 20 (ancien article 19), le Conseil d’Etat estime que le verbe « pouvoir » est, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-avant en ce qui concerne l’article 10 et sous peine d’opposition formelle, à omettre pour prévoir que les éditeurs qui remplissent les critères « bénéficient, sur demande, pendant cinq années, d’une compensation annuelle équivalant à la différence entre les deux montants », ceci afin d’éviter que l’autorité administrative ne se voie accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La DIGIMCOM suit le Conseil d’Etat dans son appréciation et modifie donc le nouvel article 20 (ancien article 19) en conséquence. Pour ce qui est du régime transitoire, son objectif est de faire en sorte qu’aucun éditeur ne voie sa part d’aide réduite à court terme, en garantissant aux éditeurs ayant bénéficié en 2019 d’un montant total plus élevé que le montant total résultant de l’application de l’article 4 du présent projet de loi, une compensation annuelle équivalant à la différence entre les deux montants. L’amendement parlementaire spécifie que le régime transitoire s’applique uniquement aux éditeurs qui maintiennent le même type de publication. Aussi est-il prévu que les éditeurs qui souhaitent bénéficier du régime transitoire maintiennent l’effectif moyen de journalistes professionnels par rapport à l’année de référence de
- 14 Pour ce qui est de la compensation annuelle contenue dans le paragraphe 2 du nouvel article 20 (ancien article 19), il est à noter qu’elle est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’auto-promotion ou à l’innovation de la publication de la presse. En procédant de la sorte, la DIGIMCOM s’aligne sur les autres dispositions concernant l’attribution des aides. * Au nom de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, je vous saurais gré, Madame le Président, si le Conseil d’Etat pouvait émettre son avis complémentaire sur l’amendement ci-dessus de façon à permettre à la Chambre des Députés de procéder dans les meilleurs délais au vote sur le projet de loi sous rubrique. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre de la Digitalisation ainsi qu’à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 15 TEXTE COORDONNE 7631 Projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite Chapitre 1er - Objet et champ d’application Art. 1er. Il est institué un régime d’aides en faveur de la presse professionnelle sous forme d’une aide financière annuelle à charge du budget de l’État en vue de maintenir et de promouvoir la pluralité de la presse au Luxembourg. Les aides sont allouées par décision du ministre ayant les Médias dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », sur avis de la commission « Aide à la presse » prévue à l’article 14, dénommée ci‐après la « commission ». Toutefois, sSi la commission n’a pas émis son avis dans endéans un délai de six mois à partir de la date de saisine, le ministre peut y passer outre prend sa décision sans disposer de l’avis de la commission. Est exclu du champ d’application un éditeur qui : 1° est chargé d’une mission de service ou d’intérêt public ; 2° bénéficie d’une aide étatique directe ou indirecte d’un autre pays ; 3° transmet un programme service radiodiffusé luxembourgeois, au sens de l’article 2, point 11 24, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à l’exception des éditeurs visés à l’article
- Chapitre 2 - Définitions Art. 2.
(1)Pour l’application de la présente loi, en entend par : 1° « éditeur » : éditeur tel que défini à l’article 3, point 2 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 2° « groupe de presse » : une entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ; 3° « journaliste professionnel » : toute personne reconnue par le Conseil de Ppresse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel, conformément à l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 4° « ligne éditoriale » : ligne éditoriale telle que définie à l’article 3, point 7, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 5° « publication de presse » : une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui : 16
- a)constitue une unité de publications périodiques ou régulièrement actualisées sous un titre unique ou similaire ;
- b)a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité et à d'autres sujets ; et
- c)est publiée sur tout support à l'initiative et sous la responsabilité d’un éditeur. Les journaux, magazines ou sites internet thématiquement spécialisés, tout comme les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente loi. 6° « média » : média tel que défini à l’article 3, point 8, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 7° « publication » : publication telle que définie à l’article 3, point 9, de la loi modifiée du 8 juin 2004sur la liberté d'expression dans les médias ; 8° « publication de presse en ligne » : publication de presse publiée exclusivement sur internet, comprenant en moyenne au moins deux contributions bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur par jour et ce au moins six jours par semaine, sauf en cas de force majeure ; 9° « publication de presse hebdomadaire » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante‐deux, sauf en cas de force majeure ; 10° « publication de presse imprimée » : une publication de presse sur un média corporel dont le tirage est supérieur ou égal à un nombre qui peut être arrêté par règlement grand‐ducal ; 11° 10° « publication de presse mensuelle » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par mois et ce pendant au moins onze mois sur douze, sauf en cas de force majeure ; 12° 11° « publication de presse quotidienne » : publication de presse imprimée paraissant au moins six quatre fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante‐deux, sauf en cas de force majeure. Chapitre 3 - Maintien du pluralisme Art. 3.
(1)Est considéré comme éditeur éligible à l’aide prévue à l’article 4, un éditeur qui remplit les critères suivants : 1° disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ; 2° disposer d’un plan de formation pour les journalistes professionnels ; 3° publier dans son rapport annuel le rapport femmes‐hommes au sein des rédactions, sa ligne éditoriale, les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, les formations suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situation de handicap. 17
(2)Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, la publication de presse d’un éditeur éligible doit, depuis un an au moins à la date de la demande, remplir les critères suivants : 1° diffuser une information générale destinée en ordre principal à l'ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand‐Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international ; 2° faire paraître soit une publication quotidienne, soit une publication hebdomadaire, soit une publication mensuelle, soit une publication en ligne ; 3° disposer d’un rédacteur en chef et d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq emplois à temps plein, rédacteur en chef inclus, engagés par contrat de travail à durée indéterminée ; 4° être accessible publiquement à l’ensemble de la population, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; 5° avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population selon les statistiques officielles relatives au recensement général de la population ; 6° ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ; 7° consacrer la majorité de la surface totale de la publication de presse au contenu rédactionnel ; 8° rendre aisément identifiable le contenu publié contre rémunération et facilement distinguable du contenu journalistique émanant de la rédaction ; 9° mettre en œuvre des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle des internautes. Art. 4.
(1)L’aide comprend deux parties, une part proportionnelle, appelée « aide à l’activité rédactionnelle », et une part fixe, appelée « aide à l’innovation ».
(2)Le ministre alloue une aide à l’activité rédactionnelle d’un montant annuel de 30 000 euros par équivalent temps plein de journaliste professionnel lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée et affecté à la production de contenu éditorial de la publication de presse. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(3)Le ministre alloue dans les limites budgétaires disponibles une aide à l’innovation d’un montant annuel fixe de 200 000 euros à chaque éditeur éligible dont la publication de presse respecte les critères de l’article 3, paragraphe 2. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. 18 Art. 5.
(1)Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite et contient au moins une déclaration sur l’honneur indiquant la conformité aux critères de l’article 3, accompagnée de pièces justificatives. Un règlement grand‐ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)L’aide à l’activité rédactionnelle est payable par tranche semestrielle trimestrielle et est calculée sur base des équivalents temps plein de journalistes professionnels sous contrat au cours du semestre trimestre précédant la demande.
(3)L’aide à l’innovation fixe est payable annuellement et est calculée au prorata de la période restant à courir entre la date de la demande de l’aide et la fin de l’année.
(4)L’aide à l’activité rédactionnelle et l’aide fixe est sont affectées à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
(5)Le versement de toute nouvelle aide fixe subséquente à l’innovation est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement. Chapitre 4 - Promotion du pluralisme Art. 6.
(1)Est considéré comme éditeur émergent, un éditeur qui remplit les critères suivants : 1° disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ; 2° publier sa ligne éditoriale.
(2)Pour pouvoir bénéficier de l’aide prévue à l’article 7, la publication de presse d’un éditeur émergent doit, depuis au moins six mois à la date de la demande, remplir les critères suivants : 1° remplir les critères d’éligibilité énumérés à l’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 3 ; 2° disposer d’un rédacteur en chef et d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins deux emplois à temps plein, rédacteur en chef inclus, engagés par contrat de travail ; 3° ne pas faire partie d’un groupe de presse ; 4° avoir engagé des dépenses liées à la publication de presse à hauteur d’au moins 200 000 euros. En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence. Art. 7.
(1)Le ministre alloue une aide annuelle de 100 000 euros à chaque éditeur émergent dont la publication de presse respecte les critères de l’article 6, paragraphe 2. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche 19 indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(2)L’allocation de l’aide est limitée à deux trois années consécutives. Art. 8.
(1)Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives, et contient au moins les éléments suivants : 1° une déclaration sur l'honneur indiquant la conformité aux critères d’éligibilité de l’article 6, accompagnée de pièces justificatives ; 2°1° des éléments permettant d’apprécier la viabilité économique de la publication de presse, dont un budget prévisionnel sur au moins deux années ; 3° 2° une description de l’éditeur émergent et de la publication de presse, décrivant notamment leur apport au pluralisme du paysage journalistique au Luxembourg. Un règlement grand‐ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)L’aide est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
(3)Le versement de toute aide subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement. Chapitre 5 - Education aux médias et à la citoyenneté Art.
- Est considéré comme éditeur citoyen, un éditeur qui remplit, depuis un an au moins à la date de la demande, les critères suivants : 1° avoir une vocation non lucrative être constitué en tant qu’association sans but lucratif ou fondation, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 2° avoir recours à une participation bénévole de citoyens à l’activité rédactionnelle ; 3° contribuer à l’éducation aux médias, à l’intégration et à la cohésion sociale ; 4° disposer de ressources financières diverses ; 5° ne pas faire partie d’un groupe de presse ; 6° diffuser du contenu destiné en ordre principal à l'ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand‐Duché de Luxembourg ; 7° disposer d’un rédacteur en chef et d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels salariés équivalent à au moins deux emplois à temps plein, rédacteur en chef inclus ; engagés par contrat de travail dont au moins un journaliste professionnel ; 8° ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. 20 Art.
- Le ministre peut allouer une aide annuelle de maximum d’un montant maximum de 100 000 euros par an à un éditeur citoyen en fonction des critères suivants : 1° la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ; 2° les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ; 3° la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ; 4° l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ; 5° les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au sein de leur service ; 6° l’ampleur des frais techniques et d’exploitation. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Une convention détermine le montant et définit, dans le respect de l’indépendance éditoriale du média, les engagements de l’éditeur citoyen et les modalités de paiement. Art.
- Une demande de convention subvention dûment motivée est soumise au ministre sous forme écrite et contient au moins une déclaration sur l'honneur indiquant sa conformité aux critères de l’article 9, accompagnée de pièces justificatives. Chapitre 6 - Suivi des aides Art. 12.
(1)La documentation relative aux aides allouées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant dix ans à partir de la date de demande.
(2)Le relevé des aides allouées est publié annuellement par le ministre. Chapitre 7 - Limite des aides Art. 13.
(1)Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, l’éditeur éligible doit générer annuellement, par publication de presse, des recettes propres à hauteur d’au moins 50 pour cent de l’aide à allouer. Les calculs se basent sur les comptes annuels de l’année précédant la demande d’aide.
(2)Le montant annuel maximal versé à un éditeur par type de publication de presse est limité à fixé par règlement grand‐ducal et ne peut être inférieur à : 1° 1 600 000 euros pour une publication quotidienne ; 2° 800 000 euros pour une publication hebdomadaire ; 3° 650 000 euros pour une publication mensuelle ; 4° 550 000 euros pour une publication en ligne.
(3)Le montant annuel maximal versé à un groupe de presse est limité à 2 500 000 euros. 21 Chapitre 8 - Commission « Aide à la presse » Art. 14.
(1)Il est institué auprès du ministre une commission chargée d’émettre un avis sur : 1° le respect des critères d’éligibilité des demandes ; 2° la perte du bénéfice de l’aide et sa restitution ; 3° la viabilité au regard des perspectives de développement des demandes d’aide soumises par des éditeurs émergents ; 4° toute autre question dont elle est saisie par le ministre. L’avis de la commission est transmis au ministre.
(2)La commission est composée de 10 dix membres effectifs et de dix membres suppléants nommés par le ministre. Le mandat est de cinq ans, renouvelable. En cas de fin anticipée du mandat d’un membre effectif, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu’il remplace.
(3)À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant, nommé suivant le paragraphe 2. Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier. Les membres directement ou indirectement concernés par une demande liés à l’éditeur demandeur ne peuvent participer aux délibérations relatives à cette demande.
(4)La composition de la commission est arrêtée comme suit : - 1° deux membres représentant le Service des médias et des communications ; - 2° un membre représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; - 3° un membre représentant le Service information et presse ; - 4° le Ccommissaire aux droits d’auteur et droits voisins ; - 5° quatre membres nommés sur proposition du Conseil de presse dont deux membres représentant le groupe des journalistes professionnels et deux membres représentant le groupe des éditeurs ; - 6° un membre représentant le monde académique, qualifié au titre de sa connaissance dans le domaine des médias.
(5)Un des représentants du Service des médias et des communications préside la commission. Le ministre désigne le président parmi les représentants du Service des médias et des communications.
(6)Le président convoque la commission, fixe l’horaire et l’ordre du jour des réunions et dirige les débats.
(7)La commission est assistée dans ses missions par un secrétariat composé par des représentants des agents du Service des médias et des communications. 22
(8)La commission ne peut adopter un avis que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
(9)La commission peut entendre, lorsqu’elle le juge utile, un représentant de l’éditeur demandeur de l’aide. L’éditeur demandeur de l’aide a également le droit d’être entendu, sur sa demande, par la commission.
(10)Le secrétariat établit un compte rendu des délibérations qui est soumis pour approbation à la commission et publié.
(11)Les membres et secrétaires de la commission sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent pas divulguer à des tiers les informations qu’ils ont obtenues dans l'accomplissement de leur mission.
(12)La commission peut procéder au contrôle des critères par tous les moyens, se faire assister par des experts, requérir des documents supplémentaires et proposer des audits. Chapitre 9 - Sanction et rRestitution Art. 15.
(1)Dès qu’un éditeur bénéficiaire de l’aide ne répond plus à un des critères d’éligibilité ou cesse son activité, il en informe le ministre sans délai.
(2)Dans les cas visés au premier paragraphe 1er, l’éditeur rembourse partiellement ou totalement l’aide qui lui a été accordée. Il en est de même pour l’éditeur qui a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets.
(3)Le ministre constate les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide sur avis de la commission. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par l’éditeur défaillant. Chapitre 10 - Suspension de l’octroi des aides Art.
- Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Chapitre 10 11 - Dispositions financières Art
- L’octroi des aides prévues à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle et peuvent être adaptées au prorata des crédits budgétaires disponibles. Chapitre 11 12 - Disposition pénale 23 Art.
- Les personnes qui ont obtenu une aide en application de la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Chapitre 12 13 - Disposition abrogatoire Art.
- La loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est abrogée. Chapitre 13 14 - Disposition transitoire Art.
- 20.
(1)Les éditeurs qui, sous le régime de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, ont obtenu, en 2019 un montant total plus élevé que le montant total résultant de l’application de l’article 4, pourront bénéficier bénéficient, sur demande et pour le même type de publication de presse, pendant 5 cinq années, d’une compensation annuelle équivalant à la différence entre les deux montants. Le bénéfice de ce régime transitoire est lié à la condition du maintien de l’emploi des journalistes professionnels par rapport à l’effectif moyen en 2019, sans diminution, en dehors de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
(2)La compensation annuelle est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, a l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse. Chapitre 14 - Disposition d’entrée en vigueur Art. 20. Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand‐Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 24