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Projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la pr

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.299 N° dossier parl. : 7631 Projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite Avis du Conseil d’État (17 novembre 2020) Par dépêche du 22 juillet 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias. Le projet de loi était accompagné d’un « résumé du projet », d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des métiers, de l’Association luxembourgeoise des médias d’information asbl (ALMI) et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 21 septembre, 6 octobre et 2 novembre

  1. Les avis des autres organes et chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend réformer le régime d’aides à accorder à la presse écrite, en proposant de remplacer le régime instauré par la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Les auteurs du projet de loi proposent de prévoir dans le texte sous avis un régime d’aides en faveur d’une partie précise de la presse qui est celle de la presse écrite, ce en tenant compte des moyens de communication nouveaux de la distribution de cette presse qui sont ceux de la communication en ligne. Le régime d’aides proposé s’adresse aux éditeurs tels que définis par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. La loi en projet introduit trois régimes d’aides différents, à savoir une aide au maintien du pluralisme, une aide aux éditeurs émergents et une aide à l’éditeur citoyen. Plutôt que de faire dépendre le montant de l’aide de la quantité de papier imprimé, tel que le prévoit le régime actuel, le régime proposé pour les trois catégories d’aide entend faire dépendre le montant de l’aide du nombre de journalistes professionnels engagés par l’éditeur, mis à part bien entendu les critères propres à chaque catégorie d’aide. Une autre nouveauté du régime d’aides proposé est celle de ne pas se limiter à la presse écrite distribuée sous forme de papier, mais de soutenir également la presse écrite publiée en ligne. Dans ce contexte, le Conseil d’État signale que la communication en ligne est un moyen technique auquel a non seulement recours la presse traditionnellement qualifiée de presse écrite, mais aussi la presse audiovisuelle, quitte à utiliser ce moyen de communication essentiellement comme un moyen déclencheur pour lancer des informations nouvelles permettant au client de se reporter à la chaîne télévisée ou à la chaîne radio en tant que telles pour obtenir des informations plus détaillées. Le résultat en est que les moyens de communication mis en œuvre pour permettre aux différents organes de presse de toucher leur clientèle se croisent et il peut en être déduit que, à l’avenir, il sera de plus en plus difficile de distinguer entre presse écrite et presse audiovisuelle, et ce à tout égard notamment aussi en ce qui concerne le soutien étatique à accorder aux uns et aux autres. Examen des articles Article 1er La disposition sous avis institue un régime d’aides en faveur de la presse écrite à charge de l’État. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions allouera l’aide à accorder sur base de l’avis d’une commission d’« Aide à la presse ». Le texte prévoit ensuite que la commission dispose d’un délai de six mois pour émettre son avis. Passé ce délai, le ministre « peut y passer outre ». Le Conseil d’État donne à considérer que le délai de six mois accordé à la commission pour émettre son avis est compréhensible, surtout au vu des procédures pouvant être engagées par et devant ladite commission sous le couvert de l’article 14, paragraphes 9 et 12, du projet de loi sous avis. Toutefois, le Conseil d’État estime qu’il est nécessaire de préciser que le délai des six mois commence seulement à courir le jour de la saisine de la commission et non pas le jour de la saisine du ministre. Partant, le Conseil d’État propose de rédiger la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article sous avis comme suit : « Si la commission n’a pas émis son avis endéans un délai de six mois à partir de la date de sa saisine, le ministre prend sa décision sans disposer de l’avis de la commission. » À l’alinéa 3, les auteurs entendent exclure certains éditeurs du régime d’aides proposé. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 2 La disposition sous avis fournit un certain nombre de définitions. Concernant le point 1°, le Conseil d’État signale que le renvoi est à faire à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et non pas à l’article 3, point 2, de ladite loi. Sous le point 5°, lettre b), les auteurs définissent la notion de « publication de presse » en se référant à des « informations liées à l’actualité 2 et à d’autres sujets ». Quels sont ces « autres sujets » ? L’expression « autres sujets » étant trop vaste, le Conseil d’État recommande d’écrire : « b) a pour but de fournir au public en général des informations principalement liées à l’actualité ». Concernant la lecture d’un point de vue purement formel de l’énumération des points 8° à 12°, le Conseil d’État propose de définir d’abord la publication de la presse imprimée, ensuite la publication de la presse en ligne, suivie de la publication de la presse quotidienne, de la publication de la presse hebdomadaire, et enfin la publication de la presse mensuelle. Sous l’actuel point 10°, il est prévu qu’un règlement grand-ducal fixe le nombre minimal du tirage des publications de presse sur un média corporel pour tomber sous la définition de « publication de presse imprimée » au sens du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, que le nombre minimal du tirage soit prévu par la loi. En effet, le nombre minimal du tirage constitue un élément essentiel pour pouvoir bénéficier de l’aide en question. Concernant le point 12° relatif à la publication de la presse quotidienne, le Conseil d’État tient à signaler qu’à l’heure actuelle, certains quotidiens nationaux ne paraissent que cinq jours par semaine et ne seront dès lors pas considérés comme une « publication de presse quotidienne » au sens de la loi en projet sous examen. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à l’annexe I des actes de la Conférence générale, vingt-troisième session, de l’UNESCO 1, qui prévoit que les quotidiens sont des « journaux paraissant au moins quatre fois par semaine ». Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que la publication des quotidiens ne se fait, en principe, pas les jours de fête tombant un jour de semaine, de sorte que l’exigence de la parution pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux pourra s’avérer difficile, sauf à considérer les jours fériés comme des cas de force de majeure. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État demande aux auteurs de la loi en projet de revoir le point 12° sous avis. Article 3 Les articles 3 à 5 du projet de loi sous avis définissent la première catégorie d’aide dont peut bénéficier la presse écrite, à savoir celle qui est offerte en vue d’assurer le « maintien du pluralisme ». Cette aide est subdivisée en deux composantes, à savoir une « aide à l’activité rédactionnelle » et une « aide à l’innovation ». L’article sous examen définit, au paragraphe 1er, l’éditeur éligible et, au paragraphe 2, les critères d’obtention de l’aide étatique en question. Aux termes du paragraphe 1er, l’éditeur doit réunir trois conditions, à savoir disposer d’une autorisation d’établissement, disposer d’un plan de formation pour les journalistes et publier un rapport annuel comprenant certaines composantes. UNESCO, actes de la Conférence générale, vingt-troisième session, Sofia, 8 octobre - 9 novembre 1985, v. 1 : Résolutions, Annexe I : « Recommandation révisée concernant la normalisation internationale des statistiques relatives à la production et à la distribution de livres, de journaux et de périodiques ». 3 1 Concernant la première exigence, les auteurs demandent à ce que l’éditeur dispose non seulement d’une autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, mais encore d’« avoir comme objet social le commerce de l’information ». Les auteurs demandent ensuite aux éditeurs de « disposer d’un plan de formation pour les journalistes professionnels ». Le Conseil d’État est favorable au principe des formations offertes aux journalistes professionnels. Il se demande cependant, pour ce qui est de la formation offerte proprement dite, s’il s’agit d’une formation élaborée par l’éditeur lui-même et offerte aux journalistes engagés auprès de lui, ou s’il s’agit d’une formation générale ou particulière élaborée par un autre organisme, tel le Conseil de presse ou encore une université, et offerte à tous les journalistes. L’exposé des motifs n’apporte pas de précision supplémentaire sur ce point. Par ailleurs, le Conseil d’État tient à souligner que, selon la formulation actuelle de la disposition sous avis, le simple fait de disposer d’un plan de formation suffit pour remplir la condition, sans que le ministre puisse procéder à une appréciation au niveau de la qualité et du suivi réservé par les journalistes au plan de formation en question. La troisième exigence imposée aux éditeurs est la publication d’un rapport annuel fournissant un certain nombre d’informations. Ici encore, le Conseil d’État demande que soit précisé dans le texte en projet comment et où la publication du rapport est exigée. Le paragraphe 2 de l’article 3 prévoit ensuite les critères que doivent remplir les publications d’un éditeur éligible, critères qui doivent être remplis depuis un an au moins. Afin d’éviter toute discussion, notamment en raison de l’abrogation de la loi actuellement en vigueur, le Conseil d’État demande à ce que les auteurs, conformément à ce qui est affirmé au commentaire des articles, retiennent qu’il s’agit de critères à remplir par les publications « depuis un an au moins à la date de la demande ». Aux termes du point 5°, les éditeurs doivent avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population « selon les statistiques officielles ». Le Conseil d’État demande que soit précisé dans le texte de quelles statistiques officielles il s’agit en l’espèce. Au vu des explications fournies au commentaire de l’article sous examen, le Conseil d’État propose de reformuler le point 8° du paragraphe sous avis comme suit : « 8° rendre aisément identifiable le contenu journalistique émanant de la rédaction, d’un côté, et celui publié contre rémunération, de l’autre côté ; ». Article 4 Le paragraphe 1er de la disposition sous avis précise que l’aide prévue sous l’article 3 comprend deux parties, à savoir une aide proportionnelle appelée « aide à l’activité rédactionnelle » et une partie fixe appelée « aide à 4 l’innovation ». Le Conseil d’État prend acte de cette composition de l’aide étatique envisagée. Au paragraphe 2, il est mentionné que l’aide à l’activité rédactionnelle est allouée par temps plein de journalistes professionnels affectés à la « production de contenu éditorial de la publication de presse ». À cet égard, le Conseil d’État se demande quelles matières tombent sous la notion de « contenu éditorial ». Le sport figure-t-il parmi le contenu éditorial ? Le Conseil d’État estime qu’il est important de déterminer clairement ce qui relève du contenu éditorial, ceci afin de pouvoir déterminer le nombre de journalistes à temps plein affectés à cette production, nombre ayant une incidence directe sur le montant de l’aide qui sera attribuée. Le Conseil d’État constate encore qu’aux termes de la disposition sous avis, l’aide proportionnelle ne sera pas soumise à une restriction suite à une insuffisance budgétaire, alors que l’aide à l’innovation, prévue au paragraphe 3, sera allouée « dans les limites budgétaires disponibles ». À cet égard, le Conseil d’État se doit de signaler que les aides à la presse sont prévues dans le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 20212 comme étant des « crédits non limitatifs sans distinction d’exercice »3, de sorte que la mention que l’aide sera allouée « dans les limites budgétaires disponibles » est à supprimer. Le Conseil d’État s’interroge encore sur la signification du concept d’« innovation ». En effet, il estime que la loi en projet sous avis omet de préciser clairement pour quels types de dépenses l’aide à l’innovation pourra être employée. Article 5 L’article sous avis prévoit la procédure à respecter lors de l’introduction de la demande d’aide ainsi que les modalités de la liquidation des deux parties de l’aide aux demandeurs. En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État ne comprend pas pourquoi une déclaration sur l’honneur est exigée, dans la mesure où, selon l’article 3, paragraphe 2, les différents critères doivent être remplis depuis un an au moins. Si ces critères sont effectivement remplis depuis un an, l’éditeur dispose en tout état de cause de pièces justificatives, de sorte qu’une déclaration sur l’honneur n’est plus nécessaire. Concernant le paragraphe 2, le Conseil d’État se demande si la somme allouée à titre d’aide pourra varier d’un semestre à l’autre en fonction du nombre de journalistes engagés, ceci compte tenu du fait que l’aide à l’activité rédactionnelle est payable par tranche semestrielle et est calculée par rapport au nombre de journalistes sous contrat au cours du semestre précédant la demande. Le Conseil d’État estime qu’une telle logique serait en contradiction avec l’article 4, paragraphe 2 en projet, qui prévoit que l’aide est d’un montant annuel de 30 000 euros, sans faire référence à un calcul ou à un paiement semestriel. 2 3 Doc. parl. no
  2. Articles budgétaires 31.050 et 31.
  3. 5 Quant au paragraphe 3, le Conseil d’État se demande pourquoi l’aide à l’innovation n’est pas payable de la même manière que l’aide à l’activité rédactionnelle. En effet, les deux aides font l’objet d’une seule demande. Le paragraphe 4 de l’article sous avis prévoit que l’« aide » est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de la presse. Le Conseil d’État part de l’hypothèse que les deux aides sont visées par le paragraphe sous examen. Il demande de préciser, pour chaque aide, à quels types de dépenses elles peuvent être affectées. Le Conseil d’État se demande comment l’éditeur demandeur de l’aide pourra prouver qu’il a utilisé l’aide aux fins voulues par la disposition sous avis et se pose, par ailleurs, la question de savoir comment le ministre, en charge de l’aide à la presse écrite, pourra vérifier que l’aide accordée est affectée de la façon prescrite. De plus, le Conseil d’État constate que le texte sous avis ne précise pas quel pourcentage de l’aide doit être accordé à l’édition, à l’autopromotion ou encore à l’innovation de la publication de la presse. Le paragraphe 5 de la disposition sous avis prévoit que « le versement de toute nouvelle aide à l’innovation est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement ». Selon l’exposé des motifs « le cinquième paragraphe précise que l’éditeur devra fournir un relevé d’utilisation de l’aide perçue permettant de déterminer si l’éditeur a respecté le critère du paragraphe quatre ». Si les auteurs visent l’attribution d’une deuxième aide à l’innovation après une première aide, il y aura lieu de remplacer, à des fins de clarification, les termes « nouvelle aide » par « aide subséquente ». Article 6 L’article sous avis introduit une forme d’aide à la presse écrite réservée aux « éditeurs émergents », soit aux éditeurs que l’on pourrait qualifier de « nouveaux dans le métier ». Le paragraphe 1er de l’article sous avis fixe les critères à remplir par un éditeur émergent. Le premier critère est identique à celui imposé aux éditeurs demandant l’allocation de l’aide au maintien du pluralisme sous l’article 3, paragraphe 1er. Concernant le paragraphe 2 de l’article sous avis et par analogie aux remarques formulées sous l’article 3, paragraphe 2, le Conseil d’État demande d’écrire « depuis au moins six mois à la date de la demande ». Par ailleurs, le Conseil d’État estime que les dispositions de l’article 7 pourraient utilement être intégrées à l’article sous examen. Tenant compte de ce qui précède, la phrase liminaire du paragraphe 2 pourrait se lire comme suit : « Une aide de 100 000 euros, limitée à deux années consécutives, est accordée à chaque éditeur émergent dont la publication de presse, depuis au moins six mois à la date de la demande, remplit les critères suivants : […]. » Sous le paragraphe 2, point 2°, de la disposition sous avis, les auteurs se réfèrent à l’exigence de journalistes professionnels. Le Conseil d’État constate que par opposition à l’article 3, paragraphe 2, point 3°, les auteurs ne se réfèrent pas à un contrat de travail à durée indéterminée, mais à un contrat de travail. Les points 3° et 4° du paragraphe 2 ne donnent pas lieu à observation de la part du Conseil d’État. 6 Article 7 Si les auteurs venaient à suivre le Conseil d’État dans sa proposition de texte relative à l’article 6, la disposition sous avis serait à supprimer. Article 8 La disposition sous avis est conçue parallèlement à l’article 5, alors qu’il y va de la présentation de la demande de l’aide de l’éditeur émergent et de l’affectation de l’aide accordée. Le paragraphe 1er de la disposition sous avis prévoit la procédure à respecter par le demandeur d’aide en vue de l’obtention de l’aide financière. Concernant le paragraphe 2 relatif à l’affectation de l’aide, le Conseil d’État renvoie à ses considérations développées à l’examen de l’article 5, paragraphe
  4. Pour ce qui est des paragraphes 2 et 3, le Conseil d’État renvoie à ses critiques formulées quant aux paragraphes 4 et 5 de l’article
  5. Article 9 Les articles 9 à 11 introduisent une troisième catégorie d’aide allouée à un éditeur qualifié d’« éditeur citoyen » se consacrant à l’« éducation aux médias et à la citoyenneté ». Concernant la phrase liminaire de l’article sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 3, paragraphe 2, phrase liminaire, et de l’article 6, paragraphe 2, et suggère, partant, d’écrire « depuis un an au moins à la date de la demande ». Pour être considéré comme éditeur citoyen, l’éditeur doit, aux termes de l’article 9, respecter huit critères. En ce qui concerne le libellé du point 1°, le Conseil d’État suggère d’employer les termes « sans but lucratif » plutôt que ceux de « vocation non lucrative », sachant que la première expression est celle communément connue dans les textes de loi et la jurisprudence qui s’en suit. Article 10 L’article sous revue prévoit que le ministre « peut » allouer une aide annuelle maximale de 100 000 euros à un éditeur citoyen et qu’une convention détermine le montant et définit, dans le respect de l’indépendance éditoriale du média, les engagements de l’éditeur citoyen et les modalités de paiement, ceci contrairement aux autres aides prévues dans la loi en projet lesquelles ne prévoient pas de convention. Si les critères pour être considéré comme « éditeur citoyen » sont bien prévus à l’article 9, les critères pour déterminer le montant exact de l’aide dont il s’agit, quant à eux, ne sont pas prévus dans la loi en projet sous avis. Or, dans les matières réservées à la loi, en l’occurrence les articles 99 et 103 de la Constitution, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une 7 netteté suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y aura donc lieu, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi, de faire abstraction du verbe « pouvoir » et de prévoir de manière précise les critères encadrant la fixation du montant de l’aide. Article 11 La disposition sous examen prévoit qu’en vue de la signature de la convention prévue dans la disposition précédente, l’éditeur doit introduire une « demande de convention ». Le Conseil d’État estime qu’il s’agit plutôt d’une « demande de subvention » que d’une « demande de convention », et rappelle que le droit luxembourgeois ne connaît pas de contrats administratifs, de sorte que le Conseil d’État demande que l’aide sous avis soit attribuée selon la même procédure que les aides visées aux articles 5 et 8, en faisant abstraction de la notion de « convention ». 4 Article 12 Sans observation. Article 13 Le paragraphe 1er de la disposition sous avis impose une condition supplémentaire à l’éditeur sollicitant une aide au maintien du pluralisme en lui imposant de « générer annuellement, par publication de presse, des recettes propres à hauteur d’au moins 50 pour cent de l’aide à allouer ». Au paragraphe 2 est fixé un montant annuel minimal d’aide pour les différents types de publication. Pour ce qui est du montant maximal, il est renvoyé au pouvoir réglementaire. Selon le commentaire des articles, « [l]e règlement donne la faculté au ministre de revoir les seuils à la hausse dans l’éventualité où les types de publication évoluent, si par exemple les publications quotidiennes décidaient de publier leur contenu exclusivement sur internet ». Or, dans cette matière réservée à la loi par les articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de prévoir au niveau de la loi le montant maximum afin d’encadrer le pouvoir réglementaire dans la détermination de la hauteur maximale du montant annuel de l’aide. Par ailleurs, le Conseil d’État part de l’hypothèse que le montant annuel maximal versé s’entend par « type » de publication de presse et qu’il ne s’agit donc pas de décisions individuelles prises pour chaque éditeur. Dans un souci de clarification, il demande aux auteurs du projet d’écrire « versé à un éditeur par type de publication de presse ». Article 14 Cet article crée la commission aux médias, prévoyant notamment ses compétences (paragraphes 1er, 9 et 12), sa composition (paragraphes 2 à 4) et son fonctionnement (paragraphes 5 à 8, 10 et 11). Avis du Conseil d’État n° 52.152 du 27 juin 2017 sur le projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural (pp. 3 et 4). 4 8 Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est prévu que l’avis de la commission est transmis au ministre. Le Conseil d’État estime que l’alinéa en question est à supprimer pour être superfétatoire, cette disposition constituant un élément purement pratique qui ne doit pas être prévu par la loi. Au paragraphe 3, il est prévu qu’à chaque membre est « adjoint » un membre suppléant. Le Conseil d’État propose de modifier le paragraphe 2 en prévoyant que le ministre nomme dix membres effectifs et dix membres suppléants. Le paragraphe 3, première phrase, pourrait, en conséquence, être supprimé. Au paragraphe 3, alinéa 2, il est prévu que les membres « directement ou indirectement concernés » par une demande ne peuvent participer aux délibérations relatives à cette demande. Quelle est la portée des termes « directement ou indirectement concernés » ? Le Conseil d’État estime que la disposition sous avis mérite d’être précisée. Concernant le paragraphe 4, cinquième tiret, le Conseil d’État fait sienne l’observation émise par l’Association luxembourgeoise des médias d’information asbl (ALMI) dans son avis du 11 septembre 2020, observation selon laquelle il serait préférable de préciser que le Conseil de presse devra proposer deux membres issus du groupe des journalistes et deux membres issus du groupe des éditeurs. Au paragraphe 5, il est prévu qu’« un des représentants du Service des médias et des communications préside la commission ». Afin d’éviter d’éventuelles discussions quant à la personne assumant la présidence, le Conseil d’État propose de prévoir que le ministre désigne le président parmi les représentants du Service des médias et des communications. Au paragraphe 7, il est prévu que la commission est assistée dans ses missions « par un secrétariat composé par des représentants du Service des médias et des communications ». Au vu du commentaire des articles, ce secrétariat sera assuré par le service en question. Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’État estime que le terme « représentants » est impropre et demande de prévoir que la commission est « assistée dans ses missions par des agents du Service des médias et des communications ». En ce qui concerne le paragraphe 12, le Conseil d’État estime que les pouvoirs attribués à la commission dépassent les compétences d’une instance consultative et relèvent plutôt d’une autorité de décision. Si des documents font défaut, le ministre devra requérir ces documents et les transmettre ensuite à la commission pour lui permettre de procéder à son appréciation et d’émettre son avis. Partant, le paragraphe 12 pourra être supprimé, étant donné que le ministre dispose en toute hypothèse de tels pouvoirs. Pour ce qui est de la possibilité de la commission de se faire assister par des experts, le Conseil d’État estime que cette disposition pourrait utilement figurer au paragraphe 9 de l’article sous examen. Article 15 En ce qui concerne l’intitulé du chapitre 9, le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer les termes « Sanction et », étant donné que 9 l’article 15 sous revue ne prévoit que la restitution de l’aide, ce qui ne saurait constituer une sanction. La disposition sous avis prévoit en son paragraphe 1er, l’obligation pour les éditeurs qui cessent leur activité ou qui ne remplissent plus les critères d’allocation des aides d’informer le ministre. Au paragraphe 2, première phrase, il est précisé que dans les cas visés au paragraphe 1er, l’éditeur rembourse partiellement ou totalement l’aide qui lui a été accordée. Il en est de même pour l’éditeur qui a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets. Or, une disposition prévoyant que des montants indûment touchés, versés par une autorité publique, doivent être restitués est inutile, vu que le fait pour un allocataire de ne pas restituer spontanément les montants dont il sait qu’il les a perçus de manière indue constitue une fraude. L’article 496-3 du Code pénal incrimine en effet le comportement de toute personne qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. 5 Selon le paragraphe 3, le ministre constate les faits entraînant la perte du bénéfice sur avis de la commission et détermine les montants à rembourser par l’éditeur défaillant. Or, le paragraphe 3 est à supprimer, étant donné que l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, prévoit déjà que la commission émet un avis sur la perte du bénéfice et sa restitution et que le constat des faits et la fixation par le ministre des montants relève de ses missions sans que cela doive être prévu par une loi. Article 16 La disposition sous avis prévoit que l’allocation des aides prévues aux articles 4, paragraphe 3, et 10 sont allouées dans la limite des crédits budgétaires. Le Conseil d’État constate que l’article 4, paragraphe 3, dispose déjà que les aides sont allouées dans les limites budgétaires disponibles. Quoi qu’il en soit, pour ce qui est de la mention de l’adaptation « au prorata des crédits budgétaires disponibles », le Conseil d’État se doit de renvoyer à l’observation qu’il a émise en ce qui concerne l’article 4 en projet, selon laquelle les aides à la presse sont prévues dans le projet de loi no 7666 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 comme étant des « crédits non limitatifs sans distinction d’exercice ». Article 17 Il est surabondant de prévoir que les « personnes qui ont obtenu une aide en application de la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal », étant donné que les articles 496-1 à 496-3 du Code pénal s’appliquent de toute façon. Le Conseil d’État propose dès lors de supprimer l’article sous revue. Article 18 Sans observation. Avis complémentaire du Conseil d’État du 8 décembre 2015 sur le projet de loi relatif à la promotion du transport combiné (doc. parl. n° 66453, p. 3). 10 5 Article 19 À l’article sous examen, le verbe « pouvoir » est, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-avant en ce qui concerne l’article 10 et sous peine d’opposition formelle, à omettre pour prévoir que les éditeurs qui remplissent les critères « bénéficient, sur demande, pendant cinq années, d’une compensation annuelle équivalant à la différence entre les deux montants », ceci afin d’éviter que l’autorité administrative ne se voie accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. Article 20 La disposition sous avis, correspondant aux règles du droit européen, ne constitue pas une disposition d’entrée en vigueur et pourra être reprise sous le chapitre 10 relatif aux dispositions financières. Observations d’ordre légistique Intitulé L’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Partant, les termes « et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite » sont à omettre. Après l’intitulé de la loi en projet, les termes « Proposition de Texte » sont à supprimer. Article 1er À l’alinéa 2, il est suggéré d’écrire « ministre ayant les Médias dans ses attributions, ci-après « ministre », […] prévue à l’article 14, ci-après « commission ». » Article 2 Une subdivision en paragraphe unique étant à proscrire, l’indication du paragraphe 1er est à supprimer. Au point 3°, il y a lieu d’écrire « Conseil de presse » avec une lettre « p » minuscule. Au point 5°, lettre b), le terme « et » est à omettre pour être superfétatoire. Au point 12°, le point-virgule est à remplacer par un point final. Article 6 Au paragraphe 1er, point 1°, il faut écrire « […] en application de la loi […] ». 11 Au paragraphe 2, point 2°, le point-virgule avant les termes « engagés par contrat de travail » est à remplacer par une virgule. Cette observation vaut également pour l’article 9, point 8°. Au paragraphe 2, point 4°, il y a lieu d’écrire « 200 000 euros ». Article 8 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, le terme « notamment » est à supprimer, car superfétatoire. Au paragraphe 3, il faut écrire « versement de toute aide ». Article 9 Au point 8°, le point-virgule est à remplacer par un point final. Article 10 À l’alinéa 1er, il est recommandé d’écrire « aide annuelle d’un montant maximum de 100 000 euros ». Article 14 Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Au paragraphe 2, il convient dès lors d’écrire « dix membres effectifs ». Au paragraphe 4, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples (1°, 2°, 3°,...). En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Au paragraphe 4, quatrième tiret, il est signalé que dans le dispositif des actes normatifs, les qualificatifs des fonctions gouvernementales et d’autres charges publiques prennent la minuscule. Partant, il convient d’écrire « le commissaire aux droits d’auteur et droits voisins ». Chapitre 9 Il faut insérer une espace entre le tiret et le terme « Sanction ». Article 15 Au paragraphe 2, première phrase, il y a lieu d’écrire « les cas visés au paragraphe 1er ». Article 16 La forme abrégée « Art » est à faire suivre d’un point. 12 Article 19 Il convient d’écrire « cinq années ». Article 20 La disposition sous examen ne constitue pas une disposition relative à l’entrée en vigueur de l’acte en projet sous examen. Partant, et à l’instar de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19, il y a lieu de reprendre la disposition sous avis avant les dispositions financières en tant que nouvel article 16 sous un nouveau chapitre 10, intitulé « Chapitre 10 – Suspension de l’octroi des aides ». Les chapitres et articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 17 novembre
  6. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 13

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