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Projet de loi n0 76341 modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifia

CHAMBER OF COMMERCE f POWERING BUSINESS Luxembourg, le 21 juillet 2020 Objet : Projet de loi n0 76341 modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. (5568MEM) Saisine : Ministre de la Santé (20 juillet 2020) Dans le contexte d'une recrudescence des nouvelles infections aux SARS-CoV-2, le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet de modifier la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-192 (ci-après, la « Loi »), afin (

  1. i)d'interdire les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'évènements privés de plus de dix personnes et (
  2. ii)de durcir les sanctions applicables, d'une part, aux entreprises en cas de nouvelle infraction aux mesures de prévention prévues par la Loi3 et, d'autre part, aux personnes physiques en cas d'infraction aux mesures de prévention4, d'isolement ou de quarantaine prévues par la Loi. En bref > La Chambre de Commerce s'interroge quant à l'étendue de la notion « d'évènements à caractère privé ». > Elle regrette l'aggravation des sanctions, qui lui paraissent trop unilatérales, à l'égard des entreprises du secteur de l'HORECA, s'interroge sur la mise en oeuvre pratique des sanctions et souligne la sévérité du retrait temporaire de l'autorisation d'établissement et de la perte d'éligibilité aux aides financières octroyées dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions immédiates qu'elle se pose quant aux dispositions du Projet. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. La loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 a fait l'objet de l'avis de la Chambre de Commerce du 13 iuillet 2020 n°5560MEM. 3 Les mesures de préventions visées à l'article 11, paragraphe 1 de la Loi sont celles prévues à l'article 2, alinéa 1', points 1°, 3° et 6° de la Loi. 4 Les mesures de préventions visées à l'article 12, paragraphe 1 de la Loi sont celles prévues à l'article 2, alinéa le', points 7°, 3° et 4° de la Loi. 1 2 CHAMBER OF COMMERCE LUAL-NibuLiik(D POWER11413 BUSINESS 2 l. Interdiction des rassemblements de plus de dix personnes Selon l'exposé des motifs du Projet, un grand nombre des infections au Covid-19 « sont acquis dans des situations où la distanciation physique et les gestes barrière ne sont pas respectés, surtout dans les contextes privés ». Ainsi l'article 1er du Projet vise à modifier le premier paragraphe de l'article 4 de la Loi afin : • d'interdire les rassemblements de plus de dix personnes à domicile ou à l'occasion d'évènements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air5 ; • de réduire de vingt à dix le nombre de personnes dans les rassemblements, en dehors du point mentionné ci-avant, soumis aux obligations d'assigner des places assises, en observant une distance minimale de deux mètres entre chaque place ou de port du masque (en cas d'impossibilité de respecter l'obligation de deux mètres entre les places assises). A cet égard, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'étendue de la notion « d'évènements à caractère privé ». En effet, cette notion ne fait ni l'objet d'une définition, ni d'une explication dans le commentaire des articles. La Chambre de Commerce se demande si cette notion doit être comprise comme excluant les évènements professionnels (réunions en entreprise, réunions des organes sociaux, événements de types conférences, etc.). Dans l'affirmative, ces évènements professionnels restent alors soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 de la Loi, c'est-à-dire, que lorsque ces évènements regroupent plus de dix personnes, ils sont soumis à l'obligation d'assigner des places assises, en observant une distance minimale de deux mètres entre chaque place ou à l'obligation de port du masque (en cas d'impossibilité de respecter l'obligation deux mètre entre les places assises). Par ailleurs, la Chambre de Commerce relève que le texte de l'article 1er du Projet ne précise pas comment dénombrer les dix personnes présentes lors d'un rassemblement à domicile ou à l'occasion d'un évènement à caractère privé, seul le commentaire de l'article 1er du Projet précise « qu'il est autorisé d'accueillir au maximum dix personnes en plus du nombre de personnes gui font partie du même ménage ou gui cohabitent6. ». Aux yeux de la Chambre de Commerce, il pourrait s'avérer utile de compléter le texte de l'article 1er en ce sens. 11. Durcissement des sanctions Le Projet prévoit de durcir les sanctions applicables, d'une part, aux entreprises en cas de nouvelle commission d'une infraction aux mesures de prévention prévues par la Loi et, d'autre part, aux personnes physiques en cas d'infraction aux mesures de préventions ou d'isolement ou de quarantaine prévues par la Loi. 5 La dernière phrase de l'alinéa 1' précise encore que cette limite ne s'applique pas lorsque les évènements sont organisés dans un établissement visé à l'article 2 de la Loi, à savoir un restaurant, débit de boissons, salle de restauration d'un établissement d'hébergement, salon de consommation, cantine ou tout autre lieu de restauration occasionnelle. 6 Souligné par la Chambre de Commerce. CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 Concernant les entreprises, l'article 3 du Projet modifiant l'article 11, paragraphe 1 de la Loi, prévoit qu'en cas de nouvelle commission par le contrevenant' d'une infraction aux mesures de prévention relatives à l'obligation de n'admettre que des places assises8, de respecter une séparation entre les tab1es9 et/ou de fermer au plus tard à minuit", les sanctions suivantes s'appliquent : • • le montant maximum de l'amende administrative est porté au double, et le contrevenant peut se voir retirer pour une durée de trois mois l'autorisation d'établissement délivrée à l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Cet article prévoit en outre que le contrevenant sanctionné en cas de commission de nouvelle infraction n'est pas éligible à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Concernant les personnes physiques, l'article 4 du Projet modifiant l'article 12, paragraphe 1 de la Loi prévoit de sanctionner par une amende" le non-respect de la mise à l'isolement ou en quarantaine, en plus des comportements déjà sanctionnés à savoir : le non-respect des mesures de prévention dans l'HORECA concernant la séparation des tab1es12, le port obligatoire du masque lorsque le client n'est pas assis à table" et la consommation obligatoire à table pour le client14. La Chamb-.1 de Commerce regrette l'aggraveDn des sanctions à l'égard des professionnels du secteur de l'HORECA, qui lui paraissent unilatérales, d'autant que tel que l'indiquent les auteurs du Projet dans l'exposé des motifs, le non-respect des règles de distanciation physique et des gestes barrière se situent surtout dans les contextes privés. Elle se serait attendue tout au moins à des explications dûment étayées dans le commentaire des articles. Finalement, elle estime qu'il doit être tenu compte, dans le cadre de sanctions infligées aux professionnels, des démarches raisonnables que ces derniers ont mis en place pour veiller au bon respect des règles érigées par la Loi à leurs clients, tout en sachant que ces derniers doivent aussi être davantage responsabilisés. Les professionnels ne peuvent de toute évidence guère « surveiller » les clients et les mettre à l'ordre de façon trop abrupte. Elle fait en outre valoir, que la sanction de retrait temporaire de l'autorisation d'établissement et la perte d'éligibilité du contrevenant aux aides financières dans le cadre de la pandémie de Covid-19 lui paraissent particulièrement sévères alors que, la gravité des infractions n'est pas prise en compte, ni pour le prononcé de la sanction de retrait, ni pour la perte d'éligibilité conséquente. 7 II s'agit des entreprises visées à l'article 2, alinéa 1" de la Loi à savoir les : « commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités de restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d'hébergement, salon de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle. » 8 article 2, alinéa 1",point 1°: « ne sont admises que des places assises ; » 9 article 2, alinéa 1",point 3°: « les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s'appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; » '° article 2, alinéa 1er point 6°: « la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible ; » Il L'article 12 de la Loi prévoit que l'amende va de 25 à 500 euros 12 article 2, alinéa ler,point 3 : « les tables placées côte à côte sont séparées d'une distance d'au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférteure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s'appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; » 13 article 2, alinéa ler,point 4 : « le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqull n'est pas assis à table ; » 14 article 2, alinéa 1",point 7°: « hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table dans les établissements visés à l'alinéa ler est obligatoire pour le client. » CHAMBE171 t OF COMMERCE î POWERING BUSIN ESS 4 Par ailleurs, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la mise en pratique des sanctions prévues par le Projet. Elle se demande par exemple si un restaurateur pourra être sanctionné lorsqu'un consommateur auquel une table a été attribué, consomme finalement une boisson debout dans la salle de l'établissement. S'agira-t-il d'une infraction de la part du restaurateur à l'obligation de n'admettre que des places assises ? Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI

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