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Projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1. l

CHAMBRE DES METIERS CdM/20-173 - 21/07/2020 Projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :

  1. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
  2. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Si la Chambre des Métiers peut accepter les contraintes et sanctions additionnelles aux mesures actuelles et temporaires de lutte contre la pandémie Covid-19, dès lors que ces mesures semblent nécessaires pour mieux juguler le nombre de personnes infectées, elle propose d'ajouter certaines précisions afin que les règles applicables aux rassemblements de personnes soient claires et bien délimitées. Par sa lettre du 20 juillet 2020, Madame la Ministre de la Santé a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique.
  3. Considérations générales Le projet de loi sous avis propose d'ajouter des contraintes et des sanctions aux dispositions actuelles et temporaires de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 afin de limiter la propagation du virus dans la population (ci-après « la loi du 17 juillet 2020 »). Le projet de loi sous avis vise en premier lieu à distinguer, parmi les rassemblements de personnes, les rassemblements organisés dans l'espace privé, car il a été constaté que les exigences de distanciation et des gestes barrières imposés n'y sont pas respectés. 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg • BP 1604 • L-1016 Luxembourg T: 42 67 67 - 1 • F: 42 67 87 • contactfacdmiu www.cdm.tu Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 2 de 4 Un principe d'interdiction à partir de 11 personnes est proposé pour rassemblements privés, qu'ils soient dans un lieu fermé ou en plein air, et il est précisé, pour les rassemblements privés jusqu'à 10 personnes, que les obligations de distanciation physique et du port du masque ne sont pas applicables. Pour les autres rassemblements, le seuil de l'application des mesures de protection - à savoir que les personnes se voient assigner des places assises, et qu'une distance minimale de 2 mètres entre les places soit assurée, respectivement en imposant le port du masque si une telle distance ne peut pas être respectée - est réduit de 20 personnes à 10 personnes. La Chambre des Métiers approuve ces restrictions aux rassemblements de personnes dans le contexte de l'augmentation du nombre de personnes infectées, mais elle estime que deux précisions devraient être ajoutées. D'une part, le calcul du seuil des 10 personnes à partir duquel les rassemblements privés sont interdits et les autres rassemblements autorisés sous conditions ne doit pas prendre en compte le personnel encadrant. En effet, les acteurs agissant dans un cadre professionnel sont tenus aux mesures de protection découlant de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2020, et de suivre les recommandations sanitaires applicables à leur secteur d'activité. Il n'est donc pas logique de les inclure dans ce calcul. La Chambre des Métiers demande donc que la non-prise en compte du personnel encadrant dans le calcul dudit seuil soit explicitée. D'autre part, les rassemblements de personnes, qui sont souvent l'occasion de proposer une restauration aux participants, devraient être formellement exclus des mesures de prévention de l'article 2 de la loi du 17 juillet 2020, alors que cet article est susceptible de s'appliquer à « tout autre lieu de restauration occasionnelle.» Le projet de loi sous avis vise ensuite à aggraver les sanctions existantes, d'une part en étendant l'amende de 25 à 500 euros - actuellement applicable à l'encontre des personnes physiques qui ne respectent pas l'obligation de consommer à table dans un lieu de restauration, l'obligation du port du masque dans un lieu fermé qui accueille un public, et les obligations applicables lors d'un rassemblement de personnes - aux personnes physiques qui ne respectent pas une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous la forme d'une ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué. La Chambre des Métiers approuve cette extension de l'amende pour que les personnes infectées ou les personnes à haut risque d'être infectées soient tenues de respecter strictement les mesures sanitaires mises en œuvre, et elle salue aussi qu'une mesure de quarantaine puisse être levée d'office en cas de test négatif sans devoir attendre l'échéance de la durée de 7 jours.' Il semble utile de souligner à cet égard qu'une mise en quarantaine ne devrait être prononcée qu'à l'encontre d'une personne ayant été en contact direct avec une personne infectée sans avoir respecté les mesures de distanciation ou le port du masque afin d'éviter toute mise en quarantaine intempestive en raison des 1 Suivant l'article 7 paragraphe
  4. de la loi du 17 juillet 2020, une mise en quarantaine est d'une durée de 7 jours à compter du dernier contact avec la personne infectée à condition que la personne se soumette à un test à partir du 5,^^e jour. Et à défaut la mise en quarantaine est prolongée d'une durée maximale de 7 jours. CdM/GC/an/Avis-20-173 Modification loi covid.docx/21.07.2020 page 3 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg conséquences potentiellement très préjudiciables pour l'activité des personnes concernées.2 Le projet de loi sous avis aggrave d'autre part les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre des pràfessionnels de la restauration en cas de non-respect de l'obligation de ne proposer que des places assises, de l'obligation que les tables soient séparées d'au moins 1,5 mètres, respectivement d'une barrière en cas de distance inférieure, et de l'obligation d'une fermeture au plus tard à minuit. Pour les infractions à ces obligations, le projet de loi sous avis propose d'ajouter, à l'amende administrative d'un montant maximum de 4.000.- euros pouvant être porté au double en cas de récidive, la possibilité pour le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions, de retirer l'autorisation d'établissement pour une durée de 3 mois en cas de récidive, ainsi qu'une inéligibilité d'office à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 en cas d'une sanction pour récidive ayant acquis autorité de force de chose jugée ou décidée. La Chambre des Métiers doit accepter ces nouvelles sanctions, qui, bien que très sévères, ne sont applicables qu'en cas de récidive et que l'entreprise en infraction a eu une seconde chance. Elle souhaite néanmoins que soit précisé le fait que cette inéligibilité aux aides ne vaut que pour l'avenir, excluant de ce fait toute possibilité de rétroactivité.
  5. Observations particulières Si la Chambre des Métiers approuve les mesures proposées par le projet de loi sous avis, elle propose que les modifications apportées à l'article 4 de la loi du 17 juillet 2020 soit revues dans leur forme. En effet, il conviendrait pour plus de sécurité juridique d'inverser l'ordre des règles afin que le principe général - à savoir les restrictions applicables aux rassemblements de personnes - soit fixé en premier, et que les dispositions particulières relatives aux rassemblements de personnes à domicile ou à l'occasion d'évènements à caractère privé soit traitées à la suite. Dans un but de sécurité juridique, il conviendrait aussi de clarifier que le seuil de 10 personnes pour tous les rassemblements ne prend pas en compte le personnel encadrant, et clarifier aussi que les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux rassemblements quand bien même une restauration y soit proposée. 2 Suivant l'article 5 paragraphe ler de la loi du 17 juillet 2020, une personne infectée doit renseigner les personnes avec lesquelles elle a eu des contacts physiques dans une période qui ne peut être supérieure à 48 heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-
  6. CdM/GC/an/Avis-20-173 Modification loi covid.docx/21.07.2020 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers approuve le projet de loi lui soumis pour avis sous la réserve de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 21 juillet 2020 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/GC/an/Avis-20-173 Modification loi covid.docx/21.07.2020

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.