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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 23 juillet 2020 Le Secrétaire général. Le Président, Laurent Scheeck Fernand

iggi -'iJTES •r?(. N° 7634 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Art. 1®^ À l’article 4 de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant: 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont apportées les modifications suivantes ; 1° Le paragraphe 1®^est modifié comme suit :

  1. a)Un nouvel alinéa est inséré avant la première phrase, qui est libellé comme suit : « Les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air qui accueillent au-delà de dix personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de dix personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements et lieux visés à l’article 2 où s’appliquent les conditions prévues à cet article. ».
  2. b)À l’ancienne première phrase, devenue l’alinéa 2, le terme « vingt » est remplacé par celui de « dix ». 2° Au paragraphe 2, entre les termes «paragraphe 1®*^» et les termes «ne s’appliquent », sont insérés les termes « alinéa 2, ». J , f.' 1.- '.iH'-.l.n M'-' 4Ô6 966-1 ; F : '.'AVVv chd iii 3° Le paragraphe 3 est complété après le terme « cohabitent » par le bout de phrase « , ni aux personnes visées au paragraphe 1®^ alinéa 1®^ ». Art. 2. À l’article 7, paragraphe 1®\ au point 1°, de la même loi, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase : « En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. » Art. 3. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1’ Le paragraphe 1®^ est modifié comme suit ;
  3. a)À l’alinéa 1®^ la deuxième phrase est remplacée par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. »
  4. b)À la suite du nouvel alinéa 2, est inséré un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19. » 2° Au paragraphe 3, le terme « amende » est remplacé par celui de « sanction ». Art. 4. À l’article 12, paragraphe 1®’, de la même loi, la première phrase est remplacée par le texte suivant ; « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1®^ point 7°, et des articles 3 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. » Art. 5. La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 23 juillet 2020 Le Secrétaire général. Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.