CHAMBRE DES METIERS CdM/20/08/2020 - 20-172 Projet de loi portant introduction d'une série de mesures temporaires en matière de sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-
- Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers critique la réitération dans le temps de dispositions temporaires. Le projet de loi sous avis reprenant mot pour mot le texte du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 (devenu caduque le 24 juin 2020) avec un effet limité jusqu'au 31 décembre 2020, une telle pratique est une source d'insécurité pour le justiciable qui risque de ne plus savoir si la norme est applicable ou si elle ne l'est plus ou à partir de quand elle le sera de nouveau. Prenant en considération, d'une part, que le risque sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19 n'est pas propre aux aspects du travail et que, d'autre part, les entreprises sont confrontées à une perte de productivité massive (estimée à environ 13% en moyenne toutes branches confondues) due à la réorganisation de leurs processus et des dépenses en produits et équipements sanitaires engendrées par les mesures sanitaires COVID-19, la Chambre des Métiers propose au Gouvernement de prévoir une aide spéciale perte de productivité et mesures sanitaires » destinée à compenser un coût total approximatif de 109 millions d'euros dans l'Artisanat s'étalant sur une période de deux mois d'activité. Sans sous-estimer la nécessité des mesures sanitaires sur le lieu du travail, la Chambre des Métiers estime que le principe de la solidarité devant le risque sanitaire et dans la lutte contre la pandémie devrait avoir comme corolaire celui de la solidarité devant les coûts des mesures sanitaires. Un soutien supplémentaire en termes d'aides directes non remboursables permettrait par ailleurs aux entreprises de mieux réagir face aux défis qui se présentent à court terme, notamment le niveau réduit du chiffre d'affaires mensuel découlant d'une chute de la demande. La Chambre des Métiers s'oppose enfin à ce que le projet de loi introduise un droit pour le salarié de s'éloigner de son poste de travail sans préciser les circonstances 2, Circuit de ta Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg - B.P. 1604 . L-1016 Luxembourg T: f+352I 42 67 67-1 F:1+352142 67 87 . contactfacdm.tu www.cdm.lu page 2 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg justifiant l'exercice d'un tel droit et dont les conséquences pourraient être extrêmement néfastes pour l'employeur. La Chambre des Métiers demande donc le retrait de la disposition sous projet, * * Par sa lettre du 20 juillet 2020, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique.
- Considérations générales Le projet de loi vise à prendre le relais des dispositions introduites par le règlement grand-ducal de crise du 1.7 avril 2020 portant introduction d'une série de mesures en matière de sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, prises sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, dont les dispositions sont devenues caduques. Il s'agit de redonner une base légale à une série d'obligations spécifiques à appliquer par les employeurs et de détailler un certain nombre de droits et obligations des salariés pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID-
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- Une base légale pour les mesures sanitaires COVID-19 sur le lieu de travail Le projet de loi sous avis pourvoit à un vide juridique que la caducité du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 avait laissé depuis le 24 juin
- De prime abord, il convient de souligner que les organismes patronaux ont rappelé sans cesse à leurs membres et à leurs ressortissants de ne pas se relâcher quant à l'application des recommandations sanitaires et autres mesures mises en place pour lutter contre l'épidémie de COVID-
- Il convient aussi de rappeler qu'au regard des circonstances exceptionnelles et urgentes liées à l'épidémie de C0VID49 au cours desquelles le règlement grandducal du 17 avril 2020 a été pris à l'époque, le Gouvernement n'a pas jugé utile de demander aux chambres professionnelles leurs avis respectifs, et que ces dernières n'ont pas eu la possibilité de faire parvenir leurs observations en temps utile au Gouvernement. La Chambre des Métiers note que le projet de loi sous avis reprend mot pour mot le texte du règlement grand-ducal du 17 avril 2020, qu'il entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qu'il impactera prévisionnellement les milieux économiques jusqu'au 31 décembre
- Ainsi, les recommandations sanitaires en matière de sécurité et santé au travail qui étaient prises sur base du règlement grand-ducal du 17 avril 2020, devenu caduque depuis le 24 juin 2020, reprennent effet et leur non-respect redevient sanctionnable à partir de l'entrée en vigueur du projet de loi. Aux yeux de la Chambre des Métiers cette technique du a on - off » d'un texte normatif est cependant à éviter parce qu'elle présente le désavantage grave de causer une certaine insécurité pour le justiciable qui risque de ne plus savoir si la norme est applicable ou si elle ne l'est plus ou à partir de quand elle le sera de nouveau. CdM/AS/nf/Avis_20-172_Mesures_temporaires_sécuritLet_santé_au_travail_Covid-19.docx,(20.08,2020 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 6 Par ailleurs, elle tient à mettre en évidence une incohérence entre, d'une part, l'application jusqu'au 31 décembre 2020 du texte de loi avisé et, d'autre part, la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 qui cesse ses effets le 30 septembre
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- Des obligations impactant fortement l'Artisanat Les articles 1 et 2 du projet de loi sont relatifs aux obligations des employeurs et des salariés. Ils s'appliquent sans préjudice des obligations que les employeurs et les salariés ont en matière de sécurité et de santé telles que prévues dans le Code du travail. L'expression « sans préjudice de... » signifie que la règle qui est énoncée est sans incidence sur l'application d'une autre règle qu'on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s'appliquer également. Il est donc important de noter que le risque sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19 n'est pas propre aux aspects du travail. Il est constant que le risque sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19 concerne chaque citoyen, dans tous les aspects de la vie sociale, professionnelle et privée. Devant ce constat, la Chambre des Métiers souligne que le projet de loi sous avis met de nombreuses obligations à charge de l'employeur seul, telles de prendre les mesures appropriées, de fournir les équipements de protection collective et individuelle et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour faire face à cette épidémie de COVID-
- Concrètement, le Gouvernement demande donc aux entrepr!ses de l'Artisanat de prendre en charge les mesures sanitaires pour veiller à la santé des 91.000 personnes' sur leur lieu du travail et, par ricochet, sur un nombre plus important de clients. Ceci constitue indéniablement une charge financière supplémentaire considérable, sans mentionner la perte de rentabilité due à l'implémentation et le respect des mesures sanitaires. Sachant que les entreprises sont confrontées à une perte de productivité massive (estimée à environ 11% en moyenne toutes branches confondues2) due à la réorganisation de leurs processus et des dépenses en produits et équipements sanitaires engendrées par les mesures sanitaires COVID-19, la Chambre des Métiers propose au Gouvernement de prévoir une aide spéciale « perte de productivité & mesures sanitaires » (600 euros par salarié par mois pendant 2 mois) pour l'ensemble du secteur (7.778 entreprises). Cette aide serait destinée à compenser un coût total approximatif de 109 millions d'euros. Si la Chambre des Métiers reconnaît la nécessité des mesures sanitaires sur le lieu du travail, elle estime cependant que le principe de la solidarité devant le risque sanitaire et dans la lutte contre la pandémie devrait avoir comme corolaire celui de la solidarité devant les coûts des mesures sanitaires. Voir Chiffres-clés Artisanat 2019 : https://www.cdmiu/artisanat/chiffres-et-statistioues 3e enquête COVID-19 de la Chambre des Métiers (27.07.2020) : httpsWwww.cdm.lu/newsifichenewsnew/news/3enauete-covid-19-de-la-chambre-des-metiers I 2 CdM/AS/nf/Avis_20 172_Mesures_ternporaires_sécurdé_et_santé_au_travail_Covid-19.docx/20.08.2020 page 4 de 6 Chambre des Métiers du Grand Duché de Luxembourg En d'autres mots, la Chambre des Métiers fait donc appel au Gouvernement en vue de l'instauration d'une telle aide supplémentaire au vu de la situation économique difficile et sachant que le volume des aides directes initialement budgétisé (avril-juin 2020) n'a été que partiellement déboursé (environ 38%3). Un soutien supplémentaire en termes d'aides directes non remboursables permettrait aux entreprises de mieux réagir face aux défis qui se présentent à court terme, notamment le niveau réduit du chiffre d'affaires rnensuel découlant d'une chute de la demande et des hésitations de la part des ménages.
- Observations particulières Au vu du fait que le projet de loi ne comporte que quatre articles, la Chambre des Métiers estime inutile de le diviser en quatre chapitres, chaque chapitre ne se composant que d'un article. 2.1.. Ad art. ler paragraphe (1.) point
- La Chambre des Métiers estime que l'obligation de limiter, « en cas de besoin », le nombre des salariés exposés aux risques ou susceptibles de l'être par rapport aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID-19, n'a pas de raison d'être en raison de son manque de précision et de l'absence de valeur normative conséquente. En effet, en l'absence de critères permettant de spécifier le nombre de salariés nécessaire pour effectuer une certaine charge de travail, il s'agit d'une appréciation subjective et discrétionnaire que les membres de l'Inspection du travail et des mines ainsi que les médecins du travail de la division de la santé au travail et de l'environnement chargés de rechercher et de constater les infractions seraient amenés à faire. A titre subsidiaire, si une telle obligation devait être maintenue, il conviendrait de préciser les termes « en cas de besoin ». 2.
- Ad art. ler paragraphe
(3)L'obligation pour plusieurs entreprises présentes sur un même lieu de travail de coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID-19, que comporte la première partie de la phrase du paragraphe
(3)sous avis, diffère fondamentalement des obligations de la deuxième partie de la phrase qui comporte, compte tenu de la nature des activités, les obligations de coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, de s'informer mutuellement de ces risques et d'en informer leurs salariés respectifs ou leurs représenta nts. Alors que le projet de loi énonce clairement (cf. première phrase de l'art. ler et de l'art. 2) que les mesures s'appliquent « sans préjudice » des dispositions du Code du travail, la disposition sous projet mélange injustement les mesures dues aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID-19 et les risques professionnels qui sont propres aux aspects du travail. 3 selon les données disponibles en date du 8 juillet 2020 (Ministère de rEconomie) CdM/AS/M/Avis_20-172Yesures_ternporaires_sécunté_et_sante_au_travail_Covid 19.docx/20.08.2020 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 6 La Chambre des Métiers rappelle de plus le constat fait (cf. supra Considérations générales) que le risque sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19 n'est pas propre aux aspects du travail. La disposition sous avis devrait être modifiée afin de ne pas répliquer des obligations déjà existantes dans le code du travail, et ne pas considérer les employeurs comme étant seuls responsables du risque sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19 (cf. supra Considérations générales). 2.3. Ad art. 2 paragraphe
(2)L'article 2 paragraphe
(2)dispose qu'« un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d'un contrat de travail effectuée par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. » Cette disposition qu'on peut qualifier de « droit de retrait » du salarié, reprend mot pour mot le paragraphe
(4)de l'article L.312-4 du Code du travail. Le seul « droit de retrait » du salarié tel que prévu dans le Code du travail est très circonstancié car il ne peut être justifié qu'en cas de défaillance de l'employeur à des obligations précises de prendre les mesures nécessaires adaptées à la nature des activités et à la taille de l'entreprise en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des salariés. Dans ce contexte, l'employeur est tenu de prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. L'employeur doit également faire en sorte que tout salarié, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. La Chambre des Métiers s'oppose formellement à ce que ce « droit de retrait » soit tiré de son contexte et érigé en principe autonome, en l'absence de précisions de ce nouveau concept dans le texte du projet de loi et sans que les auteurs ne fournissent des explications quant aux tenants et aboutissants. 2.4. Ad art. 3 L'article 3 in fine dispose que « les infractions aux dispositions prévues aux articles ler et 2 sont punies des peines prévues à l'article L. 314-4 du Code du travail ». Cette disposition ne trouve pas l'assentiment de la Chambre des Métiers parce qu'elle prête à une insécurité juridique. En effet, l'article L. 314-4 du Code du travail incrimine deux catégories d'infractions et applique deux sanctions différentes, à savoir, d'une part un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, et d'autre part, une amende de 251 à 3.000 euros. Est-ce que les auteurs suggèrent par analogie qu'il faudrait appliquer des sanctions différentes aux manquements à l'article ler et à l'article 2 ? La Chambre des Métiers demande aux auteurs de clarifier leur approche. CdM/AS/nf/Avis_20-172_Mesures_temporaires_sécurité_et_santé_au_travail_Covid-19.docx/20.08.2020 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 6 de 6 * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 20 août 2020 Pour la Chambre des Métiers Directe eral CdWAS/rif/Avis_20 172_Mesures_temporaires_secunte_et .sante_au_travail_Covid 19.docx/20.08.2020 BERWEIS Président