CHAMBE;n I OF COMMERCE e' LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 30 juillet 2020 Objet : Projet de loi n°76351 portant introduction d'une série de mesures temporaires en matière de sécurité et santé au travail dans le cadre de lutte contre la pandémie Covid-
- (5569SBE) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (22 juillet 2020) Al* de Fa Chembr de Commarce Le projet de loi sous avis vise à prendre le relais du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant introduction d'une série de mesures en matière de sécurité et santé au travail dans le cadre du COVID-192 (ci-après, le « Règlement du 17 avril 2020 ») - qui avait été pris sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution et qui est devenu caduque à la fin de l'état de crise, afin de prolonger l'effet de ces mesures jusqu'au 31 décembre
- En bref La Chambre de Commerce soutient la décision de prolonger temporairement les mesures de santé et sécurité au travail initialement mises en place dans le cadre du Règlement du 17 avril
- Néanmoins, elle considère que le Covid-19 n'est pas à considérer comme cas de « danger grave, immédiat et qui ne peut être évité », susceptible de justifier un éloignement du salarié de son poste de travail ou d'une zone dangereuse et propose d'adapter le texte en conséquence. Considérations générales La Chambre de Commerce se rallie à l'exposé des motifs qui souligne que le contenu du dispositif a gardé son importance au-delà de la période de l'état de crise et ne peut que soutenir la décision de prolonger temporairement les mesures de santé et sécurité au travail mises en place dans le cadre du Règlement du 17 avril
- Concernant l'exposé des motifs, elle attire l'attention des auteurs quant à l'existence d'une erreur matérielle qui s'est glissée au dernier paragraphe dans lequel il y a lieu de lire « règlement du 17 avril 2020 » au lieu de « règlement du 17 avril 2017 ». 1 2 Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés. http://data.leclilux.publiciu/eli/etatileci/r0/2020/04/17/a304/io CHAMBER] I OF COMMERCE e- LUXEMBOURG Pomme BUSINESS 2 Concernant le dispositif du projet de loi, la Chambre de Commerce observe qu'il reprend textuellement le contenu du Règlement du 17 avril 2020 qui avait renforcé les dispositions existantes en matière de sécurité et de santé au travail. A l'instar dudit règlement, le projet de loi sous avis comporte quatre articles relatifs : - - aux obligations spécifiques en matière de sécurité et santé au travail qui sont à appliquer par les employeurs pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID-19 (cf. article 1er du projet de loi sous avis qui précise « sans préjudice du Livre III du Code du travail3 ») ; aux droits des salariés et aux obligations spécifiques qui sont à appliquer par les salariés (cf. article 2 du projet de loi sous avis qui précise « sans préjudice des obligations visées à l'article 313-1 du Code du trava114 ») ; au contrôle du respect de ces dispositions par l'Inspection du travail et des mines ainsi que par les médecins du travail de la division de la santé au travail et de l'environnement (cf. article 3) : à l'entrée en vigueur et la durée d'application de la future 1oi5 (cf. article 4). La teneur des articles 2 et 4 appellent deux commentaires particuliers de la part de la Chambre de Commerce. En premier lieu, il est permis de s'interroger quant à l'utilité de reproduire, dans le projet de loi sous avis, l'article 2 tel qu'il figurait dans le Règlement du 17 avril 2020 spécialement le paragraphe 2 (texte souligné ci-après) : « Art. 2.
(1)Sans préjudice des obligations visées à l'article L. 313-1 du Code du travail, les salariés doivent 1.utiliser correctement les équipements de protection et les vêtements de protection mis à leur disposition dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID-19 et appliquer les mesures d'hygiène requises ; 2. signaler immédiatement, à l'employeur ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et /a santé dans le cadre de l'épidémie de COVID-19.
(2)Sans préjudice de l'article L. 312-4 du Code du travail, un salarié gui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d'un contrat de travail effectuée par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.6» Pour sa part, la Chambre de Commerce considère que le paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus7 n'a pas lieu d'être notamment au motif que l'objet du projet de loi sous avis est justement de prolonger temporairement certaines mesures de crise, étant donné que l'épidémie n'a pas Le Livre HI s'intitule « Protection et santé et sécurité au travail » et regroupe les articles L.311-1 à L.351-5 du Code du travail. L'article L.313-1 du Code du travail vise les obligations du salarié en matière de sécurité et santé au travail. 5 11 est prévu une entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel et application jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. 6 La Chambre de Commerce relève encore que le paragraphe 2 de l'article 2 du projet de loi reproduit textuellement le contenu du paragraphe 4 de l'article L. 312-4 du Code du travail, auquel il fait également référence. 7 Selon ce paragraphe
(4): « Un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut étre évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d'un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive ». 3 4 CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERitile BUSINESS 3 disparu, spécialement de renforcer les obligations en matière de sécurité et santé au travail qui incombent tant aux employeurs qu'aux salariés afin d'éviter toute contamination respectivement toute propagation du Covid-19 sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce considère que le Covid-19 n'est pas à considérer comme cas de « danger grave, immédiat et qui ne peut être évité » susceptible de justifier un éloignement du salarié de son poste de travail ou d'une zone dangereuse. Elle demande partant que le paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus soit supprimé. En second lieu, la Chambre de Commerce se demande pourquoi l'application de la future loi est prévue jusqu'au 31 décembre 2020 (cf. article 4 du projet de loi) alors que, par exemple, la « loi COVID-19 »8 cessera ses effets en principe (sauf prolongation) le 30 septembre 2020. Le législateur considérait-il le lieu du travail comme plus dangereux que toute autre activité ? La Chambre de Commerce formule finalement deux commentaires à la lecture du commentaire des articles du projet de loi : - - si les mesures proposées - hormis le paragraphe 2 de l'article 2 - sont bien nécessaires pour tenir compte des « circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID19 » et que la présence de ces termes se justifient encore dans le projet de loi sous avis, il n'y a plus lieu en revanche de faire référence à l'« état de crise ». Aussi, la Chambre de Commerce propose que les termes « pendant la durée de l'état de crise » soient supprimés dans le commentaire des articles sous Ad. Article 1 et Ad. Article 2 ; dans le prolongement de sa demande de voir le paragraphe 2 de l'article 2 du projet de loi supprimé, il y aurait lieu le cas échéant de supprimer également, sous Ad. Article 2, la deuxième phrase qui est libellée comme suit : « Par ailleurs, cet article prévoit la possibilité pour un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut étre évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d'un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions de ce paragraphe est abusive ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires spécialement concernant le cas de « danger grave, immédiat et qui ne peut être évité ». SBE/DJI 11 s'agit de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.