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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux t

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés. * * I. EXPOSE DES MOTIFS La loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés (ci-après « loi du 6 avril 2013 ») permet à tout émetteur d'émettre des titres de capital ou des titres de créance directement sous forme dématérialisée. L'objet principal du présent projet de loi consiste à moderniser la loi du 6 avril 2013 en reconnaissant expressément la faculté d'utiliser des mécanismes d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des registres ou bases de données électroniques distribués, à des fins d'émission de titres dématérialisés. Tant l'émission de titres dématérialisés que la conversion de titres émis en titres dématérialisés se font exclusivement et obligatoirement par voie d'inscription des titres dans un compte d'émission tenu auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte central. Par souci de clarté et de sécurité juridique, la loi en projet vise à définir le compte d'émission tout en énonçant que ce compte peut être tenu et les inscriptions de titres peuvent y être effectuées au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés. Le projet de loi s'inscrit dans la continuité de la loi du ier mars 2019 ayant modifié la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres dans le but de reconnaître, de manière expresse, la possibilité de recourir à des dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des registres ou grands livres distribués, dans le contexte de la circulation de titres. Dans la suite de la loi du ier mars 2019, le projet de loi participe aux efforts du Luxembourg de promouvoir l'innovation dans le secteur financier. La reconnaissance explicite en droit de la réalité de la technologie des registres ou bases de données électroniques distribués permet de mettre à niveau le cadre légal existant au regard de l'évolution technologique et des réalités économiques. La loi en projet vise ainsi à mettre les acteurs concernés en mesure de profiter pleinement, et en toute sécurité 1 juridique, des opportunités offertes par les nouvelles technologies en matière d'émission de titres dématérialisés. Par ailleurs, le projet de loi vise à élargir le champ d'application de la loi du 6 avril 2013 en accordant la faculté aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit, tels que définis dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, d'agir en tant que teneur de compte central pour des titres de créance non cotés. L'élargissement de l'accès à l'activité de teneur de compte central vise à permettre auxdites entités la tenue de comptes centraux pour des titres de créance non cotés conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 2013, et ainsi de fournir une gamme plus large de prestations en matière de titres dématérialisés, et aux émetteurs de recourir à un nombre plus important d'acteurs pour façonner l'émission de titres de créance non cotés. Le projet de loi contribue à consolider et renforcer le rayonnement et l'attractivité du cadre légal luxembourgeois en matière d'émission de titres. 2 * * * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. A la suite de l'article 1er, point 1), de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, il est inséré un nouveau point 1bis), libellé comme suit : «Ibis) « compte d'émission » : compte tenu auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte central dans lequel les titres dématérialisés d'un émetteur doivent exclusivement être inscrits. Ce compte peut être tenu et les inscriptions de titres peuvent y être effectuées au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris de registres ou bases de données électroniques distribués ; ». Art.

  1. L'article Ier de la même loi est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Sont considérés comme teneurs de compte central au sens de la présente loi, pour les titres de créance, tels que visés à l'alinéa 1er, point 11), lettre (b), non cotés, les entreprises d'investissement visées à l'article 1er, point 9), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de crédit visés à l'article 1er, point 12), de ladite loi. Ces entreprises d'investissement et établissements de crédit disposent de mécanismes de contrôle et de sécurité des systèmes informatiques adaptés pour la tenue de comptes centraux permettant l'enregistrement dans un compte d'émission de l'intégralité des titres composant chaque émission admise à leurs opérations, d'assurer la circulation des titres par virement de compte à compte, de vérifier que le montant total de chaque émission admise à leurs opérations et enregistrée dans un compte d'émission est égal à la somme des titres enregistrés aux comptes-titres de leurs titulaires de compte et l'exercice des droits attachés aux titres inscrits en compte-titres. ». Art.
  2. A l'article 28-11, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots «, sans préjudice de l'article 1er, alinéa 2, de ladite loi, » sont insérés entre les mots « personne » et « ne peut ». 3 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article le' : Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, l'article 1er du projet de loi introduit dans l'article 1er de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés (ci-après « loi du 6 avril 2013 ») un nouveau point Ibis) dont l'objet consiste à définir la notion de « compte d'émission » et à préciser que l'émission de titres dématérialisés, qui se fait conformément à l'article 1er, point 13) de ladite loi par voie d'inscription des titres dans un compte d'émission, et la conversion de titres matérialisés en titres dématérialisés peuvent se faire par l'utilisation de dispositifs d'enregistrement électroniques distribués, y compris par l'utilisation de registres ou bases de données électroniques distribués. La clarification apportée à la loi du 6 avril 2013 vise à reconnaitre expressément la faculté d'utiliser les nouvelles technologies d'enregistrement électroniques sécurisées, comme la technologie des registres distribués ou des bases de données électroniques distribuées, dans le cadre de l'émission de titres dématérialisés cotés et non cotés et s'inscrit dans la suite de la loi du 1er mars 2019 qui a modifié la loi modifiée du ler août 2001 concernant la circulation de titres afin de reconnaitre, de manière expresse, le recours à ces technologies à des fins de circulation de titres. L'émission de titres dématérialisés se fait de manière exclusive et obligatoire par voie d'inscription des titres dans un compte d'émission. Le compte d'émission fait office de compte créateur des titres et sert à la réconciliation avec les titres inscrits dans les comptes-titres des clients de l'organisme de liquidation ou du teneur de compte central. Les titres dématérialisés ne sont représentés que par une inscription en compte-titres et se transmettent par virement de compte à compte. La circulation des titres dématérialisés est régie par la loi modifiée du l er août 2001 concernant la circulation des titres. Il découle de la loi précitée que la tenue de comptes-titres comprenant des titres dématérialisés et l'inscription de titres dématérialisés dans des comptes-titres peuvent être réalisés au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris de registres ou bases de données électroniques distribués. Le compte d'émission, au vu de ses fonctionnalités décrites dans la loi du 6 avril 2013, n'est pas un compte au sens du droit bancaire ou du droit comptable, mais plutôt un registre dans lequel l'organisme de liquidation ou le teneur de compte central inscrit la totalité des titres dématérialisés de même genre d'un émetteur ensemble avec les caractéristiques de ces titres. En tant que registre, le compte d'émission se prête particulièrement bien à l'utilisation de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés. 4 D'un point de vue juridique, l'inscription des titres dématérialisés en compte d'émission est une étape nécessaire et obligatoire entre la décision de l'émetteur d'émettre ou de convertir le titre et en parallèle la représentation du titre en tant que tel en compte-titres et sa circulation par la suite conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres. Le libellé du point 1bis) est inspiré de près de l'article 18bis de la loi modifiée du I er août 2001 concernant la circulation de titres. Le texte prend le soin de veiller, en se référant aux dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, à une neutralité technologique au regard des différentes technologies susceptibles d'être utilisées. L'objet de la loi en projet étant de valider par principe, et à condition que les dispositions de la loi soient respectées, le recours à des nouvelles technologies. Article 2 : L'article 2 du projet de loi vise à élargir le champ d'application de la loi du 6 avril 2013 en accordant la faculté aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit, tels que visés à l'article 1er, points 9 et 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier d'agir, aux fins de la loi du 6 avril 2013, en tant que teneur de compte central pour des titres de créance non cotés, définis à l'article I er, point 11, lettre b), de ladite loi. L'activité de teneur de compte central n'est pas harmonisée au niveau européen et elle est réservée en droit luxembourgeois aux teneurs de compte central agréés conformément à l'article 28-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Au vu des nouvelles réalités économiques, il paraît opportun d'ouvrir l'accès à cette activité de manière ciblée en matière de titres de créances non cotés, et ce à des entreprises d'investissement et à des établissements de crédit de droit européen. Le texte proposé introduisant un nouvel alinéa 2 dans l'article 1er de la loi du 6 avril 2013 prend soin de renvoyer aux définitions figurant dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par souci de sécurité juridique. Les entreprises d'investissement et établissements de crédit visés agissant en tant que teneur de compte central doivent disposer de mécanismes et procédures spécifiques pour exercer leur activité de teneur de compte central. Le texte prévoit que ces entités disposent de capacités opérationnelles et techniques pour l'exercice de leur activité équivalentes à celles requises pour un teneur de compte central nécessitant un agrément spécifique, et ce par souci de maintenir des règles de jeu équitables (level playing field). Ces exigences sont introduites par le nouvel alinéa 2 et sont inspirées de près des conditions posées à l'article 28-12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 5 Article 3 : L'article 3 reflète les changements introduits dans la loi du 6 avril 2013 concernant l'accès à l'activité de teneur de compte central dans l'article 28-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.. 6 * * IV. TEXTES COORDONNÉS (EXTRAITS) A. Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés Chapitre ler - Dispositions générales Art. ler. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) «compte-titres»: compte tenu par un organisme de liquidation, un teneur de compte central ou un teneur de comptes sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités. Le compte d'émission tenu par un organisme de liquidation ou un teneur de compte central ne constitue pas un compte-titres; « compte d'émission » : compte tenu auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte central dans lequel les titres dématérialisés d'un émetteur doivent exclusivement être inscrits. Ce compte peut être tenu et les inscriptions de titres peuvent v être effectuées au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, v compris de registres ou bases de données électroniques distribués ; 6) «organisme de liquidation»: un système de règlement des opérations sur titres au sens de la loi relative aux services de paiement, désigné comme tel par la Banque centrale du Luxembourg et notifié à la Commission européenne par le Ministre ayant dans ses attributions la place financière et dont l'opérateur du système est établi au Luxembourg; 7) «procédure de liquidation»: une procédure collective comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres selon les cas, et comportant l'intervention d'une autorité administrative ou judiciaire, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, qu'elle soit ou non fondée sur une insolvabilité et indépendamment de son caractère volontaire ou obligatoire; 7 «teneur de comptes»: toute personne autorisée en vertu de la loi luxembourgeoise 8) à tenir des comptes-titres, y compris les organismes nationaux ou internationaux à caractère public établis au Luxembourg et opérant dans le secteur financier; «teneur de comptes étranger»: toute personne, autre que celle visée au point 8) 9) du présent article, dont l'activité de tenue de comptes-titres est soumise à une loi étrangère; (<teneur de compte central»: toute personne agréée par le Ministre ayant dans ses 10) attributions la CSSF en qualité de teneur de compte central conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 11) «titres»: dans l'acception la plus large: les titres de capital émis par les sociétés par actions de droit luxembourgeois en (a) ce compris les actions, les parts bénéficiaires, les droits de souscription et les parts de fonds commun de placement; les titres de créance soumis au droit luxembourgeois tels que les instruments (b) financiers susceptibles de revêtir la forme au porteur et les instruments de la dette publique. (c) Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme des titres: les effets de commerce les titres amortissables par tirage au sort par numéros les actions émises par les sociétés d'épargne-pension à capital variable; «titres cotés»: les titres dématérialisés admis à la négociation sur un marché 12) réglementé ou sur un système multilatéral de négociation; «titres dématérialisés»: titres d'un émetteur émis ou convertis exclusivement par 13) voie d'inscription dans un compte d'émission tenu auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte central; «titulaire de compte»: une personne, un fonds commun de placement ou un fonds 14) de titrisation au nom duquel un organisme de liquidation, un teneur de compte central ou un teneur de comptes tient un compte-titres, que cette personne agisse pour son propre compte ou celui de tiers. Sont considérés comme teneurs de compte central au sens de la présente loi, pour les titres de créance, tels que visés à l'alinéa 1er, point 11), lettre (b), non cotés, les 8 entreprises d'investissement visées à l'article 1er, point 9), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de crédit visés à l'article ier, point 12), de ladite loi. Ces entreprises d'investissement et établissements de crédit disposent de mécanismes de contrôle et de sécurité des systèmes informatiques adaptés pour la tenue de comptes centraux permettant l'enregistrement dans un compte d'émission de l'intégralité des titres composant chaque émission admise à leurs opérations, d'assurer la circulation des titres par virement de compte à compte, de vérifier que le montant total de chaque émission admise à leurs opérations et enregistrée dans un compte d'émission est égal à la somme des titres enregistrés aux comptes-titres de leurs titulaires de compte et l'exercice des droits attachés aux titres inscrits en compte-titres. Art. 2 B. Loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (.. ) Sous-section 2bis : Dispositions particulières aux teneurs de compte central. Art. 28-
  3. Les teneurs de compte central.

(1)Sont teneurs de compte central les personnes dont l'activité consiste dans la tenue de comptes d'émission de titres dématérialisés.
(2)A l'exception des organismes de liquidation au sens de la loi relative aux titres dématérialisés, aucune personne, sans préjudice de l'article 1e, alinéa 2, de ladite loi, ne peut exercer l'activité de teneur de compte central sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -4g FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Auteur: Ministère des Finances Personnes de contact: Vincent THURMES / Andy PEPIN Téléphone : 247-82631 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de loi a un double objet. Il vise à moderniser la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés en reconnaissant expressément la faculté d'utiliser des mécanismes d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des registres ou bases de données électroniques distribués, à des fins d'émission de titres dématérialisés. Le projet de loi a ainsi pour objectif de mettre les acteurs concernés en mesure de profiter pleinement, et en toute sécurité juridique, des opportunités offertes par les nouvelles technologies en matière d'émission de titres dématérialisés. Le projet de loi vise encore à élargir le champ d'application de la loi du 6 avril 2013 en accordant la faculté aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit d'agir en tant que teneur de compte central pour des titres de créance non cotés. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 14/07/2020 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E Oui Non s oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D oui D oui s Non s Non D Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui s Non ri Oui Non - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ Oui D Non N.a. D Oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? EJ Oui EJ Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E oui E Non D Non Ei N.a. El N.a. E Oui EJ Non N.a. D Oui EJNon N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Non • oui E oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non ▪ oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non g oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de loi ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non fl Oui Non E N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.

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