LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement Exposé des motifs La communication de renseignements à partir des fichiers d'autres autorités prévue par l'article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement - encore connue sous le nom de « loi Guichet unique des aides au logement » - vise essentiellement à offrir un meilleur service à l'administré qui n'a plus besoin de demander certaines pièces à une administration pour les transférer à une autre administration. Dans le respect des principes de la protection des données à caractère personnel, les administrations concernées peuvent ainsi s'échanger entre elles, réduire le nombre des démarches administratives à effectuer par l'administré lui-même et assurer une instruction plus rapide des dossiers. Le « Guichet unique des aides au logement » ayant été conçu comme un élément de simplification administrative et de diminution du nombre de démarches administratives à effectuer, l'administré s'attend légitiment à ce que les administrations et services collaborent entre eux et puissent échanger des données dans l'intérêt d'une bonne administration. Cet échange de données s'effectue bien évidemment dans le respect des principes de finalité et de proportionnalité. Au vu des conditions légales prévues pour l'octroi d'aides individuelles au logement - notamment de certaines aides prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement -, il convient de préciser dans la loi du 23 décembre 2016 dans quelle mesure et sous quelles conditions le ministère du Logement peut obtenir la communication de renseignements de la part de l'Administration des contributions directes respectivement de la Caisse pour l'avenir des enfants, lesquelles ne figurent pas encore parmi les autorités énumérées à l'article 4 de la prédite loi de 2016, ceci afin de décharger le demandeur ou le bénéficiaire d'une aide de devoir se déplacer auprès de ces autorités publiques pour obtenir les renseignements et documents légalement requis par la législation applicable. De plus, il est jugé utile d'insérer dans la loi l'énumération des données à caractère personnel des demandeurs ou bénéficiaires d'aides au logement pouvant être échangées entre autorités étatiques. Cette énumération est actuellement encore contenue dans le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement. Finalement, il est encore profité de l'occasion pour préciser le texte à certains endroits, lequel prévoit maintenant une terminologie plus appropriée. 1 *** Texte du projet de loi Art. 1 er. La loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement est modifiée comme suit: 10 A l'article 2, paragraphe
(2), l'alinéa 3 est supprimé. 2° L'article 4 est modifié comme suit: « Art. 4. Communication de renseignements d'autres autorités
(1)Afin de lui permettre de contrôler si les conditions d'octroi des aides au logement sont remplies et afin de lui permettre de vérifier l'exactitude et l'authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d'aides relatives au logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut demander, pour chacune des personnes concernées: 1° à l'Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée:
- a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l'adresse de la personne concernée;
- b)l'indication si la personne concernée est propriétaire d'un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes;
- c)l'indication s'il s'agit d'une imposition individuelle ou collective;
- d)le montant du revenu imposable tel que défini à l'article 7, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l'article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ainsi que le montant total des dépenses spéciales telles que définies à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 2° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale les renseignements pertinents pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement; 30 au Fonds national de solidarité les informations nécessaires pour déterminer les revenus des demandeurs et bénéficiaires d'aides relatives au logement; 4° à la Caisse pour l'avenir des enfants les informations nécessaires afin de déterminer l'attributaire d'une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans le ménage des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement.
(2)Les ministres ont droit à la communication de renseignements à partir des fichiers suivants:
- le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier l'identification des administrés personnes physiques et morales;
- le fichier de l'Administration des contributions directes pour vérifier si la personne concernée est propriétaire d'un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes; 2
- le fichier de l'Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi ou le maintien d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement;
- le fichier de l'Administration de l'enregistrement et des domaines pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi ou le maintien d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier y compris la provenance des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement.
(3)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux renseignements du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions a accès aux renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l'autre ministre est clôturée ou si une décision à prendre par l'autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent un élément d'une décision qu'il est amenée à prendre.
(4)A l'exception de l'accès aux renseignements du registre national et du répertoire général, la communication de renseignements par les autorités ou administrations énumérées aux paragraphes 1" et 2 à partir des fichiers y énumérés est seulement autorisée si les demandeurs et les bénéficiaires d'aides au logement y ont donné leur consentement explicite. A défaut du consentement de ces derniers, il leur appartiendra de fournir des certificats délivrés par les autorités ou administrations compétentes susceptibles d'attester la réalité des éléments pertinents de leur situation personnelle.
(5)Les données à caractère personnel d'une personne concernée pouvant être communiquées à partir des fichiers énumérés aux paragraphes 1 er et 2 sont les suivantes: 1° les nom et prénom; 2* le numéro d'identification national; 30 la situation de famille et la composition du ménage; 4° le sexe; 50 les date et lieu de naissance; 6* la date de décès; 7° l'état civil; 8* le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d'immeuble, le cas échéant, le numéro d'ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l'immeuble dans lequel se situe le logement; 9° les revenus et les dépenses spéciales; 100 1'indication s'il s'agit d'une imposition individuelle ou collective; 11° l'indication si la personne concernée est propriétaire d'un ou de plusieurs logements; 12°1e titre de propriété du logement; 13° les données techniques du logement. ». 3° L'article 5 est modifié comme suit: « Art. 5. Accès aux renseignements
(1)L'accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, l'accès par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant le Logement 3 dans ses attributions, et l'accès par les ministres aux renseignements à partir des fichiers énumérés à l'article 4 prennent la forme d'un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d'un gestionnaire du dossier. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peuvent autoriser l'accès aux données et informations visées à l'article 4 aux agents de leur ministère ou de l'administration placée sous leur autorité, nommément désignés par eux, en fonction de leur attribution et dans les limites prévues par l'article 4.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.
(3)Le système informatique par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante: 10 l'accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte; 2° tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par les ministres ou des renseignements auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis. La date et l'heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l'identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place; 3° les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées. ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. *** Commentaire des articles Article 1" Point 1° L'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 23 décembre 2016 est à supprimer étant donné que les précisions contenues à l'heure actuelle dans le règlement d'exécution de la loi - en l'occurrence le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement - sont insérées dans la base légale, et plus précisément dans les articles 4 (nouveau paragraphe 5) et 5 (nouvel alinéa 2 au paragraphe ler) de la loi du 23 décembre
- Point 2° Pour vérifier le respect des conditions légales prévues pour l'octroi d'une aide au logement et pour permettre de vérifier l'exactitude et l'authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d'aides relatives au logement, le Service des aides au logement du Ministère du Logement doit notamment connaître le revenu imposable au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ainsi que sa composition et les revenus exonérés incorporés dans une base imposable fictive. Les informations disponibles et connues dans ce contexte par l'Administration des contributions 4 directes (ACD) devraient pouvoir être échangées avec le Ministère du Logement pour chaque dossier dans lequel le demandeur a expressément marqué son accord - par une déclaration spéciale - pour que le gestionnaire du dossier puisse accéder aux données à caractère personnel limitativement énumérées dans la loi, afin de décharger le demandeur de devoir se déplacer auprès de plusieurs administrations publiques pour obtenir certains renseignements et documents légalement requis par la législation, et ainsi réaliser une simplification administrative, qui est dans l'intérêt de toutes les parties concernées. L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant 1"aide au logement prévoit ainsi au paragraphe l er, alinéa 1, que « Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes de construction, des primes d'acquisition, des primes d'amélioration et des subventions d'intérêt respectivement pour la condition de revenu applicable à la bonification d'intérêt est le revenu imposable au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l'impôt, dont dispose le demandeur et toute autre personne qui vit avec le demandeur dans le logement en question, à l'exception des descendants et des parents ou alliés du demandeur jusqu'au 2e degré inclusivement (...). » L'article 12, paragraphe 2, alinéa 2, dudit règlement grand-ducal de 2011 énonce encore que: « En signant une déclaration spéciale sur la demande, le dernandeur autorise le ministre à solliciter directement auprès de l'Administration des Contributions directes le ou les certificats d'imposition nécessaires pour l'instruction du dossier ». De plus, pour permettre au ministère du Logement de déterminer l'attributaire d'une allocation familiale du ou des enfants vivant dans le ménage des demandeurs et des bénéficiaires d'aides au logement (et donc pour savoir si un ou plusieurs enfants à charge au sens de la définition prévue à l'article 1 er du prédit règlement grand-ducal de 2011 habitent avec le demandeur ou bénéficiaire d'une telle aide), il convient d'autoriser le ministre du Logement à accéder aux renseignements y afférents de la Caisse pour l'avenir des enfants. Comme les données relatives au revenu imposable respectivement aux enfants à charge sont seulement nécessaires dans le cadre de la vérification du respect des conditions pour l'obtention ou le maintien d'aides individuelles au logement visées par la législation de 1979 concernant l'aide au logement, l'accès auxdites données de l'ACD respectivement de celles de la Caisse pour l'avenir des enfants est uniquement à réserver au ministre du Logement. Au vu de ce qui précède, il est jugé utile de reformuler complètement l'article
- Le nouveau libellé du paragraphe 1 er est précis et circonstancié de nature à rassurer les esprits quant au respect des principes de nécessité et de proportionnalité prévus par le Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l'égard de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et de l'obligation pour les administrations de veiller à la minimisation des données communiquées par d'autres autorités étatiques ainsi que des usages auxquelles elles donnent lieu. Dans le même contexte, il convient de préciser au paragraphe 4 de l'article 4 de la loi qu'à défaut de consentement des demandeurs ou bénéficiaires d'aides au logement, donc dans l'hypothèse où ceux-ci ne souhaitent pas signer la déclaration spéciale y afférente dans le cadre de leur demande d'aides ou du maintien d'aides, ils doivent eux-mêmes entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir auprès des autorités étatiques compétentes tous les certificats, documents et/ou renseignements requis par la législation spéciale de 1979 concernant l'aide au logement. 5 Finalement, il est jugé utile - et pour une meilleure cohérence et lisibilité du texte - d'insérer dans la loi de 2016 les précisions prévues par l'article 1 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement. Ce règlement d'exécution ne contient en fait qu'une énumération des données pouvant être consultées dans les bases de données visées (article 1') ainsi qu'une disposition déterminant les personnes auxquelles l'accès aux renseignements est autorisé (article 2). La disposition contenant l'énumération des données pouvant être consultées dans les bases de données visées est dorénavant insérée dans un nouveau paragraphe 5 de l'article 4 de la loi. Certaines données figurant dans l'énumération actuelle ne sont pas nécessaires dans le cadre de la communication de renseignements d'autres autorités étatiques, et peuvent partant être biffées de la liste. Il s'agit des données suivantes: - la fortune, - le statut d'handicapé, et - les données bancaires des personnes concernées. La disposition déterminant les personnes auxquelles l'accès aux renseignements est autorisé, actuellement encore prévue par l'article 2 du prédit règlement grand-ducal du 23 décembre 2016, est insérée dans un nouvel alinéa 2 du paragraphe 1' de l'article 5 de la loi de
- Comme toutes les dispositions du règlement d'exécution sont insérées dans la base légale, le paragraphe 4 de l'article 5 est, par voie de conséquence, à supprimer. Article 2 L'article 2 précise la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à la loi du 23 décembre
- *** Fiche financière Le présent projet de loi n'a aucun impact financier sur le budget de l'Etat. *** Texte coordonné de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement Chapitre I. — La collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Art. ler. Objet Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après désignés par les «ministres». 6 Les ministres mettent en œuvre un système de collecte et de saisie commun des demandes d'aides relatives au logement relevant de leurs compétences respectives. Les ministres sont les responsables du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des demandes d'aides relatives au logement. Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi à un agent de leur ministère ou d'une administration placée sous leur autorité en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a la qualité de sous-traitant. Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d'instruction, de gestion et de suivi administratif des dossiers d'aides relatives au logement, selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Art.
- Données à caractère personnel traitées
(1)Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur situation socio-économique, et les données relatives au logement pour lequel une aide au logement est demandée.
(2)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées au paragraphe 1 er lorsque l'instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d'aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions traite les données relevant des catégories de données relatives à l'identification et au logement énumérées au paragraphe 1 er lorsque l'instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d'aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire. Un règlement grand ducal détermine les données relatives à l'identification, les données socio ésonomiques-et-les-dennées-relatiws-au-legement-tfaitées-par-les-fninistres-ou-leufs-agents7 Art.
- Collecte et saisie des demandes Le ministre ayant le Logement dans ses attributions effectue la collecte et la saisie des demandes d'aides relatives au logement relevant de sa compétence et, en agissant pour compte du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, de celles relevant de la compétence de ce dernier. Après la collecte et la saisie des demandes d'aides relatives au logement et des pièces y relatives, les données à caractère personnel sont transférées vers des supports de données sûrs auxquels l'agent du ministre ayant le Logement dans ses attributions ayant effectué la collecte et la saisie n'a pas accès. Art.
- Fiehiers Communication de renseignements d'autres autorités
(1)Afin de lui permettre de contrôler si les conditions d'octroi des aides au logement sont remplies et afin de lui permettre de vérifier l'exactitude et l'authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d'aides relatives au logement, ILe ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux fichiers suivants peut demander, pour chacune des personnes concernées: 10 à l'Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée:
- a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l'adresse de la personne concernée;
- b)l'indication si la personne concernée est propriétaire d'un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes; 7
- c)l'indication s'il s'agit d'une imposition individuelle ou collective;
- d)le montant du revenu imposable tel que défini à l'article 7, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l'article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ainsi que le montant total des dépenses spéciales telles que définies à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 2° au 1,1e-fic-hier-relatif-aex-afftliatiens-Eles-saleFiésr des-iftdépendants-et-des-empleyés-gérées-par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale les renseignements pertinents pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement; 3° au 2. le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité les informations nécessaires pour déterminer les revenus alloués le cas échéant par celui ci aux des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logemenk_; 40 à la Caisse _pour l'avenir des enfants les informations nécessaires afin de déterminer l'attributaire d'une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans le ménage des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement.
(2)Les ministres ont accès aux droit à la communication de renseignements à partir des fichiers suivants:
- le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier l'identification des administrés personnes physiques et morales;
- le fichier de l'Administration des contributions directes fela4f-4-11é.fflluatien-inîmebilière pour vérifier patfiffleine-immobilier-des-demandeufs-et-des-bénéfieiaires-d-aides-relatives-au-legeme " nt si la personne concernée est propriétaire d'un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes;
- le fichier de l'Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi ou le maintien d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement;
- le fichier de l'Administration de l'enregistrement et des domaines pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi ou le maintien d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier y compris la provenance des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement.
(3)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux fie-hier renseignements du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions a accès aux fiehier renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l'autre ministre est clôturée ou si une décision à prendre par l'autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent un élément d'une décision qu'il est amenée à prendre.
(4)A l'exception de l'accès aux renseignements du registre national et du répertoire général, l'accès aux fichiers la communication de renseignements par les autorités ou administrations énumérées aux paragraphes 1 er et 2 à partir des fichiers y énumérés est seulement autorisée si les demandeurs et les bénéficiaires d'aides au logement y ont donné leur consentement explicite. 8 A défaut du consentement de ces derniers, il leur appartiendra de fournir des certificats délivrés par les autorités ou administrations compétentes susceptibles d'attester la réalité des éléments pertinents de leur situation personnelle.
(5)Les données à caractère personnel d'une personne concernée pouvant être communiquées à partir des fichiers énumérés aux paragraphes l er et 2 sont les suivantes: 1° les nom(s) et prénom(s); 2° le numéro d'identification national; 3° la situation de famille et la composition du ménage; 4° le sexe; 5° les date et lieu de naissance; 6° la date de décès; 7° l'état civil; 8° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d'immeuble, le cas échéant, le numéro d'ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l'immeuble dans lequel se situe le logement; 9° les revenus et les dépenses spéciales; 10° la-fortune l'indication s'il s'agit d'une imposition individuelle ou collective; 11° le statut d'handicapé l'indication si la personne concernée est propriétaire d'un ou de plusieurs logements; 12° le titre de propriété du logement; 13° les-dennées-bannakes les données techniques du logement. Art. 5. Accès aux fiehiers renseignements
(1)L'accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux fichiers renseignements du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, l'accès par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions, et l'accès par les ministres aux fichiers renseignements à en partir des fichiers énumérés à l'article 4 prennent la forme d'un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d'un gestionnaire du dossier. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peuvent autoriser l'accès aux données et informations visées à l'article 4 aux agents de leur ministère ou de l'administration placée sous leur autorité, nommément désignés par eux, en fonction de leur attribution et dans les limites prévues par l'article 4.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.
(3)Le système informatique par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante: 1.l'accès aux fiehier renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte;
- tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par les ministres ou des renseignements auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis. La date et l'heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l'identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place;
- les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées. 9
(1)Un règlernent grand ducal détermine les modalités de l'accès et les personnes auxque11e5 l'accès aux fichiers est réservé. Chapitre II. — Le contrôle des conditions d'octroi des aides relatives au logement Art. 6. Contrôles
(1)Les rninistres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l'octroi des aides relatives au logement sont rernplies.
(2)L'exactitude et l'authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d'aides relatives au logernent peuvent être vérifiées en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.
(3)Les ministres peuvent à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions de fraude. Art. 7. Visites des logements En cas de doute quant au respect des conditions d'octroi des aides relatives au logement, les agents sous l'autorité des ministres peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logernent pour lequel des aides relatives au logement sont demandées, qu'il s'agisse du domicile des demandeurs ou des bénéficiaires d'aides relatives au logement ou du dornicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les exarnens ou contrôles nécessaires. Les visites au logernent ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement sont inforrnés d'une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite. Lorsque l'entrée au logernent est refusée aux agents des ministres, le traitement du dossier de demande d'aides relatives au logement ou le paiement des aides relatives au logement est suspendu jusqu'à ce que les dernandeurs ou les bénéficiaires d'aides relatives au logement aient fourni aux ministres tous renseignements et docurnents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi de leurs dossiers d'aides relatives au logement. Art. 8. Instruction des dossiers Les rninistres mettent à la disposition des demandeurs d'aides relatives au logement des formulaires de demande type communs adaptés aux aides demandées. Les ministres traitent chacun en ce qui le concerne les dossiers d'aides relatives au logement relevant de sa cornpétence. Les administrés sont tenus, sur demande des ministres, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi administratif de leurs dossiers d'aides au logement, à défaut, le dossier est suspendu. Chapitre III. — Disposition finale Art. 9. Mise en vigueur La présente loi entre en vigueur le prernier jour du mois qui suit sa publication au Mérnorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mérnorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 10 *** Fiche d'évaluation d'impact Voir pages suivantes. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Ministère initiateur : Ministère du Logement Ministère des Finances (Administration des contributions directes) Auteur(
- s): Mike Mathias, Premier conseiller du Gouvernement Jérôme Krier, Conseiller de direction Romain Alff, Responsable du Service des aides au logement Téléphone : 247 - 84837 Courriel : jerome.krier@ml.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modifications apportées à la loi du 23 décembre 2016 Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (Administration de l'environnement) Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région (Caisse pour l'avenir des enfants) Date : Version 23.03.2012 19/06/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Haut-commissariat à la protection des données Remarques / Observations : Un échange avec Monsieur Gérard Lommel, Commissaire du Gouvernement à la protection des données, a eu lieu à plusieurs reprises lors de la phase d'élaboration du projet de loi. 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E oui - Citoyens : El Oui - Administrations : E oui E Non E Non E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 111 Non D N.a. L'échange de données inter-administratif n'aura lieu qu'avec le consentement de l'administré. Les données concernées seront énumérées à l'article 4 de la loi de 2016 à modifier.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E Ou i E oui D Non fl N.a. Procédure pour la communication de renseignements d'autres autorités. Consentement de l'administré pour la communication de renseignements de données personnelles par d'autres autorités. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Li Oui E Non E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui D Non N.a. D Oui El] Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 111 Oui 9 D N.a. D N.a. D N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 -
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Er] oui oui E Non [I] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non El oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Non E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet n'a pas trait à l'égalité des femmes et des hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non fl Oui E Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1---- 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non 1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5