Luxembourg, le 15 janvier 2021 Dossier suivi par Francine Cocard Service des Commissions Tél.: +
(352)466 966-322 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: fcocard@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg _____________________ Concerne: 7639 - Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission du Logement lors de sa réunion du 14 janvier 2021. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d’amendement, tout en précisant qu’il s’agit de propositions du Conseil d’Etat formulées dans son avis du 19 décembre 2020 que la commission a faites siennes. * * * Remarque préliminaire Les propositions de texte du Conseil d’Etat que la commission a faites siennes sont soulignées dans le texte. Observations d’ordre légistique La Commission du Logement suit le Conseil d’Etat. Amendement 1 concernant l’article 1er Le texte est reformulé afin de tenir compte de la proposition de restructuration de la loi en projet formulée par le Conseil d’Etat. L’article 1er se lit ainsi comme suit: Art. 1er. À l’article 2, paragraphe 2, de lLa loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement, l’alinéa 3 est supprimé est modifiée comme suit: 1° A l’article 2, paragraphe
(2), l’alinéa 3 est supprimé. Amendement 2 concernant l’article 2 Commentaire Dans son avis, le Conseil d’Etat demande aux auteurs de revoir l’articulation des paragraphes 1er à 3 avec le paragraphe 5 afin d’incorporer aux paragraphes 1er à 3 les données qui y font défaut, mais qui figurent au paragraphe 5, comme par exemple « la situation de famille et la composition de ménage », données pour lesquelles le projet de loi ne semble pas indiquer auprès de quelle autorité étatique ces informations peuvent être recueillies. La commission est d’accord pour modifier le texte en conséquence. Par ailleurs, le Conseil d’État se demande si les auteurs n’ont pas omis de préciser à l’article 4, paragraphe 1er, point 4°, dans sa nouvelle teneur proposée, respectivement au paragraphe 5, que le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut obtenir un certificat d’allocation fourni par la Caisse pour l’avenir des enfants précisant le nombre des enfants à charge et le montant des allocations touchées. Le Conseil d’État suggère ainsi de préciser cette information dans le projet de loi sous examen. La commission n’accorde pas de suite à la suggestion du Conseil d’Etat, estimant que le Service des aides au logement du Ministère du Logement n’a pas besoin du certificat visé au vu de la législation actuelle concernant l’aide au logement. Le texte initial reste inchangé par rapport à sa teneur initiale. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Conseil d’État se demande si ce paragraphe ne trouverait pas mieux sa place à l’article 5 dans sa nouvelle teneur proposée qui est relatif à l’« accès aux renseignements », ce qui aurait l’avantage de regrouper dans un même article la question de l’accès aux renseignements entre le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. La commission parlementaire ne juge pas utile, au stade actuel, de modifier l’agencement du texte. L’article 2 du projet concernant les articles 4 et 5 de la loi du 23 décembre 2016 prend la teneur suivante: Art. 2. Les articles 4 et 5 de la même loi sont modifiés comme suit: 2° L’article 4 est modifié comme suit: « Art. 4. Communication de renseignements d’autres autorités 2
(1)Afin de lui permettre de contrôler si les conditions d’octroi des aides au logement sont remplies et afin de lui permettre de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’aides relatives au logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut demander, pour chacune des personnes concernées: 1° à l’Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée:
- a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l’adresse de la personne concernée;
- b)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes;
- c)l’indication s’il s’agit d’une imposition individuelle ou collective;
- d)le montant du revenu imposable tel que défini à l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que le montant total des dépenses spéciales telles que définies à l’article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2° à l’Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes:
- a)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements;
- b)le titre de propriété du logement;
- c)les données techniques du logement; 3° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données suivantes:
- a)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements;
- b)le titre de propriété du logement;
- c)les données techniques du logement; 4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sSécurité sociale les renseignements pertinents pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement; 5° au Fonds national de solidarité les informations nécessaires pour déterminer les revenus des demandeurs et bénéficiaires d’aides relatives au logement; 6° à la Caisse pour l’avenir des enfants les informations nécessaires afin de déterminer l’attributaire d’une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans le ménage des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement.
(2)Les ministres ont droit à la communication de renseignements à partir des fichiers suivants: 1° le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier l’identification des administrés personnes 3 physiques et morales pour un demandeur ou bénéficiaire d’aides relatives au logement les données à caractère personnel suivantes:
- a)les nom et prénom;
- b)le numéro d’identification national;
- c)la situation de famille et la composition du ménage;
- d)le sexe;
- e)les date et lieu de naissance;
- f)la date de décès;
- g)l’état civil;
- h)le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement; 2° le fichier de l’Administration des contributions directes pour vérifier si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes; 3° le fichier de l’Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi ou le maintien d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement, et ceci moyennant la transmission des données à caractère personnel suivantes:
- a)le titre de propriété du logement;
- b)les données techniques du logement; 4° le fichier de l’Administration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi ou le maintien d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier y compris la provenance des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement, et ceci moyennant la transmission des données à caractère personnel suivantes:
- a)le titre de propriété du logement;
- b)les données techniques du logement.
(3)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux renseignements du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a accès aux renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l’autre ministre est clôturée ou si une décision à prendre par l’autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent un élément d’une décision qu’il est amenée à prendre.
(4)A l’exception de l’accès aux renseignements du registre national et du répertoire général, la communication de renseignements par les autorités ou administrations énumérées aux paragraphes 1er et 2 à partir des fichiers y énumérés est seulement autorisée si les demandeurs et les bénéficiaires d’aides au logement y ont donné leur consentement explicite. A défaut du consentement de ces derniers, il leur appartientdra de fournir des certificats délivrés par les autorités ou administrations compétentes susceptibles d’attester la réalité des éléments pertinents de leur situation personnelle.
(5)Les données à caractère personnel d’une personne concernée pouvant être communiquées à partir des fichiers énumérés aux paragraphes 1er et 2 sont les suivantes: 4
- les nom et prénom;
- le numéro d’identification national;
- la situation de famille et la composition du ménage;
- le sexe;
- les date et lieu de naissance;
- la date de décès;
- l’état civil;
- le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement;
- les revenus et les dépenses spéciales;
- l’indication s’il s’agit d’une imposition individuelle ou collective;
- l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements;
- le titre de propriété du logement;
- les données techniques du logement. ». 3° L’article 5 est modifié comme suit: « Art.
- Accès aux renseignements
(1)L’accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, l’accès par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions, et l’accès par les ministres aux renseignements à partir des fichiers énumérés à l’article 4 prennent la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d’un gestionnaire du dossier. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions peuvent autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 4 aux agents de leur ministère ou de l’administration placée sous leur autorité, nommément désignés par eux, en fonction de leur attribution et dans les limites prévues par l’article 4.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.
(3)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante: 1° l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte; 2° tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par les ministres ou des renseignements auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis. La date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place; 3° les données de journalisation sont doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées. ». L’article 2 initial devient l’article 3 et reste inchangé par rapport au texte déposé. 5 Au nom de la Commission du Logement, je vous saurais gré, Madame le Président, de soumettre les propositions d’amendements à l’avis du Conseil d’État. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement ainsi qu’à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés * * * 6 II. TEXTE COORDONNE Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement Art. 1er. À l’article 2, paragraphe 2, de lLa loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement, l’alinéa 3 est supprimé est modifiée comme suit: 1° A l’article 2, paragraphe
(2), l’alinéa 3 est supprimé. Art.
- Les articles 4 et 5 de la même loi sont modifiés comme suit: 2° L’article 4 est modifié comme suit: « Art.
- Communication de renseignements d’autres autorités
(1)Afin de lui permettre de contrôler si les conditions d’octroi des aides au logement sont remplies et afin de lui permettre de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’aides relatives au logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut demander, pour chacune des personnes concernées: 1° à l’Administration des contributions directes la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée:
- a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l’adresse de la personne concernée;
- b)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes;
- c)l’indication s’il s’agit d’une imposition individuelle ou collective;
- d)le montant du revenu imposable tel que défini à l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que le montant total des dépenses spéciales telles que définies à l’article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2° à l’Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes:
- a)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements;
- b)le titre de propriété du logement;
- c)les données techniques du logement; 3° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données suivantes: 7
- a)
- b)
- c)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements; le titre de propriété du logement; les données techniques du logement; 4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sSécurité sociale les renseignements pertinents pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement; 5° au Fonds national de solidarité les informations nécessaires pour déterminer les revenus des demandeurs et bénéficiaires d’aides relatives au logement; 6° à la Caisse pour l’avenir des enfants les informations nécessaires afin de déterminer l’attributaire d’une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans le ménage des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement.
(2)Les ministres ont droit à la communication de renseignements à partir des fichiers suivants: 1° le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier l’identification des administrés personnes physiques et morales pour un demandeur ou bénéficiaire d’aides relatives au logement les données à caractère personnel suivantes:
- a)les nom et prénom;
- b)le numéro d’identification national;
- c)la situation de famille et la composition du ménage;
- d)le sexe;
- e)les date et lieu de naissance;
- f)la date de décès;
- g)l’état civil;
- h)le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement; 2° le fichier de l’Administration des contributions directes pour vérifier si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes; 3° le fichier de l’Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi ou le maintien d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement, et ceci moyennant la transmission des données à caractère personnel suivantes:
- a)le titre de propriété du logement;
- b)les données techniques du logement; 4° le fichier de l’Administration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA pour vérifier le respect des conditions légales pour l’octroi ou le maintien d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier y compris la provenance des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement, et ceci moyennant la transmission des données à caractère personnel suivantes:
- a)le titre de propriété du logement;
- b)les données techniques du logement. 8
(3)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux renseignements du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a accès aux renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l’autre ministre est clôturée ou si une décision à prendre par l’autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent un élément d’une décision qu’il est amenée à prendre.
(4)A l’exception de l’accès aux renseignements du registre national et du répertoire général, la communication de renseignements par les autorités ou administrations énumérées aux paragraphes 1er et 2 à partir des fichiers y énumérés est seulement autorisée si les demandeurs et les bénéficiaires d’aides au logement y ont donné leur consentement explicite. A défaut du consentement de ces derniers, il leur appartientdra de fournir des certificats délivrés par les autorités ou administrations compétentes susceptibles d’attester la réalité des éléments pertinents de leur situation personnelle.
(5)Les données à caractère personnel d’une personne concernée pouvant être communiquées à partir des fichiers énumérés aux paragraphes 1er et 2 sont les suivantes: 1 les nom et prénom; 2 le numéro d’identification national; 3 la situation de famille et la composition du ménage; 4 le sexe; 5 les date et lieu de naissance; 6 la date de décès; 7 l’état civil; 8 le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement; 9 les revenus et les dépenses spéciales; 10 l’indication s’il s’agit d’une imposition individuelle ou collective; 11 l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements; 12 le titre de propriété du logement; 13 les données techniques du logement. ». 3° L’article 5 est modifié comme suit: « Art. 5. Accès aux renseignements
(1)L’accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, l’accès par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux renseignements du ministre ayant le Logement dans ses attributions, et l’accès par les ministres aux renseignements à partir des fichiers énumérés à l’article 4 prennent la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d’un gestionnaire du dossier. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions peuvent autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 4 aux agents de leur ministère ou de l’administration 9 placée sous leur autorité, nommément désignés par eux, en fonction de leur attribution et dans les limites prévues par l’article 4.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.
(3)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante: 1° l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte; 2° tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par les ministres ou des renseignements auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis. La date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place; 3° les données de journalisation sont doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées. ». Art. 32. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * * * 10