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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE EUROSYSTÈME ECB-PUBLIC Frank Elderson Membre du directoire M. Bob Kieffer Directeur du Trésor

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE EUROSYSTÈME ECB-PUBLIC Frank Elderson Membre du directoire M. Bob Kieffer Directeur du Trésor Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg LUXEMBOURG Francfort-sur-le-Main, le 25 mars 2021 Nouvelle consultation de la BCE à propos d'un projet de loi modifiant plusieurs lois relatives au secteur financier luxembourgeois Monsieur le directeur, Je vous remercie pour votre lettre du 10 février 2021, par laquelle vous consultez de nouveau la Banque centrale européenne (BCE) à propos de la nouvelle version d'un projet de loi visant à transposer les directives (UE) 2019/878 et (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseill ainsi que le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil2, et à modifier plusieurs dispositions de la législation relative au secteur financier luxembourgeois3 (ci-après le « nouveau projet de loi »). 1 Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253) ; directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296). Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques, les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1). Amendements gouvernementaux au projet de loi portant : 1. Transposition :

  1. a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
  2. b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. Modification :
  3. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  4. b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
  5. c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg ;
  6. d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  7. e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  8. f)de la loi ECB-PUBLIC Il est fait référence à l'avis de la BCE du 27 octobre 20204 relatif à la version précédente du nouveau projet de loi (ci-après « le projet de loi initial »), qui, entre autres, accueillait favorablement le mécanisme de filet de sécurité destiné à garantir que le fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) puisse se doter de financements adéquats, et recommandait que, concernant l'article 65 du projet de loi initial transposant l'article l er, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/879, il soit clarifié que lorsqu'une entité satisfait aux conditions d'une mesure de résolution mais que l'autorité de résolution considère qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public, cette entité est mise en liquidation de manière ordonnée, conformément au droit national applicable et, à terme, l'intégralité de ses actifs est réalisée. Après un examen attentif, la BCE a décidé de ne pas adopter d'avis supplémentaire en l'espèce. En vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lus conjointement avec la décision 98/415/CE du ConseiI5, la BCE est compétente pour être de nouveau consultée sur un projet de réglementation nationale, lorsque le projet de loi s'écarte en substance, en raison de modifications de nature non technique, de la version à propos de laquelle la BCE a été précédemment consultée6. Toutefois, en l'espèce, les amendements du gouvernement luxembourgeois n'apportent aucune modification substantielle touchant la substance du projet de loi initial sur lequel la BCE a, au départ, donné son avis. En prenant la décision de ne pas adopter d'avis supplémentaire, la BCE a tenu particulièrement compte du fait que les amendements du gouvernement luxembourgeois, modifiant certaines dispositions du projet de loi initial, visent notamment à donner suite à des observations d'ordre procédural formulées par le Conseil d'État du Luxembourg. Aussi la mise en application des observations du Conseil d'État s'est-elle traduite, entre autres, par l'intégration dans le corps du nouveau projet de loi d'un certain nombres de dispositions transposant la directive (UE) 2013/36 du Parlement européen et du Conseil', qui figurent actuellement dans un autre instrument juridique luxembourgeois en vigueur, ainsi que de plusieurs modifications destinées à prendre en compte la directive (UE) 2019/878. La BCE constate que le mécanisme de filet de sécurité au bénéfice du FGDL a été supprimé du nouveau projet de loi afin de donner suite aux observations d'ordre procédural formulées par le Conseil d'État. Cependant, à la lumière de l'exposé des motifs du nouveau projet de loi, la BCE comprend que ce mécanisme devrait faire l'objet d'une réglementation spéciale distincte. Pour tout autre point, la BCE renvoie à l'avis qu'elle a émis sur le projet de loi initial, qui est également valable pour le nouveau projet de loi. modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
  9. g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Ces amendements gouvernementaux comprennent aussi la version consolidée du projet de loi modifié (c'est-à-dire le nouveau projet de loi). 4 5 Avis CON/2020/25. Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex. Décision du 29 juin 1998 du Conseil relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (98/415/CE) (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42). 6 Voir arrêt du 15 juillet 1970, Chemiefarma/Commission, 41/69, ECLI:EU:C:1970:71, point 3 ; arrêt du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, C-817/79, ECLI:EU:C:1982:36, point 1 ; conclusions de l'avocat général Fennelly du 20 mars 1997, Parlement/Conseil, C-392/95, ECLI:EU:C:1997:172, point 15 ; arrêt du 11 novembre 1997, Eurotunnel e.a./SeaFrance, C-408/95, ECLI:EU:C:1997:532, point 46 ; arrêt du 25 septembre 2003, Océ van der Grinten, C-58/01, ECLI:EU:C:2003:495, points 100 et 102. 7 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). 2 ECB-PUBLIC La BCE apprécie que vous lui ayez soumis le nouveau projet de loi en vue d'une nouvelle consultation et est certaine que le Ministère des Finances continuera de la consulter à propos des futurs projets de réglementation qui relèvent de sa compétence en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la décision 98/415/CE du Conseil. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. /77cy„ Copie : M. Gaston Reinesch, gouverneur, Banque centrale du Luxembourg 3

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