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Projet de loi portant modification de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soume

Luxembourg, le 3 décembre 2020 Dossier suivi par: Rachel Moris Service des Commissions Tél: +352 466 966 328 Fax: +352 466 966 308 Courriel: rmoris@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7640 Projet de loi portant modification de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, amendement adopté par la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire lors de sa réunion du 3 décembre

  1. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de cette proposition d’amendement de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d’État que la Commission a faites siennes. * Amendement unique portant sur l’article 3 initial (nouvel article 1er), point 3° Le point 3° du nouvel article 1er se lira dorénavant comme suit : 3° Après le point 6bis°, il est introduit un nouveau point 6ter°, dont la teneur est la suivante : « 6ter° définir, au niveau d'une partie déterminée du territoire national, les constructions autorisables et, le cas échéant, définir leur dimension, définir les possibilités d'agrandissement autorisées, prévoir les constructions et décharges pour lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement définir l'importance des possibilités d'agrandissement, définir les conditions d'érection de certaines constructions et définir les conditions d'agrandissement de certaines décharges » ; Commentaire de l’amendement unique Selon le Conseil d’État, la partie de phrase « définir […] les constructions autorisées » n’est pas claire ; la Haute Corporation se demande s’il s’agit de constructions « autorisables » ou de constructions « autorisées » et, dans ce dernier cas, se demande en vertu de quelle loi ces constructions ont été « autorisées ». La commission parlementaire propose de parler de constructions et d’agrandissement « autorisables ». Les prescriptions du PSP visent en effet à établir, en sus des dispositions susceptibles de s’appliquer en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles : 1° une interdiction de principe de toute nouvelle fragmentation par des installations linéaires en surface dans la zone verte des zones de préservation des grands ensembles paysagers et des zones vertes interurbaines, tout en procédant à l’énumération précise d’installations linéaires en surface qui ne sont pas interdites (et par conséquent autorisables) ; 2° une interdiction de principe de toute nouvelle construction en surface dans les coupures vertes, tout en procédant à l’énumération précise des constructions et des cas d’agrandissement de constructions et de décharges qui ne sont pas interdites (et par conséquent autorisables). À noter que les prescriptions édictées par le PSP, dont les bases légales sont dans la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, s’imposent au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et sont mises en œuvre par lui, lorsqu’il délivre les autorisations mentionnées aux articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le Conseil d’État se demande en outre s’il s’agit de « constructions » ou de « types de construction ». La Commission propose de s’en tenir à la notion de « constructions » et de « décharges », tel que cela est le cas dans la loi précitée du 18 juillet 2018 au niveau des articles 1, point 26° (définition de la construction au sens de la loi précitée du 18 juillet 2018), 6 (nouvelles constructions), 7 (constructions existantes), 8 (installations), 10 (régime des eaux) et 12 (déchets, décharges et dépôts). Par ailleurs, le Conseil d’État ne comprend pas ce qu’il y a lieu d’entendre par les termes « l’importance des possibilités d’agrandissement ». Il demande en outre d’omettre ou de préciser les termes « certaines constructions et décharges ». La Commission propose de supprimer ce passage et de le remplacer par la partie de phrase suivante : « prévoir les constructions et décharges pour lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement ». Si le point 6ter° est quelque peu redondant avec le point 6°, il importe de souligner que la décharge n’est pas considérée comme une construction et qu’elle nécessite par conséquent une mention spécifique. Ici encore, la Commission suit la logique empruntée par la loi précitée du 18 juillet
  2. * Au nom de la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’État sur l’amendement exposé ci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est envoyée pour information au Premier Ministre, Ministre d’État, au Ministre de l’Aménagement du territoire et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 2 TEXTE COORDONNE (Les suggestions du Conseil d’État que la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignés et en gras) Projet de loi portant modification de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant :
  3. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds de route ;
  4. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
  5. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Art. 1er. L'article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit : 1 ° Le point 10 est supprimé. 2° Au point 14, les termes « ou maintenir le classement de terrains destinés à la création de logements » sont ajoutés à la fin de la phrase. 3° Au point 15, les termes « ou maintenir le classement des terrains destinés à la mise en œuvre de différents types de logements et à la création de logements à coût modéré » sont ajoutés à la fin de la phrase. Art.
  6. L'article 9, paragraphe 1er, est complété comme suit : « Il constitue un instrument d'exécution de la politique d'aménagement du territoire du Gouvernement. » Art. 1er. L'article 11, paragraphe 2, est modifié comme suit : 1° Au point 6°, la phrase : « grever des fonds d'une interdiction ou d'une restriction de bâtir des constructions, des ensembles de constructions ou des installations linéaires » est remplacée par la phrase : « grever des fonds d'une interdiction ou d'une restriction de bâtir des constructions ou des ensembles de constructions ». 2° Après le point 6°, il est introduit un nouveau point 6bis°, dont la teneur est la suivante : « 6bis° soumettre au niveau d'une partie déterminée du territoire national la construction de certaines d’installations linéaires à des conditions, voire interdire la construction de certaines d’installations linéaires ; » 3° Après le point 6bis°, il est introduit un nouveau point 6ter°, dont la teneur est la suivante : « 6ter° définir, au niveau d'une partie déterminée du territoire national, les constructions autorisables et, le cas échéant, définir leur dimension, définir les possibilités d'agrandissement autorisées, prévoir les constructions et décharges pour lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement définir l'importance des possibilités d'agrandissement, définir les conditions d'érection de certaines constructions et définir les conditions d'agrandissement de certaines décharges » ; 4° Au point 9, les termes « points 20° et 21° » sont remplacés par les termes « points 14° et 15° ». 5° Au point 9, les termes « dédie au moins 30% de la surface construite brute » sont remplacés par les termes « consacre au moins 30% de la surface construite brute destinée au logement ». Art.
  7. L'article 20 est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 1er sont ajoutés les alinéas 3 et 4 suivants : « Dès l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation délivrée sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée. Sont exemptées de cette interdiction les autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 avant l'entrée en vigueur du plan directeur sectoriel. Sont également exemptées les prolongations des autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 lorsque le plan directeur sectoriel le prévoit 3 expressément » 2° Au paragraphe 4, les termes « points 20° et 21° » sont remplacés par les termes « points 14° et 15° ». Art.
  8. L'article 26 est modifié comme suit : « Art.
  9. Le ministre peut, suite à l'accord du Gouvernement en conseil, conclure des conventions de coopération territoriale État-communes avec une ou plusieurs communes, avec un syndicat pour l'aménagement et la gestion d'un parc naturel ou avec un syndicat de communes. Ces conventions ont pour objet d'inciter la ou les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales ou transfrontalières ou de contribuer à la mise en œuvre des plans de l'aménagement du territoire et du programme directeur de l'aménagement du territoire. Elles peuvent également avoir pour objet d'assurer une participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues à l'alinéa précédent. » 4

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