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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 20 janvier 2021 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand

LAN—, !mu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7640 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROJET DE LOI portant modification de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire Art. j er. L'article 11, paragraphe 2, est modifié comme suit : 1° Au point 6°, la phrase : « grever des fonds d'une interdiction ou d'une restriction de bâtir des constructions, des ensembles de constructions ou des installations linéaires » est remplacée par la phrase : « grever des fonds d'une interdiction ou d'une restriction de bâtir des constructions ou des ensembles de constructions ». 2° Après le point 6°, il est introduit un nouveau point 6bis°, dont la teneur est la suivante : « 6bis° soumettre la construction d'installations linéaires à des conditions, voire interdire la construction d'installations linéaires ; » 3° Après le point 6bis°, il est introduit un nouveau point 6ter°, dont la teneur est la suivante : « 6ter° définir les constructions autorisables et, le cas échéant, leur dimension, prévoir les constructions et décharges pour lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement » ; 4° Au point 9°, les termes « points 20° et 21° » sont remplacés par les termes « points 14° et 15° ». 5° Au point 9°, les termes « dédie au moins 30% de la surface construite brute » sont remplacés par les termes « consacre au moins 30% de la surface construite brute destinée au logement ». Art.

  1. L'article 20 est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 1er sont ajoutés les alinéas 3 et 4 suivants : « Dès l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation délivrée sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée. Sont exemptées de cette interdiction les autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 avant l'entrée en vigueur du plan directeur sectoriel. Sont également exemptées les prolongations des autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 lorsque le plan directeur sectoriel le prévoit expressément » 2° Au paragraphe 4, les termes « points 20° et 21° » sont remplacés par les termes « points 14° et 15° ». Art.
  2. L'article 26 est modifié comme suit : « Art.
  3. Le ministre peut, suite à l'accord du Gouvernement en conseil, conclure des conventions de coopération territoriale État-communes avec une ou plusieurs communes, avec un syndicat pour l'aménagement et la gestion d'un parc naturel ou avec un syndicat de communes. Ces conventions ont pour objet d'inciter la ou les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales ou transfrontalières ou de contribuer à la mise en œuvre des plans de l'aménagement du territoire et du programme directeur de l'aménagement du territoire. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 20 janvier 2021 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 2

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