CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.319 N° dossier parl. : 7647 Projet de loi portant modification de la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale Avis du Conseil d’État (19 janvier 2021) Par dépêche du 4 août 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous objet, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné de la loi du 17 mars 1977 que le projet de loi sous avis tend à modifier. L’avis de la Chambre du commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 12 août 2020. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet de modifier l’article 1er de la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale afin d’adapter la définition de l’heure légale en fonction du Temps Universel Coordonné (dont l’acronyme officiel est « UTC »), déterminé par le Bureau international des poids et mesures, à partir des valeurs des horloges atomiques locales des pays participants à cette organisation internationale, à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe en qualité d’État associé. La modification proposée vient remplacer la référence au temps moyen du quinzième méridien à l’est de Greenwich, devenue obsolète. Le projet de loi confie au Bureau luxembourgeois de métrologie, un des six départements que compte l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, la gestion de l’échelle du temps national, laquelle implique la mission de communiquer au Bureau international des poids et mesures la valeur UTC pour le GrandDuché de Luxembourg. Le Conseil d’État comprend que ces attributions sont déjà visées par l’article 9, points 4, 5 et 8, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Examen de l’article unique Article unique Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Pour des raisons de transparence, il est recommandé de faire abstraction dans les textes normatifs de sigles ou d’acronymes, c’est-à-dire de sigles qui se prononcent comme des mots ordinaires. Il peut cependant être fait usage de sigles ou d’acronymes lorsqu’ils sont consacrés par des actes nationaux, européens ou internationaux. Avant d’employer une telle abréviation à travers le dispositif, il est recommandé d’indiquer à l’occasion de la première citation la dénomination exacte, suivie de son sigle placé entre parenthèses. Partant, à l’article unique, il convient de remplacer le sigle « UTC » par les termes « Temps Universel Coordonné (UTC) » et l’acronyme « ILNAS » par les termes « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) ». Article unique Dans la mesure où l’article unique a pour objet de remplacer entièrement une disposition, il convient de l’indiquer clairement dans la phrase liminaire en employant le terme « remplacer ». Au paragraphe 2, le Conseil d’État signale qu’en vertu de l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, les actes et règlements doivent être rédigés en langue française. Il convient, dès lors d’éviter l’usage d’anglicismes ou d’expressions résultant d’une traduction littérale grammaticalement fausse. Ainsi, l’emploi des termes « réalisée et disséminée » en rapport avec la notion d’heure est inapproprié. Sur la base des observations qui précèdent, le Conseil d’État suggère de conférer à l’article sous examen la teneur suivante : « Article unique. L’article 1er de la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale est modifié et prend la teneur remplacé comme suit : « Art. 1er.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.