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Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales

inni i-i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 15 mars 2021 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél. : +

(352)466 966-323 Courriel: toesch chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7646 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Madame le Président, Me référant à ('article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Les modifications résultant des observations légistiques exprimées par le Conseil d'Etat dans son avis du 19janvier 2021 ainsi que ses propositions de texte reprises telles quelles par la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignéeci-après par « la commission », ne seront pas commentées. Le texte coordonné joint indique toutefois chacune des modifications apportées au texte gouvernemental déposé le 7 août 2020 à la Chambre des Députés (ajouts soulignés, suppressions barréesdoublement). Observations préliminaires La commission n'a pas pu intégralement faire droit à l'opposition formelle ciblant l'article 3, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 et visant à « assurer une transposition correcte de la directive n° (UE) 2019/633 ». Quantà l'alinéa2 dudit paragraphe, la commission renvoie à son amendement n° 1 La commission rappelle que la directive à transposer vise une « harmonisation minimale ». L'article 3, paragraphe 1er, alinéa 3 de la directive accorde ainsi aux Etats membres la possibilité de prévoir pour certains acteurs un régime de faveur. Les deux tirets évoquéspar le Conseil d'Etat visent, d'une part, des « entités publiques dispensant des soins de santé » et, d'autre part, sous réserve du respect de deux conditions, des acheteurs de raisins ou de moût pour la production de vin. Le premier de ces deux tirets se réfère à la directive 2011/7/UE relative à la lutte contre les retards de paiement. Celle-ci avait prévu en son article 4, paragraphe 4, que les entités publiques dispensant des soins de santé pourraient bénéficier d'un régime de faveur. Dans sa transposition en 2013 de cette directive, le Luxembourg n'a pas souhaité s'emparer de cette option. L'argument du législateur était que les entreprises publiques doivent être exemplaires en matière de discipline de paiement. C'est ainsi que la commissionjuge incohérentde faire bénéficierces établissements des soins d'un régime de faveur par le présent texte de transposition. La non transposition de cette exception constitue un choix politique délibéré. Le deuxième de ces deux tirets concerne le secteur viti-vinicole. A ce sujet, la commission renvoie à son amendement n° 2 et prie le Conseil d'Etat à bien vouloir reconsidérer son opposition formelle pour ce qui est de la non transposition de la première de ces exceptions en question. Amendements Amendement 1 - visant {'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2 Ubellé. « L'interdictionviséeau promior ajlalinéajlr, point ^_1^, s'entend sans préjudice: -a) des conséquences des retards de paiement et des voies de recours au titre de la Loi du 20 marc 2013 loi du 20 moro 2013 oonoomant la lutto contro lo rotard do paiomont dano loo tranoaotiono oommoroialoo portant tranopooition do la dirootivo 2011/7/UE du Parlomont ouropôon ot du Gonooil du 16 fôvrior 2011 concornantla lutta contro lo rotard do paiomont dano loo tranoactiono commoroialoo, ot portant modifioation do la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard? ui s'a li uent ar déro ation aux délais de aiement fixés dans la loi récitée sur la base des délais de aiement revus ar la résente loi . -b)_de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d'accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l'article 172=fc/s du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil tel ue modifié (ci-après le « règlement 1308/2013 ») °.» Commentaire . Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à l'omission, au paragraphe 1er, alinéa 2, de la fin de phrase du premier tiret du libellé correspondant de la directive. Ce bout de phrase se lit comme suit : « qui s'appliquent, par dérogation aux délais de paiement fixés dans ladite directive, sur ta base des délais de paiement prévus par la présente directive, ». Parson amendement, la commission vise à transposer le bout de phrase précitéque les auteurs du projet de loi n'ont pas jugé nécessaire de transposer, car ils avaient estimé que cet ajout serait tautologique par rapport à la précision « sans préjudice » qui précède cette énumération. La commission considère cependant cet ajout comme utile pour expliciter davantage cette disposition. Amendement 2 - visant l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 3 Libellé : « L'interdiction visée au promior ajlaljnéa_1lr, point aU!> ne s'applique pas aux paiements ; a] effectués par un acheteur à un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme à destination des écoles conformémentà l'article 23 du règlement UE n° 1308/2013=; b} effectués dans le cadre d'accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la roduction de vin et leurs acheteurs directs our autant ue : l} les conditions de aiement s écifi ues aux o érations de vente soient contenues dans des contrats es ui ont été rendus obli atoires ar l'Etat conformément à l'article 164 du re lement DE n° 1308/2013 avant le 1er "anvier 2019 et ue l'extension de contrats es soit renouvelée ar l'Etat à com ter de cette date sans modification si nificative des conditions de aiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût et N} les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la roduction de vin et leurs acheteurs directs soient luriannuels ou deviennent luriannuels. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat note que les auteurs ont omis de transposer les exceptions pour les entités publiques dispensant des soins de santé et pour les accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin que la directive n° (UE) 2019/633 prévoit. Afin d'assurer une transposition correcte de la directive, il demande, sous peine d'opposition formelle, de compléter l'article 3 par lesdites dispositions. En ce qui concerne le régime de faveur pour les entités publiques de soins de santé, la commission renvoie à ces observations préliminaires. Quant au secteur viti-vinicole, la commission a été informée qu'à la différence des auteurs du projet de loi, le secteur estime que les contrats auxquels il recourt correspondent aux conditions mentionnées dans la directive. Considérant qu'en fin de compte il sera de la responsabilité des acteurs de ce marché pour vérifier si leurs contrats, dont le contenu n'est pas public, sont conformes à la loi et que les producteurs puissent ainsi bénéficier de cette exception prévue par la directive à transposer, la commission a décidé de faire droit à l'opposition formelle du Conseil d'Etat. Amendement 3 - visant l'article 5, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées pour la présente loi, le Conseil peut user des pouvoirs d'enquêtes prévus aux articles 14 à 16 et aux articles 18 et 19de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Pour loc bocoino do la prôoonto loi, loo fourniooouro ot loo aohotouro oont oonGidôrôcoommo doo ontropriooo ou oono do la loi modifiôo du 23 octobro 2011 rolativo à la conourronoo. » Commentaire : Pour des raisons relevant du principe de la sécurité juridique, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à l'ajout apporté par les auteurs du projet de loi. La phrase ajoutée visait à établir un raccord avec la loi relative à la concurrence. L'intention était de ne laisser planer aucun doute sur la mise en ouvre du présent texte par le Conseil de la concurrence qui applique les règles de protection de la concurrence aux « entreprises ». La notion précitée embrasse une définition autonome très large et présente l'avantage d'être précisée par une abondante jurisprudence européenneet nationale. Afin de lever l'opposition formelle du Conseil d'Etat, la commission propose de renoncer à cette phrase. Amendement 4 - visant l'article 5, paragraphes 2 et 3 Libellé. «
(2)Le Conseil de la concurrence peut prendre une décision constatant une violation des interdictions énoncées à l'article 3 do la prôoonto loi et enjoindre à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite. A ootto fin, il pout lour impoGor touto moouro coorcitivo qui ooit proportionnôo à l'infraction rotonuo à ohargo do l'aohotour ot nôooooairo pour fairo coooor offootivomont l'infraotion. Toutefois, le Conseil de la concurrence peut s'abstenir de prendre une telle décision, si cette décision risque de révéler l'identité d'un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l'avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, et à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l'article 4, paragraphe4.
(3)Le Conseil de la concurrence peut infliger une amende de 251 à 120 000 euros à ceux qui contreviennent à l'article 3 do la prôoonto loi. Goo amondoo ainoi quo loo moouroo oooroitivoo prôvuoo au paragrapho î2 doivont ôtro offootivoo, proportionnôoo ot dioouaoivoo, oompto tonu do la naturo, do la durôo, do la rôourronco ot do la gravité do l'infraction. Il eut e alement infli er des astreintes 'us u'à concurrence de 10 000 euros ar 'our de retard à corn ter de la date u'il fixe our contraindre un contrevenant à mettre fin aux violations des dis ositions de l'article
  1. Les amendes et astreintes doivent être effectives ro ortionnées et dissuasives corn te tenu de la nature de la durée de la récurrence et de la ravité de la violation. » Commentaire . Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement aux paragraphes 2 et 3 de l'article
  2. L'opposition formelle se fonde sur le fait que la disposition que le Conseil de la concurrence peut « imposer toute mesure coercitive qui soit proportionnée à l'infraction retenue à charge de l'acheteur et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction » ne présente pas la précision requise pour répondre au principe de la légalité des peines et des incriminations, consacré par l'article 14 de la Constitution. En l'occurrence, il s'agit de supprimer la référence à ces mesures coercitives, même si cette notion existe déjà comme sanction en droit de la concurrence. Pour assurer une transposition complète de la directive, l'amendement introduit à côté des amendes la possibilité de recourir à des astreintes. C'est l'article 6 de la directive qui impose aux Etats membres de prévoir également d'autres mesures que des seules amendes. L'amendement proposé s'inspire de l'article 22 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Economie, ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés 7646 PROJETDE LOI portant tranopocition do la dir Conceil du 17 avril 2019 sur les pratiquoo r interentropriooc sur les relations entre entre rises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Art. 1er. Champ d'application
(1)La présente loi s'applique à certaines pratiques commerciales déloyalesqui interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoleset alimentaires par:
  1. a)1° des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 2 000 000 EURcuros. à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 2 000 000 SyReuros: ^ 2_des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 2 000 000 et 10 000 000 SVReuros. à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse lOOOOOOOëUReyros;
  2. e)3^ des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10000000 et 50 000 000 EURouros. à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse SOOOOOOOSU^yros; ^ 41.des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 50 000 000 et 150000000 EURcuros, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 1500000006yfeyros; ®^ Sl.des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150000000 et 350 000 000 SyReuros. à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 350 000 000 SyReuros. Le chiffre d'affaires annuel des fournisseurs et des acheteurs visé au promior ajlalinéa_1e1;, pointe
  3. a)à
  4. o)du prôoont paragfaph®s'entend conformément à l'annexe de la recommandation de la Commission euro éenne n °2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Sont vioôo on particulior loo artioloo 3, 'l ot 6 do ootto annoxo, y oomprio loo dôfinitiono d'uontroprioo Qutonomou, ((ontroprioo partonairo)) ot ((ontroprioo liôo», ainoi quo d'autroo quootiono rolotivoo au chiffro d'affairoc annuol. Par dérogation au promior àjlalinéaj^.r, la présente loi s'applique aux ventes de produits agricoles et alimentairespar desfournisseurs dont le chiffred'affairesannuel ne dépassepas 350 000 000 EURourosà tous les acheteursqui sont des autoritéspubliques. Laprésenteloi s'appliqueauxventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l'acheteur, ou les deux, sont établisau Grand-Duchéde Luxembourg. La présente loi s'applique également aux services, pour autant qu'il y soit fait explicitement référence à l'article 3, fournis par un acheteur à un fournisseur. La présente loi ne s'applique pas aux accords entre fournisseurs et consommateurs.
(2)Les accords de fourniture onclus avant rentrée en vigueurde la présente loi sont mis en conformitéavecla présenteloi dansundélaidedouzemoisà compterdela datedepublication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembour . Art.
  1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: -1L« produits agricoles et alimentaires »: les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe; -=21_« acheteur »: toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d'établissementde cette personne, ou toute autorité publique dans l'Union euro éenne, qui achète des produits agricoles et alimentaires; le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie; -3° « autorité publique »: les autorités nationales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; -4° « fournisseur »: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendammentde son lieu d'établissement,qui vend des produitsagricoles et alimentaires; le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations; -5° « produits agricoles et alimentaires périssables »: des produits agricoles et alimentaires qui, de par leur nature ou à leur stade de transformation, sont susceptibles de devenir impropres à la vente dans un délai de trente jours après la récolte, la production ou la transformation. Art.
  2. Interdiction de pratiques commerciales déloyales
(1)Les pratiques commerciales déloyalessuivantes sont interdites: e^ lll'acheteur paie le fournisseur: ^ a}_lorsque l'accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière: -ILpour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de trente jours aprèsl'expiration d'un délaide livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de trente jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue?^ -liLpour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de soixante jours aprèsl'expiration d'un délaide livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de soixante jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue; pour ce qui est des délais de paiement visés au prôoont point à la résente lettre, les délaisde livraison convenus s'entendent dans tous les cas comme ne dépassant pas un mois;
  1. ti)b}_lorsque l'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière: -D_pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de trente jours après la date de livraison ou plus de trente jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue? l -411 pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de soixante jours après la date de livraison ou plus de soixante jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue. Nonobstantles eemtelettres rt
  2. a)et(4
  3. b)du présentpoint, lorsque l'acheteurétablitle montant à payer: -=il_les délais de paiement visés au point
  4. i)à la lettre a commencent à courir à l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, et -|j}. les délais de paiement visés au point
  5. ii)à la lettre b commencent à courir à compter de la date de livraison.
  6. te)211'acheteur annule des commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à si brève échéance que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits; un délai inférieur à trente jours est toujours considérécomme une brève échéance;
  7. e)31.1'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services dans la mesure où ceux-ci sont explicitement visés au paragraphe 2;
  8. d)41.1'acheteur demande au fournisseur des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur; e^ 5^1'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires ou pour la détérioration et la perte qui se produisent dans les locaux de ['acheteur ou après le transfert de propriété à l'acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur; ^ 61.1'acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture entre l'acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite; ceci ne s'applique pas lorsque l'accord de fourniture porte sur des produits devant être livrés par un membre d'une organisation de producteurs, y compris une coopérative, à l'organisation de producteurs dont il est membre dès lors que les statuts de cette organisation de producteurs ou les règleset décisionsprévuesparces statuts ou en découlantcontiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des conditions de l'accord de fourniture; g^ 7^1'acheteur obtient, utilise ou divulgue de façon illicite des secrets d'affaires du fournisseur au sens de la loi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites- ; b^ y_l'acheteur menace de procéderou procèdeà des actions de représaillescommerciales à rencontre du fournisseursi le fournisseurexerce ses droits contractuels ou légaux,y compris en déposant une plainte auprès du Conseil de la concurrence ou d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou en coopérant avec le Conseil de la concurrence ou une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne au cours d'une enquête;
  9. i)91.1'acheteur demande une compensation au fournisseur pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur. L'interdiction visée au promior à l'alinéa 1er. point a)J^, s'entend sans préjudice: -
  10. a)des conséquencesdes retards de paiement et des voies de recours au titre de la Loi du 20 maro 2013 loi du 20 maro 2013 concomant la lutta contro lo rotard do paiomont dano loo trancactiono commorcialoo portant tranopooition do la diroctivo 2011/7/UE du Pariomont ouropôon ot du Conooil du 16 fôvrior 2011 concornant la lutta oontro lo rotard do paiomont dans loo tranGaotiono oommorcialoo, ot portant modification do la loi modifiée du 18 avril 2004 relative auxdélaisde paiement et aux intérêtsde retard»qui s'apDliauent. par dérogationaux délais de aiement fixés dans la loi récitée sur la base des délais de aiement revus ar la résente loi . -bLde la possibilitédont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d'accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l'article 172=fc/s du règlement (DE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchésdes produits agricoleset abrogeantles règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil tel ue modifié (ciaprès le « règlement 1308/2013 »)-_ L'interdiction visée au promior SLLalinéaJ^;, point a^_L, ne s'applique pas aux paiements i a} effectuéspar un acheteurà un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme à destination des écoles conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013= ; b} effectuésdans le cadre d'accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la roduction de vin et leurs acheteurs directs our autant ue : 1} les conditions de aiement s écifi ues aux o érations de vente soient contenues dans des contrats t es ui ont été rendus obli atoires ar l'Etat conformément à l'article 164 du re lement UE n° 1308/2013 avant le 1er anvier 2019 et ue l'extension de contrats es soit renouvelée ar l'Etat à corn ter de cette date sans modification si nificative des conditions de aiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût et il} les accordsde fourniture entre les fournisseursde raisins ou de moûtdestinésà la roduction de vin et leurs acheteurs directs soient luriannuels. luriannuels ou deviennent
(2)Les pratiques commerciales suivantes sont interdites, à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur" a^ 11.1'acheteur renvoie des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l'élimination de ces produits; ^ 2° le fournisseur est tenu d'effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché; e^ 3^_l'acheteur demande au fournisseur qu'il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles; (^ 4^_l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits agricoles et alimentaires ; ®^ 51.1'acheteurdemande au fournisseur qu'il paie pour la commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l'acheteur; f) 61.1'acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur. La pratique commerciale visée au promior aj^alinéa_1^, point=e) 3^, est interdite à moins que l'acheteur, avant une action de promotion dont il est à l'initiative, précise sa durée et la quantité de produits agricoles et alimentaires qu'il prévoit de commander à prix réduit.
(3)Lorsque l'acheteur demande un paiement dans les situations visées au paragraphe 2, jwemw alinéaJ^, point b), e), d),
  1. o)2° 3° 4° 5° ou i^, l'acheteur présente par écrit au fournisseur, à la demande de ce dernier, une estimation des paiements par unité ou des paiements globaux, selon le cas, et, en ce qui concerne les situations visées au paragraphe 2, promior alinéa_1^, point b), d),
  2. o)2° 4° 5° ou ^6^, il présente également par écrit une estimation des coûts au fournisseur et les élémentssur lesquels se fonde cette estimation.
(4)Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 constituent des dispositions impératives dérogatoires applicables à toute situation entrant dans le champ d'application de ces interdictions, quelle que soit par ailleurs la loi qui serait applicable à l'accord de fourniture entre les pari:ies. Art. 4. Plaintes et confidentialité
(1)Le Conseil de la concurrence est l'autorité chargée de l'application do la prôoonto loifaire res ecter les interdictions revues à l'article 3.
(2)Les fournisseurs peuvent adresser des plaintes soit au Conseil de la concurrence, soit à l'autorité compétente de l'Étatmembre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratiquecommerciale interdite est établi. Lorsqueconformémentau présentparagraphe, la plainte est adressée au Conseil de la concurrence, ce dernier est compétent pour faire respecter les interdictions prévues à l'article 3.
(3)Les organisations de producteurs, les autres organisations de fournisseurs et les associations de ces organisations ont le droit de déposer une plainte à la demande d'un ou plusieurs de leurs membres ou, selon le cas, d'un ou plusieurs membres de leurs organisations de membres, lorsque ces membres considèrent qu'ils ont été lésés par une pratique commerciale interdite. D'autres organisations qui ont un intérêt légitime à représenter les fournisseurs ont le droit de déposer des plaintes à la demande d'un fournisseur et dans son intérêt, pour autant que ces organisations soient des personnes morales indépendantes sans but lucratif.
(4)Lorsque le plaignanten fait la demande, le Conseil de la concurrence prend les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant ou des membres ou fournisseurs visésau paragraphe3 et de toute autre information dont la divulgation serait, de l'avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ces membres ou de ces fournisseurs. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel.
(5)Le Conseil de la concurrence qui reçoit la plainte informe le plaignant dans un délai raisonnable après l'avoir reçue de la manière dont il compte donner suite à la plainte.
(6)Lorsque le Conseil de la concurrence considèreque les motifs ne sont pas sufïïsants pour donnersuite à une plainte, il informele plaignantdes raisonsqui motivent sa décisiondans un délairaisonnableaprèsréceptionde la plainte.
(7)Lorsque le Conseil de la concurrence considèreque les motifs sont suffisants pourdonner suite à une plainte, le président confie le dossier à un conseiller désigné conformément à l'article 7, 4e paragraphe 4jde la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Le conseiller désigné mène l'enquête dans un délai raisonnable conformément à l'article 5 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l'article 25 de la loi précitéedu 23 octobre 2011.
(8)Le Conseil de la concurrence peut égalementouvrir une enquête de sa propre initiative.a mener conformément aux dis ositions de l'article 5. Art. 5. Pouvoirs du Conseil de la concurrence
(1)Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées pour la présente loi, le Conseil peut user des pouvoirs d'enquêtes prévus aux articles 14 à 16 et aux articles 18et 19 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Pour loo boooino do la prôoonto loi, loo fourniooouro ot loo aohotouro oont oonoidôrôo oommo doo ontropriooo au oono do la loi modifiôo du 23 ootobro 2011 rolativo à la oonourronoo.
(2)Le Conseil de la concurrence peut prendre une décision constatant une violation des interdictions énoncées à l'article 3 do la prooonto loi et enjoindre à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite. A ootto fin, il pout lour impooor touto moouro oooroitivo qui ooit proportionnôo à l'infraotion rotonuo à chargo do l'achotour ot nôcoooairo pour fairo ooooor offoctivomont l'infraction. Toutefois, le Conseil de la concurrence peut s'abstenir de prendre une telle décision,si cette décisionrisque de révélerl'identitéd'un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l'avis de ce dernier, préjudiciableà ses intérêts,et à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l'article 4, paragraphe4.
(3)Le Conseil de la concurrence peut infliger une amendede 251 à 120 000 euros à ceuxqui contreviennent à l'article 3 do la prôoonto loi. Goo amondoo ainoi quo loo moouroo coorcitivoo prôvuoD au paragraphe 2 doivont afro offoctivoo, proportionnôoo ot dioouaoivoo, oompto tonu do la noturo, do la durôo, do IQ rôcurronoo ot do la gravita do l'infraction. Il eut e alementinfli er des astreintes'us u'à concurrence de 10 000 euros ar'our de retard à com ter de la date u'il fixe our contraindre un contrevenant à mettre fin aux violations des dis ositions de l'article 3. Les amendes et astreintes doivent être effectives ro ortionnées et dissuasives corn te tenu de la nature de la durée de la récurrence et de la ravité de la violation.
(4)Le Conseil de la concurrence peut prendre des mesures conservatoires conformément à l'article 12 de la loi modifiéedu 23 octobre 2011 relative à la concurrence.
(5)Lo Gonooil do la conourronoo ooopôro offioaoomont avoo loo autoritôo oompôtontoo doo autroo Etato mombroa do l'Unit , »-A*^^i^* . o. llo^. o. ** mnnimt. mnon ^mnn la Commiooion ouropôonno qui oo lo oadro doo onquôtoo ayant uno dimonoion tranofrontaliàro. (@)j[5}_Dans son rapport prévu à l'article 7, êe'paragraphe5, de la loi modifiéedu 23 octobre 2011 relative à la concurrence, le Conseil de la concurrence publie les activités relevant du champ d'application de la présente loi et préciseentre autres le nombre de plaintes reçues et d'enquêtesouvertes ou closes au cours de l'année précédente. Pour chaque enquête close, le rapport contient une description succincte de l'affaire, de l'issue de l'enquête et, le cas échéant, de la décision prise, dans le respect des exigences en matière de confidentialité énoncées à l'article 4, paragraphe 4. Art.. 6. Entrée en vigueur Laprésenteloi entreen vigueurle premierjourdutroisièmemoisquisuit celui desa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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