N/Réf.: VG/VG/02-06 Strassen, le 22 février 2021 à Monsieur le Ministre de l'Economie Avis sur le projet de Loi portant transposition de la Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire Monsieur le Ministre, Vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de loi sous rubrique. Ce projet de loi a fait l'objet d'un certain nombre de discussions et de concertations au stade d'avantprojet. Il a notamment impliqué, de la part de la Chambre d'Agriculture, une consultation élargie de tout le secteur par l'intermédiaire des principaux acteurs actifs dans la commercialisation des produits agricoles : associations de producteurs et d'éleveurs, coopératives agricoles, abattoirs, artisans et industriels en charge de la transformation. La position qui ressort de cette consultation est la suivante : le secteur agricole luxembourgeois aurait clairement privilégié que les pratiques répertoriées dans la liste grise, c'est-à-dire « interdits à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord » aient fait partie de la liste noire des pratiques strictement interdites. En effet, la plupart si ce n'est l'ensemble des pratiques dites « grises » sont hautement préjudiciables au secteur agricole. Ses acteurs ne sont souvent pas en position de négocier les termes des accords en raison de leur faible poids économique et du paysage « oligopsonistique1 » du Luxembourg ainsi que du très faible potentiel de commercialisation des produits luxembourgeois à l'extérieur des frontières. Outre leur faible pouvoir de négociation, ces acteurs sont également en position de faiblesse pour ce qui est de la dénonciation de pratiques abusives et déloyales : même sous couvert d'une dénonciation anonyme, le paysage économique luxembourgeois autour des produits agricoles — caractérisé par un très faible nombre d'acheteurs - fait que l'identité du plaignant sera simple à identifier, avec les conséquences potentiellement catastrophiques que cela implique pour ce dernier en termes de réputation et donc de futures relations commerciales. ' Du terme « oligopsone » : très faible nombre d'acheteurs face à de nombreux vendeurs. 1 D'un autre côté, l'inscription des pratiques de la liste grise sur la liste noire nécessite un traitement équivalent par les pays limitrophes sans quoi le secteur agricole luxembourgeois perdrait très clairement en attractivité commerciale — déjà sous forte pression — par rapport aux acteurs situés de l'autre côté de la frontière. Dès lors, en l'absence de transcription des pratiques de la liste grise vers la liste noire dans les pays limitrophes, et malgré l'intérêt évident pour les producteurs luxembourgeois confronté à un marché limité de débouchés, le secteur et la Chambre marquent leur accord pour une transcription à l'identique de la Directive européenne dans la loi luxembourgeoise, à l'exception des éléments suivants. Concernant l'article 3 du projet de Loi, la Chambre lit dans le « Commentaire des Articles » que « Là encore, le texte transpose mot à mot la disposition de la directive relative aux pratiques déloyales. L'avantage d'une transposition littérale est aussi de profiter des nombreuses sources d'interprétation disponibles par rapport à la directive. » Or certains éléments d'importance ont été omis dans cette transposition littéra le. En effet, la Directive prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction des pratiques de paiement tardif telles que référées au point 1.
- a)de la Directive. Ce point 1.
- a)indique : (( Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites :
- a)l'acheteur paie le fournisseur :
- i)lorsque l'accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière : pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de trente jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de trente jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue, - pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de soixante jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de soixante jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue ; pour ce qui est des délais de paiement visés au présent point, les délais de livraison convenus s'entendent dans tous les cas comme ne dépassant pas un mois;
- ii)lorsque l'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière : - pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de 30 jours après la date de livraison ou plus de 30 jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue, pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de 60 jours après la date de livraison ou plus de 60 jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue. Nonobstant les points
- i)et
- ii)du présent point, lorsque l'acheteur établit le montant à payer : les délais de paiement visés au point
- i)commencent à courir à l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, et - les délais de paiement visés au point
- ii)commencent à courir à compter de la date de livraison. » 2 Les exceptions indiquent que : « L'interdiction visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas aux paiements : - effectués par un acheteur à un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme à destination des écoles conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, - effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/7/UE, - effectués dans le cadre d'accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs, pour autant que :
- i)les conditions de paiement spécifiques aux opérations de vente soient contenues dans des contrats types qui ont été rendus obligatoires par les États membres conformément à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 1er janvier 2019, et que l'extension de contrats types soit renouvelée par les États membres à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût, et
- ii)les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût de raisins destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels. » Seule la première exception relative aux écoles est reprise dans le projet de loi nous soumis. Concernant ces exceptions, la position de la Chambre d'Agriculture est la suivante : 1° La Chambre estime les exceptions relatives aux programmes scolaires ainsi qu'aux entités publiques dispensant des soins de santé comme étant injustifiées. Ces entités sont, à Luxembourg, toutes de type public ou, s'il y a quelques exceptions, tout au moins largement soutenues par des fonds publics. La Chambre estime dès lors que l'Etat, dont les revenus sont garantis par les impôts et taxes, ne peut jouir d'une exception qui s'effectuerait au dépends d'entrepreneurs individuels en situation de faiblesse économique beaucoup plus marquée. Elle demande dès lors à ce que ces deux exceptions ne soient pas reprises dans la loi. 2° Pour ce qui est du point relatif au raisin et moût, la filière viticole luxembourgeoise s'appuie, - sur la transformation et vente directe aux consommateurs pour une trentaine de vignerons pour lesquels cette clause n'est pas d'application. - sur une transformation et vente directe par l'intermédiaire d'une coopérative pour ce qui concerne environ 200 vignerons. Là non plus, les vignerons étant les coopérants et donc ayant-droit de la coopérative, il s'agit d'un « transfert interne » et non pas d'une relation commerciale entre des entités séparées et actées par un contrat. La loi ne nous semble dès lors pas non plus s'appliquer dans ce cas de figure. Reste quelques dizaines de vignerons (nombre estimé entre 20 et 40) (représentant de l'ordre de 7-15% de la population vigneronne luxembourgeoise de qui est de l'ordre de 280-300 structures) qui vendent leur récolte, essentiellement aux quelques grandes maisons viticoles (« Wäinhandel ») et pour lesquels cette exception doit être maintenue et donc introduite dans la loi. La Chambre n'a pas d'autre remarque relative au projet de loi. Elle ne peut approuver le projet de loi qu'à condition de la prise en compte de ses remarques et des requêtes susmentionnées. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent GLAESENER Directeur 3