CONSEIL DE LA ik CONCURRENCE Amendements parlementaires au Projet de loi n°7646 Avis complémentaire du Conseil de la concurrence N° 2021-AV-03 (10/05/2021) 1. Contexte général Aux termes de l'article 29 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence (ci-après : la « loi relative à la concurrence »), le Conseil de la concurrence (ci-après : le « Conseil ») détient une mission consultative qui est libellée de la manière suivante : « Art. 29. Missions consultatives Le Conseil émet un avis, d'initiative ou à la demande du ministre, sur toute question concernant la concurrence. Le Conseil est obligatoirement consulté sur tout projet de loi ou de règlement 1) portant modification ou application de la présente loi; 2) instituant un régime nouveau ayant directement pour effet:
- a)de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives,•
- b)d'établir des droits exclusifs dans certaines zones;
- c)d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations du Conseil de la concurrence prévue par d'autres lois ou règlements. » Par courrier du 29 juillet 2020, le Ministère de 1 'Economie a saisi le Conseil de la concurrence du projet de loi spécifié à l'intitulé (dossier parlementaire n° 7646) (ciaprès : le « Projet de loi »). Le 1" octobre 2020, le Conseil a transmis au Ministère de l'Économie l'avis qu'il a rendu, en date du 30 septembre 2020, sur le Projet de loi. Par courrier du 15 mars 2021, le Ministère de l'Économie a saisi le Conseil des amendements parlementaires relatifs au Projet de loi adoptés par la Commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (ci-après : les « amendements parlementaires »), sur lesquels porte le présent avis du Conseil. Pour mémoire, le Projet de loi a pour objet la transposition en droit national de la Directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (ci-après : la « Directive »). 2 2. Commentaires du Conseil 2.1 Commentaires sur les amendements parlementaires Amendement 3 — visant l'article 5, paragraphe 1" Le Conseil prend acte de la suppression opérée par l'amendement 3. Le Conseil note que cette suppression ne porte aucunement préjudice à l'attribution au Conseil du pouvoir d'user, à l'égard d'acheteurs et/ou de fournisseurs tels que définis à l'article 2 du Projet de loi, pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le Projet de loi, des pouvoirs d'enquête prévus aux articles 14 à 16 et aux articles 18 et 19 de la loi relative à la concurrence. Amendement 4 — visant l'article 5, paragraphes 2 et 3 Le Conseil prend acte des suppressions et ajouts opérés par l'amendement 4. Cet amendement précise que le Conseil peut infliger des astreintes afin de contraindre l'auteur de pratiques commerciales déloyales, telles que définies à l'article 3 du Projet de loi, de mettre fin à ces pratiques. Le Conseil approuve cet ajout qui vient préciser les mesures pouvant être décidées par le Conseil lorsqu'il constate une violation des interdictions énoncées à l'article 3 du Projet de loi. 2.2 Autres commentaires De façon générale, le Conseil déplore que la plupart des commentaires soulevés dans son avis du 30 septembre 2020, en particulier ceux relatifs au champ procédural, sont restés sans suite à ce jour. Ainsi, le Projet de loi demeure muet sur de nombreux points, tels que ceux concernant l'adoption de décisions par le Conseil (notamment en ce qui concerne la désignation et la composition du « collège de décision ») et leur publication, les recours contre les décisions de sanction et de rejet de plainte, les délais de prescription, l'accès au dossier et l'éventuelle audition accordée aux parties. Dès lors, le Conseil réitère son avis que des précisions concernant les points qui précèdent seraient nécessaires, pour davantage de clarté, de lisibilité et de sécurité juridique. Enfm, le Conseil déplore que la fourchette d'amende en cas de violation des interdictions énoncées à l'article 3 du Projet de loi n'ait pas été revue à la hausse, en étant par exemple calculée selon un seuil plafond en pourcentage du chiffre d'affaires. Ainsi que soulevé par le Conseil dans son avis du 30 septembre 2020, la fourchette actuellement retenue par le Projet de loi ne permet pas, aux yeux du Conseil, d'assurer une fonction réellement dissuasive aux amendes qu'il sera amené à infliger. Le Conseil réitère ainsi sa proposition que le plafond de l'amende soit calculé en pourcentage du chiffre d'affaires mondial de l'auteur de la pratique en cause. 3 3. Conclusion Le Conseil marque son accord avec le Projet de loi et les amendements parlementaires afférents, sous réserve des observations formulées. Ainsi délibéré et avisé en date du 10 mai 2021. Pierre Barthelmé Mattia Melloni Président Conseiller Jean-Claude Weidert Agnès Germain Conseiller Conseillère 4