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Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de to

Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles. L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand‐ ducale requise à cet effet par le procureur général d’État. Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu. Art.

  1. Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et
  2. Chapitre 4 – Traitement des informations Art. 10.

(1)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS‐CoV‐2 le directeur de la santé met en place un système d’information qui contient des données à caractère personnel. Ce système d’information a comme finalités de : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid‐19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie ; 2° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid‐19 ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid‐19 ; 4° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales.
(2)Le système d’information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de l’article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires et employés, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid‐19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS‐CoV‐2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci‐après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé. 8

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.