Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg Avis complémentaire sur le projet de loi n°7645 modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Avis 09/2020 Conformément à l'article 2
(2)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d'une Commission consultative des Droits de l'Homme (CCDH), le 3 septembre 2020, la CCDH a été saisie des amendements gouvernementaux au projet de loi n°7645, approuvés par le Conseil de gouvernement dans ses séances respectives du 28 août 2020 et du 2 septembre
- Ces amendements visent à apporter plusieurs modifications au projet de loi n°7645 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
- La CCDH a avisé ledit projet de loi dans son avis 08/2020 du 28 août 2020.1 Les amendements proposés par le gouvernement ont trait à l'obligation du port d'un masque et la distanciation physique, la collecte des données de passagers de transports aériens, l'affectation de professionnels de santé, la durée du traitement des données ainsi que la prolongation de la loi sur les mesures de lutte contre Covid-
- En ce qui concerne le port du masque, les amendements précisent que les visières de protection utilisées sans masque ne sont pas considérées comme un masque de protection au sens de la loi. Par ailleurs, la CCDH note que les personnes « présentant une autre pathologie » sont ajoutées aux catégories de personnes qui, munies d'un certificat médical, ne sont pas assujetties à l'obligation du port du masque. La CCDH salue ce dernier ajout qui correspond à sa recommandation formulée dans son avis 5/2020 du 9 juin 2020 relatif au projet de loi n°7606 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COV1D-19).2 Elle y avait exhorté le gouvernement à adopter une certaine flexibilité étant donné que toutes les personnes ne pourront pas porter un masque ou un autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche, notamment à cause de problèmes respiratoires ou d'autres caractéristiques individuelles. Par ailleurs, la CCDH renvoie dans ce contexte aussi aux droits des personnes malentendantes et sourdes pour lesquelles le port d'une protection buccale par leurs interlocuteurs peut réduire les possibilités d'interactions tant au niveau privé, qu'au niveau public et professionne1.3 Afin de remédier à l'impact négatif particulier auquel les personnes concernées risquent d'être exposées, la CCDH invite le gouvernement à développer et à promouvoir des alternatives inclusives. llfaut veiller à ce que le port d'un masque buccal reste seulement un geste barrière contre la Covid-19, et non pas contre une société inclusive. Voilà pourquoi la CCDH renvoie notamment au recours à des masques transparents,4 qui permettent de protéger tant la santé, que l'inclusion des personnes concernées. L'usage de telles alternatives devrait, dans la mesure du possible, être généralisé : Au moins les personnes de professions clés et en contact avec ' CCDH, avis 08/2020 sur le projet de loi n07645, 28 août 2020, disponible sur www.ccdh.public.lu. 2 CCDH, avis 05/2020 sur le projet de loi n°7606, 9 juin 2020, disponible sur www.ccdh.public.lu. 3 Anne-Sophie de Nanteuil, Les malentendants face à l'épreuve des masques, Luxemburger Wort, 7.08.2020, disponible sur www.wort.luffilluxembourd/les-malentendants-face-a-l-epreuve-des-masques5f2bd6aeda2cc1784e
- Voir aussi https://unric.orqfir/covid-19-des-masques-transparents-pour-lessourds-et-malentendants-en-beldique/ ; Côme Dubois, Covid-19 : des masques transparents pour aider les sourds et malentendants, Le Figaro, 2.09.2020, disponible sur www.leficiaro.fr/conso/covid-19-desmasques-transparents-poufraider-les-sourds-et-malentendants-
- 4 Ibid. 1 du public comme les agents de la fonction publique, les commerçants ou le personnel médical devraient en être équipées.5 La CCDH se demande par ailleurs pourquoi les personnes en situation de handicap et les personnes qui les accompagnent ne seront plus libérées de l'obligation de distanciation physique au cas où cette dernière n'est pas possible. Selon le commentaire des articles cet amendement serait « justifié par le fait qu'il existe différentes situations en pratique et que les recommandations générales et spécifiques émises par la direction de la santé ou par le médecin traitant sont également applicables ».6 La CCDH n'arrive pas à suivre le raisonnement du gouvernement et l'invite à veiller à ce que tant les personnes en situation de handicap, que les personnes les accompagnant, ne soient pas désavantagées par cette obligation de distanciation. La CCDH rappelle que des mesures d'apparence neutre peuvent avoir des effets différents et discriminatoires pour certaines personnes. En ce qui concerne la durée de conservation des données à caractère personnel collectées par le directeur de la santé pour suivre l'évolution de la propagation du virus SARS-COV-2, la CCDH avait recommandé dans son premier avis sur le projet de loi n°7645 de prévoir comme point de départ pour la durée après laquelle ces données devront être soit anonymisées, soit pseudonymisées, la date de collecte des données et non pas le jour où la future loi cessera de produire ses effets. Elle se félicite de la décision du gouvernement de suivre sa recommandation et marque son accord avec l'amendement n°6 qui en tient compte. Elle regrette cependant que les délais pour la journalisation des consultations des données n'ont pas été modifiés. De même, la CCDH regrette que de l'autre côté, le gouvernement a décidé de prévoir un transfert automatique, par la compagnie aérienne, de données à caractère personnel de tous les passagers entrant sur le territoire luxembourgeois par voie aérienne, sans pour autant offrir les garanties nécessaires en matière de protection des données. Il est ainsi prévu qu'endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, tout passager devra remplir un formulaire de localisation établi par le ministère de la santé et y fournir une série de données à caractère personnel.7 Ces formulaires de localisation seront ensuite transmis d'office au directeur de la santé ou à son délégué, sur support numérique ou sur support papier. Si la CCDH peut comprendre l'utilité d'un accès à certaines données des personnes arrivant au Luxembourg dans le contexte du traçage des contacts en cas d'une infection Covid-19, elle s'interroge néanmoins sur la plus-value, la nécessité et la proportionnalité Ibid. Projet de loi n°7645, commentaire des articles, p.
- 7 Sont à fournir les données suivantes : les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique); la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ainsi que nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et du siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. 5 6 2 de ce nouveau mécanisme. Elle rappelle qu'un transfert des données à caractère personnel par les transporteurs aériens est déjà prévu depuis l'adoption de la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.8 Ce transfert se fait actuellement sur demande du directeur de la santé lorsqu'il existe un soupçon d'une transmission potentielle du virus COVID-19 à bord d'un avion. La CCDH regrette particulièrement que les auteurs des amendements ne prévoient aucune disposition spécifique pour réglementer la durée de conservation des données collectées et transférées par les compagnies aériennes au directeur de la santé. Face à l'absence de dispositions plus spécifiques y relatives, l'article 10, paragraphe 5, du projet de loi sous avis devrait s'appliquer. Pour rappel, ce dernier prévoit la pseudonymisation des données traitées au plus tard endéans un délai de trois mois après leur collecte. Étant donné qu'en règle générale, une personne testée positive est priée de fournir les coordonnées des contacts proches qu'elle a eus au fil des 48 heures précédant un test positif et/ou avant l'apparition des symptôme59 et que la durée d'incubation maximale du virus est de deux semaines, la CCDH a du mal à comprendre pourquoi le directeur de la santé aurait besoin d'avoir accès aux données à caractère personnel de tous les passagers entrés par voie aérienne sur le territoire luxembourgeois jusqu'à trois mois après leur collecte. La CCDH exhorte dès lors le gouvernement à raccourcir le délai de conservation des données collectées à travers les formulaires de localisation au strict nécessaire afin de respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. Elle se rallie à l'avis du 16 juin 2020 de la Commission nationale pour la protection des données, qui avait souligné qu'il fallait préciser dans le texte de loi la durée de conservation maximale de quatorze jours des données collectées dans ce contexte.19 Au moment de la collecte de leurs données, ces personnes ne sont ni considérées comme des personnes infectées, ni des personnes à haut risque d'être infectées. La CCDH met en garde contre une collecte massive et indifférenciée des données des passagers.11 Dans ce même ordre d'idées, la CCDH rejoint l'avis de la CNPD selon lequel il y aurait des doutes si « le consentement des passagers respecterait, le cas échéant, toutes les conditions prévues par le RGPD pour être licite, notamment en ce qui conceme 8 Loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, Mémorial A n°524 du 24 juin
- 9 Article 5 §1 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19; https://msan.qouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html. 10 CNPD, Avis complémentaire relatif au projet de loi n°7606, délibération n°14/2020 du 16 juin 2020, disponible sur https://cnpd.public.lu. 11 II s'agit d'une approche qui a déjà posé problème dans le contexte de la directive européenne sur la conservation des données, invalidée en 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne. Voir : https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb press releases/edps-201408 press statement drd en.pdf. 3 son caractère libre ».12 En effet, si le remplissage du formulaire est une condition sine qua non pour accéder au vol, le consentement n'est pas tout à fait libre. Par ailleurs, la CCDH se pose la question de savoir ce qui se passe avec les données collectées par les transporteurs aériens à travers le formulaire de localisation. Alors qu'il ressort du commentaire des articles qu'une transmission sur support électronique est privilégié, on peut supposer que ces données seront enregistrées intermédiairement par les compagnies aériennes avant leur transmission à la direction de la santé. Il ressort des commentaires des articles des amendements parlementaires au projet de loi n°7606, qui ont introduit le transfert des données relatives aux passagers à haut risque d'être infectés à la division de l'inspection sanitaire sur demande,13 que le délai de conservation de ces données ne devrait pas être supérieur à 14 jours et qu'au terme de ce délai, ces données devraient être détruites. Or, dans la mesure où la durée de conservation doit se limiter au strict nécessaire, et sachant que toutes les données seront transmises à la direction de la santé, la CCDH recommande de prévoir explicitement la destruction de ces données immédiatement après leur transfert. Pour le surplus, la CCDH se permet de faire un renvoi vers les différentes critiques et recommandations qu'elle avait déjà exprimées dans ses trois avis précédents.14 Adopté par vote électronique le 10 septembre
- 12 CNPD, Avis complémentaire relatif au projet de loi n°7606, délibération n°14/2020 du 16 juin 2020, p.2, disponible sur https://cnpd.public.lu. 13 Amendements adoptés par la Commission de la Santé et des Sports, 11 juin 2020, Doc.parl. 7606/06, disponible sur : https://chd.lu/wps/portal/public/AccueilfTravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpa Details&backto=/wps/portal/public/Accueil/Actualite&id=
- 14 Voir Avis 05/2020 du 9 juin 2020, Avis 06/2020 du 13 juillet 2020, Avis 07/2020 du 22 juillet 2020, disponibles sur www.ccdh.public.lu. 4