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CHAMBRE DES METIERS CdM/08/09/2020 - 20-225 Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7645 modifiant la l

CHAMBRE DES METIERS CdM/08/09/2020 - 20-225 Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7645 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet d'amendements sous avis propose de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 avec certains aménagements. Si la Chambre des Métiers partage la nécessité de proroger ces mesures exceptionnelles qui restent essentielles au vu du risque de propagation du virus SARS-CoV-2, elle émet deux remarques. La première remarque porte sur les modifications apportées en matière de traitement de données à caractère personnel qui imposent plus de précisions afin que les personnes concernées soient correctement protégées. La seconde remarque est que, considérant la prorogation des mesures exceptionnelles, les rassemblements de personnes dans un cadre professionnel ne devraient pas être soumis aux mêmes règles que les rassemblements dans la sphère privée, alors que ces règles sont totalement inadaptées. La Chambre des Métiers propose ainsi de soumettre les rassemblements professionnels aux règles générales mentionnées pour les rassemblements à l'occasion d'évènements autres que privés, à savoir, si le rassemblement met en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, l'obligation de prévoir des places assises et une distance de 2 mètres et, à défaut, l'obligation de porter un masque de protection. Par sa lettre du 3 septembre 2020, Madame la Ministre de la Santé a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet d'amendements gouvernementaux repris sous rubrique.

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  2. Considérations générales Le projet d'amendements sous avis propose de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, qui étaient initialement prévues jusqu'au 30 septembre 2020, avec différents aménagements ci-après détaillés. Le premier amendement précise que les visières de protection ne sont pas à considérer comme « masque », et ne sont donc pas suffisantes pour respecter l'obligation de porter ledit masque. L'obligation de porter un masque peut en effet être respectée de différentes manières car la définition du masque comprend, en plus des masques de protection, « tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique ».1 Le deuxième amendement étend la liste des personnes exemptées du port du masque, en ajoutant à l'exception pour les personnes en situation de handicap, celle de toute personne présentant une pathologie justifiant l'impossibilité de porter un masque. Le deuxième et troisième amendements suppriment les dispositions actuelles qui toisent la situation très particulière des personnes ne pouvant pas porter le masque pour des raisons médicales, et celle des personnes accompagnant des personnes en situation de handicap lorsque le maintien de la distanciation physique n'est pas possible afin de les obliger à mettre en oeuvre « d'autres mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus SARS-CoV-
  3. » Suivant les commentaires des amendements, ces suppressions se justifient alors que l'obligation de mettre en œuvre « d'autres mesures sanitaires » n'est pas précise et qu'il y a lieu de se référer aux recommandations sanitaires. Le quatrième amendement ajoute, d'une part, l'obligation pour tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne de remplir, endéans les quarantehuit heures avant son entrée, le formulaire de localisation établi par le Ministère de la Santé et, d'autre part, l'obligation pour les transporteurs aériens de transmettre d'office ce formulaire au directeur de la santé ou à son délégué. Cet amendement a pour objectif de centraliser les informations en la matière alors qu'un formulaire de localisation des passagers est à ce jour déjà utilisé par les compagnies aériennes. Ce projet d'amendement devrait permettre, suivant le commentaire des amendements, « de faciliter et d'accélérer la recherche des contacts des passagers qui ont subi une exposition à haut risque. » Si la Chambre des Métiers ne peut que saluer cette centralisation des informations auprès de l'administration en charge de la mise en œuvre des mesures de lutte, il conviendrait que la loi toise la collecte des données à caractère personnel par les compagnies aériennes pour le compte de l'administration luxembourgeoise.2 1 Article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  4. 2 Cf.supra 2.1.
  5. CdM/GC/nf/Avis_20-225_Amendements_mesures_crise_Covid-19.docx/08092020 L'amendement 5 précise les possibilités d'affectation des professionnels de la santé recrutés dans le contexte de la lutte contre la pandémie Covid-
  6. L'amendement 6 prévoit que les données collectées par le directeur de la santé ou son délégué dans le contexte de la lutte contre la pandémie Covid-19 seront désormais pseudonymisées et non plus anonymisées, et ceci dans un délai de 3 mois qui court à partir de leur collecte, et non plus à partir du 30 septembre
  7. Si la Chambre des Métiers salue le fait que le délai de conservation d'une donnée commence à courir à partir de la date de la collecte comme assurant une meilleure protection des personnes concernées, elle ne comprend pas l'intérêt qu'il y a de ne pas anonymiser, de manière irréversible, les données collectées dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 après ce délai de 3 mois. Le sort des données collectées depuis le 17 juillet 2020 devrait de plus être réglé par le projet d'amendements sous avis.3 L'amendement 7 propose de proroger l'entièreté des mesures de lutte jusqu'à la fin de l'année
  8. Si la Chambre des Métiers peut comprendre que l'évolution de la propagation du virus impose la prorogation de ces mesures de crises, elle estime que les rassemblements organisés dans un cadre professionnel devaient être traités différemment que les rassemblements à domicile ou dans une sphère privée et nonprofessionnelle.
  9. Observations particulières Si le Chambre des Métiers partage l'opportunité des amendements 1, 2, 3 et 5, elle estime que les amendements 4 et 6 devraient être mieux précisés afin d'assurer une parfaite protection des personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel. La prorogation des effets de ces mesures exceptionnelles jusqu'au 31 décembre 2020 (amendement 7) imposerait aussi de revoir les dispositions organisant les rassemblements de personnes afin de distinguer les rassemblements professionnels des rassemblements privés. 2.
  10. Les amendements 5 et 6 2.1.
  11. Concernant l'encadrement des données des passagers entrant sur le territoire par voie aérienne (amendement 5) La Chambre des Métiers peut comprendre la plus-value en termes d'efficacité à ce que la collecte de données des passagers entrant sur le territoire par voie aérienne, actuellement organisée au niveau des transporteurs aériens, soit désormais encadrée par la loi, et que ces données soient collectées pour le compte du directeur de la santé ou de son délégué. 3 Cf. supra 2.1.
  12. CdM/GC/nf/Avis_20-225_Amendements_mesures_crise_Covid-19.docx/08092020 Il conviendrait cependant que la loi, respectivement un règlement grand-ducal, détermine les modalités de la collecte des données par les compagnies aériennes agissant en tant que sous-traitant de l'administration luxembourgeoise. La loi devrait utilement se référer aux exigences mentionnées à l'article 28 paragraphe 3 du règlement général sur la protection des données (ou RGPD) pour que les droits des personnes concernées soient respectés. 2.1.
  13. Concernant le choix de la pseudonymisation au lieu de l'anonymisation des données (amendement 6) La Chambre des Métiers estime que le procédé de l'anonymisation, qui entraine de manière irréversible la destruction d'une donnée à caractère personnelle, semble plus approprié que la pseudonymisation.4 En effet, les traitements organisés par les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 sont réalisés pour que l'administration soit à même de réagir très rapidement afin de circonscrire la transmission du virus SARS-CoV-2, en particulier par des mesures de mise en quarantaine ou d'isolement. La Chambre des Métiers ne comprend pas en quoi cet objectif justifierait de conserver des données à caractère personnel collectées au-delà de cette nécessité. Si le projet de pseudonymisation était néanmoins maintenu, il conviendrait de déterminer le sort des données déjà collectées car, à défaut d'une disposition rétroactive, ces données devraient être traitées différemment que les données collectées à partir de l'entrée en vigueur des amendements sous avis, ce qui ne paraît pas être une bonne pratique. 2.
  14. La création d'un cadre juridique adapté pour les rassemblements professionnels Le texte de la loi objet des amendements sous avis ne distingue pas les rassemblements de personnes organisés par une entreprise (ou « rassemblements professionnels ») - qu'il s'agisse de réunir ses salariés ou d'inviter ses clients par exemple - des « rassemblements à l'occasion d'évènements à caractère privé. » Seuls les rassemblements professionnels à l'occasion de « foires, marchés et salons où le public circule » sont spécifiquement visés en tant que rassemblements autres qu'à domicile ou à l'occasion d'évènements privés.5 Les rassemblements à l'occasion d'évènements à caractère privé, qu'ils aient lieu dans un lieu fermé ou en plein air, sont donc soumis aux mêmes règles que les rassemblements de personnes à domicile, à savoir, d'une part, l'interdiction d'accueillir plus de 10 personnes et, d'autre part, la non-application de l'obligation de distanciation physique et de port du masque.6 4 L'article 4 du RGPD définit la pseudonymisation de la manière suivante : (...) on entend par pseudonymisation : le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. » 5 Article 4 paragraphe 2 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  15. 6 Article 4 paragraphe 1, alinéaler, et paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  16. CdM/GC/nf/Avis_20-225_Amendements_mesures_crise_Covid-19.docx/08092020 Il est pourtant évident que ces règles imposant de limiter le nombre de personnes à 10 et de ne pas imposer des mesures de protection ne sont aucunement adaptées aux évènements professionnels. Concernant la limite de 10 personnes, cette limite n'est pas justifiée pour les entreprises qui ont la capacité d'assurer des rassemblements au-delà de ce nombre en toute sécurité et de pouvoir imposer le respect de mesures de protection aux personnes invitées. Il est pour le moins saugrenu qu'une entreprise désireuse d'organiser une réunion dans un cadre professionnel de plus de 10 personnes soit tenue de réserver un restaurant pour éviter d'être dans l'illégalité si elle ne dispose pas d'une cantine.' Concernant l'absence d'obligations de port du masque ou distanciation, cette nonapplication des mesures de protection n'a aucune justification en cas d'évènement à caractère professionnel alors que les entreprises sont des maillons essentiels de la diffusion des bonnes pratiques, et qu'elles sont les premières informées des normes de santé et de sécurité qu'il convient d'appliquer tant à l'égard de leurs salariés que des clients. La Chambre des Métiers propose donc que les rassemblements professionnels soient exclus des règles prévues pour les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'évènements à caractère privé pour les soumettre aux mêmes règles générales que celles mentionnées pour les rassemblements à l'occasion d'évènements autres que privés, à savoir, si le rassemblement met en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, le principe de prévoir des places assises et une distance de 2 mètres et, à défaut, l'obligation de porter un masque de protection. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet d'amendements lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 8 septembre 2020 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président 7 Suivant l'article 4 paragraphe ler de la loi modifiée du 17 juillet 2020, la limite de 10 personnes ne s'applique pas aux évènements » privés » organisés dans les restaurants, cantines, et tout autre lieu de restauration occasionnelle. CdM/GC/nf/Avis_20-225_Amendements_mesures_crise_Covid-19.docx/08092020

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