← Luxembourg

Projet de loi 7645, amendements parlementaires du 15 septembre 2020. 3 Voir Avis 05/2020 du 9 juin 2020, Avis 06/2020 du 13 juillet 2020, Avis 07/2020

Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg Deuxième avis complémentaire sur le projet de loi n°7645 modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 1'1 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Avis 10/2020 Conformément à l'article 2

(2)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d'une Commission consultative des Droits de l'Homme (CCDH), le 16 septembre 2020, la CCDH a été saisie des amendements gouvernementaux au projet de loi n°7645, approuvés par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 16 septembre
  1. Ces amendements visent à apporter deux modifications au projet de loi n°7645 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  2. La CCDH a déjà avisé ledit projet de loi dans ses avis 08/2020 du 28 août 2020 et 9/2020 du 10 septembre 2020.1 À titre préliminaire, la CCDH note favorablement que la Commission parlementaire a suivi sa recommandation visant à fixer une limite pour la conservation des données personnelles de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne.2 Ces données devront dorénavant être anonymisées quatorze jours après leur réception. La CCDH salue aussi qu'il est prévu que les données personnelles collectées seront anonymisées, et non pas pseudonymisées, endéans les trois mois de leur collecte. La CCDH note ensuite que les amendements gouvernementaux sous avis visent, d'une part, à modifier la mise en quarantaine, et, d'autre part, à raccourcir la durée de l'isolement. Au vu des délais extrêmement courts imposés à la CCDH, elle ne pourra se concentrer que sur les points ci-dessous. Pour le surplus, la CCDH se permet de faire un renvoi vers les différentes critiques et recommandations qu'elle avait déjà exprimées dans ses avis précédents.3 L'amendement n°1 vise ainsi à reporter le test diagnostique pour une personne à haut risque d'être infectée et placée en quarantaine au sixième jour après son dernier contact avec une personne infectée. Actuellement, ledit test est prévu à partir du cinquième jour. Or, selon l'exposé des motifs, « des études montrent que la chance d'identifier une infection (...) augmente avec le temps, et donc le risque de passer à côté d'une infection et de laisser circuler une personne infectée et potentiellement dangereuse, diminue si on réalise l'examen légèrement plus tard, c.à.d. à partir du sixième jour».4 L'amendement n°2 réduit la durée de l'isolement d'une personne infectée à dix jours. Selon l'exposé des motifs, « [c]eci correspond aux recommandations actuelles de l'Organisation mondiale de la santé et s'explique par le progrès de la connaissance de l'infection SARS-CoV-2 pour laquelle on sait maintenant que la contagiosité décline rapidement à partir du l Oème jour ». La possibilité pour la Direction de la santé de renouveler l'isolement est également supprimée. Pour rappel, sous le régime actuel, il est possible de placer une personne infectée en isolement pour une durée de deux semaines renouvelable au maximum deux fois. La CCDH salue que le gouvernement ait accordé plus d'importance au critère de la contagiosité. Elle rappelle qu'il est en effet ' Les avis sont disponibles sur www.ccdh.public.lu. 2 Projet de loi 7645, amendements parlementaires du 15 septembre
  3. 3 Voir Avis 05/2020 du 9 juin 2020, Avis 06/2020 du 13 juillet 2020, Avis 07/2020 du 22 juillet 2020, Avis 8/2020 du 28 aoCit 2020, Avis 9/2020 du 10 septembre
  4. disponibles sur WWW.ccdh.Public.IU 4 Projet de loi 7645, amendements gouvernementaux du 16.09.
  5. Exposé des motifs et commentaire de l'amendement. 1 inacceptable de garder en isolement une personne qui n'est plus contagieuse et ne pose plus de risque de transmission du virus à d'autres personnes.6 La CCDH salue que le gouvernement adapte les restrictions en place en fonction de l'état des connaissances scientifiques. En effet, dès que la raison justifiant les mesures restrictives prévues disparaît, celles-ci doivent être supprimées afin de ne pas violer les principes de nécessité et de proportionnalité.6 La CCDH incite dès lors le gouvernement à réviser systématiquement toutes les mesures, en tenant dûment compte des recommandations de la CCDH formulées dans ses avis précédents dont la plupart restent toujours d'actualité. La CCDH s'interroge sur la différence de traitement des personnes considérées comme à haut risque d'être infectée et les personnes infectées. Si ces dernières peuvent être placées en isolement pour une durée maximale de dix jours, les premières peuvent quant à elles être placées en quarantaine pour une durée maximale de quatorze jours. En effet, l'article 7 1° prévoit qu'en cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine de la personne à haut risque d'être infectée est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Le commentaire de l'amendement et l'exposé des motifs ne fournissent pas d'explications justifiant cette différence de traitement. S'il s'agit de tenir compte de la période d'incubation du virus, estimée jusqu'à présent par le gouvernement à un maximum de 14 jours,' la CCDH invite ce dernier à fournir des explications supplémentaires y relatives et de le mentionner clairement. La CCDH rappelle qu'il est primordial de veiller à la transparence, la cohérence et la compréhensibilité des mesures privatives de liberté ainsi mises en place. À défaut d'une telle justification, la CCDH exhorte le gouvernement à adapter la durée maximale de la mise en quarantaine pour écarter tout risque de discrimination.8 Adopté par vote électronique le 18 septembre
  6. 5 Recommandation formulée dans son Avis 6/
  7. 6 CCDH, Avis 6/2020 du 1 juillet 2020, disponible sur www.ccdh.public.lu. 7 La période de la quarantaine semble dépendre de la période d'incubation du virus, tandis que la période de l'isolement dépend de la période de contagiosité d'une personne : https://sante.public.ler/prevention/coronavirus-00/COVID-19-communication-v28022020.pdf 8 A noter qu'en France, le Conseil scientifique (Avis n°9 « Stratégie et modalités d'isolement » du 3.09.2020) a recommandé de lever la quarantaine et l'isolement après le septième jour. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.