LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes. l. Exposé des motifs Depuis un arrêt de la Cour administrative du 21 janvier 2020 (numéro 43240C du rôle) relatif au droit de préemption légal ancré dans la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes et une circulaire afférente du 5 mars 2020 de Madame la Ministre de l'Intérieur, des communes font état de difficultés qu'elles rencontrent pour respecter les deux délais légaux d'un mois. Il s'agit, premièrement, du délai pour délivrer un accusé de réception au notaire, et deuxièmement, de celui pour informer le notaire sur leur décision de préempter ou non. Si de façon générale, les communes sont en mesure de remplir les formalités nécessaires à l'exercice du droit de préemption légal dans les délais, des difficultés se présentent néanmoins, pendant la période estivale, où il est souvent difficile de réunir une majorité de membres du conseil communal pour organiser des séances pour délibérer sur le sort à réserver aux compromis ou projets d'actes d'aliénation que le notaire à transmis à la commune. L'arrêt de la Cour administrative pose le principe que la décision de préempter doit émaner de l'organe compétent de l'organisme préemptant, en ce qui concerne les communes précisément, il s'agit du conseil communal. En effet, celui-ci détient la compétence générale pour les affaires de la commune en vertu de l'article 28 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, de sorte que le conseil est l'autorité communale par excellence. Le collège des bourgmestre et échevins, en revanche, est investi d'une compétence d'attribution. Dès lors en l'absence de disposition légale expresse portant attribution au collège de la compétence pour les transactions immobilières de la commune, celle-ci appartient au conseil communal. Cela est implicitement confirmé par l'article 106 de la loi communale qui soumet à l'approbation du ministre de l'Intérieur, les délibérations du conseil communal ayant pour objet des acquisitions d'immeubles. Le présent projet de loi vise à répondre dans l'immédiat à la doléance pratique des communes liée à une contrainte de temps, pendant la période estivale, en suspendant les deux délais légaux d'un mois précités pendant le mois d'août. Il est proposé de limiter la suspension des délais au seul mois d'août, afin de minimiser l'impact de cette mesure sur les transactions immobilières des acteurs privés. La suspension aura pour effet d'arrêter temporairement le délai à courir pendant une certaine période sans effacer le délai déjà couru. La matière du droit de préemption légal s'avérant être fort complexe, dans la mesure notamment où elle requiert une mise en balance de la protection du droit de propriété et des impératifs de la politique foncière du gouvernement, une réforme plus large du droit de préemption est en cours d'élaboration. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement
- Texte de l'projet de loi Art. ler. A la suite de l'article 10 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes, il est inséré un nouvel article 10bis, libellé comme suit : « Art. 10bis. Les délais prévus aux articles 9 et 10 sont suspendus entre le ler et le 31 août. ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles III. Art. l er. Les pouvoirs préemptant, et plus particulièrement les communes, rencontrent des difficultés pour réunir leur organe compétent, en l'occurrence le conseil communal, pendant la période estivale. Afin de ne pas rendre impossible l'exercice du droit de préemption du fait de contraintes pratiques pendant une période bien déterminée de l'année, le délai d'un mois pour la délivrance de l'accusé de réception, ainsi que le délai d'un mois pour l'information du notaire sur la décision du pouvoir préemptant sont suspendus pendant le mois d'août. Dans le souci de minimiser l'impact de cette mesure sur les transactions immobilières des acteurs privés, la suspension des délais est limitée au seul mois d'août. Art.
- Néant. IV. Fiche financière Le projet de loi n'entraîne pas de répercussions budgétaires pour l'Etat. Texte coordonné du titre 2 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de V. l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes TITRE 2 Du droit de préemption Chapitre ler - Dispositions générales Art.
- Les pouvoirs préemptant et les biens soumis au droit de préemption sont: - la commune pour les parcelles sises dans les zones de développement au sens de l'article 42 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, - la commune pour les parcelles sises dans les zones à restructurer au sens de l'article 55 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement - la commune et le Fonds pour le développement du Logement et de l'habitat pour les parcelles sises dans les zones de réserves foncières au sens de l'article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, - la commune et le Fonds pour le développement du Logement ct de l'habitat pour les parcelles sises dans les zones d'aménagement différé au sens de l'article 9, paragraphe 1" de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, - la commune pour toutes les parcelles non construites situées dans des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sur le territoire communal, - la commune et le Fonds peuf—le—elévelepperhent du Logement ct de l'habitat pour toutes les parcelles situées entièrement ou partiellement dans une bande de cent mètres longeant la limite de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée et située à l'extérieur de ces zones. Le droit de préemption ne peut être exercé qu'en vue de la réalisation de logements visés par les dispositions relatives aux aides à la construction d'ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Le droit de préemption peut également être exercé en vue de la réalisation de travaux de voirie et d'équipements publics ainsi que de travaux visant à ériger des équipements collectifs conformément aux articles 23 et 24, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Art.
- Le droit de préemption s'applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l'article
- Est assimilée à l'aliénation d'un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé. Ne tombent toutefois pas sous le champ d'application du présent titre: les aliénations entre conjoints dans les cas d'exception visés par l'article 1595 du Code civil, les aliénations entre concubins ou partenaires légaux, les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe, les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus, les biens faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, les biens du domaine privé de l'Etat et des communes, les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l'article 3, les cessions de droits indivis et les opérations de partage, les ventes publiques, les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d'application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Ne sont en outre pas visées les ventes d'immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 160114 du Code civil. Art.
- Les pouvoirs préemptant définis à l'article 3 sont prioritaires sur tout titulaire d'un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l'Etat est prioritaire sur la commune qui est elle même prioritaire sur le Fonds peu-r-le-clévelo-ppement du Logement ct dc l'habitat. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Art.
- La réalisation d'une aliénation en violation des dispositions du présent Titre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d'être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l'acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l'acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné. Chapitre 2 - Aliénation de gré à gré Art.
- Toute convention portant sur une aliénation visée à l'article 4 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l'exercice du droit de préemption visé à l'article
- Art.
- Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l'ensemble des pouvoirs préemptant définis à l'article 3, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique d'aliénation, copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n'aient renoncé à l'exercice de leur droit de préemption. A défaut, le notaire est passible d'une des peines disciplinaires prévues par l'article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes: 10 l'identité et le domicile du propriétaire; 2' un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie; 3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés; 4' la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de construire et/ou des plans d'aménagement particuliers couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d'aménagement général de la commune concernée sur base d'un certificat délivré par cette dernière; 5° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée; 6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur. Art.
- Dans le mois de la notification effectuée en application de l'article 8, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet. A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l'exercice de son droit de préemption. Art.
- Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d'exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l'article 8, point 6°. Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l'exercice de son droit de préemption. Art. 10bis. Les délais prévus aux articles 9 et 10 sont suspendus entre le ler et le 31 août. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Art.
- Dans les trois mois de l'exercice du droit de préemption conformément à l'article 10, l'acte authentique devra être dressé par le notaire en charge. Dans l'hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l'acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l'exécution forcée de l'opération d'aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts. Art.
- Si la convention visée à l'article 7, ayant donné lieu à renonciation, de la part du pouvoir préemptant, à l'exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l'objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification. Les dispositions de l'article 6 sont applicables en cas d'acte authentique dressé en violation des dispositions du présent article. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES ' Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes. Ministère initiateur : Ministère du Logement Auteur(s) : Andrée Gindt Téléphone : 247-84813 Courriel : andree.gindt@ml.etat.lu Objectif(s) du projet : Suspension de délais du droit de préemption au mois d'août Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Intérieur Date : Version 23.03.2012 15/07/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui E Non - Entreprises / Professions libérales : El Oui E Non - Citoyens : n Oui [S] Non - Administrations : El Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Département de l'Aménagement du Territoire Syvicol Ville de Luxembourg Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Ou i IS Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : E oui E oui E Non E N.a. E Non EI N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. El oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une Ei oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non E Non E Oui E Non Oui Non E Oui E Non a) Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non E Non E oui E Non E oui Non El Oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 ' E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? n Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) / Version 23.03.2012 5/5