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Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le m

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.324 N° dossier parl. : 7650 Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 5° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 6° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 8° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (11 juillet 2025) Par dépêche du 7 avril 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de cinquante-quatre amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’agriculture, de l’alimentation et de la viticulture lors de sa réunion du 26 mars 2025. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Examen des amendements Amendements 1 à 6 Sans observation. Amendement 7 Au regard des précisions apportées à l’article L. 321-2, lettre a), l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024 peut être levée. Amendement 8 À l’article L. 321-3, paragraphe 1er, lettre b), il est suggéré d’insérer les termes « de transposition » entre ceux de « dispositions » et « corrélatives ». La même observation vaut pour l’article L. 511-2, alinéa 1er. Amendement 9 Sans observation. Amendement 10 Afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, les auteurs des amendements parlementaires sous avis précisent le cercle des personnes pouvant demander les mesures prévues aux lettres

  1. a)et
  2. b)de l’article L. 322-2. Or, il n’est pas précisé quelle procédure est applicable. Ainsi que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de le préciser dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, « les termes « Sans préjudice de l’application de l’article L. 322-1, » ont pour seul effet de ne pas exclure l’application de la disposition visée ». L’opposition formelle pour insécurité juridique doit dès lors être maintenue. Celle-ci pourrait toutefois être levée si les auteurs écrivaient « à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 et en application de la procédure prévue à l’article L. 322-1 ». Amendement 11 Au vu de la suppression, à l’article L. 511-1, des définitions tant de la notion de « groupe » que de celle de « représentant du groupe », les oppositions formelles à cet égard peuvent être levées. Amendement 12 Le Conseil d’État renvoie à son observation à l’endroit de l’amendement 8. 2 Amendement 13 Sans observation. Amendement 14 Au vu de la suppression, à l’article L. 512-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), des termes « , et la preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L. 521-1 », l’opposition formelle y relative peut être levée. Au paragraphe 1er de l’article L. 512-2, les auteurs ajoutent un alinéa 2 nouveau, qui dispose que, sous peine de nullité, « le document séparé renseignant les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1er, est joint à l’assignation signifiée ». Il convient d’écrire « Sous peine de nullité de l’assignation » et de supprimer le terme « signifiée », qui est superfétatoire. Amendement 15 Au vu des modifications apportées à l’article L. 513-1, paragraphe 1er, l’opposition formelle y relative peut être levée. Le paragraphe 5 ayant été reformulé afin d’écarter la possibilité pour le tribunal de rejeter la qualité à agir du demandeur à un stade ultérieur de la procédure, donc après le jugement sur la recevabilité, l’opposition formelle à cet égard peut être levée. Il est toutefois suggéré d’écrire « outre que déclarer irrecevable le recours collectif en vertu de l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre
  3. d)». À l’alinéa 2 nouveau, il convient d’insérer les termes « pour le demandeur » entre ceux de « défaut » et « de remédier », étant donné que le demandeur doit remédier au conflit d’intérêts et non pas le tribunal. De plus, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de prévoir que le tribunal a l’obligation de procéder à la substitution du demandeur dans le cas visé et qu’il ne s’agit pas uniquement d’une faculté telle que suggérée par l’emploi du terme « peut ». En ce qui concerne l’alinéa 3, les termes « de possibilité » sont à omettre. À l’alinéa 4 nouveau, se pose la question de savoir à quelle obligation de publication se réfère cette disposition, étant donné que les paragraphes 1er à 4 ne contiennent pas d’obligation de publication à charge du demandeur. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement pour insécurité juridique au texte tel que soumis à son avis et propose sa suppression. Amendement 16 Au vu de la suppression du paragraphe 2 de l’article L. 521-1, les oppositions formelles y formulées deviennent sans objet. 3 Amendement 17 Au vu de la reformulation de l’article L. 521-2, paragraphe 1er, les deux oppositions formelles y relatives peuvent être levées. Le Conseil d’État propose toutefois de remplacer le terme « exigences » par le terme « conditions ». En ce qui concerne le paragraphe 2, tel que reformulé, celui-ci prévoit la procédure d’appel, de sorte que l’opposition formelle relative au paragraphe 2 peut être levée. Tenant compte des modifications apportées au nouveau paragraphe 3, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État en ce qui concerne les modalités de publication des décisions sur la recevabilité de l’action peut être levée. La formulation « sans délai », au paragraphe 3, alinéa 4, pour la communication de la décision par le greffe au ministre ne semble pas suffisamment contraignante aux yeux du Conseil d’État pour éviter tout retard indu dans la transmission de ladite décision par le greffe. Compte tenu de la spécificité des recours collectifs et du fait que la disposition sous revue prévoit un délai fixe de publication à charge du ministre, le Conseil d’État demande qu’un délai fixe, pour lequel il suggère un maximum de cinq jours ouvrables, soit également imposé au greffe. L’opposition formelle relative au paragraphe 4, qui a été supprimé, devient sans objet. Les auteurs reformulent la seconde phrase de l’article L. 513-1, paragraphe 5, à laquelle le Conseil d’État s’était opposé formellement. Au vu des modifications apportées, l’opposition formelle y relative peut être levée. Amendement 18 Au regard de la reformulation de l’article L. 522-1 en ce qui concerne la référence aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile et les dérogations à ces dispositions, l’opposition formelle y relative peut être levée. La disposition sous examen appelle toutefois les observations suivantes. Le Conseil d’État avait formulé, dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, une opposition formelle à l’égard du paragraphe 2 initial, devenu le paragraphe 4. Dans leur commentaire, les auteurs des amendements sous avis expliquent vouloir introduire une « définition spécifique du médiateur agréé pour la médiation en matière de recours collectif ». Or, il convient de constater qu’il ne s’agit pas d’une définition différente ou spécifique, étant donné que le point 1° vise les personnes figurant sur la liste des médiateurs agréés en matière de médiation civile et commerciale publiée sur le site du Ministère de la justice et que le point 2° constitue une reprise de l’article 1251-3, paragraphe 1er, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile. Les auteurs semblent plutôt vouloir restreindre le champ des 4 médiateurs potentiels en matière de recours collectifs aux seuls médiateurs agréés, la définition du médiateur agréé restant toutefois inchangée par rapport aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile. La formulation du texte étant toutefois imprécise, l’opposition formelle y relative doit être maintenue. Celle-ci pourrait être levée par une reformulation du paragraphe 4 comme suit : «

(4)Par dérogation à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile, la médiation en matière de recours collectif peut uniquement être confiée : 1° à un ou plusieurs médiateurs agréés au sens de l’article L. 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile ; 2° à un prestataire de services de médiation dispensé de l’agrément, qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne ; 3° au Service national du Médiateur de la consommation visé à l’article L. 421-
  1. » Amendement 19 L’article L. 522-2 est reformulé, mais contient toujours des imprécisions. Le paragraphe 2 prévoit que « [p]ar dérogation à l’article 1251-9 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent définir entre elles les modalités d’organisation de la médiation et la durée du processus dans un accord en vue de la médiation ». Le Conseil d’État s’interroge toutefois sur la portée de la disposition sous revue en ce qu’il n’est pas clair si la dérogation porte sur l’ensemble de l’article 1251-9 ou non. Le Conseil d’État doit dès lors maintenir son opposition formelle pour insécurité juridique et demande aux auteurs de clarifier la portée de la dérogation par rapport aux dispositions de l’article 1251-
  2. Dans ce contexte, le Conseil d’État note également que l’article 1251-9, paragraphe 3, suspend le délai de prescription. Est-ce que les auteurs entendent voir appliquer cette disposition à la médiation en matière de recours collectifs, sachant par ailleurs que tous les consommateurs concernés par une médiation extrajudiciaire dans le cadre d’un potentiel recours collectif ne seront pas forcément connus et ne seront pas parties à un accord en vue de la médiation ? En outre, et sous réserve des observations qui précèdent, le Conseil d’État se demande pourquoi les auteurs ont prévu une faculté et non une obligation telle que prévue à l’article 1251-9, paragraphe 1er. En ce qui concerne la référence à l’article 1251-10 du Nouveau Code de procédure civile, celle-ci est superfétatoire aux yeux du Conseil d’État, étant donné que l’article L. 522-4, paragraphe 1er, constitue en partie une reprise de l’article 1251-
  3. Le Conseil d’État suggère de supprimer la référence à l’article 1251-10 et d’insérer, pour autant que de besoin, les deuxième et troisième phrases de l’article 1251-10, alinéa 1er, à l’article L. 522-4, paragraphe 1er, en y ajoutant également la précision que tout accord doit être total. La référence à l’article 1251-11, tout comme la dérogation à cette disposition par le paragraphe 3, est également superfétatoire. En effet, 5 l’homologation obligatoire de tout accord en matière de recours collectifs et les modalités de cette homologation sont d’ores et déjà prévus par l’article L. 522-
  4. Toutefois, le Conseil d’État demande d’intégrer, à l’article L. 522-5, la précision que la demande d’homologation est soumise au tribunal par voie de requête. Amendement 20 L’article L. 522-3 est reformulé, de telle sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Le paragraphe 2 devrait toutefois être reformulé, afin de prévoir simplement qu’est désigné le médiateur en application de l’article L. 522-
  5. Au paragraphe 4, le Conseil d’État demande de supprimer les termes : « et de l’article 1251-10 du Nouveau Code de procédure civile », étant donné que cette disposition est d’ores et déjà visée par l’article L. 522-2, paragraphe 1er. Pour le surplus, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article L. 522-2 en ce qui concerne les références aux articles 1251-10 et 1251-
  6. Toutefois, la phrase « Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les délais et conditions fixés par le tribunal ou si le tribunal refuse l’homologation de l’accord, conformément à l’article L. 522-5, paragraphe 3, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant » devra être intégrée, en ce qui concerne la poursuite du recours collectif en cas de refus d’homologation dans la deuxième phrase du paragraphe 8 de l’article L. 5225 et en ce qui concerne la poursuite du recours collectif en cas d’absence d’accord dans les conditions fixées par le tribunal en tant que paragraphe 3 de l’article L. 522-
  7. Amendement 21 La référence, à l’article L. 522-4, à l’accord partiel étant supprimée, l’opposition formelle y relative peut être levée. Le Conseil d’État rappelle qu’il s’était initialement interrogé sur les conséquences d’un accord de médiation partiel sur la poursuite de l’examen du recours collectif par le tribunal en ce qui concerne les demandes n’ayant pas fait l’objet d’un accord. Tout en notant le choix du législateur de supprimer purement et simplement la possibilité d’un accord de médiation partiel, le Conseil d’État relève que l’une des conséquences de cette suppression est que l’existence d’un accord total devra nécessairement être vérifiée par le tribunal au moment de l’homologation de l’accord de médiation, de sorte qu’il convient d’ajouter, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, le critère de la totalité de l’accord comme condition d’homologation à l’article L. 522-5, paragraphe
  8. Les auteurs des amendements sous avis ont également ajouté des précisions quant au mécanisme d’adhésion des consommateurs en cas d’accord de médiation. L’opposition formelle y relative peut dès lors être levée. Toutefois, se pose la question de la différence entre les lettres i) et j), qui se recoupent en partie et qu’il conviendrait donc de fusionner. 6 Finalement, l’opposition formelle en ce qui concerne les frais de publicité de l’accord de médiation peut être levée au regard du nouveau paragraphe 6 de l’article L. 522-
  9. Amendement 22 L’opposition formelle en ce qui concerne les critères de refus d’homologation de l’accord de médiation peut être levée, étant donné que les auteurs ont repris, à l’article L. 522-5, paragraphe 3, la proposition de texte du Conseil d’État. Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est suggéré de préciser qu’il s’agit du « tribunal saisi du recours collectif ». Le paragraphe 2 est superfétatoire au regard des articles L. 524-2 et L. 524-6 et est donc à supprimer. La formulation « sans délai », au paragraphe 5, pour la communication de l’accord homologué par le greffe au ministre n’est pas suffisamment contraignante aux yeux du Conseil d’État pour éviter tout retard indu dans la transmission de ladite décision par le greffe. Compte tenu de la spécificité des recours collectifs et du fait que la disposition sous revue prévoit un délai fixe de publication à charge du ministre, le Conseil d’État demande qu’un délai fixe, pour lequel il suggère un maximum de cinq jours ouvrables, soit également imposé au greffe. Amendement 23 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article L. 522-6, il est renvoyé à l’observation relative à l’article L. 524-4, paragraphe
  10. Au vu de la suggestion de déplacer cette disposition respectivement aux articles L. 52412 et L. 524-13, il est également suggéré de reformuler le paragraphe 2 comme suit : «
(2)L’adhésion au groupe se fait conformément à l’article L. 524-12. L’article L. 524-4, paragraphe 4, est applicable. » Amendement 24 Sans observation. Amendement 25 Dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, le Conseil d’État s’était interrogé sur la procédure et le délai d’appel applicables en cas de recours collectif tendant à la fois à la cessation ou à l’interdiction du manquement ainsi qu’à la réparation. En réponse à l’opposition formelle y relative, les auteurs reformulent l’article L. 523-1. D’après le commentaire du paragraphe 1er, il serait désormais possible de procéder à un jugement séparé sur le volet « cessation ou interdiction du manquement », réservant la question de la responsabilité à un deuxième jugement. Or, tel que formulé, le paragraphe 1er ne vise pas l’action en responsabilité, mais se limite à viser la 7 cessation ou l’interdiction du manquement. À cet égard, le Conseil d’État a du mal à imaginer un jugement séparé dans un litige qui ne vise qu’à la seule fin de la cessation ou l’interdiction du manquement. Le Conseil d’État souligne que, en vertu de l’article L. 511-3, le recours collectif peut être introduit pour trois fins différentes : aux seules fins de réparation d’un préjudice ; aux seules fins de cessation ou d’interdiction d’un manquement ; aux deux fins précitées dans une seule et même action. S’y ajoute que le jugement séparé devrait s’imposer au tribunal et non pas constituer une simple option. Dès lors, l’opposition formelle pour insécurité juridique doit être maintenue. Elle pourrait être levée si les auteurs prévoyaient, dans un article L. 523-2 nouveau, l’hypothèse d’un recours collectif tendant aux deux fins et l’obligation pour le tribunal de rendre un jugement séparé, ainsi que la procédure d’appel y relative. L’opposition formelle relative à la communication de la décision par le greffe au ministre peut être levée au vu des modifications apportées concernant la communication de la décision par le greffe du tribunal. Le Conseil d’État demande toutefois, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, d’ajouter la précision que le jugement séparé est notifié par le greffe selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. La formulation « sans délai », au paragraphe 3, pour la communication de la décision par le greffe au ministre n’est pas suffisamment contraignante aux yeux du Conseil d’État. Compte tenu de la spécificité des recours collectifs et du fait que la disposition sous revue prévoit un délai fixe de publication à charge du ministre, le Conseil d’État demande qu’un délai fixe, pour lequel il suggère un maximum de cinq jours ouvrables, soit également imposé au greffe. Amendement 26 Du fait de la suppression du paragraphe 8 de l’article L. 524-1, l’opposition formelle y relative devient sans objet. Amendement 27 À l’article L. 524-2, les auteurs ont précisé les missions du liquidateur, afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État. Certaines imprécisions subsistent toutefois. Le point 1° doit également contenir une référence à l’article L. 524-4, paragraphe 3, alinéa 1er, tandis que le point 2° doit aussi contenir une référence à l’article L. 524-13, paragraphe 1er, alinéa 2, en tenant compte de la suggestion du Conseil d’État faite à l’endroit de l’article L. 524-3, paragraphe 3. En ce qui concerne le point 3°, celui-ci soulève un certain nombre de problèmes. L’article L. 524-12, paragraphe 5, auquel il est fait référence, ne contient pas de règle générale concernant la transmission par le 8 consommateur de documents à l’appui de sa demande au liquidateur, qui les reçoit et traite. Cette disposition prévoit uniquement que le consommateur qui n’a pas communiqué les documents visés à l’article L.524-8, point 5°, et à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), ne pourra pas être indemnisé. Il conviendrait d’insérer, à l’article L. 524-12, paragraphe 1er, un alinéa 2, qui précise que le consommateur communique au liquidateur également les documents à l’appui de la demande d’adhésion et que le liquidateur reçoit et traite ces documents. Le point sous examen devrait alors se référer à ce nouvel alinéa. En ce qui concerne ensuite la référence à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i), celle-ci est erronée pour deux raisons : d’une part, la lettre
  1. i)n’a pas trait aux documents à l’appui de la demande du consommateur (il s’agit de la lettre j)), et d’autre part, elle ne contient pas de mission du liquidateur. Tenant compte de la suggestion formulée à l’égard de l’article L. 524-4, paragraphe 3, et des observations qui précèdent, les références figurant au point 3° sont à reformuler. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Conseil d’État doit maintenir son opposition formelle. Amendement 28 L’opposition formelle relative à l’article L. 524-3, paragraphe 5, peut être levée au regard de l’amendement y apporté. La formulation « sans délai », au paragraphe 5 de l’article L. 524-3, pour la communication de la décision par le greffe au ministre n’est pas suffisamment contraignante aux yeux du Conseil d’État pour éviter tout retard indu dans la transmission de ladite décision par le greffe. Compte tenu de la spécificité des recours collectifs et du fait que la disposition sous revue prévoit un délai fixe de publication à charge du ministre, le Conseil d’État demande qu’un délai fixe, pour lequel il suggère un maximum de cinq jours ouvrables, soit également imposé au greffe. Le nouveau paragraphe 7 de l’article L. 524-3 reprend en partie les dispositions de l’article L. 524-11. En ce qui concerne la lettre d), le Conseil d’État avait maintenu son opposition formelle dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024. Afin de permettre au Conseil d’État de lever cette opposition formelle, il y aurait lieu de préciser qu’il s’agit de l’hypothèse de l’adhésion ou de l’absence d’expression de volonté de ne pas faire partie du groupe devenue définitive, conformément à l’article L. 524-14, paragraphe 6. Il est encore renvoyé aux observations relatives à l’article L. 524-13, paragraphe 3. Concernant la lettre
  2. f)du paragraphe 7, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le délai d’indemnisation est un délai différent, qui court à partir du moment où la liste des consommateurs est devenue définitive, donc après que le tribunal a tranché sur d’éventuelles contestations, voire sur les propositions du liquidateur d’écarter tel ou tel consommateur. Les documents nécessaires à l’appui de la demande d’adhésion doivent donc être fournis avant le jugement sur les contestations. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de reformuler la lettre
  3. f)en remplaçant les 9 termes « du délai d’indemnisation fixé par le tribunal » par ceux de « du délai pour l’adhésion au groupe ». Amendement 29 L’article L. 524-4 est reformulé pour prévoir un rôle plus actif du liquidateur, notamment en le chargeant de l’établissement d’une liste des consommateurs qui sera soumise au tribunal. En ce qui concerne l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de la disposition sous examen pour ce qui est de la forclusion, celle-ci peut être levée. Pour ce qui est du paragraphe 3, celui-ci aurait mieux sa place respectivement aux articles L. 524-12 et L. 524-13, étant donné que l’alinéa 1er concerne la procédure de la demande d’adhésion et l’alinéa 2 concerne la procédure de la demande d’exclusion. Il est demandé aux auteurs de déplacer l’alinéa 1er à l’article L. 524-12, paragraphe 1er, en tant qu’alinéa 2 nouveau, et l’alinéa 2 à l’article L. 524-13, paragraphe 1er, en tant qu’alinéa 2 nouveau. Par ailleurs, il convient de noter que le paragraphe 4, première phrase, prévoit que le liquidateur dresse une liste des consommateurs ayant introduit une demande d’adhésion. Une telle liste n’est pas prévue pour le système d’option par exclusion. Pourtant, l’article L. 524-5, paragraphe 1er, fait courir le délai d’indemnisation à compter de la communication de la liste définitive des consommateurs au professionnel, en ne distinguant pas entre les deux systèmes d’option. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour incohérence, source d’insécurité juridique. En ce qui concerne le paragraphe 5, alinéa 2, le Conseil d’État rappelle qu’il n’appartient pas au liquidateur de décider du sort d’une demande d’adhésion et renvoie au paragraphe 4, qui fait mention d’une « proposition d’écarter la demande d’adhésion ». Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au paragraphe 5 pour insécurité juridique et propose de remplacer le terme « écartée » par les termes « dont l’omission de la liste a été proposée par le liquidateur ». Amendement 30 Au vu de la suppression du paragraphe 3 de l’article L. 524-5, la réserve de dispense du second vote constitutionnel devient sans objet. Amendement 31 À la lecture de l’article L. 524-6 et de l’article L. 524-14, le Conseil d’État comprend qu’une seule audience est prévue pour débattre des contestations visées à l’article L. 524-4, paragraphe 5, et à l’article L. 522-6, paragraphe 3, et qu’une fois le jugement sur les contestations intervenu, la liste définitive des consommateurs est arrêtée, nonobstant les voies de recours individuelles contre un jugement sur les contestations. Il en découle que le tribunal ne pourra nécessairement fixer la date de l’audience qu’à l’issue du délai pour adhérer au groupe ou demander son exclusion du groupe. Il résulte également du système d’audience unique de longs délais d’attente pour certains consommateurs. Le Conseil d’État demande, au contraire, de prévoir la fixation soit de plusieurs audiences, soit des délais dans lesquels les 10 audiences doivent avoir lieu pour débattre des contestations afin de rendre possible une administration de la justice dans des délais appropriés. Amendements 32 à 35 Sans observation. Amendement 36 L’opposition formelle relative à l’article L. 524-12, paragraphe 2, peut être levée au vu des modifications apportées en ce qui concerne la demande d’adhésion et son acceptation. Au vu de la suppression de toute référence au mandat du représentant du groupe, l’opposition formelle y relative devient sans objet. En ce qui concerne le paragraphe 5, l’opposition formelle y relative peut être levée au regard du dispositif amendé. Amendement 37 Au vu de la suppression, à l’article L. 524-13, de toute référence au mandat du représentant du groupe, l’opposition formelle devient sans objet. Le paragraphe 3 de l’article L. 524-13 est reformulé, afin de tenir compte des oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024 relatives à la problématique d’un consommateur qui n’a pas pu s’exclure du groupe du fait qu’il n’était pas informé. Le Conseil d’État peut dès lors lever les oppositions formelles visées. Amendement 38 L’article L. 524-14, paragraphe 4, précise que la liste définitive des consommateurs du groupe est arrêtée à l’issue de l’audience et notifiée par le greffe au professionnel et au liquidateur nonobstant des procédures d’appel individuelles. Tout d’abord, il est renvoyé aux observations relatives à l’article L. 524-6 concernant la problématique d’une audience unique. Ensuite, la terminologie employée prête à confusion. La disposition sous examen précise que la liste est définitive à l’issue de l’audience visée au paragraphe 1er, malgré des procédures d’appel éventuellement en cours. Or, l’adhésion d’un consommateur ne devient définitive qu’une fois l’appel toisé. Ainsi, la liste des consommateurs ne saurait être considérée comme définitive qu’une fois tous les éventuels appels toisés. Les auteurs semblent vouloir distinguer entre la liste définitive et l’adhésion définitive. Toutefois, la notification de la liste définitive au professionnel fait courir le délai d’indemnisation en vertu des articles L. 522-7 et L. 524-5, paragraphe 1er. Se pose également le problème d’un délai d’indemnisation arrivé à son terme, alors qu’une ou plusieurs procédures d’appel sur les contestations sont encore en cours. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de clarifier la disposition sous revue. 11 La reformulation du paragraphe 6, qui prévoit la forclusion une fois la décision définitive portant adhésion intervenue, répond à l’opposition formelle du Conseil d’État, qui peut dès lors être levée. Finalement, il y a lieu d’écrire « adhésion au groupe » et de supprimer, aux points 1° et 2°, le terme « d’appel », étant donné que ne sauraient pas être visées uniquement les procédures d’appel individuelles. Amendement 39 Le nouveau paragraphe 3 de l’article L. 524-15, en combinaison avec l’article L. 524-16, paragraphe 1er, alinéa 2, permet la levée de l’opposition formelle relative à l’ancien article L. 524-20, paragraphe 2. Amendement 40 Au vu de la reformulation de l’article L. 524-16, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard du paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’ancien article L. 524-15 peut être levée. Le paragraphe 1er, alinéa 2, a pour but, entre autres, de répondre à l’opposition formelle à l’égard de l’ancien article L. 524-20, paragraphe 1er, en ce qui concerne la demande du Conseil d’État de prévoir que le liquidateur doit faire mention du défaut d’indemnisation d’un ou de plusieurs consommateurs dans son rapport. Le Conseil d’État considère que l’hypothèse du défaut d’indemnisation des consommateurs n’est pas suffisamment visée. Afin de lui permettre de lever son opposition formelle, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter le paragraphe 1er, alinéa 2, par une lettre
  4. d)nouvelle, libellée comme suit : «
  5. d)relative au défaut d’indemnisation des consommateurs ; ». La lettre
  6. d)actuelle serait à renuméroter en lettre
  7. e)nouvelle et à compléter comme suit : «
  8. e)nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et sur les défauts d’indemnisation des consommateurs tel que prévu au paragraphe 2. » En conséquence, il y aurait également lieu de reformuler le paragraphe 2, pour écrire : «
(2)» Les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et les défauts d’indemnisation des consommateurs sont, […] ». Au vu des précisions apportées au paragraphe 3, l’opposition formelle y relative peut être levée. Amendement 41 Aux articles L. 524-16 et L. 524-17, les auteurs des amendements sous avis ont précisé les modalités et le contenu des différents rapports que le liquidateur devra transmettre au tribunal. Ces adaptations permettent au Conseil d’État de lever son opposition formelle formulée à l’égard de l’article L. 524-16 renuméroté en article L. 524-
  1. 12 Le Conseil d’État note par ailleurs que l’ancien article L. 524-18 relatif au reliquat ayant été supprimé, l’opposition formelle y relative devient sans objet. Amendements 42 et 43 Sans observation. Amendement 44 Les auteurs ayant supprimé la possibilité d’appel contre l’ordonnance de clôture à l’article L. 524-19, paragraphe 2, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État en ce qui concerne la référence à la procédure d’appel peut être levée. Amendement 45 En ce qui concerne l’ancien article L. 524-20, les oppositions formelles deviennent sans objet du fait de la suppression de cette disposition. Amendement 46 Au nouvel article L. 524-20, il conviendrait de préciser que tout consommateur « non indemnisé peut faire procéder à l’exécution forcée » du jugement sur la responsabilité. Amendement 47 Sans observation. Amendement 48 L’opposition formelle concernant la notion de « représentant du groupe » peut être levée au vu de la suppression de ce terme à l’article L. 530-
  2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article L. 530-1, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle concernant, d’une part, la référence à une procédure d’appel non prévue et, d’autre part, le fait que la décision de rejet de substitution entraînait ipso facto l’extinction de l’instance. Pour ce qui est de la référence erronée, l’opposition formelle peut être levée. Concernant la substitution du demandeur, l’extinction « automatique » de l’instance en cas de rejet de la demande de substitution du demandeur n’est plus prévue. L’article L. 530-2, paragraphe 2, alinéa 2, prévoit que le tribunal constate l’extinction de l’instance uniquement lorsqu’aucun autre demandeur ne possède la qualité pour agir, c’est-à-dire lorsque le tribunal a prononcé préalablement la substitution. L’opposition formelle à cet égard peut donc également être levée. 13 Amendement 49 Le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’encontre de l’article L. 530-1, paragraphe 4, devenu, par l’effet des amendements sous avis, l’article L. 530-2, paragraphe 1er. En ce qui concerne les termes « ou une absence d’indépendance », figurant au paragraphe 1er, lettre b), l’opposition formelle doit être maintenue. Il est demandé aux auteurs de supprimer ces termes, étant donné que le texte du projet de loi ne comporte aucune autre occurrence de ces termes qui ne sont pas définis. Le paragraphe 3 reprend le dispositif de l’article L. 530-1, paragraphe 5, et est adapté, en prévoyant une procédure d’appel. Dès lors, l’opposition formelle à cet égard peut être levée. Du fait de la suppression de l’ancien alinéa 4 de l’article L. 530-1, paragraphe 5, l’opposition formelle y relative devient sans objet. Amendements 50 et 51 Sans observation. Amendement 52 L’article L. 530-6 reprend le dispositif de l’ancien article L. 530-
  3. Au sujet du paragraphe 3, le Conseil d’État avait dû maintenir, dans son avis complémentaire du 20 décembre 2024, une opposition formelle déjà formulée dans son avis initial, qui peut être levée au vu de l’amendement sous examen. Amendements 53 et 54 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire En application de la circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025, le Conseil d’État demande de veiller à ce que le texte voté soit muni d’un préambule indiquant la directive à transposer en vue de la promulgation par le Grand-Duc. Observation générale Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … 14 Amendement 8 À l’article 11, à l’article 321-3, paragraphe 1er, lettre b), dans sa teneur amendée, les termes « telles que modifiées, » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour l’amendement 12, à l’article 12, à l’article L. 511-2, alinéa 2, dans sa teneur amendée. Amendement 9 À l’article 12, à l’article L. 321-4, lettre i), in fine, dans sa teneur amendée, le point-virgule est à maintenir. Amendement 14 À l’article 12, à l’article L. 512-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, il convient d’écrire « aux articles 153 et 154, et suivant la procédure appliquée, à l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile, ». À l’article L. 512-2, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est à terminer par un point final. Amendement 15 À l’article 12, à l’article L. 513-1, paragraphe 5, alinéa 4, il est suggéré d’insérer une virgule avant les termes « prévues aux paragraphes 1er à 4 ». Amendement 16 La phrase liminaire de l’amendement sous examen vise erronément l’article L. 522-
  4. Amendement 18 À l’article 12, à l’article L. 522-1, paragraphes 2 à 4, il est recommandé d’indiquer les dérogations en suivant l’ordre de la numérotation du Nouveau Code de procédure civile, en commençant par la dérogation à l’article 12513 du Nouveau Code de procédure civile et en terminant par la dérogation à l’article 1251-6 du même code. À l’article L. 522-1, paragraphe 2, première phrase, le terme « uniquement » est à déplacer avant les termes « à la demande expresse des parties ». À l’article L. 522-1, paragraphe 3, deuxième phrase, la virgule à la suite des termes « celle-ci » est à supprimer. À l’article L. 522-1, paragraphe 4, phrase liminaire, il convient de supprimer le terme « à » avant le deux-points. Aux points 1° et 2°, ledit terme est à ajouter respectivement avant les termes « une ou plusieurs personnes » et « un prestataire ». À l’article L. 522-1, paragraphe 4, point 3°, il convient d’avoir recours à la forme abrégée pour désigner le Service national du Médiateur de la 15 consommation introduite par l’article L. 421-1 du Code de la consommation, en écrivant « Médiateur de la consommation ». Par ailleurs, les termes « visé à l’article L. 421-1 » sont superfétatoires et à supprimer. Amendement 19 À l’article 12, à l’article L. 522-2, paragraphe 3, deuxième phrase, il y a lieu d’insérer une espace entre la lettre « L. » et le numéro « 512-1 ». Cette observation vaut également pour l’amendement 20, à l’article 12, à l’article L. 522-3, paragraphe 5, deuxième phrase. Amendement 20 À l’article 12, à l’article L. 522-3, paragraphe 4, les termes « du présent code » sont à supprimer, car superfétatoires. Amendement 22 À l’article 12, à l’article L. 522-5, paragraphe 1er, alinéa 3, il y a lieu d’insérer une virgule à la suite des termes « paragraphe 1er ». À l’article L. 522-5, le paragraphe 2 ancien ayant été renuméroté en paragraphe 3, les paragraphes 3 à 8 anciens sont à renuméroter en paragraphes 4 à
  5. Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-avant, il y a lieu de veiller à ce que les renvois à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. Amendement 23 À l’article 12, à l’article L. 522-6, paragraphe 1er, troisième phrase, il convient d’insérer le terme « pas » à la suite de celui de « peut ». Amendement 27 À l’article 12, à l’article L. 524-2, points 3°, 8° et 9°, il y a lieu d’ajouter le terme « à » avant les termes « la transmission ». À l’article L. 524-2, point 8°, il convient d’écrire « paragraphe 1er », avec des lettres « er » en exposant derrière le numéro « 1 ». Amendement 28 À l’article 12, à l’article L. 524-3, paragraphe 3, troisième phrase, la virgule à la suite de la première occurrence du terme « jugement » est à supprimer. À l’article L. 524-3, paragraphe 5, première phrase, la virgule qui précède les termes « dans leur intégralité » est à supprimer. À l’article L. 524-3, paragraphe 7, lettre e), la virgule avant les termes « et les coordonnées » est à supprimer. 16 Amendement 34 À l’article 12, à l’article L. 524-10, première phrase, il y a lieu d’écrire « aux articles L. 322-1 et suivants ». Amendement 36 À l’article 12, à l’article L. 524-12, paragraphe 4, alinéa 1er, il convient d’insérer une virgule à la suite des termes « paragraphe 1er ». Amendement 38 À l’article 12, à l’article L. 524-14, paragraphe 3, il convient d’écrire correctement « peuvent être mis ». Amendement 42 À l’article 12, à l’article L. 524-18, il convient d’insérer un interligne entre les alinéas 1er et
  6. Amendement 44 À l’article 12, à l’article L. 524-19, paragraphe 1er, alinéa 2, la virgule à la suite du terme « clôture » est à supprimer. Amendement 46 À l’article 12, à l’article L. 524-20, il convient de remplacer le terme « ensemble » par celui de « conjointement ». Amendement 48 À l’article 12, à l’article L. 530-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, la virgule à la suite du terme « tribunal » est à supprimer, celle-ci étant devenue superfétatoire en raison de la suppression des termes « à compter de sa saisine et à tout moment, ». À l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, il y a lieu d’écrire « magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour l’amendement 50, à l’article 12, à l’article L. 530-3, paragraphe 1er. Amendement 49 À l’article 12, à l’article L. 530-2, paragraphe 3, alinéa 4, il y a lieu d’insérer une espace entre les termes « déclaration » et « d’appel ». Amendement 50 À l’article 12, à l’article L. 530-3, paragraphe 1er, la virgule à la suite des termes « de l’article L. 511-4 » est à supprimer et il y a lieu d’insérer une virgule à la suite du terme « moment ». 17 À l’article L. 530-3, paragraphe 2, alinéa 1er, lettres a) et b), la virgule après les termes « et suivants » est à supprimer. Amendement 51 À l’article 12, à l’article L. 530-4, paragraphe 1er, deuxième phrase, il est suggéré de remplacer les termes « Le demandeur » par le terme « Il ». Amendement 54 La phrase liminaire de l’amendement sous revue vise erronément l’article
  7. À l’article 15, paragraphe 2, point 5°, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer une espace entre le point énumératif et les termes « l’article 71-1 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 11 juillet
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 18

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