CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.324 N° dossier parl. : 7650 Projet de loi portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 5° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 6° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 8° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (7 octobre 2025) Par dépêche du 22 août 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de dix-neuf amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’agriculture, de l’alimentation et de la viticulture lors de sa réunion du 24 juillet
- Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Le sixième avis complémentaire de l’Union luxembourgeoise des consommateurs a été communiqué au Conseil d’État en date du 7 octobre
- Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 11 juin 2025 ainsi qu’aux oppositions formelles formulées dans cet avis. Les suppressions de texte et les reprises de propositions de texte formulées par le Conseil d’État rendent certaines oppositions formelles sans objet, de telle sorte que le Conseil d’État n’y reviendra pas lors de l’examen des amendements. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Au vu de la reformulation de l’article L. 522-2 du Code de la consommation, l’opposition formelle du Conseil d’État y relative peut être levée. Amendements 3 et 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous examen insère, à l’article L. 522-5, paragraphe 2, du Code de la consommation, une nouvelle lettre e), prévoyant que le tribunal refuse l’homologation de l’accord de médiation si celui-ci n’est pas total. Cet amendement permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle y relative. Amendements 6 à 8 Sans observation. 2 Amendement 9 Le nouvel article L. 523-2 répond à une demande formulée par le Conseil d’État, de telle sorte que les deux oppositions formelles y relatives peuvent être levées. Amendement 10 Au regard de l’adaptation, à l’article L. 524-2, des références, l’opposition formelle du Conseil d’État y relative peut être levée. Amendements 11 et 12 Sans observation. Amendement 13 L’amendement sous examen a pour effet d’introduire un nouvel alinéa 2 à l’article L. 524-5, paragraphe 1er, qui prévoit le point de départ du délai d’indemnisation en cas de système d’exclusion, ce qui permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle à cet égard, qu’il avait formulée à l’endroit de l’article L. 524-4, paragraphe 4, première phrase, dans sa version issue des amendements parlementaires du 7 avril
- Amendements 14 à 16 Sans observation. Amendement 17 Au regard des précisions apportées à l’article L. 524-14, paragraphe 4, par l’amendement sous examen, l’opposition formelle y relative peut être levée. Amendements 18 et 19 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 5 À l’article L. 522-5, paragraphe 2, lettres d) et e), dans sa teneur amendée, le mot « ou » in fine peut être supprimé. Cette observation vaut également pour l’amendement 9, à l’article L. 523-2, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, lettre a), dans sa teneur amendée. Amendement 14 À l’article L. 524-6, dans sa teneur amendée, la formulation « d’une ou de plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. 3 Amendement 17 À l’article L. 524-14, paragraphe 4, alinéa 2, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État recommande d’accorder le mot « individuel » au genre féminin. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4