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(4), que « le droit d'intenter des actions en cessation ou en interdiction (...) est également reconnu (...) à tout groupement professionnel (...)». À cet égard, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'interroge encore une fois sur la possibilité d'introduire un mécanisme de recours collectif et d'actions représentatives semblables pour les litiges en matière de travail, permettant la réparation de préjudices subis par un ensemble de travailleurs (agents publics ou salariés du secteur privé) suite à un comportement illicite de leur employeur. Quant à la question du moment de l'information et de la recherche des consommateurs qui sont le cas échéant victimes d'une pratique illicite d'un professionnel, le paragraphe
(7)de l'article L. 511-4 du Code de la consommation, tel que modifié par les amendements sous avis, prévoit que les entités qualifiées informent le public dès le début des recours envisagés. La Charnbre met en avant la pertinence desdites dispositions dans la mesure où il est important que le public soit informé des recours envisagés en temps utile, à savoir dès le début des actions représentatives et ce, afin de permettre aux consommateurs concernés d'exprimer leur volonté d'être représentés en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. De même, la Chambre approuve le nouvel article L. 524-4 du Code de la consommation, qui détermine les modalités suivant lesquelles les consommateurs peuvent manifester leur volonté d'obtenir la réparation de leur préjudice, tout en spécifiant en son paragraphe
(1)que « le délai d'exercice du droit d'option (...) commence à courir lorsque le délai des mesures d'information des consommateurs, visé àl'article L. 5243, est écoulé », soit après le prononcé du jugement quant à l'éventuelle responsabilité du professionnel en question. Pour ce qui est des actions en cessation ou en interdiction, et plus particulièrement des actions en suppression d'une ou de plusieurs clauses abusives pouvant être dirigées par les entités concernées contre des professionnels, l'article L. 320-1, paragraphe
(3), alinéa 2 du texte amendé sous avis prévoit que lesdites actions peuvent être intentées « contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations profèssionnelles ». 3 La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la tournure « du même secteur économique » est trop large et imprécise et qu'il conviendrait par conséquent de se limiter à faire référence uniquement aux professionnels concernés d'une part et à leurs organisations professionnelles d'autre part. Les dispositions de l'article L. 511-2, paragraphe
(2), du texte sous avis prévoient l'exclusion du recours collectif pour les litiges entre les consommateurs et les professionnels dont la surveillance relève de la compétence de diverses entités (CSSF, Commissariat aux assurances, Banque centrale européenne). La Chambre sollicite des élucidations sur ce point. En effet, quid si les entités en question n'agissent pas en faveur des consommateurs? Dans un tel cas se pose notamment la question de savoir si un recours pourra quand même être intenté directement par les consommateurs. La Chambre estime qu'un tel recours devrait toujours être possible afin de préserver les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection de ceux-ci. Finalement, tout comme l'ULC, la Chambre des fonctionnaires et employés publics donne à considérer que, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/1828, « les États membres peuvent désigner une entité en tant qu'entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l'introduction d'une action représentative nationale particulière (...)». Ladite option laissée aux États membres s'avère être d'une importance non négligeable dans la mesure où certaines matières techniques nécessitent des connaissances particulières au regard de leur spécificité. Or, la Chambre constate que les amendements sous avis ne prévoient pas la possibilité de recourir à de telles entités qualifiées sur une base ad hoc. Tout cela dit, bien que le texte amendé soit conforme à la directive (UE) 2020/1828, la Chambre regrette cependant que la procédure y projetée soit encore — comme celle prévue par le projet de loi initial — très lourde et compliquée, et donc non conciliable avec la simplification administrative. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les amendements gouvernementaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 11 juillet 2022. Le Directeur, Le Vice-Président, G. TRAUFFLER G. GOERGEN

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