UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS Membre du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) nouvelle a.s.b.l. Projet de loi portant introduction du recours collectif en droit de la consommation Document parlementaire 7650 — Deuxième avis complémentaire de l'ULC Nous nous référons à l'avis commun du 26 février des Chambres de Commerce et des Métiers. Nous sommes d'accord que l'adoption du projet de loi et la transposition de la Directive 2020/1828 se fassent concomitamment. Au lieu de contribuer cependant à amender le projet déposé pour qu'il soit parfaitement conforme à la directive, les chambres professionnelles remettent en cause l'architecture du projet en risquant de priver la future loi de son effet utile. Elles souhaitent également freiner le processus législatif !' Nos collègues allemands de Verbraucherzentrale Bundesverband/ VZBV ont sollicité une expertise juridique en vue de l'adaptation de leur 'Musterfeststellungsklage' aux exigences de la directive. Les professeurs sollicités se sont référés aux expériences étrangères. Leurs conclusions confirment que le projet de loi luxembourgeois a tiré les bons enseignements des expériences belge et française (sauf en matière de financement), et que les objections des chambres professionnelles constituent un 'combat d'arrière-garde'. Pour l'ULC, il est inconcevable que la structure et les dispositions charnières du projet soient détricotées. Nous rappelons que de longs travaux préparatoires et des consultations approfondies ont précédé l'élaboration du projet de loi. Si le projet limitait son champ d'application aux seules infractions du Code de la consommation, il enfreindrait gravement la directive qui concerne 66 directives/règlements communautaires2 : « il est nécessaire, pour obtenir un niveau élevé de protection des consommateurs, que la présente directive couvre, outre le droit général de la consommation, des domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l'énergie et les télécommunications.... » 3. Nous renvoyons à la directive concernant la critique des chambres professionnelles que « la notion de consommateur est difficile à appréhender, alors qu'elle peut notamment regrouper les notions de 'client', 'voyageur 'patient', 'passager ' ou bien encore 'utilisateur' ». « L'urgence n'est pas de mise », communiqué du 10.03.2021 2 Annexe I de la directive 3 Considérant
(13)Siège social 1 55, rue des Bruyères 1 L-1274 Howald 1 Tél. 49 60 22-1 1 Fax 49 49 57 1 info@ulch et fichiermembres@ulc.lu Internet: www.ulciu BCEELULL LU51 0019 1000 6767 4000 1 CCPLLULL LU98 1111 0000 8585 0000 1 CELLLULL LU20 0141 8169 7000 0000 BILLLULL LU36 0029 1520 7690 0000 1 CCRALULL LU19 0090 0000 0820 0040 1 BGLLLULL LU10 0030 2466 8750 0000 C'est précisément cette interprétation large de consommateur que la directive oblige les Etats membres d'appliquer4. La directive insiste que « la protection des données soit appliquée plus efficacement »5, en clair la réparation collective de préjudices moraux6, et s'oppose donc à ce que seuls des dommages matériels soient appréhendés. La restriction en droit français, invoquée dans l'avis des chambres, est vivement critiquée, notamment dans le Rapport d'Information de l'Assemblée nationale du 11 juin 2020 sur le bilan et les perspectives des actions de groupe :« Vos rapporteurs ont pu constater un large consensus parmi les personnes entendues par la mission pour considérer que l'ensemble des préjudices subis par des personnes intentant une action de groupe devaient être indemnisés ». Réserver au plan national le droit d'action uniquement à « toute association agréée au sens de l'article L. 313-1, paragraphe 1 du Code de la consommation et toute entité régulatrice instituée », mettrait un poids énorme et ingérable sur les épaules de l'ULC pour veiller à l'application du vaste champ d'application de la directive. Le projet n'accorde pas de nouvelles ressources à l'ULC ce que nos avis et ceux des Chambres des Salariés et des Fonctionnaires et Employés publics ont dénoncé comme une faiblesse majeure du projet. Quant aux entités régulatrices comme l'ILR ou la CSSF, les lois sectorielles leur confèrent une mission de médiation. Dans ces conditions, nous ne voyons pas comment et pourquoi ces entités introduiraient des recours collectifs en réparation. Concernant le jugement de recevabilité, il s'agit d'une étape essentielle qu'il faut absolument maintenir. Nous partageons l'avis que « les critères de recevabilité proposés semblent constituer une sécurité juridique appréciable pour l'ensemble des parties ». L'expérience belge montre que le jugement de recevabilité qui reconnaît le caractère plausible du recours, encourage les parties à négocier un accord à l'amiable. Cette incitation se perdrait si on suivait la proposition « que la tenue de la réunion obligatoire d'information sur le processus de règlement extra-judiciaire du litige collectif soit fixée après la date de l'introduction d'un recours collectif et avant celle du délibéré du jugement sur la recevabilité ». Concernant la publication du jugement de recevabilité, notre avis soutenu par les Chambres des Salariés et des Fonctionnaires et Employés publics, s'oppose diamétralement à la position des chambres professionnelles. Nous sommes en faveur d'une publication sans réserve alors que les chambres professionnelles « s 'opposent vigoureusement à toute publication relative à une procédure de recours collectif' avant que le principe même de la responsabilité du professionnel ne soit constaté par une décision de justice devenue définitive ». Les deux chambres veulent empêcher non seulement la publication du jugement de recevabilité mais toute mesure d'information des consommateurs avant le jugement définitif sur la responsabilité. Heureusement, la directive obligera d'amender le projet de loi dans le sens réclamé par nous. Considérant
(14)5 Considérant
(13)6 Le recours collectif en réparation de Test Achats en Belgique contre Facebook concernant des données d'utilisateurs livrées sans leur consentement à une société tierce, illustre ce qui est en jeu. L'article 13.1 de la directive oblige les Etats membres à fixer des règles « garantissant que les entités qualifiées fournissent des informations, en particulier sur leur site internet, concernant
- a)les actions représentatives qu'elles ont décidé d'intenter,
- b)l'état d'avancement des actions représentatives qu'elles ont intentées et
- c)les résultats des actions représentatives... ». Dans tous les cas, la future loi devra donc permettre aux entités qualifiées d'informer le public, notamment sur tout jugement de recevabilité et tout jugement de responsabilité nonobstant tout appel. L'objectif de la directive est clair : « permettre aux consommateurs de décider en connaissance de cause s'ils veulent participer à une action représentative et prendre les mesures nécessaires en temps utile, y compris la conservation des éléments de preuve nécessaires. »7 L'ULC insiste que le projet de loi déposé, qui est équilibré et soucieux de favoriser le règlement extrajudiciaire, soit amendé sans tarder en accord avec la directive. Toute remise en cause fondamentale et tout retard comme préconisés par les deux chambres professionnelles, doivent être rejetés sans nouvelles tergiversations. Howald, le 18 mai 2021 7 Considérant
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