Avis concernant le projet de loi portant introduction du recours collectif en droit de la consommation Remarque préliminaire La matière du recours collectif doit figurer dans un Livre 5 nouveau du Code de la consommation qui comprendra les articles L.511-1 à L.530-
(3)), le projet consacre en outre une exception à la règle selon laquelle un jugement statuant sur un moyen de procédure ne peut, en principe, être attaqué qu'ensemble avec le jugement sur le fond. La durée de la procédure en sera d'autant plus longue, ce qui risque de décourager les victimes désireuses d'obtenir réparation de leur préjudice. Il est exact que le projet envisage d'imposer une tentative de règlement extrajudiciaire du litige, une fois que la demande aura été déclarée recevable. Cette tentative peut, toutefois, tout aussi bien être faite dès que la juridiction est saisie, et il n'est pas nécessaire de la rendre tributaire d'un jugement préalable sur la recevabilité de la demande. 2. La qualité pour agir et les conditions de recevabilité
- a)La qualité pour agir (article L.511-4 du projet) Ont qualité pour agir en vertu de cet article, « un consommateur individuel ou une entité qualifiée », appelés à « représenter » les consommateurs lésés dans le cadre de la procédure, à condition qu'ils justifient de ressources financières, de ressources humaines et d'une expertise juridique suffisantes. Ni le texte du projet ni le commentaire des articles ne précisent quand les ressources financières et humaines et l'expertise juridique sont suffisantes. D'après le commentaire des articles, il faudrait étendre cette « condition de « capacité suffisante » à tous les titulaires du recours collectif afin de préserver les intérêts individuels des consommateurs concernés ». La lecture des articles du projet fait apparaître que le « représentant du groupe » exerce des attributions de nature administrative plutôt que décisionnelle et que ses pouvoirs sont tout à fait limités. Ainsi, il n'a pas le droit de se désister de l'action, et un désistement d'instance n'est possible « qu 'avec l'accord du président du tribunal » (article L.530-2 du projet). A noter qu'il n'est pas clair de quel président il s'agit (président de la chambre saisie du litige ou président du tribunal d'arrondissement tout court). En fait, c'est le liquidateur à nommer par le tribunal, qui agit sous le contrôle du « juge chargé du contrôle », tout comme ce dernier, qui dispose, à lui seul, de prérogatives très étendues, qui sont les principaux garants des droits des victimes. Au vu de cet état de choses, la condition de « capacité suffisante » fait d'avantage figure d'obstacle à l'exercice d'un recours collectif, que de véritable mesure de protection des intérêts des consommateurs, de sorte qu'il y a lieu d'en faire abstraction.
- b)Les conditions de recevabilité (article L.521-1 du projet) Pour être recevable, le recours collectif doit, par ailleurs, et notamment, être « plus efficient qu'une action de droit commun » et le demandeur ne doit pas être « exposé à un conflit d'intérêts ». - En rapport avec la première de ces conditions, le commentaire des articles précise que « la preuve de l'efficience du recours vise à garantir la bonne administration de la justice » et que « l'efficience peut donc être évaluée selon plusieurs critères tels le nombre potentiel de consommateurs concernés, s'il existe une voie alternative ou encore si les parties ou la justice feront des économies en ayant recours à la procédure collective ». D'une façon générale, la Cour est d'avis que l'efficience d'un recours est, avant tout, fonction de la façon dont les parties s'y prennent pour l'exercer. Concernant plus particulièrement « la bonne administration de la justice » et les « économies » susceptibles d'être réalisées, il faut, a priori, partir du principe qu'un recours collectif unique est non seulement plus facile à évacuer que plusieurs demandes séparées, éparpillées le cas échéant devant différentes juridictions, mais que son coût, notamment en termes d'honoraires d'avocat, sera également moins élevé. Tout comme c'est le cas pour la condition de « capacité su isante », l'approche consistant à ériger « l'efficience » en condition de recevabilité du recours est à proscrire pour ne répondre à aucune nécessité pratique autre que celle de rendre l'accès des victimes à la justice plus difficile. - S'agissant du conflit d'intérêts, le paragraphe 2 de l'article L.521-1 impose au tribunal de vérifier « que lorsque le financement du recours collecti f provient de tiers privés, il soit interdit au bailleur de fonds :
- a)d'exercer une influence sur les décisions de procédure prises par le demandeur, y compris en cas de recours à un mode alternatif de règlement des conflits ;
- b)de financer un recours collecti f dans le cadre duquel le professionnel est un concurrent du bailleur de fonds ou tient ce dernier en dépendance ». Cette disposition est à rapprocher du paragraphe 2 de l'article L.512-2, aux termes duquel « l'assignation mentionne les sources de financement de l'action, tels un contrat de financement ou les dons ou legs éventuels versés à l'association visée à l'article L.511-4, paragraphe 1, point b), iii) », soit « toute association sans but lucratif régulièrement constituée dont l'objet statutaire comporte la defense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ». A ce sujet, les auteurs du projet exposent qu'afin « que le financement de recours collectifs par des tiers soit conforme aux intérêts d'une bonne justice, le juge doit exercer un contrôle sur l'accord de financement. Il doit pouvoir s 'assurer de la validité de l'accord de financement en appréciant le degré d'implication du financeur et son désintéressement dans l'issue du litige. De plus, la divulgation des dons et legs octroie une garantie supplémentaire aux professionnels contre les actions abusives . Ainsi le juge peut vérifier que l'action n'est pas financée par un concurrent du defendeur ». Pour autant que les préoccupations ainsi exprimées dans le commentaire des articles puissent être considérées comme justifiées quant à leur principe, ce qui paraît discutable, alors qu'il n'est pas à supposer que les recours collectifs qui seront introduits de manière abusive ou dans une intention de nuire feront légion, la solution proposée pour les apaiser, à savoir une irrecevabilité de la demande, est, une fois de plus, trop radicale, et de ce fait, à abandonner. D'un côté, la protection des intérêts des consommateurs contre une supposée ingérence malsaine d'un bailleur de fonds dans la procédure est à assurer soit au stade de l'homologation, par le tribunal, d'un éventuel accord extrajudiciaire, homologation prévue par l'article L.522-16 du projet, soit dans le cadre du jugement statuant sur la responsabilité du professionnel, dont les modalités sont arrêtées à l'article L.524-1. D'un autre côté, et abstraction faite de ce qu'il semble pour le moins délicat de demander à une association de dévoiler le nom de ses mécènes au grand jour, un éventuel abus de procédure de la part des demandeurs peut parfaitement être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du professionnel lésé. IV. L'information et l'indemnisation des victimes Les articles du projet qui ont trait aux modalités d'information et d'indemnisation des victimes n'appellent pas d'observations particulières. Le Luxembourg, le 24 février 2021 Le Président de la Cour Supérine de Justice Jean-