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Projet de loi n° 7650, Commentaires des articles, p. 41. 21 OR □ RE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avacat Barreau de Luxembourg extr

Barreau de Luxembourg AVIS DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG sur le projet de loi n°7650 portant: 1° introduction du recours collectif en droit de la consommation, 2° transposition de la directive {UE) 2020/1828 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions representatives visant aproteger les interets collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et 3° modification : - du Code de la consommation; - de la loi modifiee du 11 avril 1983 portant reglementation de la mise sur le marche et de la publicite des medicaments; - de la loi modifiee du 27 juillet 1991 sur les medias electroniques; - de la loi modifiee du 27 ju ii let 1997 sur le contrat d'assurance; - de la loi modifiee du 14 aoOt 2000 relative au commerce electronique; - de la loi modifiee du 24 mai 2011 relative aux services dans le marche interieur; - de la loi modifiee du 23 decembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicite trompeuse et comparative; - de la loi du 26 juin 2019 relative a certaines modalites d'application et a la sanction du reglement (UE) 2018/302 du Parlement europeen et du Conseil du 28 fevrier 2018 visant a contrer le blocage geographique injustifie et d'autres formes de discrimination fondee sur la nationalite, le lieu de residence ou le lieu d'etablissement des clients dans le marche interieur, et modifiant les reglements {CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017 /2394 et la directive 2009/22/CE. (14/09/2022) *** I. CONSIDERATIONS GENERALES Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n° 7650 depose par Madame Paulette LENERT, Ministre de la Protection des consommateurs, en date du 5 ao0t 2020, ainsi que des amendements gouvernementaux deposes devant la Chambre des Deputes le 26 janvier 2022. Les commentaires du Conseil de l'Ordre porteront done sur le projet de loi tel qu'il a ete amende. OR □ RE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Le projet de loi commente est destine a introduire en droit luxembourgeois la possibilite de recours collectifs, a la suite de !'adoption de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions representatives visant a proteger les inten~ts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (ci-apres la «Directive»). En tant que tel, le Conseil de l'Ordre ne peut qu'approuver la demarche des auteurs du projet de loi qui tend atransposer en droit interne la legislation de !'Union europeenne. Le Conseil de l'Ordre s'interroge d'emblee sur le parti qu'ont pris les auteurs du projet de loi decreer un nouveau livre V plutot que d'ajouter les nouvelles actions au livre Ill (« mise en reuvre du droit de la consommation ») qui contient deja des dispositions sur les procedures relatives a !'introduction d'action en cessation ou en interdiction. Dans un contexte de protection des consommateurs, la lisibilite du texte de loi est particulierement importante. II n'est des lors pas opportun de repartir le dispositif sur deux livres distincts du Code de la consommation. Quant a la delimitation du champ des personnes ayant qualite a agir, le projet de loi sous avis va plus loin que ce qu'exige la directive. Tel qu'il sera expose ci-dessous, le legislateur doit operer un choix politique sur ce point qui sera potentiellement lourd de consequences. Les auteurs du projet de loi ont fait le choix d'inserer des dispositions sur la mediation, sujet qui n'est pas aborde dans la directive. Le mecanisme propose est particulierement complexe, ce qui risque de mettre en peril son effectivite. II suffirait pourtant de se referer aux dispositions generales de la mediation (articles 1251-1 et suivants du Nouveau Code de procedure civile). *** II. COMMENTAIRE DES ARTICLES Concernant !'article 1er: L'article 1 er du projet de loi a pour objet les modifications a operer au livre Ill du Code de la consommation. Le texte propose contient certaines redondances quant aux personnes ayant la qualite a agir. Quant a !'article L. 313-1., ii ya lieu de fusionner les paragraphes

(3)et
(4)qui traitent de la meme chose, c'est-a-dire de la liste des personnes, « groupements » et « entites » ayant qualite aagir. La « Communaute des transports» mentionnee a !'article L. 313-1
(3)etait un etablissement public inscrit au Registre du Commerce et des Societes sous le numero J65 qui a ete radie suite a l'entree en vigueur de la loi du 5 fevrier 2021 sur les transports publics. II ya done lieu de le supprimer de la liste. 2 ORDRE DES AVDCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg A !'article L. 320-2., ii y a lieu de supprimer la reference au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et au ministre ayant la Sante dans ses attributions. Les deux ministres en question font partie des personnes visees a !'article L. 313-1. II ya done lieu de modifier !'article L. 320-2 com me suit : « V. L'article 320-2 est modifie comme suit: Art. L. 320-2.
(1)Les actions en cessation ou en Interdiction tel/es que prevues a /'article L. 320-1 peuvent etre exercees pour tout manquement relevant du champ d'application tel que prevu a /'article L. 511-2.
(2)Les actions prevues a /'article L. 320-1 peuvent etre intentees par 8e m5RistFe ayaRt Jg P..r.ete6'iOR de& fiOR501AMQlteWF& fi.aR5 5e5 &ttFihwtiOR5, le R'liRistFe flY&Rt /QI $&Rte d&Rs ses attFihwtioRs, /es personnes, /es groupements professionnels et les entites visees aux articles L. 313-1 et L. 511-4, paragraphe 1, point
  1. b)du present Code.» Quant au fond, les auteurs du projet de loi sous avis ont opere le choix de nettement etendre le champ des personnes ayant qualite a agir. II est renvoye au commentaire ci-dessous quanta !'article L.511-4. sur ce point. II y a le cas echeant lieu de modifier les dispositions au livre Ill mutatis mutandis conformement aux eventuelles modifications au livre V. Concernant !'article 2: L'article 2 concerne le nouveau livre V du Code de la consommation. Ad Art. L. 511-2. Champ application. Concernant le point
  2. a)du paragraphe 1, le Conseil de l'Ordre estime que !'expression « un manquement a ses obligations lega/es, relevant ou non du present Code» est source d'insecurite juridique puisqu'elle ne permet pas de savoir exactement de quels textes ii s'agit. Le meme raisonnement s'impose concernant le terme « notamment » dans la phrase « Les obligations du professionnel visees au point
  3. a)du present paragraphe sont notamment constituees par Jes dispositions du droit de /'Union europeenne visees a /'annexe 1 du present Code, y compris tel/es qu'elles ont ete transposees dans le droit applicable au litige. » contenue dans le point
  4. b)du paragraphe 1, puisqu'il laisse planer !'incertitude quant aux autres textes que ceux enumeres dans !'annexe qui pourraient s'appliquer. Ad Art. L. 511-4. Qualite pour agir. Au paragraphe 1er de !'article L. 511-4, les auteurs du projet de loi ont opere le choix d'etendre la qualite a agir a un consommateur du groupe. Cette possibilite, non prevue par la Directive, risque de generer de nouvelles problematiques qu'il faut approcher avec prudence. 3 ORDRE DES AVDCATS DU BARREAU DE LU XEMBOURG Maison de l'Avacat Barreau de Luxembourg II n'est pas exclu que le consommateur individuel fasse primer ses propres interets par rapport a ceux du groupe. Pire, des situations pourraient se presenter dans lesquelles un consommateur mal intentionne agirait dans l'interet d'un concurrent du professionnel par lequel ii serait le cas echeant finance. Par ailleurs, la possibilite laissee achaque consommateur Iese le droit d'intenter une action collective risque de donner lieu a une recrudescence de telles actions, souvent teleguidees et/ou meme financees par des entites dont le but n'est pas forcement la protection des droits des consommateurs. Les entites qualifiees doivent remplir des conditions tres strictes, d'ailleurs amplement justifiees, alors qu'aucune obligation n'est imposee au consommateur qui initierait une telle action. II est renvoye notamment a une affaire recente dans laquelle une association anti-vaccination a utilise des dispositions protectrices des droits des consommateurs pour faire introduire une action en justice par un de ses membres en tant que consommateur. Le projet de loi sous avis tel qu'il se presente actuellement ne pose aucune condition pour le consommateur individuel qui souhaiterait agir au nom du groupe (sauf celle d'etre Iese). Les auteurs des amendements ont supprime le paragraphe 2 de !'article L. 511-4 la condition relative a la capacite suffisante du consommateur ou de l'entite qualifiee, sur le plan des ressources financieres, des ressources humaines et de !'expertise juridique, pour representer plusieurs consommateurs au mieux de leurs interets. Si une telle suppression se comprend par rapport aux entites qualifiees parce que le legislateur national a voulu reprendre les conditions posees par la Directive, ii n'en va pas de meme pour les consommateurs. On peut comprendre que le legislateur n'impose pas a un consommateur les memes restrictions et exigences qu'a une entite qualifiee. Toutefois, ii se pose la question s'il est opportun de n'imposer aucune condition de fond au consommateur individuel (a !'exception de celle d'etre Iese). C'est justement pour eviter ce traitement inegalitaire entre le consommateur et l'entite qualifiee que le Conseil de l'Ordre s'interroge sur l'opportunite d'attribuer le droit d'intenter une action collective a des personnes autres que des entites qualifiees. II est aussi a noter que le projet de loi sous avis ne prevoit rien quant a la procedure concernant la designation du consommateur individuel qui agirait au nom du groupe. Au vu des difficultes sou levees ci-dessus, ii parait opportun de poser une telle procedure. Dans un souci de securite juridique et afin de faciliter la lecture, le Conseil de l'Ordre propose de : supprimer, dans le point
  5. b)
  6. i)du paragraphe 1 de !'article L. 511-4, le terme « instituee » du bout de phrase« toute entite regulatrice sectorielle instituee visee a !'article L. 313-1, paragraphe 3 du present Code », dans la mesure ou toutes les entites regulatrices enumerees dans cet article ont ete instituees ; ajouter au bout de phrase« ii. toute association sans but lucratif, y compris celles qui representent des membres de plusieurs Etats membres, qui remplit les criteres mentionnes au paragraphe 2 », visee au point
  7. b)
  8. ii)du paragraphe 1 de !'article L. 511-4, la precision « et qui a ete agreee conformement a l'alinea 3 de !'article L. 511-4 »; 4 ORORE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison dB YAvocat Barreau de Luxembourg remplacer, au point
  9. b)du paragraphe 2 de !'article L. 511-4, le bout de phrase« son objet statutaire demontre qu'elle a un interet legitime aproteger les interets des consommateurs auxquels ii a ete porte atteinte; » par « son objet statutaire comporte la defense d'interets des consommateurs susceptibles d'etre leses par la violation des obligations du professionnel visees au point
  10. a)du paragraphe 1 de !'article L. 511-2 ; »; preciser au paragraphe 1 que le recours collectif peut etre introduit soit par un consommateur soit par une entite qualifiee « dont l'objet statutaire demontre qu'elle a un interet legitime aproteger les interets des consommateurs auxquels ii a ete porte atteinte »; supprimer la 2e phrase du 1er alinea du paragraphe 3 de !'article L. 511-4, car ii s'agit d'une redite. Ad Art. L. 512-1. Juridiction competente. Preambu/e: Le projet de loi sous avis ne contient aucune disposition de droit international prive. II est notamment muet quant aux problematiques relevant de la competence internationale, des conflits de loi, des procedures concurrentes (litispendance et connexite) et de la circulation des jugements (reconnaissance et execution). II en est de meme de la Directive. La seule reference au droit international prive figure a!'article 2
(3), qui dispose que : « La presente directive est sans prejudice des reg/es de /'Union en matiere de droit international prive, en particulier des reg/es relatives a la competence ainsi qu'a la reconnaissance et a /'execution des decisions en matiere civile et commerciale et des reg/es relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. » Le considerant n°21 de la Directive precise qu'elle n'a pas pour objet d'etablir de nouvelles regles de droit international prive. II fait reference aux reglements Bruxelles I bis (competence juridictionnelle, procedures concurrentes, reconnaissance et execution), Rome I (loi applicable en matiere contractuelle) et Rome II (loi applicable en matiere non-contractuelle), qui « [... ] devraient s'appliquer au mecanisme procedural des actions representatives requis par la presente directive. » De fa~on generale, ii y a lieu de noter que le choix du legislateur europeen de soumettre les recours collectifs aux regles de droit commun europeen en matiere civile et commerciale risque d'avoir pour effet d'attenuer l'effectivite de la mise en ceuvre du mecanisme prevu par le Directive. Les reglements Bruxelles I bis, Rome I et Rome II ne contiennent pas de dispositions specifiques a l'hypothese d'un recours collectif, qui n'etait pas un cas de figure envisage en detail par le legislateur europeen lors de !'elaboration desdites reglements. A titre d'exemples: Par hypothese un recours collectif presuppose une pluralite de demandeurs. Alors que le Reglement Bruxelles I bis contient a son article 8 des regles permettant de concentrer les litiges devant un meme juge en cas de pluralite des defendeurs, ii ne contient pas de dispositions analogues en cas de pluralite des demandeurs. La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union 5 OR □ RE □ ES AV □ CATS OU BARREAU OE LUX EMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg europeenne a montre que les tentatives des parties d'aboutir a ce resultat par d'autres moyens ont tendance a echouer (voir p.ex. C.J.U.E., Schrems c. Facebook, 25 janvier 2018, affaire C-498/16). La fragmentation des recours collectifs devant les tribunaux de plusieurs Etats membres dans des affaires a dimension europeenne risque de rendre ces recours encore plus onereux et difficiles a mettre en reuvre. Ce probleme se pose avec une intensite accrue pour un petit pays comme le Grand-Duche, ou le nombre de consommateurs leses, et done l'enjeu economique de l'affaire, sera le plus souvent relativement faible. Les dispositions du Reglement Bruxelles I bis en matiere de connexite n'ont pas ete conc;:ues pour l'hypothese de recours collectifs introduits contre le(s) meme(s) professionnel(s) sur base de la meme cause dans plusieurs Etats membres. Aux termes de !'article 30
(2), seul le juge saisi en second lieu peut surseoir a statuer en cas de connexite. Si par exemple dans une affaire ou (
  1. i)la grande majorite des consommateurs leses ont leur domicile dans un autre Etat membre et (
  2. ii)le professionnel mis en cause a egalement son domicile dans un autre Etat membre, un groupe compose d'un nombre relativement faible de consommateurs domicilies au Grand-Duche est le premier a agir et saisit les tribunaux luxembourgeois, le juge luxembourgeois ne pourra pas se dessaisir. II devra traiter l'affaire sans attendre le resultat d'un proces introduit ulterieurement dans un autre Etat membre, meme si le juge second saisi est en l'espece manifestement mieux place pour statuer sur la responsabilite du professionnel. Ce probleme se pose a plus forte raison au Grand-Duche au vu de la circonstance que les auteurs du projet de loi sur avis proposent d'etendre le champ des personnes ayant qualite a agir considerablement au-dela du minimum qu'exige la Directive (cf. articles L. 313-1 et L. 511-4 du Code de la consommation tels qu'ils seraient modifies aux termes du projet de loi sous avis). Le legislateur luxembourgeois ne peut pas a lui seul pallier la carence du legislateur europeen dans ce domaine. Toutefois, ii doit tenir compte de !'absence de regles de droit international prive europeennes specifiquement conc;:ues pour l'hypothese du recours collectif lorsqu'il etablit des regles introduisant ledit recours en droit interne. II doit notamment se poser la question si !'extension de la qua lite a agir au-dela ce qu'exige de la Directive et ce que prevoient d'autres Etats membres dans leurs lois de transposition ne risque pas d'attirer un contentieux qu'il n'est pas (au moins dans certains cas de figure) dans l'interet d'une bonne administration de la justice de traiter au Grand-Duche. Les auteurs du projet de loi ont fait le choix d'etendre la qualite a agir a divers organismes publics (cf. articles L. 313-1 et L. 511-4 du Code de la consomrnation tels qu'ils seraient modifies aux termes du projet de loi sous avis). Cette extension n'est pas une exigence de la Directive, dont !'article 4
(7)prevoit uniquement la faculte d'operer une telle extension. 6 OR ORE DES AVDCATS OU BARR EAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Les affaires introduites par lesdits organismes publics ne relevent pas toujours de la « matiere civile et commerciale », auquel cas elles tombent en en-dehors du champ d'application du reglement Bruxelles I bis. Le considerant n°22 de la Directive rappelle que : « II convient de noter que le reglement (UE) no 1215/2012 ne porte pas sur la competence des autorites administratives ni sur la reconnaissance ou /'execution des decisions de ces autorites. Ces questions devraient re/ever du droit national. » Par consequent, les actions initiees par les divers organismes publics enumeres aux articles L. 313-1 et L. 511-4 du Code de la consommation tels qu'ils seraient modifies aux termes du projet de loi sous avis risquent d'aboutir a des jugements qui ne beneficieront pas du mecanisme de reconnaissance et d'execution prevu au Reglement Bruxelles I bis. II se pose la question de l'utilite de !'extension massive de la qua lite a divers organismes publics dans un petit pays comme le Grand-Duche, etant donne que les jugements qui interviendraient en faveur desdits organismes publics ne seraient que tres difficilement executables dans les autres Etats membres de l'Union europeenne. *** L'article L. 512-1 du projet sous avis concerne uniquement la competence juridictionnelle a l'interieur du Grand-Duche, c'est-a-dire les conflits de juridiction entre l'arrondissement de Diekirch et l'arrondissement de Luxembourg. Le projet de loi sous avis designe le tribunal d'arrondissement de Luxembourg comme tribunal competent pour connaitre de tous les litiges qui tombent dans la competence internationale des tribunaux luxembourgeois. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg sera done egalement competent pour connaitre des recours collectifs en droit de la consommation qui en droit commun releveraient la competence du tribunal d'arrondissement de Diekirch. II se pose la question si cette regle est compatible avec les chefs de competence speciaux, en particulier ceux poses aux articles 7
(1)(matiere contractuelle) et 7
(2)(matiere delictuelle), du Reglement Bruxelles I bis. La plupart des chefs de competence poses audit reglement sont generaux, c'est-a-dire qu'ils designent de fac;on generale les tribunaux d'un Etat membre, a charge pour ce dernier de poser des regles designant le tribunal interne territorialement competent. Certains chefs de competence, y compris ceux poses aux articles 7
(1)et 7
(2)sont en revanche speciaux, c'est-a-dire qu'ils designent non seulement l'Etat membre dont les tribunaux sont territorialement competents, mais aussi le tribunal specifique au sein dudit Etat membre qui est territorialement competent. Concretement, ii se pose la question si le legislateur luxembourgeois peut interdire a un groupe de consommateurs de saisir le tribunal d'arrondissement de Diekirch d'un recours collectif sur base de !'article 7
(1)ou de !'article 7
(2)du Reglement Bruxelles I bis. 7 ORO RE OES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de 1 'Avocat Barreau de Luxembourg Le Conseil de l'Ordre ne per~oit par la pertinence d'une reference a la « procedure contentieuse ordinaire » et propose d'adopter une formulation plus conforme aux dispositions traditionnelles empruntees par le droit procedural luxembourgeois. A supposer que le legislateur souhaite maintenir !'exclusion de la competence territoriale du tribunal d'arrondissement de Diekirch, !'article L. 512-1 serait a modifier comme suit : « La demande est introduite, instruite et jugee selon /es reg/es applicables a 19 p,e6'fhlre £iwle e""511eire e11 "'"*iere ,e11~11Ue11&e devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, de5igmi ,; flPre& le " k=ihw11el ,.., siegeant en matiere commerciale, selon la procedure civile. » Ad Art. L. 512-2. Mentions de /'assignation a Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier formuler par rapport a la teneur de !'article L. 512-2 sous examen et relatif aux mentions de !'assignation. II suggere neanmoins de supprimer les references aux termes superflus « du present Code », alors que !'article L. 521-1 s' insere lui-meme dans le Code de la consommation et que toute reference a un article s'entend comme renvoyant a des dispositions du meme code. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre considere qu'il est nettement plus explicite d'indiquer le« tribunal d'arrondissement de Luxembourg » plutot que « le tribunal vise a /'article L. 512-1 du present Code». En outre, et pour eviter les repetitions, le Conseil de l'Ordre suggere de remplacer le terme « mentionne » figurant au paragraphe 2 par « indique ». L'article L. 512-2 se lirait ainsi comme suit : «
(1)Outre les mentions prevues aux articles 153 et 154 du Nouveau Code de procedure civile, /'assignation indique expressement, a peine de nu/lite, des cos individuels exemplaires presentes par le demandeur au soutien de son action, et la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilite visees a /'article L. 521-1.
(2)A/in de demontrer /'absence de conf/it d'interets mentionnee a /'article L. 521-1, paragraphe 1, point e), /'assignation me11*8e1111e lndique Jes sources de financement de /'action, tels un contrat de financement ou /es dons ou legs eventue/s verses a/'association visee a/'article L. 511-4, paragraphe 1, point b), ii).
(3)Lorsque le manquement allegue vise a /'article L. 511-2 fhl pirese"* '9de Iese ou est susceptible de leser Jes consommateurs dons differents £tats membres de /'Union europeenne, le recours collectif peut etre intente devant le tribunal lli5e a l'ertic-le L. 6111 fhl p1e&e11* '9de d'arrondissement de Luxembourg par plusieurs entites qualifiees de differents £tats membres de /'Union europeenne. L'assignation indique expressement /es differents £tats membres de /'Union europeenne concernes. » 8 O R □ R E □ E S AVOCATS OU BAR REAU OE LUX EMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Ad Art. L. 521-1. Conditions de recevabilite. Comme deja indique dans le cadre de l'examen de !'article L. 511-2, le Conseil de l'Ordre estime que !'expression « obligations legales, relevant ou non du present Code» est source d'insecurite juridique puisqu'elle ne permet pas de connaitre exactement les textes en question. la notion de « recours collectif plus efficient» contenue au point
  1. d)du paragraphe 1 n'est pas definie. le Conseil de l'Ordre est d'avis que la jurisprudence pourra se referer aux criteres mentionnes dans les commentaires des articles du projet de loi1, etant precise que le juge aura la possibilite de cumuler plusieurs criteres pour determiner le caractere efficient ou non du recours collectif. S'agissant de la condition visee au point
  2. e)du paragraphe 1 de !'article L. 521-1, le Conseil de l'Ordre est d'avis que le conflit d'interets devrait s'examiner non seulement dans le chef du demandeur, mais aussi dans celui du bailleur de fonds. Concernant le paragraphe 3, le Conseil de l'Ordre s'interroge sur la portee de la notion de « tout moment de la procedure». S'agit-il seulement de la phase d'examen de la recevabilite (article L-521-1 et suivants) ou la verification effectuee par le tribunal s'etend-elle tout au long de la procedure, au risque de revenir sur un jugement de recevabilite ? II resulte des commentaires relatifs aux amendements gouvernementaux que les auteurs de ces amendements estiment que le paragraphe 3 a pour effet d'etendre le controle sur le conflit d'interet au-dela de la seule phase de !'examen de la recevabilite. Les auteurs des amendements gouvernementaux n'ont toutefois pas indique quelles consequences ils entendaient tirer d'un constat de conflit d'interets qui surviendrait apres le jugement de recevabilite. Or, ii serait assurement complique de remettre en cause l'autorite de chose jugee. Dans le meme ordre d'idee, le Conseil de l'Ordre se demande si le bailleur de fonds peut encore etre remplace apres le jugement de recevabilite (a tout moment de la procedure). Dans !'affirmative, estce que le remplacement sera soumis a une nouvelle verification par le tribunal de !'absence d'influence? Le tribunal devra-t-il meme rendre un nouveau jugement qui risquerait d'aller dans une autre direction que le jugement de recevabilite precedent ? Dans cette hypothese, est-ce que le bailleur de fonds originaire sera tenu aussi longtemps qu'il n'est pas procede a son rem placement? Afin de ne pas creer d'incertitudes a cet egard, et en gardant a l'esprit la necessite de verifier l'independance du bailleur de fonds, le Conseil de l'Ordre estime qu'il ne devrait pas etre permis de remplacer le bailleur de fonds une fois que le jugement de recevabilite a ete rendu. Concernant le paragraphe 4, le Conseil de l'Ordre estime que le renvoi aux paragraphes precedents devrait inclure egalement le paragraphe 3, etant donne que !'absence de communication d'un aper~u financier, prevu au paragraphe 3, pourrait egalement amener le tribunal a prendre des« mesures appropriees ». Concernant enfin le paragraphe 5, le Conseil de l'Ordre estime que !'expression « informations suffisantes » est source d'insecurite juridique. II ressort du considerant 34 de la Directive que le degre 1 Projet de loin° 7307, Commentaire des articles, p. 35 . 9 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de 1 'Avocat II . Barreau de Luxembourg de detail des informations a fournir pourrait varier en fonction de la mesure demandee par le demandeur. Si le Conseil de l'Ordre est d'accord que toutes les informations n'ont pas la meme pertinence pour toutes les mesures, ii estime qu'il conviendrait de determiner au mains quelles sont les informations visees. Etant donne que selon le considerant 34 de la Directive, la disposition du paragraphe 5 a pour but notamment de « permettre a la juridiction ou a l'autorite administrative de determiner si elle est competente et de determiner la loi applicable », le Conseil de l'Ordre estime qu'il faudrait ajouter ce but dans le texte de !'article L. 521-1. L'article L. 521-1 se lira it ainsi com me suit : «
(1)Le recours collectif est recevab/e /orsqu'il est satisfait achacune des conditions suivantes : a. la cause invoquee, au sens de /'article L. 511-2, constitue un manquement potentie/ ou avere par une decision definitive, telle que definie a /'article L. 511-1, point 11), du professionnel a ses obligations /ego/es, relevant ou non du present Code, ou contractuel/es; b. /'action est introduite par un demandeur qui a qualite pour agir conformement a /'article L. 511-4; c. une pluralite de consommateurs est concernee; d. le recours col/ectif est plus efficient qu'une action de droit commun; e. ni le demandeur ni le bailleur de fonds ne sont exposes a un confllt d'lnterets.
(2)Pour /'application du paragraphe 1, point e}, le tribunal verifie que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers prives, ii soit interdit au bailleur de fonds : a. d'exercer une influence sur /es decisions de procedure prises par le demandeur, y compris en cos de recours a un mode alternatif de reglement des con/lits; b. de finance, un recours collectif dons le cadre duquel le professionnel est un concurrent du bailleur de fonds ou tient ce dernier en dependance.
(3)Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers prives, dons /es cos ou des doutesjustifies surgissent al'egard d'un con/lit d'interets, et ce a tout moment de la procedure, le demandeur communique au tribunal, a so demande, un aper~u financier enumerant /es sources des fonds utilises.
(4)Aux fins des paragraphes 1L H 2 et 3, le tribunal est habilite a prendre /es mesures appropriees, par exemple exiger du demandeur qu'il refuse le financement en question ou qu'il y apporte des modifications et, si necessaire, arejeter la qualite pour agir du demandeur dons le cadre du recours collectif concerne. Un tel rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernes par /edit recours collectif.
(5)Le demandeur fournit au tribunal Illes informations s6,j/i&11Rte& swr /e5 66R58ff'fff'ffltewrs &eREeFRe& p11r le reGeurs Gellefflj. permettant de determiner s'il est competent et de determiner la loi applicable. » Ad Art. L. 521-
  1. Procedure. Le Conseil de l'Ordre estime que !'expression « est public» contenue au paragraphe 3 de !'article L. 521-2 est etrange, alors que le jugement sur la recevabilite, meme devenu definitif, ne deviendra 10 :lRDRE DES AVDCATS DU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocet Barreau de Luxembourg pas automatiquement public, mais doit au prealable avoir fait l'objet d'une publication. Le Conseil de l'Ordre est egalement d'avis que le contenu et les modalites de publicite du jugement sur la recevabilite devraient en tout etat de cause etre determines par le tribunal, que le jugement ait declare recevable ou irrecevable la demande. Or, la determination par le tribunal de ce contenu et de ces modalites n'est actuellement prevue qu'en cas de jugement declarant la demande recevable (paragraphe 5). Concernant le paragraphe 4, le Conseil de l'Ordre propose de supprimer !'expression « En cas de manquement », alors qu'elle donne !'impression que le tribunal ne pourrait prononcer une astreinte qu'une fois qu'un manquement des obligations prevues aux paragraphes 2 et 3 ait ete constate. Or, le Conseil de l'Ordre estime que le juge devrait avoir la faculte de prononcer une astreinte deja dans le jugement sur la recevabilite. Ensuite, afin de faciliter la lecture, le Conseil de l'Ordre suggere d'inserer une virgule apres le mot « recevable » contenu au debut du paragraphe
  2. L'article L. 521-2 se lirait ainsi comme suit : «
(1)Le tribunal statue sur la recevabilite de /'action par rapport aux exigences des articles L. 512[-]2 et L. 521-1 et designe le representant du groupe.
(2)Le representant du groupe informe, ases frais, Jes consommateurs concernes de la decision definitive d'irrecevabilite du tribunal. Le tribunal determine Jes modalites d'information des consommateurs concernes par la decision definitive de recevabilite. Le tribunal determine Jes modalites et Jes defais adaptes aux circonstances de l'espece.
(3)Le jugement sur fa recevabifite devenu definitif est fH,IBliE publie selon le contenu et /es modalites de publicite determines par le tribunal. Les frais sont a fa charge de fa partie qui succombe. If est toujours susceptible d'appel dons un de/ai de quinze jours suivant so signification.
(4)ER 695 de 1J1filRq11erAeRt Les articles 2059 a 2066 du Code civil relatlfs a l'astreinte sont a pplicables aux obligations prevues aux paraqraphes 2 et 3 du present article.
(5)Lorsque la demande est recevableL le tribunal determiRe 8e WRteRfl et /es 1'19Hlites de p11hli6ite "" jwgerAeRt SMr kl resew,hlllte, PBr sRtiapstieR, ii fixe /es mesures de publicite adaptees pour informer Jes consommateurs et Jes modalites d'adhesion au groupe qui seront mises en ceuvre si /es parties decident d'entamer un processus de reglement extrajudiciaire du litige co/fectif tel que reglemente aux articles L. 522-1 et suivants. Le delai des mesures de publicite et d'adhesion est un delai unique qui ne peut etre inferieur a trente jours ni superieur a trois mois. Ce delai commence a courir, conformement a /'article L. 522-4, paragraphe 2, lorsque Jes parties informent le juge qu'el/es souhaitent entamer un processus extrajudiciaire du litige collectif. » Ad Art. L. 522-
  1. Role du tribunal. Preambule : On entend par mediation la technique procedurale de solution des conflits par laquelle deux ou plusieurs parties a un litige tentent volontairement, par elles-memes, de parvenir a un 11 OR □ RE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avacat T. (+352) 46 72 72-1 • F. Barreau de Luxembourg accord au differend qui les oppose, ou qui souhaitent en prevenir l'arrivee en utilisant les bons offices d'une personne dite « mediateur ». La mediation est, soit decidee par les parties en dehors de toute procedure judiciaire, soit ordonnee sur demande d'une partie par la juridiction saisie d'un conflit. Le Conseil de l'Ordre s'interroge sur l'utilite et l'opportunite de prevoir une mediation specifique (c'est-a-dire en dehors du regime general fixe par les articles 1251-1 et suivants du Nouveau Code de procedure civile) au litige collectif, alors que le regime general de la mediation semble adapte pour les parties qui souhaiteraient faire appel a la technique de la mediation dans le cadre d'un recours collectif. Tout au plus, le projet de loi devrait simplement prevoir les regles specifiques au recours collectif, comme c'est notamment le cas pour la reunion d'information obligatoire sur le processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif. L'application du regime general se justifie encore par le fait que le projet de loi n° 7919 depose le 24 novembre 2021 portant reforme de la mediation civile et commerciale a pour vocation de renforcer la legislation existante en la matiere et d'instaurer un corps de nouvelles regles destinees a promouvoir le recours a ce mode alternatif des litiges. Multiplier la reglementation sur la mediation dans plusieurs codes, avec des regles qui peuvent se contredire, ne semble pas la meilleure technique pour promouvoir ce reglement alternatif des differends, ce d'autant plus qu'elle peut etre source de differences qui ne se justifient pas. De plus, une mediation specifique au recours collectif ne semble pas etre un instrument adapte a la resolution d'un litige collectif comprenant un groupe non-encore constitue d'une multitude de parties demanderesses representees par un seul representant. Enfin, la Directive n' impose pas le processus de mediation mais simplement la possibilite d'y recourir lors de la procedure de recours collectif pour tenter de parvenir a un accord extrajudiciaire. Toutes ces remarques preliminaires d'ordre general tendent done a rejeter le recours a une mediation specifique au recours collectif, mais a militer en faveur de !'introduction de dispositions specifiques a la mediation dans le Code de la consommation. Pour autant que le legislateur souhaite maintenir le recours a la mediation dans le cadre des recours collectif, le Conseil de l'Ordre entend formuler les commentaires suivants par rapport a la teneur actuelle des articles du projet de loi. *** L'article L. 522-1 reprend dans son esprit les dispositions de !'article 1251-17 du Nouveau Code de procedure civile, actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi n° 7919 portant reforme de la mediation civile et commerciale pour les calquer sur les dispositions qui seront applicables aux recours collectifs. 12 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LU XEMBOURG Maison de l'Avacst Barreau de Luxembourg Ad Art. L. 522-
  2. Choix du mediateur conduisant la reunion d'information. Le Conseil de l'Ordre entend formuler les remarques suivantes : En premier lieu, cet article ne precise pas le delai dans lequel les parties doivent parvenir a un accord sur la nomination conjointe d'un mediateur pour la reunion d'information, ni si le juge de la mise en etat procede a une nomination d'office ou s'il doit etre saisi par la partie la plus diligente en !'absence d'accord. S'agissant a ce stade seulement d'une reunion d'information, ii serait eventuellement preferable d'opter pour une designation d'office. En second lieu, le choix du mediateur doit se faire sur la liste des mediateurs agrees en matiere de recours collectif definie a !'article L. 522-5, paragraphe
  3. Le present projet de loi ayant pour objet !'introduction d'un mecanisme de recours collectif en droit de la consommation (c'est-a-dire a introduire un mecanisme totalement meconnu pour l'heure en droit luxembourgeois), le Conseil de l'Ordre peine a voir comment une telle liste de mediateurs agrees pourrait etre rapidement etablie alors que pour figurer sur cette liste, ii faut selon le projet de loi justifier d'une formation specifique en matiere de reglement extrajudiciaire d'un litige collectif (Art. L. 522-6, paragraphe 2 point e)). II s'agit done typiquement d'une disposition qui devrait simplement prevoir un renvoi a la liste des mediateurs agrees de !'article 1251-3 du Nouveau Code de procedure civile, qui fait en outre l'objet de modifications suivant le projet de loi n°
  4. De plus, le projet de loi n° 7650 ne prevoit de faire appel qu'a des mediateurs agrees, or le projet de loi n° 7919 entend modifier !'article 1251-3
(1)pour preciser que la mediation ne peut etre confiee qu'a un mediateur agree par le Ministre de la Justice ou a un mediateur dispense de l'agrement. Pour etre dispense de l'agrement, le prestataire de services de mediation doit remplir les conditions legales pour exercer la profession de mediateur dans un autre Etat membre de l'Union europeenne. Le legislateur luxembourgeois qui entend pourtant introduire le recours collectif en s'inspirant notamment de la legislation franc;:aise et beige ne semble pas souhaiter avoir recours a des mediateurs des Etats membres de l'Union europeenne (notamment franc;:ais et beiges) qui pourtant pourraient avoir une expertise utile, disposant deja de !'experience en la matiere. Est-ce un oubli du legislateur ? En conclusion, le Conseil de l'Ordre est done d'avis qu'il suffirait simplement d'operer un renvoi a la liste des mediateurs agrees ou non agrees au sens de !'article 1251-3 du Nouveau Code de procedure civile. Ad Art. L. 522-
  1. Organisation de la reunion d'lnformatlon. Le Conseil de l'Ordre s'interroge sur la notion de« support durable» qui n'est pas autrement definie. Dans un souci de securite juridique, ii conviendrait de supprimer la formule « sur support papier ou sur un autre support durable». 13 ORORE □ ES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Msison de l'Avocst Luxembourg Barreau de Luxembourg Le Conseil de l'Ordre est reserve quanta !'institution d'une co-mediation comme indique dans son avis du 4 mai 2022 relatif au projet de loi n° 7919 2 , a fortiori au stade de la reunion d'information. Dans le cadre du present projet de loi, le Conseil de l'Ordre ne voit pas la pertinence d'avoir recours a une co-mediation et desapprouve que le mediateur decide lui-meme de s'adjoindre un ou plusieurs mediateurs en fixant lui-meme les criteres justifiant la co-mediation. Cela peut impliquer que le mediateur designe ait accepte le mandat sans en avoir !'expertise. Le Conseil de l'Ordre serait favorable a ce qu'il soit prevu, comme c'est le cas en matiere d'expertise, qu'un mediateur puisse s'entourer selon les besoins de l'affaire, et notamment recueillir l'avis d'un ou de plusieurs autres mediateurs. Dans ce cas et tel que prevu a !'article 474 du Nouveau Code de procedure civile, ii pourrait etre precise que ces avis sont recueillis notamment « dans une specialite distincte de la sienne ». Par ailleurs, la nomination de plusieurs mediateurs aura necessairement pour effet de rencherir le cout de la mediation. Entin, le Conseil de l'Ordre considere que la co-mediation au stade de la reunion d'information est parfaitement prematuree et ne se justifie pas. Aussi, le Conseil de l'Ordre n'approuve-t-il pas la co-mediation. Le Conseil de l'Ordre propose des lors de reformuler le texte de !'article L. 522-3 comme suit : « Le mediateur fixe d'un commun accord avec Jes parties, l'heure, la date et le lieu de la reunion d'information obligatoire et en informe le tribunal et Jes partie! ,,,, '""'e,t flflflie, e" "" "A 1 &"~ s1,1p11s1t """'hie. D&A& se MeRJe eeit, le Medi&te"r iAjsRAe le tRllwmll et le& fl&rtie& & il e11te11d & 1&,Jjs511dre w11 sw 11"'5iew~s 69 Medi&tew,s iMG-Fit& swr 6& /l&te tle/lAle ii /1erti6te l, rn 5, fl&r&fr&flhe 1, et lAdk#"e lewr(sl HM{&,}, l.e RJedi&tewr 511dif1we eg&leRJe11t 8e Msf.5/}l#Sti/,i&At Is 69 1Hed5etie
  2. A defaut d'accord entre Jes parties, le juge de la mise en etat fixe l'heure, la date et le lieu de la reunion d'information obligatoire. » Ad Art. L. 522-
  3. Resultat de la reunion d 1in/ormation. Le Conseil de l'Ordre estime, a l'instar de !'article L. 522-3, qu'il conviendrait de supprimer la formule « sur support papier ou sur un autre support durable ». Cet article prevoit la possibilite de poursuivre la procedure judiciaire dans l'hypothese d'absence de reponse des parties dans le delai imparti. Le Conseil de l'Ordre estime qu'il faudrait specifiquement prevoir que, dans l'hypothese d'un refus par l'une des parties egalement dans le delai imparti, la procedure judiciaire se poursuit. 2 Document parlementaire 7919/
  4. 14 ORORE OE S AVOCATS DU BAR REAU DE LUXEMBOURG Maison de J'Avocat Barreau de Luxembourg Le Conseil de l'Ordre propose des lors de reformuler le texte de !'article L. 522-4, paragraphe 1 comme suit: « Au plus tard huit jours ouvrables apres /'issue de la reunion d'information obligatoire, chaque partie informe le tribunal, sur suppert ta0f15er eu sur u11 11u&re suppert duH1ille, si elle entend entamer un process us de reglement extrajudiciaire du litige collectif ou si elle entend poursuivre la procedure judiciaire. Les parties peuvent, tant que la cause n'a pas ete prise en delibere, recourir au processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif En /'absence de reponse des parties ou en cos de reponse de favorable d'une seule des parties d'avoir recours au processus de reqlement extraiudiciaire du litiqe collectif dons le delai imparti, la procedure judiciaire se poursuit. » Ad Art. L. 522-
  5. Liste des mediateurs agrees et autorite competente pour delivrer l'agrement et dresser la /iste. S'agissant du paragraphe 1, le Conseil de l'Ordre renvoie a son observation formulee a !'article L. 522-1 sur la liste des mediateurs agrees. S'agissant du paragraphe 2, le Conseil de l'Ordre est favorable ace que le ministre de la Justice delivre l'agrement pour etre mediateur, a l'instar de la mediation de droit commun, et qu'il dresse la liste des mediateurs (agrees ou non) en lieu et place du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Dans la mesure ou ii s'agit d'une procedure de reglement amiable des conflits, le Conseil de l'Ordre estime que le ministre naturel pour delivrer les agrements est le ministre de la Justice qui est, par ailleurs, deja competent pour delivrer les agrements en matiere civile et commerciale, suivant le projet de loi n° 7919 portant reforme de la mediation . Ad Art. L. 522-
  6. Inscription a la liste des mediateurs agrees en matiere de recours col/ectif. a S'agissant du paragraphe 1, le Conseil de l'Ordre renvoie son commentaire formule a !'article L. 522-5 relatif a l'agrement qui devrait etre delivre par le Ministre de la Justice. S'agissant du paragraphe 2, le Conseil de l'Ordre entend formuler les remarques suivantes : Concernant le point a), le Conseil de l'Ordre releve que pour pouvoir etre inscrit sur la liste des mediateurs agrees au sens de !'article 1251-3
(2)
  1. a) du Nouveau Code de procedure civile, la personne doit presenter des garanties d'honorabilite. Or, !'exigence d'honorabilite n'est pas reprise dans le projet de loi sous examen. Le Conseil l'Ordre s'interroge sur le point de savoir s'il s'agit d'un oubli des auteurs du projet de loi ou si la condition d'honorabilite n'est pas requise dans le cadre des recours collectifs. Le Conseil de l'Ordre estime neanmoins que cette exigence devrait egalement etre appliquee au mediateur agree en matiere de recours collectif. 15 ORORE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Concernant le point d), le Conseil de l'Ordre constate que pour pouvoir etre inscrit sur la liste des mediateurs agrees, la personne doit disposer d'une formation specifique en mediation, d'une a des supervisions. Si le Conseil de a ce que la personne dispose d'une formation en mediation et qu'elle ait une experience en mediation civile et commerciale, et avoir participe l'Ordre est favorable experience en matiere de mediation civile et commerciale, ii est en revanche beaucoup plus circonspect sur la participation a des supervisions, notion qui n'est pas autrement definie par le projet de loi sous examen. Faute d'autre precision a ce sujet, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il faudrait supprimer cette exigence. Pour le surplus, la personne doit disposer d'une formation specifique en matiere de reglement extrajudiciaire d'un litige collectif. Le Conseil de l'Ordre entend remarquer qu'une telle formation ne pourra etre valablement tenue que lorsque le projet de loi sous examen aura ete promulgue. II faut done esperer que l'entree en vigueur de cette disposition sera suffisamment lointaine pour permettre au candidat a l'agrement de suivre une telle formation. En tout etat de cause, ii conviendrait de prevoir des dispositions transitoires pour permettre !'application effective des dispositions sous examen, sachant que lors de l'entree en vigueur de la loi aucun mediateur ne sera, par la force des choses, titulaire d'un agrement tel qu'il est conditionne par le projet de loi sous examen. S'agissant du paragraphe 3, le Conseil de l'Ordre desapprouve le caractere determine de la duree de l'agrement et serait plus favorable a un mecanisme de formation continue dont devraient justifier les mediateurs agrees, acontroler par le ministere de la Justice (et non pas le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions), comme ii l'a deja fait remarquer dans son avis relatif au projet de loi n°
  2. Les mediateurs qui ne justifieraient pas d'une formation continue ou d'affaires de mediation effectivement traitees sur une periode de cinq ans (la duree de trois ans semble a cet egard particulierement courte) pourraient se voir retirer leur agrement. II faudrait en effet eviter de decourager des potentiels candidats a la profession de mediateur qui, avec le texte actuel propose, se verraient contraints de justifier de leur qualification tous les trois ans et ainsi multiplier les formalites administratives. Comme pour toute profession exigeant un professionnalisme (accru), !'obligation de formation continue devrait suffire pour garantir la professionnalisation de la mediation souhaitee par les auteurs du projet de loi. S'agissant enfin du paragraphe 4, le Conseil de l'Ordre reitere ses reserves formulees dans le cadre du projet de loi n° 7919 et considere qu'il appartient au legislateur et non pas au pouvoir reglementaire de preciser les conditions pour exercer les fonctions de mediateur, alors que !'article 11
(6)de la Constitution du Grand-Duche de Luxembourg prevoit que « la liberte du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession liberate (... ) sont garantis, sauf les restrictions a etablir par la /oi ». Le reglement grand-ducal prevu a !'article sous examen devra done respecter ces exigences constitutionnelles et veiller a ce que les precisions a apporter par voie reglementaire, notamment sur la procedure d'agrement, de renouvellement ou de retrait de l'agrement et de formation des mediateurs, n'empietent pas sur la competence du legislateur. 16 ORORE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat Barreau de Luxembourg Ad Art. L. 522-7. Choix du mediateur. Sous reserve des commentaires deja formules sur les conditions pour figurer sur la liste definie a !'article L. 522-5, paragraphe 1, le Conseil de l'Ordre tient a remarquer que !'article sous examen ne precise pas le delai dans lequel les parties doivent parvenir a un accord sur la nomination conjointe d'un mediateur, ni si le juge de la mise en etat precede, en !'absence d'un commun accord sur le choix d'un mediateur, a une nomination d'office. A cet egard, le Conseil de l'Ordre preconise que ce delai soit porte a quinze jours a compter du moment ou les parties ont notifie au juge leur souhait de recourir a la mediation. Un tel delai n'est, selon de le Conseil de l'Ordre, pas de nature a retarder excessivement ce mode de reglement extrajudiciaire du differend. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre reitere son commentaire relatif a l'entree en vigueur de la loi qui devrait etre suffisamment lointaine pour permettre au candidat a l'agrement de suivre la formation specifique en matiere de reglement extrajudiciaire d'un litige collectif. II conviendrait de prevoir des dispositions transitoires pour permettre !'application effective des dispositions sous examen, sachant que lors de l'entree en vigueur de la loi, aucun mediateur ne sera, par la force des choses, titulaire d'un agrement tel qu'il est conditionne par le projet de loi sous examen. L'article L. 522-7 serait ainsi redige comme suit: «
(1)£:e& pet=UesDans le delai de quinze iours a compter du /our oil /es parties ont notifie /eur intention con/ofnte d'entamer un processus de reqlement extra/udfcfafre du litiqe collectif, el/es choisissent d'un commun accord un mediateur agree en matiere de recours collectif inscrit sur la liste definie a /'article L. 522-5, paragraphe 1. A defaut d'un tel choix dons le delai imparti, le mediateur est designe d'of(ice par le juge de la mise en etat.
(2)Le choix des parties peut porter sur le mediateur qui a conduit la reunion d'information obligatoire au sens de /'article L. 522-
  1. » Ad Art. L. 522-
  2. Acceptation de la mission par le mediateur. Le Conseil de l'Ordre formule a l'egard de cet article la meme remarque que celle emise au sujet de !'article L. 522-3 concernant !'absence de definition de la notion de « support durable ». Dans un souci de securite juridique, ii conviendrait de supprimer la notion « sur support papier ou sur un autre support durable ». Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre reitere ses reserves quant a !'institution d'une co-mediation com me indique dans son avis du 4 mai 2022 relatif au projet de loin° 7919 et dans le cadre de l'examen de !'article L. 522-
  3. Le Conseil de l'Ordre propose des lors de reformuler le texte de !'article L. 522-8, paragraphe 1, comme suit : 17 ORORE □ ES AVOCATS DU BARREAU □ ELUXEMBOURG Malson de l'Avocat Boulevard Barreau de Luxembourg «
(1)Le mediateur informe le tribunal et /es parties, 5ur 5uppert p911ier ou 5Ur u11 su~ 5UflPOFt duH1'1Je, s'il accepte la mission et s'il entend s'adjoindre un ou plusieurs co-mediateurs qui doivent necessairement etre inscrits sur la liste dJinie a /'article L. 522-5, paragraphe
  1. » Ad Art. L. 522-
  2. Honoraires des mediateurs. Sous reserve de la remarque d'ores et deja formulee a l'endroit du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le Conseil de l'Ordre n'a pas d'observations a formuler sur les honoraires du mediateur. Ad Art. L. 522-
  3. Dela/ pour terminer le processus. Le Conseil de l'Ordre releve que, dans le cadre de l'expose des motifs, la mediation est consideree comme etant terminee des l'homologation de l'accord de mediation par le tribunal. II faudrait reprendre cette formulation pour eviter tout probleme d'interpretation. En outre, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il convient de preciser que le delai de six mois court au tribunal qu'elles entendent recourir a compter de !'information donnee a un mode de reglement extrajudiciaire du litige collectif. Le fait de vouloir faire courir le delai de six mois a compter du « [ ... ] jour ou Jes parties informent le tribunal [... ] » peut impliquer des problemes d'interpretation et generer un contentieux entre la date d'emission de !'information des parties de soumettre le litige a la mediation par le tribunal et de reception de cette information. Le Conseil de l'Ordre est des lors d'avis qu'il faudrait preciser que ce delai commence a courir a compter de la reception par le tribunal de !'information de la volonte des parties de soumettre leur litige a la mediation. II convient finalement de preciser que la demande de prolongation du delai de six mois devrait intervenir sur demande conjointe des parties. II est done propose de rajouter le terme « conjointe ». Entin, le Conseil de l'Ordre formule la meme remarque relative a la notion de« support durable » qui n'est pas autrement definie. II conviendrait de supprimer la formule « sur support papier ou sur un autre support durable ». Le Conseil de l'Ordre propose des lors de reformuler le texte de !'article L. 522-10 comme suit : «
(1)le processus de reglement extrajudiciaire du litige col/ectif devra etre termine ~ /'homoloqation visee a /'article L. 522-16 dons un de/aide six mois.
(2)Le delai de six mois au sens du paragraphe 1 commence a courir"" a com pter du iour ou Jes parties iRJoF1He11t le tri'1u11&1f1u'elle5501,1hsite11t ont notifle leur intention con/olnte d'entamer un processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif tel que prevu a /'article L. 522-4. L'acceptation des parties suspend la procedure judiciaire en cours.
(3)Sur demande conjointe des parties, le juge peut prolonger le delai vise au paragraphe 1"" pour un delai supplementaire de six mois. Le mediateur et Jes parties sont informes par le tribunal, 51,1r 5uppoFt p911ier ou 5ur u11 su~ 5upp0Ft ewr-&'1Je., de toute prolongation. » 18 ORORE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avacat Barreau de Luxembourg Ad Art. L. 522-
  1. Confidentialite du processus. Le Conseil de l'Ordre est favorable a !'obligation de confidentialite du processus de mediation en matiere de recours collectif qui est largement inspiree de !'article 1251-6 du Nouveau Code de procedure civile. Le Conseil de l'Ordre entend neanmoins formuler la remarque suivante en ce qui concerne !'article L. 522-11, paragraphe
  2. Le Conseil de l'Ordre propose, a l'instar de !'article 1251-6 du Nouveau Code de procedure civile, de permettre la divulgation du contenu de l'accord de mediation en vue de sa mise en reuvre ou !'execution dudit accord. Le Conseil de l'Ordre propose des lors de reformuler le texte de !'article L. 522-11, paragraphe 2 com me suit: «
(2)l 'obligation de confidentialite 11e peut etre levee - pour permettre la divulqation du contenu de /'accord de mediation en vue de la mise en Cl!uvre ou /'execution dudit accord ; et - fff1e pour des raisons imperieuses d'ordre public, notamment pour assurer f'interet des en/ants ou empecher toute atteinte al'integrite physique ou psychique d'une personne. » Ad Art. L. 522-12. Accord en vue du processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif. Le Conseil de l'Ordre constate que cet article est encore, de l'aveu des redacteurs du projet de loi, largement inspire de !'article 1251-9 du Nouveau Code de procedure civile, sans reprendre certaines prescriptions qui semblent pourtant imperieuses et, surtout, sans expliquer les raisons de ces evictions. II en est notamment de la disposition de droit commun qui prevoit que la signature de !'accord en vue de la mediation suspend le cours de la prescription durant la mediation. Sans explication, !'accord en vue du processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif ne contient pas !'obligation d'exposer meme succinctement le differend. II semble neanmoins important de reprendre cette obligation dans l'accord. Le droit commun precise egalement que l'accord dolt contenir la duree de la mediation. Rien ne s'oppose ace que !'accord dans le cadre du processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif rappelle egalement la duree legale du processus. Le Conseil de l'Ordre propose des lors de reformuler le texte de !'article L. 522-12 comme suit : «
(1)Les parties definissent entre el/es /es modalites d'organisation du processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif. Cette convention est consignee par ecrit dons un accord en vue du processus de reglement extrajudiciaire du litige col/ectif et signee par /es parties et par le mediateur.
(2)L'accord en vue du processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif contient : 19 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg a. /'accord des parties de recourir au processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif; b. le nom et l'adresse des parties et de leurs conseils; c. le nom, la qualite et l'adresse du ou des mediateurs; d. un expose succinct du differend ; fl g_. /es modalites d'organisation et la duree du processus; et le rappel du principe de la confidentialite des communications et pieces echangees dons le cours du processus ; I g. /es modalites de la confidentialite au cours du processus; § !1- la date et le lieu de signature; et h !- la signature des parties et du mediateur. (3 } La signature de /'accord en vue en vue du processus de reqlement extraiudiciaire du litiqe col/ectif suspend le cours de la prescription durant la mediation. (4} Sau( accord expres des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois apres la notification faite par l'une des parties ou par le mediateur a l'autre ou aux autres parties de /eur volonte de mettre fin au processus de reqlement extraiudiciaire du litiqe collectif. Cette notification a lieu par lettre recommandee. » Ad Art. L. 522-13. Processus. Le Conseil de l'Ordre n'a pas de remarques particulieres a formuler sur cet article, a !'exclusion d'un commentaire majeur relatif au paragraphe 3 qui prevoit que le mediateur peut proposer lui-meme une solution. a Dans ses commentaires preliminaires l'examen de !'article L. 522-1, le Conseil de l'Ordre a pris le soin de donner une definition de la mediation de droit commun pour demontrer que ce mecanisme de reglement des conflits doit necessairement provenir des parties elles-memes. Le mediateur n'etant pas habilite solution a proposer des solutions, ii doit se borner a aider les parties a trouver elles-memes une a leur litige. Les auteurs du projet de loi ne prennent d'ailleurs meme pas la peine d'expliquer les raisons pour lesquelles ils entendent deroger a ce principe essentiel de la mediation et semblent avoir voulu donner au mediateur les prerogatives (au demeurant rarement mises en en ceuvre) incombant au juge au titre de la conciliation, telle que prevue aux articles 70 et suivants du Nouveau Code de procedure civile. Aussi, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il ne faudrait pas permettre cela dans le cadre du processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif et propose de rediger !'article L. 522-13 comme suit : «
(1)le mediateur reunit /es parties en vue de faciliter la recherche d'une solution amiable.
(2)le mediateur peut a tout moment entendre /es parties separement. II est tenu de traiter Jes informations et /es documents obtenus /ors de ces entretiens separes de maniere confidentielle au sens de /'article L. 522-11, sauf accord expres contraire de la partie ou des parties concernees. 20 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l ' Avocat Barreau de Luxembourg
(3)Le mediateur peut p,=epe&er hli meme ""e &9#WfifM, entendre /es parties et des tierces personnes et, en general, recueillir tous renseignements dont ii a besoin. » Ad Art. L. 522-
  1. Caractere volontaire du processus. Le Conseil de l'Ordre a pris acte des explications fournies par les auteurs du projet de loi qui estiment que le caractere volontaire du processus « est la pierre angulaire du mecanisme. »3 Le Conseil de l'Ordre releve neanmoins que la notion de« consommateur individue/ concerne >> n'est pas definie par les auteurs du projet de loi, pas plus qu'elle ne l'est d'ailleurs par la Directive. L'article L. 511-4 ne prevoit d'ailleurs pas de qua lite pour agir au consommateur individuel prive, qui ne pourrait des lors se retirer d'un processus de mediation auquel ii n'est pas formellement partie, mais tout au plus represente. En effet, le Conseil de l'Ordre suppose que les auteurs du projet de loi ont entendu viser le consommateur qui est d'ores et deja represente dans le cadre du recours collectif, pour avoir notifie son adhesion au groupe dans le cadre du processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif, conformement a !'article L. 521-2, paragraphe 5, et selon les modalites du jugement sur la recevabilite ayant fixe les mesures de publicite adaptees pour informer les consommateurs et les modalites d'adhesion au groupe qui seront mises en reuvre si les parties decident d'entamer un processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif tel que reglemente aux articles L. 522-1 et suivants. Tout en rappelant son commentaire dans le cadre de !'article L. 522-10, paragraphe 3, au sujet du libelle « sur papier ou sur un autre support durable », le Conseil de l'Ordre propose une nouvelle redaction tenant compte de ce qui precede, qui se lira it com me suit : « W Toute partie 911 69A&eRJmslewr lluJi.VH#wel '9AGerAe a le droit de se retirer du processus a tout moment sans justification. Elle en informe la ou /es autres parties, le mediateur et le tribunal, &Yrpspier 91,1 ,,,,,. "" s11tre &wppsrt dflffilhle. (2J Tout consommateur avant notifie son adhesion conformement aux modalites d'adhesion au qroupe fixees dons le Juqement sur la recevabilite peut, a tout moment du processus, notifier son exclusion du qroupe selon /es memes moda/ites d'adhesion fixees dons le fuqement sur la recevabilite. Un consommateur s'etant exclu du qroupe conserve neanmoins la possibilite d'adherer a nouveau au qroupe se/on /es modalites fixees dans /'accord extrafudiciaire du litiqe collectif posterleurement a l'homoloqatlon et a la publication de de celui-ci, conformement a /'article L. 522-
  2. » Ad Art. L. 522-
  3. Accord extrajudiciaire du litlge co//ectif. L'article L. 522-15, paragraphe 2, point d., lequel prevoit une eventuelle seconde phase d'adhesion des consommateurs au groupe. II serait, a cet egard, egalement opportun de prevoir une possibilite de sortie du groupe pour les consommateurs qui seraient en desaccord avec l'accord de reglement 3 Projet de loi n° 7650, Commentaires des articles, p.
  4. 21 OR □ RE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avacat Barreau de Luxembourg extrajudiciaire pour justifier la position des auteurs du projet de loi relative a la flexibilite du processus qui est de« proposer un processusflexible qui repond aux attentes des parties, preserve leur autonomie et encourage leur responsabilisation. » En outre, le Conseil de l'Ordre entend egalement formuler deux remarques relatives a !'article L. 522-15, paragraphe 2, point e., lequel permet une possibilite de reviser !'accord posterieurement a l'homologation en cas d'apparition de dommages previsibles ou non. D'emblee le Conseil de l'Ordre est particulierement reserve par rapport a une telle faculte de revision au regard de la multiplicite de problemes qu'une telle faculte de revision pourrait entrainer (notamment par rapport a l'autorite de chose jugee qui s'attache a l'homologation de !'accord de mediation initial, par rapport au champ d'application de cet accord et son extension ulterieure a la suite de !'apparition de nouveaux chef de prejudice, par rapport a la necessite d'homologuer un nouvel accord et, enfin par rapport au principe meme de l'indemnisation de prejudices imprevisibles). En outre, et si le legislateur entendait reellement maintenir le mecanisme de revision propose, le Conseil de l'Ordre s'interroge sur la portee qu'entendent donner les auteurs du projet de loi a cette faculte de revision, etant precise, selon l'acception du Conseil de l'Ordre, que la revision concernee ne doit pas avoir pour objet de bouleverser fondamentalement les termes de !'accord extrajudiciaire du litige collectif. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre s'interroge quanta l'opportunite d'introduire une possibilite de revision pour les dommages previsibles; seuls devraient ouvrir la possibilite d'une revision, les dommages imprevisibles, comme c'est le cas dans l'hypothese ou !'accord extrajudiciaire ne prevoit pas un accord de revision. Les parties seraient alors bien avisees de prevoir d'office cet accord de revision permettant ainsi de reviser sans motif veritablement legitime !'accord extrajudiciaire. En outre, l'indemnisation de dommages imprevisibles ne semble pas conforme aux criteres pretoriens de reparation du prejudice en matiere contractuelle et une evolution dans ce sens au detour du present projet de loi semble hasardeuse aux yeux du Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre estime egalement qu'un accord ne devrait pas etre revise sans raison veritablement serieuse ou imperieuse, par exemple la decouverte de circonstances susceptibles de modifier les termes memes de !'accord. La formulation actuelle permettrait une telle revision sans veritable raison, ce qui est source d'insecurite juridique et amoindrit la pertinence d'avoir recours a un tel processus. En effet, le risque de revision sans raison serieuse pourrait inciter des parties de mauvaise foi a vouloir entrer dans un processus de mediation a des fins dilatoires pour faire trainer les affaires. Le Conseil de l'Ordre propose des lors de reformuler le texte de !'article L. 522-15 comme suit : «
(1)Lorsque /es parties parviennent a un accord extrajudiciaire du litige collectif, celui-ci fait l'objet d'un ecrit date et signe par toutes /es parties. II est dresse en autant d'exemplaires que de parties. L'accord extrajudiciaire du litige collectif n'est pas signe par le mediateur, sauf demande expresse de toutes /es parties. {2) Cet ecrit contient au moins /es elements suivants : a. une reference ala decision de recevabilite visee a/'article L. 521-2; 22 ORDRE DES AVOCATS DU BAR RE AU DE LUX EMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg b. la description du groupe et, le cos echeant, de ses differentes sous-categories, ainsi que /'indication ou /'estimation aussi precise que possible du nombre de consommateurs concernes; c. Jes engagements precis pris par chacune des parties; d. le cos echeant, le delai accorde aux consommateurs, posterieurement a l'homologation de /'accord et so publication, pour, se/on /es cas, manifester /eur volonte d'adherer au groupe et beneficier de la reparation tel/e que determinee par /'accord, sinon de manifester leur volonte de ne pas faire partie du qroupe et ainsi de s'extraire de /'accord; e. le E95 eEhesnt, hi pFBoodwre de r:ewsien de l's66effl en 695 d'spps,:itien de deR1Mage&, pr:evl&ihle& e11 nen impr:ewsihle5, flPH,5 &en 118R9elegstien; &i s11EUne pFeeedll,e n'e&t detel'Rlinee, l'sEEeffl ne lie p95 le& memhr-e& dw fJFBflPe pe11r toot f/8R9,nsge ne11ves11 imp,-=ews51Jle e11 pew te11te SfiMWiltien impr:ewsihle d11 demmsge &11r\'fensnt pe&terie11rement ii hi eenEhl&ien de l'a66effl; f le contenu, /es modalites et le delai des mesures de publicite de /'accord, aux [rais du professionnel; et g. Jes modalites de confidentialite concernant Jes documents etab/is, /es communications faites et Jes declarations recueillies au cours d'un processus de reglement extrajudiciaire d'un litige collectif ou en relation avec ce processus et pour Jes besoins de ce/ui-ci. » Ad Art. L. 522-16. Homologation de /'accord. Contrairement au droit commun de la mediation, le legislateur entend rendre obligatoire l'homologation en matiere de processus de reglement extrajudiciaire du litige collectif. Le Conseil de l'Ordre releve que les auteurs du projet de loi ont entendu confier au president du tribunal le soin d'homologuer l'accord extrajudiciaire du litige collectif, mais qu'ils ont donne competence a la formation collegiale pour refuser une telle homologation. Les raisons de cette repartition des competences n'etant pas autrement expliquees dans le projet de loi, le Conseil de l'Ordre est d'avis que le tribunal saisi du recours collectif devrait etre competent autant pour homologuer que pour refuser l'homologation de l'accord et epuiser ainsi sa saisine. En outre, le Conseil de l'Ordre est d'avis que pour clarifier la procedure applicable a !'instance d'homologation, ii pourrait etre utile de preciser que l'accord est homologue par le tribunal d'arrondissement sur requete de la partie la plus diligente. a nouveau que la notion de« consommateurs individue/s concernes » n'est pas autrement definie dans le projet de loi. En tout etat de cause, a ce stade de la Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre releve procedure, les consommateurs dont ii d'agit sont ceux qui font partie du groupe. L'article 522-16, paragraphe 1 serait ainsi libelle comme suit : «
(1)Tout accord extrajudiciaire d'un litige collectif est homologue par le P-Fe&ident d11 tribunal saisi sur requete de la partie la plus diliqente. » L'article 522-16, paragraphe 4 serait libelle comme suit : 23 ORDRE DES AVDCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de YAvocat Barreau de Luxembourg « {4} L'homologation d'un accord extrajudiciaire d'un litige collectif est contraignant pour le consommateur ou l'entite qualifiee demandeur, le professionne/ defendeur et Jes consommateurs /.R,Jiv.isuel& 66Rseme& falsant partle du qroupe. » Ad Art. L. 524-
  1. Responsabilite, definition du groupe, identification des prejudices, mesures de reparation et systeme d'option applicable. Au paragraphe 1, les auteurs du projet de loi ont recours a la notion de « criteres de rattachement », notion qui n'est jamais definie et qui serait pourtant susceptible de recevoir plusieurs acceptions. Par exemple, les criteres de rattachement pourraient s'entendre com me ceux qui permettent au tribunal de retenir la responsabilite du professionnel pour le groupe de consommateurs concerne. Mais ces criteres de rattachement pourraient tout aussi bien concerner d'autres consommateurs qui, par la suite, pourraient engager la responsabilite du professionnel. Le Conseil de l'Ordre est done d'avis qu'il conviendrait de clarifier la notion en question, le cas echeant de la definir a !'article L. 511-
  2. Au paragraphe 3, les auteurs du projet de loi prevoient que le tribunal aurait la faculte d'« ordonner toute mesure d'instruction legalement admissible necessaire a la conservation des preuves et de production de pieces, y compris eel/es detenues par le professionnel. » Si le Conseil de l'Ordre approuve un tel rappel de cette faculte donnee au tribunal d'ordonner des mesures d'instruction, ii considere toutefois qu'il est inutile de rappeler que celles-ci doivent etre legalement admissibles et necessaires a la conservation des preuves et de la production de pieces. Le paragraphe 3 se lirait ainsi comme suit : «
(3)Pour /'application des dispositions du paragraphe 2, le tribunal peut, a tout moment de la procedure, ordonner toute mesure d'instruction legaleme11t adMissihle 11eseuai,e ii la 66R&er-w,tSe11 de& preuves et de pF-Odu6tie11 de pieses, y sampr-i& selles dete11ues par !e profe&&ia1111el. }> Au paragraphe 5, ii est prevu que dans les cas simples le professionnel peut indemniser directement les consommateurs. le Conseil de l'Ordre est toutefois d'avis que l'indemnisation soit, pour des raisons d'efficacite, systematiquement mise en ceuvre par le liquidateur, afin que toutes les informations relatives a l'indemnisation soient concentrees entre ses mains et afin que le professionnel demeure de bonne foi et ne se lance dans des negociations individuelles avec chaque consommateur vis-a-vis duquel le principe de responsabilite aurait ete retenu. Le paragraphe 5 se lirait ainsi comme suit : «
(5)Le tribunal definit /es modalites d'indemnisation des consommateurs concernesr-# deteffl'fiRe 11ata,n,ne11t si le pr-eje&&i8111fel i11dem11i&e diFe6teRJeRt les EBR56RIRIOteUF5 BU 5'51 24 OR □ RE DES AVOCATS DU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison dB 1 'Avocat Josep Barreau de Luxembourg pHJsede par l'inte,Rlediaire Eh, qui seront en a!uvre par le liquidateur designe en application de /'article L. 524-2, paragraphe 1. » Au paragraphe 6, ii est prevu que l'option d'inclusion (opt
  1. in)est uniquement applicable lorsque le recours collectif concerne la reparation (
  2. a)d'un prejudice corporel ou moral ou (
  3. b)des consommateurs qui resident hors du Grand-Duche. L'article en question n'est pas clair dans l'hypothese ou le groupe serait compose a la fois de consommateurs residant au Grand-Duche et d'autres n'y residant pas. Le Conseil de l'Ordre est d'avis que l'option d'inclusion doit egalement etre applicable dans un tel cas. Le paragraphe 6 se lirait ainsi com me suit : «
(6)Le tribunal determine le systeme d'option applicable, qui peut etre par inclusion au groupe ou par exclusion du groupe. Seu/ le systeme d'option d'inclusion est applicable lorsque le recours co/lectif concerne : a. la reparation d'un prejudice corporel ou moral, ou b. de5 69R&9RIRlateuFS ffU5 re&iflent au mains un consommateur qui reside hors du Grand-Duche de Luxembourg. » Le paragraphe 7 se lira it comme suit : «
(7)La decision definitive d'une juridiction ou d'une autorite administrative de tout Etat membre de l'Union europeenne concernant /'existence d'une infraction portant atteinte aux interets co/lectifs des consommateurs pe11t etr-e 11ti#i§ee par teute& le£ l)flFtie& 69MMe elen1ent de pre11ve dolt ~tre versee par le professionnel dans le cadre de toute fHltFe action exercee au Luxembourg visant aobtenir des mesures de reparation intentee contre le meme profession net pour la meme pratique »." Au paragraphe 9, ii est fait etat d'une derogation aux frais de procedure pour prendre en compte les frais « qui ont ete exposes en raison de son comportement intentionnel ou negligent. » Or, ces frais ne constituent pas des frais de procedure proprement dit mais des cas d'ouverture a une indemnisation specifique, le cas echeant sous l'angle de l'abus de droit. Le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il faudrait preciser de quels frais ii s'agit ou, a tout le moins, que le tribunal precise dans son jugement les frais vises par l'indemnisation qu' il prononcerait. Ad Art. L. 524-5. Fixation du delai d'indemnisation. Au paragraphe 2, le Conseil de l'Ordre estime que la majoration du taux d'interet legal doit intervenir d'office, sans que le creancier ait besoin d'en faire la demande. Le paragraphe 2 se lirait comme suit : «
(2)Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilite1 i, Ja deR111nde Eh, &reM&ier, que le taux de l'interet legal sera majore de trois points a /'expiration du delai d'indemnisation 25 OR □ RE □ ES AV □ CATS au BARREAU DE LUXEMBOURG Maison do l ' Avocat Barreau de Luxembourg des consommateurs lorsque le professionnel ne respecte pas le de/ai d'indemnisation tel que fixe par le tribunal. » Ad Art. L. 524-
  1. Date des debats sur Jes contestatlons. Le Conseil de l'Ordre est d'avis que les demandes d'indemnisation en question sont celles qui auraient ete contestees par le professionnel dans le cadre de la procedure d'execution. Ace stade, ii ne saurait etre question de « faire droit » a des demandes d'indemnisation. L'article L. 524-6 se lirait ainsi comme suit : « Le jugement indique la date de /'audience a laquelle seront examinees, en application de /'article L. 524-23, /es demandes d'indemnisation BIHfflWe,fles non acceptees par le professionnel R'swrs pt1S/9it d.'l'.Bit. » Ad Art. L. 524-
  2. Information des consommateurs concernes. Le Conseil de l'Ordre reitere les commentaires qu'il a formules a l'endroit de !'article L. 524-3, paragraphe 3, et propose d'ajouter un alinea supplementaire afin de permettre !'information des consommateurs connus qui n'auraient pas pu recevoir !'information individuelle prevue au paragraphe
  3. L'article L. 524-11 se lirait ainsi comme suit : «
(1)Se/on /es moda/ites et dons le de/ai fixe par le tribunal, le jugement mentionne a /'article L. 524-10, 1Brs11w'il est defmitiJ, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernes, aux frais du professionnel, sans attendre qu'il soit definitif. afin de leur permettre d'adherer au groupe ou de s'exclure du groupe. Les consommateurs qui s'excluent du groupe ne sont pas indemnises dons /es termes fixes par le jugement sur la responsabilite. A defaut de pouvolr informer indlvlduellement Jes consommateurs concernes, le tribunal peut ordonner la publication du Juqement selon la procedure ordinaire des articles L. 524-1 et suivants.
(2)Les mesures d'information visees au paragraphe ~-- ! comportent, outre /es mentions eventuellement prescrites par le jugement, eel/es prevues a /'article L. 524-14.
(3)Les dispositions prevues a /'article L. 524-3, paragraphes 4 et 5 sont app/icables. » Ad Art. L. 524-
  1. Adhesion au groupe ou exclusion du groupe. Le Conseil de l'Ordre releve que dans le cadre de la procedure ordinaire, les modalites d'adhesion sont reprises sous le titre « Modalites d'exercice du droit d'option ». Aussi, et pour generaliser la terminologie applicable a !'adhesion ou a !'exclusion du groupe de consommateurs, le Conseil de l'Ordre preconise d'utiliser cette formule genera le pour le titre donne a !'article L. 524-
  2. L'article L. 524-12 s'intitulerait ainsi « ft,dtlesieR aw gFewpe ew eMelwsieR dw gFewpe Modalites d'exercice du droit d'option. » 26 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat (+352) 46 Barreau de Luxembourg Ad Art. L. 524-
  3. Mlse en owvre du jugement et reparation des prejudices. Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire a formuler, sous reserve de ses observations faites ciapres a propos de !'article L. 524-22 au sujet de la notion de « cloture de /'instance». Ad Art. L. 524-
  4. Mentions obligatoires. Le Conseil de l'Ordre releve que les auteurs des amendements gouvernementaux ont introduit une erreur de numerotation des mentions obligatoires prevues a !'article L. 524-14 qui compte desormais deux points« g ». II conviendrait de transformer l'actuel deuxieme point« g » en point« h » et l'actuel point« h » en point« i ». Ad Art. L. 524-
  5. Adhesion au groupe. S'agissant du paragraphe 1, le Conseil de l'Ordre renvoie aux commentaires qu'il a formules apropos de !'article L. 522-3 et propose de supprimer la notion « sur support papier ou sur un autre support durable». Le paragraphe 1 se lirait ainsi comme suit : « {1) L'adhesion au groupe est faite &Yr pfilf'ie, 91,1 &tJF tJR tiltJff'e &yppert fHIFtillale, se/on /es modalites determinees par le tribunal. La demande d'adhesion contient notamment /es nom, prenoms, domicile du consommateur ainsi que, le cos echeant, une adresse electronique a laquel/e ce/ui-ci accepte de recevoir /es informations relatives a la procedure. Elle precise le montant demande en reparation du prejudice invoque, eu egard aux dispositions du jugement sur la responsabilite. » Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre approuve les auteurs des amendements gouvernementaux qui ont introduit la possibilite pour le consommateur de sortir a tout moment du processus du recours collectif. Ad Art. L. 524-
  6. Exclusion du groupe. Le Conseil de l'Ordre formule les memes observations qu'a propos de !'article L. 524-
  7. Le paragraphe 1 se lirait ainsi comme suit : « {1} L'exclusion du groupe par le consommateur vaut refus de beneficier de la reparation tel/e que determinee par le jugement sur la responsabilite et est adressee, &tJFflfilf'ie, 91,1 &wr YR t1tJll=e &llPfl9Ft fi.1,1n,#a6e., aupres du liquidateur, selon le delai et /es modalites determines par le tribunal. » 27 ORORE DES AVOCATS OU BARR EAU OE LUXEMBOURG Msison ds l'Avacst info@barreau.lu · www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Ence qui concerne le paragraphe 5, le Conseil de l'Ordre releve que !'information au professionnel de la decision du consommateur de mettre fin aux mandats est, dans sa redaction actuelle, confiee au representant du groupe auquel renvoie « celui-ci ». Or, s'agissant de !'adhesion au groupe, cette information est fournie par le liquidateur. Dans la mesure ou le Conseil de l'Ordre ne pen;:oit pas les raisons qui pourraient justifier un processus different, le Conseil de l'Ordre suggere de charger egalement le liquidateur d'informer le professionnel en cas de revocation du mandat. Le paragraphe 5 se lirait ainsi com me suit : «
(5)le consommateur peut mettre un terme aux mandats a tout moment. II doit en informer le liquidateur et le representant du groupe par tout moyen permettant d'en accuser la reception:...et ,;e$wi &i Le liquidateur en avise le professionnel sans delai. la revocation d'un ou des mandats emporte renonciation a !'adhesion au groupe. » Ad Art. L. 524-
  1. Reparation des prejudices et contr6/e par le liquidateur. A l'instar des commentaires qu'il a formules au sujet de !'article L. 524-1, paragraphe 5, le Conseil de l'Ordre reste d'avis que l'indemnisation doit etre systematiquement mise en ceuvre par le liquidateur. II y aurait done lieu de supprimer le paragraphe 1 de !'article L. 524-17, de sorte que cet article ne comporterait plus qu'un seul paragraphe auquel ii conviendrait toutefois d'ajouter que l'indemnisation s' effectue « dons les conditions, Jimites et delais fixes par le jugement sur la responsabilite ». L'article L. 524-17 se lirait ainsi comme suit : « 11J i:e pr-&jes&ie,u~el preEefk iJ HI ,=epsretien indillifhlelle de5 pfejwdiee5 swhi5 psr MSflWe 69'1591ffRfllleWr 69'1EeRJe, S9it dire&ement ll"flre& &e tie &9'1&9RIRfllleWF, &eit ('flF l'inleRRedisire dw llflwidstew,, dsns le& ,enditiens, Umile& et dehlis /Hfe& ,,,, le jwgement &wr HI respensshillte, i:er&ffwe le p,efes&iennel lndemni5e direaement le ,ensemmslewr ,en,;e,rne, ii en infe»:me immedi11lement le llflwidslewr. Pl L'indemnisation des consommateurs concernes s'effectue sous le controle du fiquidateur, dans Jes conditions, limites et delals fixes par le Juqement sur la responsabilite. » Ad Art. L. 524-
  2. Reglement des differends. Pour eviter les repetitions inutiles, le Conseil de l'Ordre suggere de remplacer au paragraphe 2 !'expression« au juge charge du controle »par« lui » et !'expression « Les difficultes qui s'elevent au cours de la mise en ceuvre du jugement sont, en application du paragraphe le', »par« Ces difficultes ». En outre, le Conseil de l'Ordre emet a nouveau des reserves quant au recours a la notion de« cloture de /'instance » figurant au paragraphe 3 et renvoie a ses observations faites ci-apres a propos de !'article L. 524-
  3. L'article L. 524-18 se lira it ainsi comme suit : 28 ORORE OES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocst Barreau de Luxembourg «
(1)Le juge charge du controle tranche /es difficultes qui s'elevent a /'occasion de la mise en reuvre du jugement sur la responsabilite, a /'exception des contestations individuelles sur l'indemnisation des consommateurs.
(2),es di/lialltes fllli s'efei,e11t llfl 60111'5 tJe HI mise ell (Rfllffe fHl}t,felHOllt &0111, OIi llf1f1IJ&BtiOII fHI #JBR!lfHl#Jlfe .1""1 Ces di/ficultes lui sont soumises BIi j11ge &hsr-,e d11 ffHJtr-Ble avant /'expiration du delai fixe pour l'indemnisation des consommateurs. Ce delai est suspendu jusqu'a la decision du juge charge du controle.
(3)Les ordonnances du juge de controle sont toujours susceptibles d'appel avec l'ordonnance de cloture prevue a /'article L. 524-22 ou avec le jugement sur /es contestations prevu a /'article L. 524-
  1. » Ad Art. L. 524-
  2. Frois et emoluments du liquidoteur. Le Conseil de l'Ordre remarque que les auteurs du projet de loi n'ont pas prevu de systeme de provision sur les emoluments du liquidateur ni sur les eventuels frais d'execution. Cela devrait etre prevu dans le jugement nommant le liquidateur. Ad Art. L. 524-
  3. Ordonnance de cloture de /'instance. Le Conseil de l'Ordre s'interroge sur la justesse du recours a la notion de« cloture de /'instance » et est d'avis qu'il serait plus opportun d'emprunter celle d' « extinction de /'instance» qui se retrouve, par exemple, a !'article 210 du Nouveau Code de procedure civile, notion qui refleterait l'achevement des operations prevues par le jugement sur la responsabilite. II y aurait lieu de modifier l'intitule de !'article sous examen et le paragraphe 1, ainsi que tous les articles faisant reference a la notion de « cloture de /'instance». Ad Art. L. 524-
  4. Execution forcee du jugement sur /es contestations et cloture de /'instance. Comme le Conseil de l'Ordre l'a suggere a propos des articles L. 524-13 et L. 524-22, ii y aura it lieu de proscrire le recours a la notion de « cloture de /'instance», figurant dans l'intitule de !'article sous examen. Ad Art. L. 530-
  5. Substitution du demondeur et du llquldateur. S'agissant du paragraphe 1, le Conseil de l'Ordre releve que la notion de « consommateur » empruntee, par les auteurs du projet de loi, a !'article 530-1 n'est pas suffisamment precise, car le consommateur concerne est le representant du groupe qui demande « sa substitution dons Jes droits du representant du groupe ». Or, ii n'est pas exclu que le representant du groupe qui serait deja defaillant dans le suivi du recours collectif ne prenne pas !'initiative d'une telle demarche. Par ailleurs, le Conseil de l'Ordre releve que la reference faite par les auteurs du projet de loi a la notion de partie « ayant qualite a agira titre principal en vertu de /'article L. 511-4 » n'est pas denuee de toute 29 ORDRE DES AVDCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avacst Joseph · L-1840 Barreau de Luxembourg a a a ambigu"i'te, cette notion pouvant s'appliquer uniquement l'entite qualifiee ou la fois cette derniere et au consommateur. Des lors, le Conseil de l'Ordre considere qu'il serait plus judicieux de recours a la notion de « toute personne ayant qualite pour agir au sens de /'article L. 511-4 », ce qui inclurait les entites qualifiees mais aussi tout consommateur faisant partie du groupe, et non seulement le representant de celui-ci. Les personnes ainsi visees auraient faculte de demander la substitution. Le Conseil de l'Ordre releve que les auteurs du projet de Joi n'ont pas prevu l'hypothese ou le representant du groupe pourrait solliciter le remplacement du liquidateur, notamment lorsque celui-ci s'avererait defaillant dans l'exercice des missions qui lui incombent. S'agissant du paragraphe 2, le Conseil de l'Ordre releve que le renvoi a la notion de « demande d'un consommateur ou d'une entite qualifiee tendant a ce qu'elle soit substituee dons /es droits du representant du groupe en application du paragraphe 1°' » est une redondance a la fois inutile et incomplete, en ce qu'elle n'inclut pas le demande de substitution qui pourrait etre formulee par le liquidateur. Des lors le Conseil de l'Ordre suggere qu'il simplement fait reference a la notion de « demande formulee au sens de /'article 530-1, paragraphe 1 ». Pour le surplus, et dans la mesure ou la demande de substitution pourrait etre formulee par un consommateur qui n'est pas le representant du groupe, le recours a la notion de « demande incidente » parait inapproprie ». Le Conseil de l'Ordre est done d'avis qu'il faudrait qu'une telle demande soit introduite par requete a deposer aupres du greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. S'agissant du paragraphe 3, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire aformuler. S'agissant du paragraphe 4, le Conseil de l'Ordre s'interroge sur l'opportunite de laisser au tribunal la possibilite de prononcer d'office la substitution du representant du groupe, alors qu'en vertu de !'article 50 du Nouveau Code de procedure civile, Jes parties ont la libre disposition de leur action. Quant a la question de savoir si le tribunal peut substituer le liquidateur qu'il aurait designe en application de !'article L. 524-2, paragraphe 1, cette hypothese ne semble pas soulever de difficulte particuliere, le juge ayant toujours la faculte de modifier un jugement anterieur n'ayant pas l'autorite de chose jugee. S'agissant du paragraphe 5, le Conseil releve que la sanction d'extinction de !'instance est prevue, a defaut de trouver un nouveau candidat aux fonctions de liquidateur ou de representant du groupe. Si, dans cette derniere hypothese, !'extinction de !'instance est comprehensible dans la mesure ou aucun des consommateurs composant le groupe ne manifeste d'interet a la poursuite de !'instance, cette sanction est disproportionnee dans l'hypothese ou aucun liquidateur n'aurait d'accepter se substituer acelui qui avait ete initialement designe. Dans ce cas, la sanction est beaucoup trap severe envers les 30 DRDRE DES AVDCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison ds l'Avocst Barreau de Luxembourg membres du groupe qui n'ont aucun moyen a leur disposition pour imposer qu'un liquidateur accepte cette mission. S'agissant du paragraphe 6, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire aformuler. S'agissant du paragraphe 7, le Conseil de l'Ordre releve d'emblee que le terme de« consommateur » utilise par les auteurs du projet de loi est impropre, puisqu'il s'agit ici du representant du groupe. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre releve que le paragraphe sous examen ne prevoit pas d'obligation ala charge du liquidateur de remettre les pieces qu'il aurait en sa possession et ne regle pas la question de la decharge qui pourrait decouler de la simple remise de ces pieces. Le Conseil de l'Ordre considere que, par ce silence, les auteurs du projet de loi envisagent de renvoyer a la responsabilite de droit com mun du liquidateur qui aurait substitue, notamment pour d'accomplissement des missions qui lui incombait. S'agissant de la decharge a octroyer au representant du groupe ou a l'entite qualifiee qui aurait ete substituee en application des paragraphes 1 a 6, le Conseil de l'Ordre est d'avis que la remise des pieces, le cas echeant sous astreinte, ne saurait avoir effet que de le decharger de sa mission, sans qu'une telle decharge ne l'exonere de son eventuelle responsabilite. Ad Art. L. 530-
  6. Desistement du demandeur. A l'instar des commentaires qu'il a formules a propos de !'article 530-1
(4), le Conseil de l'Ordre s'interroge sur les derogations qu'entendent apporter les auteurs du projet de loi au principe de libre disposition par les parties de leur action. Le Conseil de l'Ordre pourrait se satisfaire du mecanisme prevu au paragraphe 1 relatif au desistement d'instance qui serait subordonne a l'accord du president du tribunal. II est en revanche oppose a !'interdiction pure et simple du desistement d'action qui serait formule par le representant du groupe. En effet, les consommateurs qui ne font pas partie du groupe et qui ne se seraient pas desiste d'une quelconque instance, auraient toujours la faculte d' introduire leur propre action. L'autorite de chose jugee qui s'attacherait au jugement enterinant le desistement d'action ne saurait valoir ergo omnes. Si la volonte des auteurs du projet de loi est d'eviter que le representant du groupe ne se desiste de !'action au prejudice des autres membres du groupe, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'un tel desistement d'action devrait etre possible sous reserve expresse du consentement unanime de !'ensemble des membres du groupe. Luxembourg, le 19 septembre 2022. Le lf,; at ier, Pit CK GER I{ OROR E DES AVOCATS DU BARR EAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avacst 31

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