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Projet de loi n° 7665 modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant trans

Luxembourg, le 29 avril 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7665 modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant:

  1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;
  2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. 3° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 avril
  3. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de textes formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 20 novembre 2020 (figurant en caractères non gras et soulignés). 1 Amendements Amendement n° 1 – Intitulé du projet de loi L’intitulé du présent projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant:
  4. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;
  5. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. 3° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. » Commentaire : Cet amendement est la suite logique des amendements qui vont suivre ci-dessous. Amendement n° 2 – Art. 1er. du projet de loi L’article unique du présent projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 1er. Art. 1er.
  6. Le point c), du paragraphe 1er de l’article 6 est abrogé.
  7. Le point d) du paragraphe 1er de l’article 6 devient le point c). A l’article 6, paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 août 1990 sur la profession d’avocat, la lettre c) est supprimée. » Commentaire : Il est fait droit ici aux commentaires légistiques formulés par le Conseil d’Etat dans son avis du 20 novembre
  8. Amendement n° 3 – Art.
  9. du projet de loi Il est ajouté un article 2 nouveau au projet de loi libellé comme suit : « Art.
  10. A l’article 31-1, alinéa 1er est remplacé la référence au point d) par la référence au point c). La loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à 2 faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant:
  11. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;
  12. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est modifiée comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi précitée prend la teneur suivante : «

(1)La présente loi règle l’exercice permanent au Grand-Duché de Luxembourg de la profession d’avocat de toute personne, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, qui a acquis la qualification professionnelle et est habilitée à exercer ses activités professionnelles dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, ci-après appelé « Etat membre d’origine », sous l’un des titres professionnels mentionnés ci-après : (…) » » Commentaire : Cet amendement a été proposé par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans son avis formulé en date du 14 septembre 2020 et motivé comme suit : Il y a toutefois lieu de noter que le bénéfice de la Directive 98/5/CE, qui a été transposée en droit luxembourgeois par la loi du 13 novembre 2002, ne s'étend pas uniquement aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, mais également aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, c'est-à-dire la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Dans sa rédaction actuelle, la loi du 13 novembre 2002 ne tient pas compte de cette réalité. En son article 1
(1), la loi du 13 novembre 2002 pose une condition de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne sans ajouter d'extension aux Etats membres de l'Espace économique européen. De façon peu cohérente, la liste des titres professionnels incluse dans l'article 1
(1)fait état des titres professionnels de la Suisse, du Liechtenstein, de l'Islande et de la Norvège. Le problème pourrait être résolu en s'inspirant de la technique utilisée dans la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, qui en son article 1er dispose que : « Sans préjudice des autres conditions requises pour être inscrit au tableau des avocats, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est détenteur d'un titre de formation 3 dont il résulte qu'il remplit les conditions pour exercer la profession d'avocat dans un Etat membre est admis à exercer au Luxembourg la profession d'avocat à la Cour. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux ressortissants d'Etats qui, en vertu d'un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficient d'une extension à leur égard de l'application de la Directive 2005/36/EC du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. » 2° L’article 3, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit : « Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg saisi de la demande de l'avocat européen à pouvoir exercer sous son titre professionnel d'origine, procède à l'inscription de l'avocat européen au tableau des avocats de cet Ordre au vu de la présentation : -1° des pièces visées à l'article 6
(1)a), c), première phrase, de la loi du 10 août 1991, ainsi que -2° d'un certificat de nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat qui en vertu d'un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d'une extension à son égard de l'application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, ou si l'Etat en question n'en délivre pas, un document en tenant lieu, et -3° de l'attestation de l'inscription de l'avocat européen concerné auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Cette attestation de l'Etat membre d'origine ne doit pas dater de plus de trois mois. L'inscription de l'avocat européen au tableau de l'Ordre des Avocats a lieu sur la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine, tel que visé par l'article 8
(3)point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991. La condition d'inscription prévue à l'article 6
(1)
  1. d)de la loi modifiée du 10 août 1991 ne s'applique pas aux inscriptions à la liste IV précitée. Le Conseil de l'Ordre qui procède à l'inscription, en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. » Commentaire : La modification de l’article 3, paragraphe 2 de la loi précitée devient nécessaire suite aux amendements 2 et 3 proposés dans le présent document. Amendement n° 4 – Art. 3. du projet de loi Il est ajouté un article 3 nouveau au projet de loi libellé comme suit : « Art. 3. A l’article 71 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat le point final du point 7. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 8. dont la teneur est la suivante : 4 « 8. assurer le bon fonctionnement de la plateforme d’échange électronique du notariat, qui est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat dans les limites des conditions régissant la fourniture de services par le Centre des technologies de l’information de l’Etat. » Commentaire : L’ajout de cet amendement s’inscrit dans la préparation du projet de digitalisation du notariat. La Chambre des Notaires est en train de développer une plateforme d’échange électronique qui sera hébergée auprès du CTIE. Afin que le CTIE puisse commencer la collaboration avec la Chambre des Notaires en vue de la préparation technique de la mise en place de l’hébergement, il lui faut une disposition légale l’autorisant à effectuer l’hébergement, alors que la Chambre des Notaires n’est pas une administration publique. L’ajout de ce point 8. se base sur l’article 3 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat, qui permet au CTIE d’exercer les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales notamment en ce qui concerne la satisfaction de besoins en informatique d'utilisateurs et d'établissements autres que les administrations de l'Etat. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice, avec prière de transmettre lesdits amendements à l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 5 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 7665 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. 3° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 1er. Art. 1er. 1. Le point c), du paragraphe 1er de l’article 6 est abrogé. 2. Le point
  2. d)du paragraphe 1er de l’article 6 devient le point c). A l’article 6, paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 août 1990 sur la profession d’avocat, la lettre
  3. c)est supprimée. Art. 2. A l’article 31-1, alinéa 1er est remplacé la référence au point
  4. d)par la référence au point c). La loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est modifiée comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi précitée prend la teneur suivante : «
(1)La présente loi règle l’exercice permanent au Grand-Duché de Luxembourg de la profession d’avocat de toute personne, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, qui a acquis la qualification professionnelle et est habilitée à exercer ses activités professionnelles dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, ci-après appelé « Etat membre d’origine », sous l’un des titres professionnels mentionnés ci-après : (…) » 6 2° L’article 3, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit : « Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg saisi de la demande de l'avocat européen à pouvoir exercer sous son titre professionnel d'origine, procède à l'inscription de l'avocat européen au tableau des avocats de cet Ordre au vu de la présentation : -1° des pièces visées à l'article 6
(1)a), c), première phrase, de la loi du 10 août 1991, ainsi que -2° d'un certificat de nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat qui en vertu d'un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d'une extension à son égard de l'application de la Directive 98/5/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, ou si l'Etat en question n'en délivre pas, un document en tenant lieu, et -3° de l'attestation de l'inscription de l'avocat européen concerné auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Cette attestation de l'Etat membre d'origine ne doit pas dater de plus de trois mois. L'inscription de l'avocat européen au tableau de l'Ordre des Avocats a lieu sur la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine, tel que visé par l'article 8
(3)point 4 de la loi du 10 août 1991. La condition d'inscription prévue à l'article 6
(1)d) de la loi du 10 août 1991 ne s'applique pas aux inscriptions à la liste IV précitée. Le Conseil de l'Ordre qui procède à l'inscription, en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. » Art.
  1. A l’article 71 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat le point final du point
  2. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point
  3. dont la teneur est la suivante : «
  4. assurer le bon fonctionnement de la plateforme d’échange électronique du notariat, qui est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat dans les limites des conditions régissant la fourniture de services par le Centre des technologies de l’information de l’Etat. » 7

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